43a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IAVu la citation du 13 février 2009 régulièrement notifiée aux prévenus Y.) , Z.) et X.) . Vu le rapport numéro Acc 35/2004 du 11 août 2005 de l’Inspection du Travail et des Mines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 60 du Code pénal; 43a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: A l’audience publique du 3 mars 2009, Y.) conclut à la prescription de l’action publique intentée à son encontre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°43/10 X.
du 27 janvier 2010 (17872/05/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept
janvier deux mille dix l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant,
e t :
X.) , né le (…) à (…), demeurant à F-(…), (…),
prévenu, appelant
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 26 mars 2009 sous le numéro
1119/2009, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu la citation du 13 février 2009 régulièrement notifiée aux prévenus Y.) , Z.) et X.) .
Vu le rapport numéro Acc 35/2004 du 11 août 2005 de l’Inspection du Travail et des Mines.
Vu le procès-verbal numéro 73/2008 du 9 avril 2008 de la Police Grand-Ducale, commissariat de proximité
de Capellen.
Vu le rapport numéro 2006/322249/0559/WS du 10 avril 2008 de la Police Grand-Ducale, commissariat de
proximité de Capellen.
Vu le procès-verbal numéro 171/2008 du 11 août 2008 de la Police Grand-Ducale, commissariat de proximité de
Capellen.
Vu le rapport d’expertise de l’APAVA Alsacienne du 14 octobre 2004.
Il y a lieu de rejeter des débats la farde de 25 pièces versée par Maître Patrick WEINACHT en cours de délibéré
alors que ces pièces n’ont pas fait l’objet d’un débat contradictoire et pour lesquelles il n’est même pas établi
qu’elles ont été communiquées au Parquet.
Au pénal
Le Parquet reproche aux trois prévenus, en leur qualité de responsables de la société SOC1.) s.àr.l. (ci-après
SOC1.) s.àr.l.), partant comme auteurs, le 7 octobre 2004, à (…),(…):
1) d’avoir, involontairement porté des coups et fait des blessures à V1.) , notamment par l’effet des infractions ci-
après libellées à leur charge ;
2) en violation à l’article 5.1. de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail,
en tant qu’employeur, ne pas avoir adapté l’outil de travail, à savoir, la perceuse pneumatique multi-têtes « SOC1.)
» numéro de série 5114, aux exigences contenues dans le règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail
d’équipements de travail et d’avoir toléré que les travailleurs de l’entreprise continuent à se servir dudit outil de
travail avant l’exécution desdites adaptations ;
3) en violation du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipement de travail, d’avoir mis à la
disposition des travailleurs de l’entreprise dès 1988 une perceuse pneumatique multi-têtes « SOC1.) » numéro de
série 5114 datant de 1988 ne respectant pas les points suivants de l’annexe I du règlement précité :
- points 2.1. alinéa 2 in fine et 2.2., par le fait de la possibilité d’une mise en marche accidentelle par impulsion sur
les boutons poussoirs de chacune des 3 unités de perçage ;
- point 2.8., notamment par le fait de ne pas avoir équipé les éléments mobiles et plus particulièrement la zone
dangereuse autour des mèches d’une protection périmétrique empêchant l’accès aux zones dangereuses ou arrêtant
les mouvements d’éléments dangereux avant l’accès à ces zones.
Le 7 octobre 2004, un accident a eu lieu à (…) dans un atelier de la société SOC1.) s.àr.l. V1.) a subi une fracture
ouverte à l’index gauche lors du chargement respectivement déchargement d’une perceuse multi-tête par la mise en
marche intempestive de la machine.
- quant à la prescription
A l’audience publique du 3 mars 2009, Y.) conclut à la prescription de l’action publique intentée à son encontre.
Le moyen de prescription doit être soulevé et examiné d'office par les juridictions, même en l'absence de
conclusions des parties (cf. Roger Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, tome I, page 95,
no°112).
Les infractions reprochées à Y.) , Z.) et X.) constituent des délits de nature à être punis correctionnellement, de
sorte que l’action publique est prescrite, conformément aux dispositions de l’article 638 du Code d'instruction
criminelle, après trois années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise, si dans cet intervalle il n’a
été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
Plus de trois ans étant révolus entre les faits et la citation du 13 février 2009, il convient d’examiner s’il y a entre-
temps eu des actes d’instruction ou de poursuite qui ont interrompu la prescription de l’action publique engagée à
l’encontre des prévenus.
