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4a Généré par l'IA

4a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Criminelle

Numéro de cause 4a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 20 mai 2009 sous le numéro LCRI 16/2009, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Regeste Legislator

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article 377 du Code pénal, article 375 du Code pénal, article 11 du Code pénal; 4a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Criminelle: L'article 2 de la loi sur la Protection de la Jeunesse confère au Tribunal de la Jeunesse une compétence spéciale et exclusive pour juger des infractions pénales commises par des mineurs d'âge, et la seule exception à ce principe, prévue à l'article 32 de la même loi, qui permettrait de déférer aux juridictions pénales ordinaires les faits commis par un mineur, n'a pas été recherchée ni appliquée en l'espèce.

Mots-clés

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dépositions contradictoires déclarations factuelles non crédibles vraisemblance de persécution preuves issues de surveillance preuves fabriquées état de fait

Dispositions légales citées

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article 377 du Code pénal
aggravante prévue à l'article 377 du Code pénal est à retenir à charge du prévenu pour la prévention libellée
article 375 du Code pénal
Depuis la refonte de l'article 375 du Code pénal, l'élément matériel du crime de viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes masculin et féminin.
article 11 du Code pénal
p r o n o n c e contre PREV1.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
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Texte complet

Arrêt N°4/10 Ch. crim. du 27 janvier 2010 (13430/07/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

PREV1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu, prévenu, appelant

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 20 mai 2009 sous le numéro LCRI 16/2009, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu l'ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 12.08.2008;

Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 13430/07/CD dont notamment le procès-verbal n° SP/JEUN/2007/2594-2/LAAS de la Police judiciaire, service Protection de la Jeunesse du 05.10.2007;

Vu le réquisitoire du Ministère Public du 17.01.2008 requérant le juge d'instruction aux fins d'informer contre le prévenu PREV1.) du chef d'infractions aux articles 372, 373, 375, 377 et 384 du Code pénal.

Vu l'information judiciaire diligentée à l'encontre du prévenu PREV1.), y compris les perquisitions opérées au Grand-Duché;

Vu l'instruction et les débats à l'audience publique de la Chambre criminelle.

F A I T S :

L'information judiciaire a permis de dégager les faits suivants:

Quant à l'enfant A.G.:

A l'occasion d'un avis de recherche émis le 22.06.2007 pour retrouver la mineure A.G., née le (…), qui avait

été signalée comme étant en fugue, il était apparu que la jeune fille avait écrit une lettre adressée à sa mère

donnant à penser que la jeune fille avait pu être victime d'infractions tombant sous la catégorie d'abus sexuels. La jeune fille ayant pu être localisée et retrouvée très rapidement, le Parquet chargea la Police judiciaire, section Protection de la Jeunesse, d'une enquête, dont les résultats ont amené le Ministère Public à demander le 17.01.2008 l'ouverture d'une information judiciaire contre le prévenu PREV1.).

L'audition, par la Police Judiciaire, de la jeune fille A.G. et de son frère, J.G., ainsi que les interrogatoires subséquents du prévenu PREV1.), tant par la Police Judiciaire que par le juge d'instruction, ont révélé que le prévenu s'est livré à d'innombrables reprises à des attouchements sur la personne de la jeune fille, en lui

touchant notamment la poitrine et les fesses. D'après les déclarations de l'enfant, le prévenu l'aurait forcée à

souffrir ces attouchements par la menace de dénoncer à la mère de l'enfant des actes d'inconduite vrais ou inventés, par ailleurs sans gravité objective particulière, cette menace s'étant cependant révélée suffisamment grave aux yeux de l'enfant pour l'amener à se laisser faire. L'enfant A.G. a cependant dit qu'elle avait toujours refusé l'invitation du prévenu à toucher le sexe de ce dernier.

Selon les précisions fournies par l'enfant A.G., ni démenties ni contestées par le prévenu, les faits en cause

se sont passés régulièrement, à d'innombrables reprises, alors qu'elle était âgée de 9 à 11 ans, soit au cours

des années 2002 à 2004, ou, si on suit la détermination dans le temps avancée par le prévenu, au cours de la période de temps pendant laquelle l'enfant fréquentait les 3e, 4e et 5e années de l'enseignement primaire. A l'époque, le prévenu PREV1.), oncle de A.G., habitait au domicile de ses propres parents, A.G. se rendant presque quotidiennement chez ses grands-parents pour y faire ses devoirs; en outre, elle y passait de nombreux week-ends.

Il est encore apparu des auditions de l'enfant A.G., des perquisitions effectuées et de l'aveu du prévenu PREV1.), que ce dernier avait, au cours de la même époque entre 2002 et 2004, non seulement montré à A.G. des films à caractère pornographique, mais avait encore pris des photos de l'enfant dénudée, photos qu'il avait sauvegardées sur le disque dur de son ordinateur et sur des supports électroniques amovibles, ensemble d'autres photos et films de même nature, téléchargés à partir de l'Internet et représentant d'autres fillettes pré-pubères non identifiées à ce jour.

Lors de l'enquête concernant l'enfant A.G., celle-ci avait révélé qu'elle s'était confiée à l'époque à son amie

D.S., née (…). Lorsque les enquêteurs ont essayé, sans succès d'ailleurs, de se mettre en rapport avec cette dernière, qui refusait par écrit et pour des raisons personnelles, de faire les moindres déclarations au sujet du prévenu avec lequel elle avait entretenu une liaison amoureuse pendant deux ans, ils apprirent de la

bouche de la mère de D.S. que deux de ses autres filles, à savoir Je.S. et Ju.S. lui auraient révélé avoir été

également victimes d'attouchements sexuels de la part du prévenu.

Il y a lieu de relever que la dame L.), venant avec ses sept enfants de la R.F.A., s'est établie à (…) au mois de mars 1998 avec le sieur O.) qu'elle épousa en 2002. La famille a déménagé vers (…) en mai 2003, O.) décédant au cours du déménagement le 18.05.2003.

Dès leur établissement à (…), la famille avait fréquenté le prévenu qui était un ami de O.). Dans un premier

temps, le prévenu PREV1.) semble avoir recherché le contact des jeunes enfants, et plus particulièrement de D.S. en se rendant, au moins selon le témoignage de Ju.S., presque quotidiennement au domicile de la famille O.)/L.).

Il n'a pas pu être établi avec certitude que le prévenu aurait commis des attouchements sexuels sur l'une ou l'autre des filles au cours de la période entre 1998 et 2002. En effet, les indications de temps données par les différentes enfants impliquées varient et sont en partie manifestement erronées et en partie contradictoires.

Ainsi Ju.S. situe les premiers faits d'attouchements la concernant après le décès de son père, partant après le

18.05.2003, mais a, vers la fin de son audition, affirmé qu'elle aurait remarqué dès l'âge de 11-12 ans (donc en 2000-2001) que le prévenu ne cessait de la toucher elle et les autres filles aux seins et aux fesses.

Je.S. de son côté, situe les premiers contacts (apparemment) anodins tels des bisous ou le fait de mettre le

bras autour de la fillette à un moment où elle aurait été âgée de 9 ans, ce qui, vu sa date de naissance ((…))

placerait ces événements dans la première moitié de l'année 1998, ce qui est très improbable pour le moins. De plus, Je. S. a soutenu que les contacts entre les filles et le prévenu se seraient faits plus rares pendant un certain temps jusqu'à la date du décès de son père.

Ma.S. enfin, née le (…), a situé les premiers faits d'abus sexuels à une époque où elle aurait été âgée de 5 ou

6 ans, soit dans les années 1998-1999. Il y a toutefois lieu de relever que cette indication ne peut pas être exacte étant donné que quelques lignes seulement plus loin dans sa première audition, elle situe ces faits à

une époque où sa sœur (D.S., née le (…)) aurait été « ensemble » avec le prévenu. Il apparaît cependant de

plusieurs dépositions, dont celle de Ju.S. que des contacts sexuels ('petting') entre le prévenu et D.S n'ont

commencé, ou à tout le moins ne se sont révélés (à la mère de la fille) que lorsque la fille était âgée de 15

ans, après le décès du père, partant au cours de l'année 2003. Le prévenu de son côté a admis avoir eu des

relations sexuelles avec Ma.S. lorsque cette dernière était âgée de 9 ans environ, ce qui situerait leur début à

l'année 2002.

