Court dismisses request to lift default judgment due to lack of force majeure proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the applicant's request to be relieved of a default judgment resulting from the expiration of the opposition deadline. The applicant argued he lacked knowledge of the judgment or faced impossibility to act, but the court found he had received the notification. Furthermore, the applicant failed to prove his mental faculties were altered to the extent of rendering action impossible. Consequently, the court rejected the relief request and denied the opposing party's claims for procedural damages and fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er de la loi du 22 décembre 1986 sur le relevé de déchéance; A default judgment may be lifted only without fault if the party lacked knowledge of the act or faced true impossibility, which requires proof of force majeure objectively preventing action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IATexte complet
Arrêt du vingt-sept janvier deux mille dix rendu suite à un arrêt prononcé en date du vingt-huit octobre deux mille neuf entre le docteur A, demeurant à (…), comparant par Maître Denis LENFANT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg et la société anonyme B s.a., établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), comparant par Maître Nathalie SARTOR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian-Charles LAUER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ‘ A P P E L :
Revu l’arrêt de la Cour du 28 octobre 2009 ayant sursis à statuer sur la demande de A en attendant que le tribunal d’arrondissement se soit prononcé sur la requête en relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’opposition.
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 30 octobre 2009, déclaré la demande en relevé de déchéance dont il était saisi non fondée.
A demande à la Cour de faire droit à la demande déposée au greffe de la Cour le 22 juillet 2009 et de le relever de la déchéance résultant de l’expiration du délai pour relever appel du jugement civil rendu le 3 avril 2009 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dans la cause entre la société B SA et lui-même.
La société B SA conclut au rejet de cette demande. Elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 € et d’un montant de 1.500 € à titre de dommages et intérêts du chef de procédure vexatoire et abusive.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 sur le relevé de déchéance, une personne peut être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir.
La première hypothèse visée par cette disposition légale est à écarter dès lors qu’il n’est pas contesté que A a eu connaissance de la signification du jugement du 3 avril 2009 en date du 8 mai 2009, le fait qu’il n’a éventuellement pas saisi la portée de l’acte de signification étant irrelevant à ce sujet. En ce qui concerne l’impossibilité d’agir alléguée par A, il y a lieu de relever que « l’impossibilité d’agir » doit notamment être le résultat d’un empêchement mettant l’intéressé hors d’état de pourvoir à ses intérêts (cf. Trav. parl. n° 2899, commentaire des articles), notion qui est par conséquent à interpréter en ce sens que l’intéressé peut échapper à la déchéance lorsque l’inobservation du délai est due à un véritable événement de force majeure, l’application de cette notion devant cependant être contenue dans de justes limites sous peine de priver les délais de procédure de toute efficacité. Ainsi la force majeure ne peut être retenue et le relevé de forclusion est à rejeter, si l’événement invoqué n’empêche pas, objectivement, l’intéressé d’agir dans les délais (cf. J.C.P. Proc. civ. fasc. 145 n° 99 et ss.). Celui-ci doit donc prouver que le respect du délai lui était impossible.
A qui n’a jusqu’à présent pas sollicité de mesure de placement sous sauvegarde de justice n’a pas prouvé que ses facultés mentales aient été altérées à un point tel qu’il aurait été dans l’impossibilité de relever appel.
Sa demande est partant à déclarer non fondée.
La société B SA est à débouter de sa demande en allocation de dommages et intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire dès lors qu’elle n’a pas prouvé une intention de nuire ou une légèreté blâmable dans le chef de l’appelant.
La demande de la société B SA en octroi d’une indemnité de procédure est également à rejeter, faute par elle de justifier de l’iniquité requise.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, après instruction en chambre du conseil,
en continuation de l’arrêt du 28 octobre 2009 ;
dit la demande recevable mais non fondée ;
dit non fondée la demande de la société B SA en obtention de dommages et intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire ;
dit non fondée la demande en octroi d’une indemnité de procédure ;
condamne A aux dépens.
Ainsi fait et jugé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile après instruction en chambre du conseil où étaient présents :
Marc KERSCHEN, premier conseiller, président ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Pierre CALMES, conseiller ; Patrick KELLER, greffier.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du vingtsept janvier deux mille dix par Marc KERSCHEN, premier conseiller, président, en présence de Patrick KELLER, greffier.