Civil appeal dismissed because plaintiff failed to prove direct causal link between lawyer fees and the criminal offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the civil appeal filed by a Belgian cooperative against a defendant in a criminal case. The plaintiff argued that the first-instance court erred in denying 3,000 euros in lawyer fees, claiming no direct causal link existed between the criminal offense and the need for legal representation. However, the court ruled that without documentary proof of payment, the alleged prejudice remained unsubstantiated, leading to the confirmation of the lower court's decision and the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203 and 211 of the Code of Criminal Instruction; A civil claim for lawyer fees in a criminal proceeding is only admissible if the plaintiff proves the fees were necessary for obtaining civil redress and that the amount paid is substantiated by evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°37/10 X.
du 27 janvier 2010
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du
vingt-sept janvier deux mille dix l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
La société coopérative de droit belge SOCIETE1.), établie et ayant son
siège social à B-ADRESSE1.),
demanderesse au civil, appelante
e t:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à LIEU1.) (P), demeurant à L-ADRESSE2.),
défendeur au civil, intimé
e n p r é s e n c e d u :
ministère public, partie jointe.
___________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un
jugement rendu par défaut à l’égard d’PERSONNE1.) par la chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch le 9 juillet 2009
sous le numéro 335/2009, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
(…)
De ce jugement appel au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Diekirch le 14 août 2009 par Maître Claude
SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, pour et au nom de la
demanderesse au civil la société coopérative de droit belge SOCIETE1.).
En vertu de cet appel et par citation du 21 octobre 2009, les parties furent
requises de comparaître à l’audience publique du 14 décembre 2009
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel
interjeté.
Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant pour la demanderesse au civil la société coopérative de droit
belge SOCIETE1.), fut entendu en ses conclusions.
Maître Sandra CORTINOVIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense du défendeur au civil
PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de
ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A
C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 27 janvier 2010,
à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration du 14 août 2009 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, la demanderesse au civil la société coopérative de droit belge
SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel au civil d’un jugement rendu le
9 juillet 2009 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement
de Diekirch, dont les motivations et le dispositif sont reproduits aux qualités
du présent arrêt.
Elle limite son appel au seul volet de la demande intitulée « frais et
honoraires d’avocat ».
Elle fait grief aux juges de première instance de l’avoir déboutée de sa
demande en allocation du montant évalué à 3.000 € du chef de frais et
honoraires d’avocat, motif pris de ce que ces frais ne sont pas en relation
causale directe avec l’infraction commise par le prévenu du moment qu’il
n’est nullement besoin d’engager des honoraires d’avocat de cet ordre
pour obtenir réparation au civil du préjudice subi. Elle demande à la Cour
de faire droit à sa demande, réitérée en instance d’appel, et conclut, par
conséquent, à la réformation de la décision entreprise.
Le représentant du ministère public déclare se rapporter à la sagesse de
la Cour.
Même si en l’occurrence la demanderesse au civil n’était pas légalement
obligée de se faire assister par un avocat pour présenter sa partie civile, il
est indéniable qu’elle est absolument en droit et bien avisée dans une
affaire d’intérêts civils de se faire assister par un avocat. Il est incontestable
que sans l’infraction commise par PERSONNE1.), la demanderesse au
civil n’aurait pas été obligée de se faire assister par un avocat pour obtenir
la réparation du préjudice par elle subi. Admettre que ces frais ne sont pas
en relation causale avec l’infraction du prévenu, reviendrait en réalité à ne
pas indemniser la part du préjudice correspondant aux frais d’avocat
nécessaires pour en obtenir réparation.
Cependant, en l’absence de toute pièce établissant que la demanderesse
au civil a payé à son avocat la somme de 3.000 € ou un quelconque autre
montant à titre d’honoraires, le préjudice allégué de ce chef reste à l’état
de pure allégation.
La demande en remboursement des frais d’avocat n’est partant pas
fondée, de même que l’appel interjeté par la demanderesse au civil.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, la demanderesse et le défendeur au civil
entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
déclare l’appel au civil recevable en la forme ;
le dit cependant non fondé ;
partant confirme le jugement entrepris au civil ;
condamne la demanderesse au civil aux frais de sa demande civile en
instance d’appel.
Par application des articles 202, 203 et 211 du code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du
Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre
Joséane SCHROEDER, premier conseiller
Christiane RECKINGER, conseiller
Martine SOLOVIEFF, premier avocat général
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
arrêt.