Il est apparu qu'au moins à partir de l'année 2002, les enfants D.S., Ju.S., Je.S et M.S. se sont régulièrement rendues en semaine chez le prévenu de l'accord des parents de ceux-ci, soit que le prévenu venait les chercher, soit qu'elles se soient rendues à pied à l'adresse des parents où demeurait le prévenu PREV1.).

Les raisons de leurs déplacements tenaient à la fois au fait que les enfants y rencontraient leur amie A.G. et que, au moins à partir de la mi-mai 2003, D.S. apparemment ne voulait pas ou n'était pas autorisée à se rendre seule chez le prévenu. A cela s'ajoute que selon la déposition d'au moins une enfant, la dame L.) était contente de se décharger, au moins en partie, sur le prévenu du fardeau que représentaient pour elle ses enfants. De plus, la dame L.), de toute évidence, n'a pas pris au sérieux les doléances de ses filles se plaignant d'attouchements de la part du prévenu, pas plus qu'elle n'a pas cru devoir s'alarmer à la constatation de traces de sang dans le slip de sa fille Ma.S.

Quant à l'enfant Ju.S.:

Cette jeune fille a été très elliptique sur la période de temps précédant la mort de son père ((…)), se bornant

à affirmer que depuis Noël 1998, le prévenu a fini par venir 'quotidiennement' à leur domicile, et a ainsi fini par se rapprocher de D.S. ('e bessche Kontakt'). Elle semble cependant situer des 'contacts' plus soutenus (petting) à partir du décès de son père seulement, et l'époque à laquelle le prévenu aurait entretenu une relation sexuelle avec D.S. encore plus tard. C'est à partir de ce moment que les filles (Ju.S., Ma.S. et plus rarement Je.S.) se seraient rendues chaque jour chez le prévenu pour accompagner leur sœur D.S. Elles y rencontraient presque toujours A.G., qui, selon Ju.S. y serait venue en partie à l'insistance du prévenu et en raison de la liberté de mouvements dont elle jouissait auprès de sa grand-mère. Comme le prévenu n'aurait cependant pas cessé de les toucher (y compris A.G.) aux seins et aux fesses à toute occasion, et ce malgré leurs protestations, elles auraient essayé de se rendre moins souvent chez le prévenu, mais ont cependant fini par continuer d'accompagner leur sœur D.S.

Ju.S. a été formelle pour dire que le prévenu ne cessait de la tripoter aux fesses et aux seins, et qu'elle n'osait

pas s'en défendre, mais que de toute façon, le prévenu n'arrêtait pas ses agissements malgré les protestations répétées de D.S.

Quant à l'enfant Je.S.:

Cette jeune fille ne fait état de façon détaillée que d'un seul incident. A cette occasion, elle se serait rendue

seule auprès du prévenu pour graver des films sur DVD. Elle se serait trouvée allongée sur le lit du prévenu et ils auraient regardé un film ensemble. Le prévenu PREV1.) lui aurait d'abord caressé le ventre et aurait ensuite descendu sa main vers l'entrejambe et aurait essayé de glisser sa main dans le slip de la jeune fille qui lui aurait cependant énergiquement enjoint à ce moment d'arrêter ses agissements. La mère du prévenu les appelant pour leur dire que D.S. serait arrivée pour venir chercher sa sœur, Je.S. et D.S. auraient quitté la maison peu de temps après.

A en croire la déposition de la jeune fille, cet incident semble avoir été le seul qui soit resté gravé dans sa

mémoire, alors que cependant, sa sœur Ju.S. a fait état de ce que le prévenu n'aurait cessé de toucher toutes les filles aux seins et aux fesses pendant cette période et même dès avant la date du décès de leur père (18.05.2003). De plus, elle le situe à un moment où elle aurait été âgée de 15 ans, partant entre le 09.07.2003 et le 09.07.2004, mais elle a indiqué à deux reprises dans sa déposition qu'il se serait passé à un

moment où la relation entre D.S. et le prévenu aurait cessé d'exister, ce qui, d'après la déposition de D.S. à

ce sujet, situerait cet incident au mois de décembre 2004 ou plus tard.

Quant à l'enfant Ma.S.:

Les faits reprochés au prévenu PREV1.) en relation avec cette enfant sont les plus graves de tous, mais là encore, si les faits en eux mêmes n'ont pas été contestés par le prévenu, et même expressément reconnus par

ce dernier dans toute leur gravité, il n'est pas aisé de les situer dans le temps avec précision. Cette difficulté

résulte non seulement de la multiplicité des faits effectivement commis sur une période prolongée, mais encore de la confusion dont la mémoire des victimes, et plus particulièrement de Ma.S. semble avoir été affectée en raison de leur jeune âge, ainsi que du fait qu'en l'absence de journal ou de simples notes tenues par les victimes, et en l'absence d'événements saillants permettant d'y rattacher l'un ou l'autre fait pour le situer dans le temps, ainsi qu'enfin parce que les faits n'ont été découverts que assez longtemps après leur commission.

Ma.S, née le (…), a situé les premiers faits d'abus sexuels (tant les viols que les attentats à la pudeur) à une

époque où elle était âgée de 5 à 6 ans, partant entre le 26.05.1998 et le 26.05.1999. Ayant relaté avoir constaté des saignements dans ses parties génitales à la suite de ce crime, sa déposition semble trouver une confirmation dans la déposition de sa mère qui a affirmé qu'en été 1998, elle aurait constaté des traces de

sang dans le slip de la fillette, mais aurait attribué ce fait à une infection dont les effets auraient d'ailleurs

disparus le lendemain de la découverte.

Cette détermination dans le temps est cependant plus que douteuse étant donné qu'il est apparu des dépositions des autres filles en cause que le prévenu n'a commencé à les fréquenter (à leur propre domicile)

qu'à partir de Noël 1998. S'il est établi que le prévenu a régulièrement rencontré les jeunes filles de la dame

L.) à partir de cette date, et qu'entre autres, il les a emmenées nager à de multiples reprises, Ma.S. a clairement situé le lieu de commission des infractions dont elle a été victime en précisant qu'elles ont été toutes commises au domicile du prévenu (chez les parents de celui-ci), soit dans la cave, soit dans la chambre à coucher du prévenu ou celle de ses parents.

Or, il est apparu des dépositions des sœurs de Ma.S. que le prévenu n'a invité respectivement emmené les fillettes à son domicile qu'à partir de l'année 2002 au plus tôt. Ma.S. elle-même a d'ailleurs situé les premiers faits à une époque où sa sœur D.S. était «ensemble» avec le prévenu, et il doit être considéré comme établi que cette relation n'a commencé qu'à partir du 18.05.2003, date du décès du père de Ma.S. La

fillette a d'ailleurs précisé (confirmant ainsi les dépositions de ses sœurs) qu'elle s'est rendue au domicile du

prévenu pour accompagner sa sœur D.S. Elle a encore précisé que les faits, très nombreux au cours d'une

période se situant entre le début de la relation sexuelle entre D.S. et le prévenu et la rupture de ces relations

(décembre 2004), ont commencé par des attouchements en apparence anodins au début, puis, le prévenu s'enhardissant, ont été constitués par des attouchements aux seins et aux parties génitales de Ma.S, le prévenu la touchant tant au-dessus que sous ses vêtements. Par la suite, le prévenu a introduit son doigt dans le vagin de la fillette pour finir par y introduire son pénis et par consommer l'acte sexuel. Ces faits, tant d'attouchements que de pénétrations sexuelles, ont été commis à d'innombrables reprises, en fait régulièrement chaque fois que Ma.S. se trouvait au domicile du prévenu. Les attouchements sexuels ont souvent eu lieu en présence, mais à l'insu du frère de Ma.S., à l'abri sous une couverture, tandis que pour commettre les pénétrations sexuelles, le prévenu s'est arrangé pour s'isoler avec Ma.S. soit dans la cave, soit dans la chambre à coucher de ses parents, évidemment absents à ce moment. A plusieurs reprises, le prévenu a en outre contraint Ma.S. à lui faire une fellation. Il est remarquable de constater qu'à aucun moment, la fillette ne s'est débattue ni a essayé de faire cesser ces agissements, si ce n'est que par des protestations verbales assez faibles, même si au début, elle ressentait des douleurs à ses parties génitales et que tout au long, elle avait conscience du fait que le prévenu lui faisait quelque chose de mal. Elle semble

s'être laissée faire avec une attitude fataliste et indifférente, estimant qu'il continuerait de toute façon. Il est

tout aussi remarquable de constater que la fillette, subissant régulièrement et à chaque visite les assauts du prévenu, a néanmoins continué d'accompagner sa sœur D.S. chez ce dernier pendant tout le temps que ce dernier entretenait une relation sexuelle avec D.S. Il n'est pas clair où se trouvait D.S. dans les moments où sa sœur se faisait abuser ni ce qu'elle faisait alors, mais il semble implicitement résulter de la déposition de Ma.S. que si elle s'est rendue auprès du prévenu avec sa sœur (ou ses frère et sœurs), il a dû lui arriver de rester seule avec le prévenu ensuite. Elle semble en outre ne pas s'être confiée à quiconque, à tout le moins pas jusqu'au moment où l'enquête a permis de tirer au grand jour les agissements du prévenu.