Les actes de poursuite ou d’instruction sont ceux qui ont pour objet de constater les infractions, d’en découvrir ou
d’en convaincre leurs auteurs.
L’interruption de la prescription en matière pénale ne peut résulter que d’un acte qui a pour objet soit de rechercher
les preuves de l’existence de l’infraction et de la culpabilité de l’inculpé, soit de s’assurer de sa personne (cf. Les
Novelles, La prescription en matière répressive, tome I, n°43).
Ainsi, tout acte régulier de procédure dirigé par le Ministère Public contre le prévenu vaut acte interruptif de la
prescription de l’action publique (cf. Roger Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no°105
et suiv.).
Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du 11 août 2005, C.) , contrôleuse auprès de l’Inspection du
Travail et des Mines a rédigé son rapport numéro Acc 35/2004 qui a été transmis en date du 17 août 2005 au
Parquet.
Aux termes des articles 18 et 19 de la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection du travail et des
mines le personnel supérieur d’inspection, assisté du personnel de contrôle, constate par des procès-verbaux qui
font foi jusqu’à preuve du contraire les infractions aux lois, règlements et conventions collectives de travail dont la
surveillance est confiée à l’Inspection du travail et des mines. Les procès-verbaux sont déposés entre les mains du
procureur d’Etat par le directeur de l’Inspection du travail et des mines. Le rapport précité qui a pour objet de
constater des infractions est dès lors à qualifier d’acte interruptif de la prescription.
En date du 17 mai 2006, la prescription a encore été interrompue par le transmis du Parquet à la Police Grand-
Ducale aux fins de procéder à une enquête, tendant notamment à l’identification et à l’audition du gérant de la
SOC1.) s.àr.l.
Par la suite sont intervenus le procès-verbal numéro 73/2008 du 9 avril 2008, le rapport numéro
2006/322249/0559/WS du 10 avril 2008 et le procès-verbal numéro 171/2008 du 11 août 2008 précités qui ont à
chaque fois verbalement interrompu le délai de prescription.
Il n’y a dès lors pas eu prescription et le moyen soulevé est à rejeter comme non fondé.
- quant au fond
Les faits tels qu’ils résultent du rapport numéro Acc 35/2004 de l’Inspection du Travail et des Mines du 11 août
2005 ainsi que du rapport d’expertise de l’APAVA Alsacienne du 14 octobre 2004 ne sont pas contestés par les
prévenus.
Les trois prévenus contestent cependant avoir été responsables de la société SOC1.) s.àr.l., partant d’avoir été
l’employeur de V1.) , au moment des faits.
Alors que notre système pénal n’accepte pas la responsabilité pénale des personnes morales, il convient de
rechercher la ou les personnes physiques à l’intérieur de la personne morale qui par commission ou omission est la
cause de l’état infractionnel.
Le fondement de la responsabilité pénale réside dans l’exercice des pouvoirs dans l’entreprise.
L’employeur assurant la direction de l’entreprise et disposant à ce titre, quelles que soient les structures de
l’entreprise, de tous les pouvoirs, y compris celui de déléguer lesdits pouvoirs, est juge de l’organisation du travail
dans l’entreprise, du choix de ses préposés et de l’appréciation de leur qualification professionnelle.
En contrepartie de ce pouvoir, c’est sur l’employeur que pèse, en premier lieu, la responsabilité en matière
d’infraction à la législation en vigueur.
Commet une faute personnelle l’employeur détenteur de l’autorité, en ce qu’il omet de prendre toutes les mesures
nécessaires pour empêcher la réalisation de l’infraction.
Ce principe de responsabilité de plein droit du chef d'entreprise souffre une seule exception qui entraîne
l'exonération de cette responsabilité, et ceci au cas où le chef d'entreprise rapporte la preuve qu'il a délégué la
direction d'une partie de l'entreprise à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence et de l'autorité
nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions de la loi, auquel cas sa responsabilité est
transférée à son délégué (Cour 8 février 2002, no 46/02, M.P. c/ M.).
En raison de l’effet exonératoire de la délégation, la preuve de cette délégation appartient au chef d’entreprise.
Il résulte de l’instruction menée en cause que Y.) a par l’assemblée générale tenue le 18 août 1986 été nommé
gérant de la société SOC1.) s.àr.l.
