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CACH10_37 Généré par l'IA

Civil appeal dismissed because plaintiff failed to prove direct causal link between lawyer fees and the criminal offense.

Numéro de cause CACH10_37
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the civil appeal filed by a Belgian cooperative against a defendant in a criminal case. The plaintiff argued that the first-instance court erred in denying 3,000 euros in lawyer fees, claiming no direct causal link existed between the criminal offense and the need for legal representation. However, the court ruled that without documentary proof of payment, the alleged prejudice remained unsubstantiated, leading to the confirmation of the lower court's decision and the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203 and 211 of the Code of Criminal Instruction; A civil claim for lawyer fees in a criminal proceeding is only admissible if the plaintiff proves the fees were necessary for obtaining civil redress and that the amount paid is substantiated by evidence.

Mots-clés

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civil appeal dismissal lawyer fees causation criminal incidental action burden of proof payment direct causal link dépens de l'avocat frais d'avocat recouvrement des frais

Dispositions légales citées

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Articles 202, 203 and 211 of the Code of Criminal Instruction
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Texte complet

Arrêt N°37/10 X.

du 27 janvier 2010

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du

vingt-sept janvier deux mille dix l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

La société coopérative de droit belge SOCIETE1.), établie et ayant son

siège social à B-ADRESSE1.),

demanderesse au civil, appelante

e t:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à LIEU1.) (P), demeurant à L-ADRESSE2.),

défendeur au civil, intimé

e n p r é s e n c e d u :

ministère public, partie jointe.

___________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un

jugement rendu par défaut à l’égard d’PERSONNE1.) par la chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch le 9 juillet 2009

sous le numéro 335/2009, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

(…)

De ce jugement appel au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Diekirch le 14 août 2009 par Maître Claude

SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, pour et au nom de la

demanderesse au civil la société coopérative de droit belge SOCIETE1.).

En vertu de cet appel et par citation du 21 octobre 2009, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 14 décembre 2009

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel

interjeté.

Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

comparant pour la demanderesse au civil la société coopérative de droit

belge SOCIETE1.), fut entendu en ses conclusions.

Maître Sandra CORTINOVIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense du défendeur au civil

PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de

ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A

C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 27 janvier 2010,

à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclaration du 14 août 2009 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, la demanderesse au civil la société coopérative de droit belge

SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel au civil d’un jugement rendu le

9 juillet 2009 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement

de Diekirch, dont les motivations et le dispositif sont reproduits aux qualités

du présent arrêt.

Elle limite son appel au seul volet de la demande intitulée « frais et

honoraires d’avocat ».

Elle fait grief aux juges de première instance de l’avoir déboutée de sa

demande en allocation du montant évalué à 3.000 € du chef de frais et

honoraires d’avocat, motif pris de ce que ces frais ne sont pas en relation

causale directe avec l’infraction commise par le prévenu du moment qu’il

n’est nullement besoin d’engager des honoraires d’avocat de cet ordre

pour obtenir réparation au civil du préjudice subi. Elle demande à la Cour

de faire droit à sa demande, réitérée en instance d’appel, et conclut, par

conséquent, à la réformation de la décision entreprise.

Le représentant du ministère public déclare se rapporter à la sagesse de

la Cour.

Même si en l’occurrence la demanderesse au civil n’était pas légalement

obligée de se faire assister par un avocat pour présenter sa partie civile, il

est indéniable qu’elle est absolument en droit et bien avisée dans une

affaire d’intérêts civils de se faire assister par un avocat. Il est incontestable

que sans l’infraction commise par PERSONNE1.), la demanderesse au

civil n’aurait pas été obligée de se faire assister par un avocat pour obtenir

la réparation du préjudice par elle subi. Admettre que ces frais ne sont pas

en relation causale avec l’infraction du prévenu, reviendrait en réalité à ne

pas indemniser la part du préjudice correspondant aux frais d’avocat

nécessaires pour en obtenir réparation.

Cependant, en l’absence de toute pièce établissant que la demanderesse

au civil a payé à son avocat la somme de 3.000 € ou un quelconque autre

montant à titre d’honoraires, le préjudice allégué de ce chef reste à l’état

de pure allégation.

La demande en remboursement des frais d’avocat n’est partant pas

fondée, de même que l’appel interjeté par la demanderesse au civil.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, la demanderesse et le défendeur au civil

entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

déclare l’appel au civil recevable en la forme ;

le dit cependant non fondé ;

partant confirme le jugement entrepris au civil ;

condamne la demanderesse au civil aux frais de sa demande civile en

instance d’appel.

Par application des articles 202, 203 et 211 du code d’instruction

criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du

Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre

Joséane SCHROEDER, premier conseiller

Christiane RECKINGER, conseiller

Martine SOLOVIEFF, premier avocat général

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

arrêt.