Ce dernier, s'il ne s'est plus rappelé avec précision tous les détails de ses agissements en rapport avec Ma.S en raison de leur nombre et de leur répétition, ainsi qu'en raison de l'écoulement du temps, a cependant expressément reconnu les faits relatés par la fillette, tant les attouchements sexuels que les pénétrations par le doigt et par le sexe, ainsi que les fellations imposées à la fillette sans les contester en aucune façon. En

fait, sa seule véritable contestation a résidé dans le fait qu'il a situé les premiers abus à une époque où la

fillette était âgée de 9 ans; cette contestation, ou précision si on veut, n'est pas de nature à modifier la nature

juridique des faits lui reprochés.

EN DROIT:

Le Ministère Public reproche au prévenu PREV1.):

Comme auteur ou coauteur d'un crime ou d'un délit :

de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution ; d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis ; d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ; d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;

I.

A) depuis un temps non prescrit, et plus particulièrement depuis l'année 1998 jusqu'au 25 mai 2004, à L- (…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d'avoir commis tout attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance que l'enfant était âgé de moins de onze ans accomplis, ainsi qu'avec la circonstance que le coupable avait autorité sur la personne sur laquelle ou à l'aide de laquelle l'attentat a été commis, en l'espèce, d'avoir à de multiples reprises commis des attentats à la pudeur sur la personne de M.S., née le (…), partant sur la personne d'un enfant âgé de moins de onze ans accomplis, en touchant les seins, les fesses et le sexe de l'enfant, ainsi qu'en se faisant caresser le pénis par l'enfant, avec la circonstance que PREV1.) avait autorité sur M.S. ;

B) depuis le 26 mai 2004 jusqu'en décembre 2004, à L-(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d'avoir commis tout attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance que le coupable avait autorité sur la personne sur laquelle ou à l'aide de laquelle l'attentat a été commis,

en l'espèce, d'avoir à de multiples reprises commis des attentats à la pudeur sur la personne de M.S., née le (…), partant sur la personne d'un enfant âgé de moins de seize ans accomplis, en touchant les seins, les fesses et le sexe de l'enfant, ainsi qu'en se faisant caresser le pénis par l'enfant, avec la circonstance que PREV1.) avait autorité sur M.S. ;

C) depuis un temps non prescrit, et plus particulièrement depuis l'année 1998 jusqu'en décembre 2004, à L-(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d'avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis, partant en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre, avec la circonstance que le coupable avait autorité sur la personne sur lequel le viol a été commis,

en l'espèce, d'avoir à de multiples reprises commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de M.S., née le (…), partant sur la personne d'un enfant de moins de quatorze ans accomplis, en introduisant son doigt et son pénis dans le vagin de l'enfant, ainsi qu'en introduisant son pénis dans la bouche dudit enfant, avec la circonstance que PREV1.) avait autorité sur M.S. ;

II.

A) depuis un temps non prescrit, et plus particulièrement depuis l'année 1998 jusqu'au 8 juillet 1999, à L- (…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d'avoir commis tout attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance que l'enfant était âgé de moins de onze ans accomplis, ainsi qu'avec la circonstance que le coupable avait autorité sur la personne sur laquelle ou à l'aide de laquelle l'attentat a été commis, en l'espèce, d'avoir à de multiples reprises commis des attentats à la pudeur sur la personne de Je.S., née le (…), partant sur la personne d'un enfant âgé de moins de onze ans accomplis, en touchant les seins et les fesses de l'enfant, ainsi qu'en essayant de toucher son sexe, avec la circonstance que PREV1.) avait autorité sur Je.S. ;

B) depuis le 9 juillet 1999 jusqu'en décembre 2004, à L-(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d'avoir commis tout attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance que le coupable avait autorité sur la personne sur laquelle ou à l'aide de laquelle l'attentat a été commis,

en l'espèce, d'avoir à de multiples reprises commis des attentats à la pudeur sur la personne de Je.S., née le (…), partant sur la personne d'un enfant âgé de moins de seize ans accomplis, en touchant les seins et les fesses de l'enfant, ainsi qu'en essayant de toucher son sexe, avec la circonstance que PREV1.) avait autorité sur Je.S. ;

III.

A) depuis un temps non prescrit, et plus particulièrement depuis l'année 1998 jusqu'au 1er novembre 2000, à L-(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d'avoir commis tout attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance que l'enfant était âgé de moins de onze ans accomplis, ainsi qu'avec la circonstance que le coupable avait autorité sur la personne sur laquelle ou à l'aide de laquelle l'attentat a été commis, en l'espèce, d'avoir à de multiples reprises commis des attentats à la pudeur sur la personne de Ju.S., née le (…), partant sur la personne d'un enfant âgé de moins de onze ans accomplis, en touchant les seins et les fesses de l'enfant, avec la circonstance que PREV1.) avait autorité sur Ju.S. ;

B) depuis le 2 novembre 2000 jusuq'en décembre 2004, à L-(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d'avoir commis tout attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance que le coupable avait autorité sur la personne sur laquelle ou à l'aide de laquelle l'attentat a été commis,

en l'espèce, d'avoir à de multiples reprises commis des attentats à la pudeur sur la personne de Ju.S., née le (…), partant sur la personne d'un enfant âgé de moins de seize ans accomplis, en touchant les seins et les fesses de l'enfant, avec la circonstance que PREV1.) avait autorité sur Ju.S. ;

IV.

A) depuis un temps non prescrit, et plus particulièrement depuis l'année 2000, sinon 2001, jusqu'en 2005, à L-(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d'avoir commis tout attentat à la pudeur, avec violence ou menaces, sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe, ou bien sur des personnes hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance, avec la circonstance que l'attentat a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, ainsi qu'avec la circonstance que le coupable avait autorité sur la personne sur laquelle ou à l'aide de laquelle l'attentat a été commis, en l'espèce, d'avoir à de multiples reprises commis des attentats à la pudeur sur la personne de A.G., née le (…), partant sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, en touchant les seins et les fesses de l'enfant, ainsi qu'en se faisant toucher le pénis par l'enfant, à l'aide de menaces, en

disant à A.G. que si elle ne se laissait pas faire, il raconterait à la mère de celle-ci qu'elle n'avait pas été

sage, respectivement qu'elle avait fumé des cigarettes, avec la circonstance que PREV1.) avait autorité sur A.G. ;

B) depuis un temps non prescrit et plus particulièrement depuis l'année 2000, sinon 2001, jusqu'au 17 mars 2004, à L-(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d'avoir commis tout attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance que l'enfant était âgé de moins de onze ans accomplis, ainsi qu'avec la circonstance que le coupable avait autorité sur la personne sur laquelle ou à l'aide de laquelle l'attentat a été commis, en l'espèce, d'avoir à de multiples reprises commis des attentats à la pudeur sur la personne de A.G., née le (…), partant sur la personne d'un enfant âgé de moins de onze ans accomplis, en touchant les seins et les fesses de l'enfant, ainsi qu'en se faisant toucher le pénis par l'enfant, avec la circonstance que PREV1.) avait autorité sur A.G. ;