A l’audience publique Y.) verse une « Déclaration de sortie pour travailleur salarié » de laquelle il résulte qu’en
date du 31 décembre 1997 il a quitté la SOC1.) s.àr.l. comme salarié. Il n’a cependant jamais été démis de son
poste de gérant.
Il résulte des pièces versées en cause que par contrat de travail du 8 mars 2001, Z.) a été engagé par la SOC1.)
s.àr.l. comme « Operations manager ». Il résulte encore d’un document intitulé « SOC1.) , Procédure générale
PG11.01.002 Organisation de la société » daté au 1er février 2004 que le « Operations Manager » a notamment
comme responsabilité d’« assurer que l’activité est conduite dans le respect de la législation locale et des
conventions collectives » et d’« assurer que tous les membres du personnel se conforment au règlement intérieur en
termes de sécurité et discipline. »
X.) conteste avoir été occupé à l’époque des faits par la société SOC1.) s.àr.l., il soutient avoir été employé par la
société SOC2.) s.a. Or il résulte d’un document intitulé « note interne » daté au 19 janvier 2004, émis par la société
SOC2.) s.a., en la personne du chief executive officer Y.) , que X.) occupe à partir du 1er février 2004 le poste de
« Operations Manager of SOC1.) » avec comme responsabilité les opérations journalières sur le site. Il résulte
d’ailleurs des dépositions du témoin V1.) que X.) lui a donné les instructions nécessaires à son travail et qu’il a
même à deux reprises essayé de le licencier.
Au vu de ce qui précède, les trois prévenus sont à considérer comme gérant statutaire, (Y.) ), respectivement gérants
de fait, (Z.) et X.) ), de la société SOC1.) s.àr.l. En cette qualité les prévenus auraient dû, en tant qu’employeur de
V1.) s’assurer de la sécurité et de la santé des travailleurs de la société.
Au vu des développements qui précèdent, Y.) , Z.) et X.) sont à déclarer convaincus :
comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions,
le 7 octobre 2004, à (…),(…),
en leur qualité de responsables de la société SOC1.) s.àr.l. (ci-après SOC1.) s.àr.l.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui,
partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à V1.) ,
en l’espèce, d’avoir, involontairement fait des blessures à V1.) , notamment par l’effet des infractions ci-après
libellées à leur charge ;
2) en violation à l’article 5.1. de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au
travail, en tant qu’employeur, de ne pas avoir pris, dans le cadre de leurs responsabilités, les mesures nécessaires
pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques
professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens
nécessaires,
en l’espèce, de ne pas avoir adapté la perceuse pneumatique multi-têtes « SOC1.) » numéro de série 5114, aux
exigences contenues dans le règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions
minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail et
d’avoir toléré que les travailleurs de l’entreprise continuent à se servir dudit outil de travail avant l’exécution
desdites adaptations ;
3) en violation du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipement de travail, articles 4.1.b), 4.2 et
annexe I
étant employeur, de ne pas s’être équipé d’équipements de travail qui, mis à disposition des travailleurs de
l’entreprise avant le 31 décembre 1992, satisfont au plus tard quatre ans après cette date aux prescriptions
minimales prévues à l’annexe I, et de ne pas les avoir maintenus dans cet état par une maintenance adéquate ;
en l’espèce, avoir mis à la disposition des travailleurs de l’entreprise dès 1988 une perceuse pneumatique multi-
têtes « SOC1.) » numéro de série 5114 (numéro interne) datant de 1988 ne respectant pas les points suivants de
l’annexe I :
- points 2.1. alinéa 2 in fine et 2.2., par le fait de la possibilité d’une mise en marche accidentelle par impulsion
sur les boutons poussoirs de chacune des 3 unités de perçage ;
- point 2.8., par le fait de ne pas avoir équipé les éléments mobiles et plus particulièrement la zone dangereuse
autour des mèches d’une protection périmétrique empêchant l’accès aux zones dangereuses ou arrêtant les
mouvements d’éléments dangereux avant l’accès à ces zones.
Les infractions retenues à charge des prévenus se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu de faire
application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.
Le tribunal constate qu’en l’espèce le délai raisonnable prévu à l’article 6.1. de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’a pas été respecté, les faits remontant à l’année 2004.
Aux termes de l’article 6.1. de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
« toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable
par un tribunal indépendant et impartial. »
Cependant, ni l’article 6.1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit
déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est
entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
En l’espèce, les faits remontent au 7 octobre 2004 et la première citation à l’audience date du 27 janvier 2009, pour
paraître utilement le 3 mars 2009.
