Court dismisses appeal on recusal where procedural defect in filing act is not contested by appellant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by A. against the lower courts' dismissal of a recusal request. The appellant argued that the filing act was valid because detailed grounds were provided in an annexed petition, but the lower courts ruled the act itself lacked required means and signature. The court held that since the appellant did not challenge the specific finding regarding the missing signature, this uncontradicted procedural defect justified the dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 527 Nouveau code de procédure civile; Article 3 loi modifiée du 18 février 1885: A recusal appeal fails if the lower court's decision rests on a procedural defect in the filing act that remains unchallenged by the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 6 / 2010 civil. du 28.1.2010 Numéro 2768 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-huit janvier deux mille dix, dans l’affaire de récusation opposant :
A.),
demandeuresse en cassation,
comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
au MINISTERE PUBLIC
l’arrêt qui suit :
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;
Vu les arrêts attaqués rendus le 5 février 2009 et le 5 mars 2009 par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de récusation, sous le numéro du rôle 34341 ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 28 septembre 2009 par A.) au Procureur général d’Etat et au Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et déposé le 15 octobre 2009 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, avait déclaré irrecevable la récusation faite par acte au greffe en date du
2 décembre 2008 ; que sur l’appel de A.), la Cour d’appel déclara l’appel non fondé ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 527 du Nouveau code de procédure civile qui dispose que << la récusation sera proposée par un acte au greffe, qui en contiendra les moyens, et sera signé par la partie ou du fondé de sa procuration authentique et spéciale, laquelle sera annexée à l’acte >> » ;
Vu l’article 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation ;
Attendu que les juges d’appel ont adopté les motifs des juges de première instance qui avaient dit « que l’acte au greffe ne contient pas les moyens et n’est pas signé par la partie ou du fondé de sa procuration authentique et spéciale » ;
que le moyen de cassation de A.), tel qu’expliqué dans la discussion, se borne à soutenir que les juges du fond auraient dû « au vu des circonstances dans lesquelles cet acte de récusation a été proposé » considérer celui-ci « comme conforme à la loi alors que tous les moyens de fait et droits se trouvent plus amplement décrits dans la requête annexée à l’acte de récusation » ;
que le moyen n’est pas dirigé contre le deuxième motif déterminant des juges du fond en ce que l’acte de récusation « n’est pas signé par la partie ou du fondé de sa procuration authentique et spéciale » ;
que ce motif non critiqué suffit à justifier le dispositif de l’arrêt confirmatif attaqué ;
d’où il suit que le moyen n’est pas opérant.
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
rejette le pourvoi ;
condamne A.) aux frais de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-huit janvier deux mille dix, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Charles NEU, premier conseiller à la Cour d’appel, Ria LUTZ, conseillère à la Cour d’appel, Théa HARLES-WALCH, conseillère à la Cour d’appel, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour, qui ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.