C) depuis le 18 mars 2004 jusqu'en 2005, à L-(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d'avoir commis tout attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance que le coupable avait autorité sur la personne sur laquelle ou à l'aide de laquelle l'attentat a été commis,

en l'espèce, d'avoir à de multiples reprises commis des attentats à la pudeur sur la personne de A.G., née le (…), partant sur la personne d'un enfant âgé de moins de seize ans accomplis, en touchant les seins et les fesses de l'enfant, ainsi qu'en se faisant toucher le pénis par l'enfant, avec la circonstance que PREV1.) avait autorité sur A.G. ;

V. depuis un temps non prescrit et plus particulièrement entre les années 2000, sinon 2001 à 2005, à L- (…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d'avoir fabriqué ou détenu des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique, impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, ainsi que d'avoir fait le commerce même non public, effectué toute opération les concernant de quelque manière que ce soit, de les avoir distribués, exposés publiquement ou donnés en location, en l'espèce, d'avoir pris à plusieurs reprises des photographies de A.G., née le (…), partant d'une mineure âgée de moins de 18 ans, alors que la mineure était dénudée, et d'avoir chargé ses photographies sur son ordinateur où elles ont été vues par un nombre non déterminé de personnes ;

VI. depuis un temps non prescrit et plus particulièrement entre les années 2000, sinon 2001 à 2005, à L- (…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d'avoir vendu ou distribué à des enfants de moins de seize ans des écrits, images, figues ou objets indécents de nature à troubler leur imagination,

en l'espèce, d'avoir à de multiples reprises montré des films pornographiques à A.G., née le (…), partant à un enfant de moins de seize ans ;

VII. depuis un temps non prescrit jusqu'au début de l'année 2008, à L-(…), (…), ainsi qu'à L-(…), (…) sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d'avoir sciemment détenu des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, en l'espèce, d'avoir sciemment détenu des films et des photographies impliquant et présentant des mineurs, notamment des fillettes prépubères, en téléchargeant ces films et images d'internet, en les sauvegardant sur le disque dur de son ordinateur, ainsi que sur des CD, respectivement DVD, ainsi qu'en y sauvegardant des photographies de A.G., née le (…), dénudée, ainsi que d'une autre petite fille dénudée et non identifiée.

Il y a lieu de relever en premier lieu que le prévenu PREV1.) est né le (…) et a atteint par conséquent sa majorité le (…).1999. Il appert de l'ordonnance de renvoi du 12.08.2008 que pour certaines des préventions

libellées à sa charge, les faits à la base se situent à une période précédant le (…).1999, partant à une époque

à laquelle le prévenu était encore mineure.

La Chambre criminelle constate cependant que le Ministère Public près le Tribunal de la Jeunesse a cependant omis de requérir une décision de la part de cette juridiction aux fins de poursuivre le prévenu PREV1.) suivant les formes et compétences ordinaires, et qu'aucune décision du Juge de la Jeunesse n'a été prise en ce sens pour les faits précédant le (…).1999.

L'article 2 de la loi sur la Protection de la Jeunesse confère au Tribunal de la Jeunesse une compétence spéciale et exclusive pour juger des infractions pénales commises par des mineurs d'âge, et la seule exception à ce principe, prévue à l'article 32 de la même loi, qui permettrait de déférer aux juridictions pénales ordinaires les faits commis par un mineur, n'a pas été recherchée ni appliquée en l'espèce.

Il s'en déduit que la Chambre criminelle est incompétente ratione personae pour connaître des faits reprochés au prévenu dans la mesure où ils ont été commis avant le (…).1999., et il y a lieu d'en tenir compte dans le libellé des préventions à retenir le cas échéant.

Quant aux préventions en rapport avec l'enfant Ma.S.:

Ad I. A):

L'attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l'aide d'une personne de l'un ou de l'autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (cf. Garçon, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 52 ss.).

L'âge de la victime suivant l'article 372 C.P. constitue un élément constitutif de l'infraction, à savoir du délit

prévu à l'article 372 al.1er et du crime prévu à l'article 372 al. 2.

Le législateur a ainsi établi une présomption irréfragable d'absence de consentement dans le cas tant de l'attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur une victime de moins de seize ans (délit) que de celui commis sur une victime de moins de onze ans (crime).

Au regard des éléments de l'espèce, et notamment des déclarations concordantes et précises de l'enfant Ma.S. ainsi que de l'aveu du prévenu tant lors de l'information judiciaire qu'à l'audience, la circonstance

aggravante prévue à l'article 377 du Code pénal est à retenir à charge du prévenu pour la prévention libellée

sub 1) étant donné que le prévenu exerçait, au moment des faits incriminés, une autorité de fait sur la victime résultant de la circonstance qu'il hébergeait et gardait l'enfant de l'accord de sa mère, et que de ce fait, cette autorité s'exerçait pendant le temps où l'enfant séjournait à son domicile.

Il y a lieu de retenir que l'instruction n'a pas permis d'établir à suffisance de droit que le prévenu ait commis

les faits visés antérieurement au 18.05.2003, de sorte qu'il y a lieu de ne retenir que les faits postérieurement

à cette date.

PREV1.) est partant à déclarer convaincu:

Comme auteur de crimes pour les avoir personnellement exécutés:

depuis le 18.05.2003 jusqu'au 25.05.2004, à L-(…), (…), d'avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne d'un enfant de l'autre sexe, âgé de moins de onze ans accomplis, avec la circonstance qu'il avait autorité sur la personne sur laquelle l'attentat a été commis, en l'espèce, d'avoir à de multiples reprises commis des attentats à la pudeur sur la personne de M.S., née le (…), partant sur la personne d'un enfant âgé de moins de onze ans accomplis, en touchant les seins, les fesses et le sexe de l'enfant, ainsi qu'en se faisant caresser le pénis par l'enfant, avec la circonstance que PREV1.) avait autorité sur M.S.

Ad I. B):

Les faits sont établis à suffisance de droit par les éléments du dosser, notamment les déclarations de la victime et l'aveu du prévenu à l'instruction et à l'audience de la Chambre criminelle.

En ce qui concerne l'analyse en droit, il est référé à ce qui précède pour éviter des redites inutiles.

PREV1.) est partant à déclarer convaincu:

Comme auteur de délits pour les avoir personnellement exécutés:

depuis le 26.05.2004 jusqu'en décembre 2004, à L-(…), (…), d'avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne d'un enfant de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance qu'il avait autorité sur la personne sur laquelle l'attentat a été commis, en l'espèce, d'avoir à de multiples reprises commis des attentats à la pudeur sur la personne de M.S., née le (…), partant sur la personne d'un enfant âgé de moins de seize ans accomplis, en touchant les seins, les fesses et le sexe de l'enfant, ainsi qu'en se faisant caresser le pénis par l'enfant, avec la circonstance que PREV1.) avait autorité sur M.S.

Ad I. C:

L'article 375, alinéa premier du Code pénal définit le viol comme étant "tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'autrui, soit à l'aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer la résistance.

L'alinéa 2 du même article dispose :

"Est réputé viol commis en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis. Dans ce cas, le coupable sera puni de la réclusion de dix à quinze ans."

Il résulte de cette définition légale que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir

l'acte de pénétration sexuelle, l'absence de consentement de la victime et l'intention criminelle de l'auteur.

1. L'élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle:

La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. Il s'agit toutefois de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle.

Depuis la refonte de l'article 375 du Code pénal, l'élément matériel du crime de viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes masculin et féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série d'agressions de nature sexuelle, jusque là en dehors du champ d'application de l'article 375 du Code pénal, et tenir compte de l'évolution des mœurs, mettant l'accent davantage sur l'inviolabilité et la dignité de la personne humaine, au détriment de la conception reposant sur la nécessité de protéger l'honneur des familles.

En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ d'application de l'article 375 nouveau du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir d'une part le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un corps étranger dans l'organe sexuel féminin.

En l'espèce, il appert des déclarations de la victime ainsi que de l'aveu du prévenu que ce dernier a pratiqué

à de multiples reprises le coït sur sa victime et qu'il s'est encore fait faire à plusieurs reprises des fellations

par la victime.

Force est de constater qu'il y a donc eu des pénétrations sexuelles au sens de la loi à d'innombrables

reprises, et que ces différentes pénétrations sexuelles, si elles ont été pratiquées à l'aide violences ou sans le

consentement de la victime (cf. infra), constituent autant de viols se trouvant en concours réel.