Rien ne justifiant un tel délai entre les faits et la citation à l’audience, le tribunal retient qu’il y a dépassement du
délai raisonnable tel que prévu à l’article 6.1. précité.
Si, comme en l’espèce, l’ancienneté des faits n’a pas eu d’influence sur l’administration de leur preuve, il convient
cependant d’alléger la peine à prononcer contre les prévenus, alors qu’ils ont dû accepter l’incertitude quant au sort
de l’action publique pendant une période de plus de quatre ans.
En tenant compte des considérations ci-avant, de la gravité des infractions retenues à l’encontre des prévenus, il y a
lieu de les condamner chacun à une amende de 3.000 euros.
Au civil
A l’audience publique du 3 mars 2009, Maître Yves KASEL, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocats
à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de V1.)
préqualifié, demandeur au civil, contre les prévenus Y.) , Z.) et X.) , préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
V1.) conclut à l’indemnisation de son préjudice matériel résultant de l’atteinte à sa personne et de son préjudice
moral.
Y.) conclut à l’irrecevabilité de la demande en se basant sur les dispositions du Code des assurances sociales alors
qu’il s’agit d’un accident du travail.
Il y a lieu de rappeler que le Code des assurances sociales dispose en son article 115 que « les personnes visées aux
articles 85, 86 et 90, leurs ayants droit et leurs héritiers, même s’ils n’ont aucun droit à prestation, ne peuvent, en
raison de l’accident, agir judiciairement en dommages et intérêts contre leur employeur ou la personne pour
compte de laquelle ils exercent une activité, ni dans le cas d’un travail connexe ou d’un travail non connexe exercé
en même temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou toute autre personne visée aux articles précités,
à moins qu’un jugement pénal n’ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir provoqué intentionnellement
l’accident. »
Cette disposition, refusant à une catégorie de personne d’agir conformément au droit commun, fait partie d’un
ensemble de dispositions réglant le fonctionnement de l’institution des assurances sociales et notamment de
l’assurance contre les accidents, dont le but principal est d’assurer la subsistance de la victime d’un accident de
travail et celle de sa famille, garantissant aux bénéficiaires une indemnisation forfaitaire tout en les excluant du
droit d’agir en réparation de leur préjudice selon le droit commun.
Le critère de distinction entre les personnes visées aux articles 85, 86 et 90 du Code des assurances sociales
victimes d’accidents de travail d’une part et les victimes d’accidents de droit commun d’autre part est objectif et
pertinent par rapport au système d’indemnisation en matière d’accidents professionnels s’expliquant par une
réglementation s’écartant du droit commun basée non plus sur la notion de faute, mais sur celle de risque
professionnel et sur une répartition de ce risque entre l’employeur et la victime de l’accident, l’assuré bénéficiant
des prestations statutaires de l’Association d’Assurance contre les Accidents même en l’absence de responsabilité
dans le chef de « l’auteur de l’accident » et même en cas de faute dans son chef.
Cette limitation permet en effet le fonctionnement même du système d’indemnisation forfaitaire et automatique et
contribue au maintien de la paix sociale dans les entreprises, que ce soit dans les relations entre travailleurs et
assimilés ou, le cas échéant, dans les relations entre ces mêmes personnes et leurs employeurs.
Cette différence de traitement est dès lors rationnellement justifiée, la limitation du droit d’agir constituant la
contribution de l’assuré victime au fonctionnement de ce système d’indemnisation, dispensant les victimes
d’accidents de travail de rapporter la preuve de la responsabilité de l’auteur de l’accident (voir Cour
Constitutionnelle. Arrêt n° 20/04 du 28 mai 2004, Mém. A n° 94 du 18 juin 2004 traitant de la constitutionalité de
l’article 115 CAS).
La Cour Constitutionnelle dans un arrêt du 28 mai 2004 ne distingue d’ailleurs pas entre préjudice matériel et
moral.