2. L'absence de consentement de la victime:

L'absence de consentement à l'acte sexuel est l'élément caractéristique et la condition fondamentale du viol. Sa preuve est intimement liée à la preuve de l'utilisation, par l'auteur du viol, de certains moyens illicites pour arriver à ses fins. Ces moyens sont d'après l'article 375 du Code pénal: l'usage de violences ou de menaces graves, de ruse ou d'artifices, l'abus de l'état d'une personne hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance.

L'article 375 alinéa 2 C.P. précité érige l'absence de consentement libre en présomption irréfragable du moment que, comme en l'espèce, la victime n'avait pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis.

3. L'intention criminelle de l'auteur:

Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été conscient du fait qu'il imposait à la victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci.

Cependant en cette matière, l'intention criminelle sera presque toujours inséparable du fait matériel. Il est difficile d'imaginer qu'un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre compte de leur caractère (cf. RIGAUX et TROUSSE: op. cit., p.300).

En l'espèce, l'intention criminelle apparaît clairement de l'ensemble des circonstances décrites dans lesquelles le prévenu a agi, de sorte qu'il n'a pu se méprendre sur la nature illicite de ses agissements.

PREV1.) est partant à déclarer convaincu:

Comme auteur de crimes pour les avoir personnellement exécutés:

depuis le 18.05.2003 jusqu'en décembre 2004, à L-(…), (…), d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle, sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis, partant en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre, avec la circonstance qu'il avait autorité sur la personne sur laquelle le viol a été commis,

en l'espèce, d'avoir à de multiples reprises commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de M.S., née le (…), partant sur la personne d'un enfant de moins de quatorze ans accomplis, en introduisant son doigt et son pénis dans le vagin de l'enfant, ainsi qu'en introduisant son pénis dans la bouche dudit enfant, avec la circonstance que PREV1.) avait autorité sur M.S.

Quant aux préventions en rapport avec l'enfant Je.S.:

Ad II. A):

Pour les raisons indiquées ci-avant, la Chambre criminelle est incompétente pour connaître de ces faits, le prévenu ayant été mineur au moment des faits incriminés.

Ad II. B):

Quant à la période temps à laquelle il faut situer les faits en question, il y a lieu de constater que les faits, au

demeurant non contestés et devant être considérés comme établis, ne pouvant être datés avec précision, il y a lieu de limiter la période à considérer aux années 2003 et jusqu'au 09.07.2004, date à laquelle la victime a atteint l'âge de seize ans. En effet, la Chambre criminelle est incompétente pour connaître d'éventuels faits commis entre le 09.07.1999 et le 13.09.1999, date à laquelle le prévenu a atteint sa majorité et il n'est pas établi au demeurant à suffisance de droit que le prévenu ait commis ces faits au cours de la période entre le 13.09.1999 et le 18.05.2003, date à partir de laquelle il doit être considéré comme établi que l'enfant, tout comme ses sœur, a commencé à se rendre au domicile du prévenu.

Il y a encore lieu de relever que l'attentat à la pudeur est une infraction instantanée qui est consommée dès qu'il y a un commencement d'exécution. En l'espèce, le fait du prévenu de glisser sa main sur le ventre de sa victime en direction de ses parties génitales, ensemble le fait que son intention de glisser sa main à

l'intérieur du slip de la fillette n'a pu être mise en échec qu'in extremis par le fait que la victime a arrêté la

progression de la main de l'auteur, ne constitue pas seulement une tentative d'attentat à la pudeur, mais une atteinte effective et consommée à la pudeur de la victime.

Il est partant établi à suffisance de droit par les déclarations de la victime, ensemble l'aveu du prévenu, que ce dernier a commis ces faits, trop nombreux pour pouvoir être individualisés, entre le 18.05.2003 jusqu'au 09.07.2004.

PREV1.) est partant à déclarer convaincu:

Comme auteur de délits pour les avoir personnellement exécutés:

entre le 18.05.2003 et le 09.07.2004, à L-(…), (…), d'avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne d'un enfant de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance qu'il avait autorité sur la personne sur laquelle l'attentat a été commis, en l'espèce, d'avoir à de multiples reprises commis des attentats à la pudeur sur la personne de Je.S., née le (…), partant sur la personne d'un enfant âgé de moins de seize ans accomplis, en touchant les seins et les fesses de l'enfant, ainsi qu'en essayant de toucher son sexe, avec la circonstance que PREV1.) avait autorité sur Je.S.

Quant aux préventions en rapport avec l'enfant Ju.S.:

Ad III. A):

La Chambre criminelle est incompétente pour connaître d'éventuels faits commis au cours de l'année 1998 et jusqu'au (…).1999, date à laquelle le prévenu a atteint sa majorité et il n'est pas établi au demeurant à suffisance de droit que le prévenu ait commis ces faits au cours de la période entre le 13.09.1999 et le 01.11.2000, date à laquelle Ju.S. a atteint l'âge de onze accomplis.

Il y a partant lieu d'en acquitter le prévenu.

Ad III B):

Il n'est pas établi à suffisance de droit que le prévenu ait commis ces faits au cours de la période entre le 02.11.2000 et le 18.05.2003.

Il est par contre établi à suffisance de droit par les déclarations de la victime, ensemble l'aveu du prévenu, que ce dernier a commis ces faits, trop nombreux pour pouvoir être individualisés, entre le 18.05.2003 jusqu'au mois de décembre 2004.

PREV1.) est partant à déclarer convaincu:

Comme auteur de délits pour les avoir personnellement exécutés:

depuis le 18.05.2003 jusqu'en décembre 2004 à L-(…), (…), d'avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne d'un enfant de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance qu'il avait autorité sur la personne sur laquelle l'attentat a été commis, en l'espèce, d'avoir à de multiples reprises commis des attentats à la pudeur sur la personne de Ju.S., née le (…), partant sur la personne d'un enfant âgé de moins de seize ans accomplis, en touchant les seins et les fesses de l'enfant, avec la circonstance que PREV1.) avait autorité sur Ju.S.

Quant aux préventions en rapport avec l'enfant A.G.:

Ad IV A, B et C):

Par ces préventions, le Ministère Public entend voir sanctionner des attentats à la pudeur commis par le prévenu sur la personne respectivement à l'aide de la personne de sa nièce, la fillette A.G., née le (…), ces infractions ayant été commises au cours d'une période s'étendant de l'année 2000 à l'année 2005, le Ministère Public regroupant ces infractions en trois catégories: La première consistant dans des infractions à l'article 373, al. 2 sur une période s'étalant de l'année 2000 à l'année 2005, la deuxième s'analysant en infractions à l'article 372, al.2 pour la période de l'année 2000 au 17.03.2004, date à la quelle la fillette a atteint l'âge de 11 ans, et la troisième en infractions à l'article 372 pour la période du 18.03.2004 jusqu'à 2005.

La Chambre criminelle étant saisie des faits à la base de la poursuite, il lui appartient de donner à ces faits leur véritable qualification légale, sans être tenue par le libellé retenu provisoirement par la juridiction d'instruction l'ayant saisie des faits.

Sous ce rapport, il importe de rappeler que le législateur, en sanctionnant les attentats à la pudeur d'un enfant âgé de moins de onze ans, a érigé l'absence de consentement en raison de l'âge en présomption

irréfragable. Il n'y a dès lors pas lieu de s'interroger si, oui ou non, l'auteur a exercé des violences ou fait des

menaces pour arriver à vaincre la résistance de sa jeune victime, du moment que celle-ci était âgée de moins de onze ans au moment des faits, la circonstance de violences exercées ou de menaces proférées étant sans pertinence et sans relevance pour déterminer la nature et la qualification de faits que le législateur a d'ailleurs sanctionnés des mêmes peines.

Il y a dès lors lieu de, par requalification des faits, de retenir le prévenu PREV1.) dans les liens des préventions suivantes:

IV .A):

Les faits visés par le Ministère Public, dans la mesure où le prévenu PREV1.) s'est livré sur sa nièce A.G.

de façon répétée à des attouchements à caractère sexuel aux seins et aux fesses et en lui faisant toucher son

pénis doivent au demeurant être considérés comme établis à suffisance de droit par les déclarations des témoins ainsi que par l'aveu du prévenu, et tombent sous le coup de l'article 372, al.1 et 2 du Code pénal pour tous les faits commis jusqu'au 18.03.2004.

Il n'a pas été possible de déterminer avec précision la date de la première infraction commise à l'égard de l'enfant A.G. si ce n'est par la date du 01.01.2002 portée sur un nombre de photo à caractère pédopornographique montrant la fillette. Le fait du prévenu de prendre ce genre de clichés démontre qu'à ce moment et à cette date, il n'éprouvait pas de scrupules fondés sur la loi ou la morale, mais une intimité et

une aisance avec la nudité de la fillette qui donne à penser que déjà antérieurement à cette date, il a dû se

livrer à des actes pénalement répréhensibles violant l'intimité de la fillette. Celle-ci a d'ailleurs indiqué de

façon crédible qu'elle se rendait régulièrement au domicile de ses grands-parents dès l'âge de sept ou huit ans et que le prévenu a commis les faits lui reprochés au cours de cette période et pendant plusieurs années.

Le prévenu de son côté, s'il a affirmé ne plus se rappeler les détails de ses méfaits, n'a pas entendu contester

les affirmations de A.G. En faveur du prévenu, il y a lieu de placer le début des actes lui reprochés à une date à laquelle A.G. avait atteint l'âge de huit ans, soit à partir du 18.03.2001.

PREV1.) est partant à déclarer convaincu:

Comme auteur de crimes pour les avoir personnellement exécutés:

depuis un temps non prescrit et plus particulièrement depuis le 18.03.2001 jusqu'au 17 mars 2004, à L- (…), (…),

d'avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne d'un enfant de l'autre sexe, âgé de moins de onze ans accomplis, ainsi qu'avec la circonstance qu'il avait autorité sur la personne sur laquelle l'attentat a été commis,

en l'espèce, d'avoir à de multiples reprises commis des attentats à la pudeur sur la personne de A.G., née le (…), partant sur la personne d'un enfant âgé de moins de onze ans accomplis, en touchant les seins et les fesses de l'enfant, ainsi qu'en se faisant toucher le pénis par l'enfant, avec la circonstance que PREV1.) avait autorité sur A.G.

IV.B) :

Il se pose la question de savoir si, postérieurement à la date à laquelle A.G. a atteint l'âge de onze ans (18.03.2004) et jusqu'à l'année 2005, le prévenu a utilisé des menaces contre la fillette pour arriver à ses fins, ainsi que le soutient le Ministère Public.

Par menaces au sens de la loi, on entend tous les moyens de contrainte morale qui sont de nature à inspirer à la victime de l'attentat la crainte sérieuse d'exposer sa personne ou ses proches à un mal considérable et présent. La gravité de la menace doit s'apprécier d'après le degré de résistance que pouvait opposer la victime, eu égard aux éléments de sa situation personnelle.

Il a été soutenu que le prévenu aurait menacé la fillette de révéler à la mère de cette dernière des actes d'inconduite comme le fait de ne pas être sage ou de fumer, si elle ne se pliait pas à ses actes immoraux.

Si tel a bien pu être le cas au début des agissements du prévenu (en 2001 et 2002), il a été relevé ci-avant que cette circonstance est sans influence sur la qualification des faits au cours de cette période.

En ce qui concerne la période de temps postérieure au 18.03.2004, il est cependant permis de douter que le

prévenu aurait encore eu à recourir à ce stratagème pour arriver à ses fins, qu'il se soit encore senti le besoin

de recourir à de pareilles menaces après le 18.03.2004, après s'être livré à des actes immoraux sur la même personne pendant trois ans. De plus, le fait de pareilles menaces pendant cette période n'a pas été établi.

Abstraction faite de la nature relativement peu grave, pour ne pas dire anodine de la menace, la fillette ayant évidemment eu la possibilité soit de dénoncer les agissements passés du prévenu à sa mère (ou à sa grandmère), soit simplement affronter le prévenu, il apparaît des déclarations des filles visitant également le prévenu que A.G. a pu y trouver son compte, son avantage à taire les agissements que le prévenu lui faisait

subir, étant donné que le fait de se plier à ses exigences lui donnait la possibilité d'échapper au contrôle plus

serré de sa mère et lui donnait des libertés d'action et de mouvements qu'elle n'aurait pas eu chez elle.

De plus, et à la différence de la dame L.), personne n'a affirmé que la mère de A.G. aurait eu tendance à se décharger du fardeau de l'éducation de la fillette ou aurait eu une réaction inappropriée à des doléances (inexistantes) de cette dernière qui aurait dû se rendre au domicile de ses grands-parents et auprès du prévenu à son corps défendant.

Il n'y a dès lors pas lieu d'appliquer à ces faits du 18.03.2004 jusqu'à l'année 2005 l'article 373 al.2 du Code

pénal, mais l'article 372 al.1er du même Code.

PREV1.) est partant à déclarer convaincu:

Comme auteur de délits pour les avoir personnellement exécutés:

depuis le 18.03.2004 jusqu'en 2005, à L-(…), (…), d'avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne d'un enfant de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance qu'il avait autorité sur la personne sur laquelle l'attentat a été commis, en l'espèce, d'avoir à de multiples reprises commis des attentats à la pudeur sur la personne de A.G., née le (…), partant sur la personne d'un enfant âgé de moins de seize ans accomplis, en touchant les seins et les fesses de l'enfant, ainsi qu'en se faisant toucher le pénis par l'enfant, avec la circonstance que PREV1.) avait autorité sur A.G.

Ad V:

Le fait tel que libellé à l'ordonnance de renvoi doit être considéré comme établi tant par les déclarations des

témoins et par l'aveu du prévenu que par le résultat de la perquisition effectuée.

PREV1.) est partant à déclarer convaincu:

Comme auteur de délits pour les avoir personnellement exécutés:

entre 2002 et 2004 à L-(…), (…),

d'avoir fabriqué et détenu des photographies à caractère pornographique, impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, ainsi que de les avoir exposés publiquement, en l'espèce, d'avoir pris à plusieurs reprises des photographies de A.G., née le (…), partant d'une mineure âgée de moins de 18 ans, alors que la mineure était dénudée, et d'avoir chargé ses photographies sur son ordinateur où elles ont été vues par un nombre non déterminé de personnes.

Ad VI:

Il est apparu de la deuxième audition de la mineure A.G. devant la Police Judiciaire qu'au cours de la période incriminée par le Ministère Public, à des dates qui n'ont pu être déterminées avec précision, le prévenu a, à plusieurs reprises, montré et fait visionner par la mineure A.G . des films à caractère pornographique montrant des adultes entrain de se livrer à des activités sexuelles explicites. La fillette a

relaté que le prévenu avait agi de la sorte en l'invitant, en vain toutefois, à « rejouer » avec lui les scènes

pornographiques montrées dans ces films.

PREV1.) est partant à déclarer convaincu:

Comme auteur de délits pour les avoir personnellement exécutés:

entre 2002 et 2004 à L-(…), (…),

d'avoir distribué à des enfants de moins de seize ans des images indécents de nature à troubler leur imagination,

en l'espèce, d'avoir à de multiples reprises montré des films pornographiques à A.G., née le (…), partant à un enfant de moins de seize ans.

Ad VII:

L'instruction a permis d'établir que le prévenu a non seulement détenu, au moins depuis le 01.01.2002, date imprimée sur certaines photos, jusqu'au moment de la perquisition domiciliaire en 2008, des photos de la mineure d'âge A.G. sur son ordinateur, mais avait encore, à des dates indéterminées, procédé au téléchargement et au stockage de photos et de films à caractère pornographique montrant des filles prépubères et en tout cas mineures, non autrement identifiées.

PREV1.) est partant à déclarer convaincu:

Comme auteur de délits pour les avoir personnellement exécutés:

depuis le 01.01.2002 jusqu'au début de l'année 2008, à L-(…), (…), d'avoir sciemment détenu des photographies et films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans,

en l'espèce, d'avoir sciemment détenu des films et des photographies impliquant et présentant des mineurs, notamment des fillettes prépubères, en téléchargeant ces films et images d'internet, en les sauvegardant sur le disque dur de son ordinateur, ainsi que sur des CD, respectivement DVD, ainsi qu'en y sauvegardant des photographies de A.G., née le (…), dénudée, ainsi que d'une autre petite fille dénudée et non identifiée.