Il y a dès lors lieu de déclarer la demande de V1.) irrecevable.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, Y.) , Z.) , X.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au
pénal qu’au civil, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses explications et le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire,
Au pénal :
c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de trois mille (3.000) euros, ainsi
qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 21,66 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante (60) jours ;
c o n d a m n e Z.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de trois mille (3.000) euros, ainsi
qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 21,66 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante (60) jours ;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de trois mille (3.000) euros, ainsi
qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 21,66 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante (60) jours ;
c o n d a m n e Y.) , Z.) , X.) solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble ;
Au civil :
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande irrecevable;
c o n d a m n e V1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 60, 66, 418 et 420 du Code pénal ; des articles 3, 155, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle, de l’article 5.1 de la loi du 17 juin 1994
concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail ; des articles 4.1.b), 4.2 et annexe I. du règlement grand-
ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation
par les travailleurs au travail d’équipements de travail ainsi que de l’article 6.1. de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Filipe RODRIGUES,
juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de
Françoise SCHANEN, 1er substitut du procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 5 mai 2009 par Maître Franck
FARJAUDON, en remplacement de Maître Franck GREFF, avocats à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu X.) .
Appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 8
mai 2009 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 15 octobre 2009, le prévenu X.) fut
requis de comparaître à l’audience publique du 16 décembre 2009 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Maître Jackye ELOMBO, en remplacement de Maître Franck GREFF,
avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu X.) .
Madame l’avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 27 janvier 2010, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration du 5 mai 2009 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le prévenu X.) a régulièrement fait relever appel au pénal d’un
jugement correctionnel rendu le 26 mars 2009, dont la motivation et le
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 8 mai 2009, le Procureur d’Etat de Luxembourg a fait
relever appel du même jugement, tout en déclarant que l’appel est limité à X.)
.
Comme en première instance, X.) conteste avoir été en date du 7 octobre
2004, au moment des faits qui ne sont, par ailleurs, pas contestés,
responsable de la société SOC1.) , l’employeur du salarié V1.) , victime de
l’accident de travail dont il s’agit en l’espèce.
Le représentant du ministère public, qui estime que le prévenu n’est pas
gérant de droit de la société en question, se rapporte à la sagesse de la Cour
quant à la question de savoir si une délégation valable a été transférée par le
chef de l’entreprise à X.) .
Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience de la Cour
que les juges de première instance ont fourni une relation correcte et
détaillée des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant
pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à
l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
La Cour constate que le tribunal a correctement exposé les principes aussi
bien de la responsabilité pénale de la personne morale en droit
luxembourgeois que ceux de la responsabilité du chef d’entreprise en cas
d’infraction à la législation en vigueur, dont celle concernant la sécurité et la
santé des travailleurs. Il en est de même des développements quant à la
possibilité de délégation de la direction d’une partie de l’entreprise à un
préposé.
En l’espèce, il est acquis en cause que X.) n’est pas le chef de l’entreprise
qui a employé la victime de l’accident du 7 octobre 2004.
Il convient, partant, d’examiner si la responsabilité concernant la sécurité au
travail lui avait été déléguée à l’époque des faits.
Pour retenir X.) dans les liens des préventions de coups et blessures
involontaires et de violation de la législation concernant la sécurité et la santé
des travailleurs au travail, le tribunal a fait état d’une « note interne » datée
au 19 janvier 2004, émise par la société SOC2.) S.A., société mère de la
société SOC1.) , suivant laquelle la responsabilité des opérations journalières
de la société SOC1.) aurait été confiée à X.) .
Or, il résulte des pièces versées en cause, non autrement contestées ou
contestables, que X.) n’a en réalité été employé de la société SOC1.) que
depuis le 1er mars 2005, suivant contrat de travail signé le 28 février 2005 et
cela comme « Responsable de la Production ».
Il ne pouvait donc avoir eu une quelconque responsabilité dans cette société
à la date de l’accident, le 7 octobre 2004, à défaut d’avoir fait partie de cette
société.
Par voie de conséquence, sa responsabilité pénale n’a pas pu être engagée
à cette date.
Par voie de réformation de la décision entreprise, il y a, dès lors, lieu de
l’acquitter des infractions lui reprochées par le parquet et retenues par le
tribunal.
P a r c e s m o t i f s,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme;
dit fondé l’appel du prévenu ;
réformant:
acquitte le prévenu X.) des infractions mises à sa charge ;
le renvoie des frais de la poursuite sans peine ni dépens ;
laisse les frais des deux instances à charge de l’Etat.
Par application des articles 202, 203, 211 et 212 du code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du
Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre
Joséane SCHROEDER, premier conseiller
Christiane RECKINGER, conseiller
Martine SOLOVIEFF, premier avocat général
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
arrêt.