Les infractions retenues à charge du prévenu PREV1.) constituent pour partie des crimes et pour partie des délits qui se trouvent en concours réel entre eux, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer les articles 61 et 62 du Code pénal.

La peine la plus forte prévue par la loi étant celle appliquée aux infractions à l'article 375 al.2 du Code pénal, visées ci-avant sub I.C), à savoir la peine de réclusion de dix à quinze ans, le minimum de cette peine doit être relevé de deux ans conformément aux articles 266 et 377 du Code pénal, et la peine pourra être élevée de cinq ans au-dessus du maximum par application de l'article 62 du même Code.

Il s'ensuit que la peine à infliger au prévenu se situe entre douze et vingt ans.

En raison tant de la gravité intrinsèque des faits, de leur répétition innombrable, de leur étalement sur une période de temps considérable et du nombre des victimes des agissements du prévenu, la Chambre criminelle estime qu'il y a lieu de sanctionner les infractions retenues à charge de PREV1.) par la condamnation à la peine de réclusion de quinze ans.

Sur base des conclusions de l'expert psychiatre, et en considération tant de l'immaturité du prévenu que de ses aveux pendant l'information judiciaire et devant la Chambre criminelle que de ses antécédents judiciaires favorables et de son repentir paraissant sincère, la Chambre criminelle estime que le prévenu PREV1.) n'est pas indigne de sa clémence et qu'il y lieu a d'accorder en conséquence au prévenu la faveur du sursis partiel à l'exécution de cinq ans de cette peine, en le plaçant sous le régime du sursis probatoire aux conditions spécifiées au dispositif du présent jugement.

Outre la condamnation aux peines accessoires prévues par les articles 10 et 11 du Code pénal, il y a encore lieu d'ordonner la confiscation de l'ordinateur et de ses composantes électroniques, ainsi que des supports informatiques ayant servi à commettre les infractions sub V, VI et VII, ainsi que la confiscation et la destruction des images et films à caractère pédo-pornographique, tous ces objets saisis ayant appartenu au prévenu.

AU CIVIL :

I. Partie civile mineure A.G.:

A l'audience de la Chambre criminelle du 01.04.2009, Maître Sonja WINANDY, avocate à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d'administratrice publique investie, suivant ordonnance de Madame le Juge des tutelles du 27.03.2009, de la mission de la gestion des biens patrimoniaux de la mineure A.G., née le (…), placée au CSEE à Schrassig, s'est constituée partie civile pour la mineure A.G. contre PREV1.).

Il y a lieu de donner acte à Maître Sonja WINANDY de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal contre le défendeur PREV1.).

Cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi.

Elle est fondée en principe et justifiée, ex æquo et bono, à titre de réparation du préjudice subi, toutes causes confondues, à la somme de cinq mille (5.000.-) euros;

Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil PREV1.) à payer à la demanderesse au civil, agissant ès-qualités, la somme de cinq mille (5.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 01.01.2002, date des faits, jusqu'à solde, ainsi qu'aux frais de cette demande civile.

II. Partie civile N.):

A l'audience de la Chambre criminelle du 01.04.2009, Maître Marco FRITSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile contre PREV1.) au nom et pour le compte de la dame N.), sans état, demeurant à Luxembourg.

Il y a lieu de donner acte à Maître Marco FRITSCH de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal contre le défendeur au civil;

Cette demande est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi;

Elle est fondée en principe et justifiée, ex æquo et bono, à titre de réparation du préjudice subi, toutes causes confondues, à la somme de mille (1.000.-) euros;

Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil PREV1.) à payer à la demanderesse au civil la somme de mille (1.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 01.04.2009, jour de la demande en justice jusqu'à solde, ainsi qu'aux frais de cette demande.

III. Partie civile M.):

A l'audience de la Chambre criminelle du 01.04.2009, Maître Sonja WINANDY, avocate à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constituée partie civile contre PREV1.) au nom et pour le compte de la dame M.), sans état, demeurant à (…).

Il y a lieu de donner acte à Maître Sonja WINANDY de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal contre le défendeur au civil;

Cette demande est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi;

La demande fondée en principe et justifiée, ex æquo et bono, à titre de réparation du préjudice subi, toutes causes confondues, à la somme de deux mille cinq cents (2.500.-) euros;

Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil PREV1.) à payer à la demanderesse au civil la somme de deux mille cinq cents (2.500.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 01.12.2004, date des derniers

faits, jusqu'à solde, ainsi qu'aux frais de cette demande.

IV. Partie civile mineure Ma.S.:

A l'audience de la Chambre criminelle du 01.04.2009, Maître Stefan SCHMUCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile contre PREV1.) au nom et pour le compte de la dame

L.), sans état, demeurant à (…), agissant en sa qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de

sa fille mineure Ma.S., née le (…).

Il y a lieu de donner acte à Maître Stefan SCHMUCK de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal contre le défendeur au civil.

Cette demande est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi.

La demande est fondée en principe et justifiée, ex æquo et bono, à titre de réparation du préjudice subi, toutes causes confondues, à la somme de vingt mille (20.000.-) euros.

Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil PREV1.) à payer à la dame L.), agissant ès-qualités, la somme de vingt mille (20.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 18.05.2003, date des faits, jusqu'à solde, ainsi qu'aux frais de cette demande.

V. Partie civile L.):

A l'audience de la Chambre criminelle du 01.04.2009, Maître Stefan SCHMUCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile contre PREV1.) au nom et pour le compte de la dame L.), sans état, demeurant à (…).

Il y a lieu de donner acte à Maître Stefan SCHMUCK de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal contre le défendeur au civil.

Cette demande est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi.

La demande est fondée en principe et justifiée, ex æquo et bono, à titre de réparation du préjudice subi, toutes causes confondues, à la somme de cinq cents (500.-) euros.

Il y a lieu partant de condamner le défendeur au civil PREV1.) à payer à la dame L.) la somme de cinq cents (500.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 01.04.2009, date de la demande en justice jusqu'à solde, ainsi qu'aux frais de cette demande.

P A R C E S M O T I F S

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu PREV1.) entendu en ses explications et moyens de défense, les demanderesses au civil et le défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

AU PENAL :

s e d é c l a r e i n c o m p é t e n t e ratione personae pour connaître des infractions visées sub II.A) de l'ordonnance de renvoi;

s e d é c l a r e i n c o m p é t e n t e ratione personae pour connaître des autres infractions visées par l'ordonnance de renvoi dans la mesure où les faits auraient été commis à une date antérieure au 13.09.1999, partant pendant la minorité du prévenu PREV1.);

a c q u i t t e PREV1.) des infractions libellées sub III.A) de l'ordonnance de renvoi, non-établies à sa charge;

c o n d a m n e PREV1.) du chef des crimes et des délits retenus à sa charge, et qui se trouvent en concours réel, par requalification partielle des faits, à la peine de réclusion de quinze (15) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 6.926,54 euros,

a c c o r d e à PREV1.) l'octroi du sursis à l'exécution de cinq (5) ans de cette peine privative de liberté, et

le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations:

1. suivre un traitement psychiatrique ou psychologique en vue du traitement de ses pulsions sexuelles anormales ;

2. justifier de ce traitement par des attestations régulières à communiquer tous les six (6) mois à Monsieur le Procureur Général d'Etat;

p r o n o n c e contre PREV1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre PREV1.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;

6. de port et de détention d'armes;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement.

o r d o n n e la confiscation de l'ordinateur et de ses composantes électroniques, ainsi que des supports informatiques ayant servi à commettre les infractions sub V, VI et VII, ainsi que la confiscation et la destruction des images et films à caractère pédo-pornographique, tous ces objets saisis ayant appartenu au prévenu.

AU CIVIL :

1) Partie civile de Maître Sonja WINANDY, avocate à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d'administratrice publique investie, suivant ordonnance de Madame le Juge des tutelles du 27.03.2009, de la mission de la gestion des biens patrimoniaux de la mineure A.G., née le (…), placée au CSEE à Schrassig:

d o n n e a c t e à Maître Sonja WINANDY de sa constitution de partie civile, agissant ès-qualités pour et au nom de l'enfant A.G. contre le défendeur au civil PREV1.);

s e d é c l a r e compétente pour en connaître, eu égard à la décision intervenue au pénal contre le défendeur au civil;

d é c l a r e cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi;

d é c l a r e cette demande fondée en principe et justifiée, ex æquo et bono, à titre de réparation du préjudice subi, toutes causes confondues, à la somme de cinq mille (5.000.-) euros;

partant c o n d a m n e le défendeur au civil PREV1.) à payer à la demanderesse au civil, agissant èsqualités, la somme de cinq mille (5.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 01.01.2002, date des

faits, jusqu'à solde;

c o n d a m n e le défendeur au civil aux frais de cette demande.

2) Partie civile de la dame N.), sans état, demeurant à (…), comparant par Maître Marco FRITSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg :

d o n n e a c t e à Maître Marco FRITSCH de sa constitution de partie civile au nom et pour le compte de la dame N.) contre le défendeur au civil PREV1.);

s e d é c l a r e compétente pour en connaître, eu égard à la décision intervenue au pénal contre le défendeur au civil;

d é c l a r e cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi;

d é c l a r e cette demande fondée en principe et justifiée, ex æquo et bono, à titre de réparation du préjudice subi, toutes causes confondues, à la somme de mille (1.000.-) euros;

partant c o n d a m n e le défendeur au civil PREV1.) à payer à la demanderesse au civil la somme de mille (1.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 01.04.2009, jour de la demande en justice jusqu'à solde;

c o n d a m n e le défendeur au civil aux frais de cette demande.

3) Partie civile de la dame M.), sans état, demeurant à (…), comparant par Maître Sonja WINANDY, avocate à la Cour, demeurant à Luxembourg :

d o n n e a c t e à Maître Sonja WINANDY de sa constitution de partie civile au nom et pour le compte de la dame M.) contre le défendeur au civil PREV1.);

s e d é c l a r e compétente pour en connaître, eu égard à la décision intervenue au pénal contre le défendeur au civil;

d é c l a r e cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi;

d é c l a r e cette demande fondée en principe et justifiée, ex æquo et bono, à titre de réparation du préjudice subi, toutes causes confondues, à la somme de deux mille cinq cents (2.500.-) euros;

partant c o n d a m n e le défendeur au civil PREV1.) à payer à la demanderesse au civil la somme de

deux mille cinq cents (2.500.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 01.12.2004, date des derniers faits,

jusqu'à solde;

c o n d a m n e le défendeur au civil aux frais de cette demande.

4) Partie civile de la dame L.), sans état, demeurant à (…), comparant par Maître Stefan SCHMUCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de sa fille mineure M.S., née le (…):

d o n n e a c t e à Maître Stefan SCHMUCK de sa constitution de partie civile au nom et pour le compte de la dame L.), agissant ès-qualités, contre le défendeur au civil PREV1.);

s e d é c l a r e compétente pour en connaître, eu égard à la décision intervenue au pénal contre le défendeur au civil;

d é c l a r e cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi;

d é c l a r e cette demande fondée en principe et justifiée, ex æquo et bono, à titre de réparation du préjudice subi, toutes causes confondues, à la somme de vingt mille (20.000.-) euros;

partant c o n d a m n e le défendeur au civil PREV1.) à payer à la dame L.), agissant ès-qualités, la

somme de vingt mille (20.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 18.05.2003, date des faits, jusqu'à

solde;

c o n d a m n e le défendeur au civil aux frais de cette demande.

5) Partie civile de la dame L.), demeurant à (…), comparant par Maître Stefan SCHMUCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg:

d o n n e a c t e à Maître Stefan SCHMUCK de sa constitution de partie civile au nom et pour le compte de la dame L.) contre le défendeur au civil PREV1.);

s e d é c l a r e compétente pour en connaître, eu égard à la décision intervenue au pénal contre le défendeur au civil;

d é c l a r e cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi;

d é c l a r e cette demande fondée en principe et justifiée, ex æquo et bono, à titre de réparation du préjudice subi, toutes causes confondues, à la somme de cinq cents (500.-) euros;

partant c o n d a m n e le défendeur au civil PREV1.) à payer à la dame L.) la somme de cinq cents (500.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 01.04.2009, date de la demande en justice jusqu'à solde ;

c o n d a m n e le défendeur au civil aux frais de cette demande.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 61, 62, 66, 266, 372, 375, 377, 383 et 385bis du Code pénal; 3, 130, 190, 190-1, 191, 194, 195, 217, 218, 220, 222, 629, 630, 631, 632, 633, 633-5, 633-6, 633-7 du Code d'instruction criminelle; 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Sylvie CONTER, premier juge, et Claude METZLER, juge, déléguée à la Chambre criminelle par ordonnance du 31 mars 2009, annexée au présent jugement, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, par Monsieur le premier vice-président, en présence de Serge WAGNER, substitut principal du Procureur d'Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel au pénal et limité à la peine fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 29 juin 2009 par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu PREV1.).

Appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 30 juin 2009 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 13 octobre 2009, le prévenu PREV1.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 21 décembre 2009 devant la Cour d’appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu PREV1.) fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PREV1.).

Madame l’avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 janvier 2010, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 29 juin 2009 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le prévenu PREV1.) a fait relever appel au pénal d’un jugement rendu le 20 mai 2009 par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont repris dans les qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 30 juin 2009 au greffe du tribunal d’arrondissement, le procureur d’Etat, à son tour, a fait interjeter appel contre ce jugement.

Les appels sont recevables pour être intervenus dans les forme et délai de la loi.

PREV1.) a été condamné par le tribunal à une peine de réclusion de 15 ans, assortie de la mesure du sursis probatoire à l’exécution de cette peine de 5 ans, pour des faits de viol et d’attentat à la pudeur sur plusieurs filles mineures et pour des faits de détention, fabrication et distribution de photos à caractère pornographique.

PREV1.) ne conteste pas les faits lui reprochés. Il expose avoir interjeté appel uniquement en raison de la peine de réclusion prononcée qu’il estime être trop sévère. Il exprime ses regrets et ses excuses et il insiste sur le fait qu’il n’est pas un monstre et qu’il a cessé ses activités délictueuses de sa propre initiative. Ses perspectives d’avenir seraient favorables et il aurait commencé à indemniser les parties civiles. Il en appelle à la clémence de la Cour quant à la peine de réclusion qui devrait être réduite dans une large mesure et être assortie d’un sursis probatoire le plus large possible.

Le représentant du ministère public, insistant sur la gravité des faits, requiert la confirmation du jugement quant aux infractions retenues contre le prévenu. Au regard du fait que, dès le début, le prévenu a coopéré à l‘instruction, de son repentir et du pronostic favorable se dégageant de l’expertise versée au dossier, il ne s’oppose ni à une réduction de la peine de réclusion prononcée, ni à un allongement de la durée du sursis probatoire.

Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience de la Cour que les juges de première instance ont fourni une relation correcte et détaillée des

faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de

faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement.

Les premiers juges, après avoir analysé lesdits faits, en ont tiré des conclusions que la Cour approuve dans son intégralité.

L’analyse en droit des différentes infractions est correcte. C’est, partant, à juste titre, et par une motivation correcte, que les premiers juges, après s’être déclarés incompétents pour connaître de certaines infractions reprochées au prévenu, l’ont déclaré convaincu de l’ensemble des autres infractions qui ont été retenues à sa charge.

Les peines prononcées en première instance sont légales.

La Cour estime cependant qu’au regard des arguments avancés tant par la défense que par le ministère public et notamment des conclusions du rapport d’expertise versé au dossier, ainsi qu’en raison du jeune âge du prévenu au moment des faits, il convient de réduire la durée de la peine de réclusion à douze ans et de porter la durée du sursis probatoire à six ans.

Les destitutions et interdictions prononcées contre le prévenu sont légales et adéquates, partant à maintenir.

La mesure de confiscation est à maintenir également pour les motifs déduits au jugement.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

déclare l’appel de PREV1.) fondé ;

réformant :

condamne le prévenu du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine de réclusion de douze (12) ans ;

accorde à PREV1.) le bénéfice du sursis à l’exécution de six (6) ans de cette peine privative de liberté et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations telles que fixées par le jugement entrepris ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 12,25 €.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Madame Marianne PUTZ, Madame Christiane RECKINGER et Monsieur Pierre CALMES, conseillers,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Monsieur Marc SERRES.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire par Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général et de Monsieur Marc SERRES, greffier.