Court dismisses father's appeal for exclusive parental authority but partially allows visitation with safety conditions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the father's appeal seeking exclusive parental authority and residence for his child. While the court rejected the father's claim due to the mother's stability and the child's positive development with her, it partially granted an incident appeal regarding visitation rights. The court established that the father must exercise visitation in a suitable, separate accommodation and must inform the mother of the child's location, requiring the child to be taken to the father's parents if the arrangement fails.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 371-373 du Code civil; le juge des tutelles doit prioriser le bien-être de l'enfant et peut refuser l'autorité parentale exclusive si les conditions de vie du demandeur ne sont pas adaptées, tout en permettant des relations parentales sous conditions de sécurité et de stabilité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t T u t e l l e
du vingt-sept janvier deux mille dix rendu sur un recours déposé en date du quatre décembre deux mille neuf au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par A, (…), né le (…) à (…), demeurant à (…), comparant en personne et assisté par Maître Guillaume ROUVIERE, avocat, en remplacement de Maître Janine BIVER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, contre un jugement rendu en date du vingt-huit octobre deux mille neuf par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire entre lui-même et B, (…), demeurant à (...), comparant en personne.
Numéro 35504 du rôle.
L A C O U R D ‘ A P P E L :
Statuant sur la requête de A, père de l’enfant naturelle mineure C, née le (…), tendant à lui confier l’autorité parentale exclusive sur ladite enfant qui demeure actuellement à (…) auprès de sa mère B, le tribunal des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 28 octobre 2009, déclarée non fondée la demande du père en attribution de l’autorité parentale et dit que l’autorité parentale sur la mineure continuera à être exercée exclusivement par sa mère. Le juge des tutelles a cependant accordé au père un droit de visite et d’hébergement à exercer en fin de semaine alternativement le dimanche de 10.00 heures à 20.00 heures et, le week-end suivant, du samedi de 13.00 heures au dimanche à 20.00 heures ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires.
Pour décider ainsi, le juge des tutelles a retenu que A occupe une chambre au-dessus d’un café et que ces conditions de logement ne lui permettent pas d’héberger l’enfant commun; que suivant jugement rendu le 12 juin 2009 par le tribunal de la jeunesse le maintien de C dans son milieu familial a été soumis à la condition que la mère, B, consulte un service d’accompagnement social en vue de la stabilisation de sa situation financière; que la mineure a été soumise au régime de l’assistance éducative; que suivant les rapports d’enquête sociale, l’enfant évolue actuellement positivement auprès de sa mère; qu’il convient de protéger l’enfant des disputes véhémentes qui éclatent entre ses parents. A a régulièrement relevé appel de ce jugement par mémoire déposé le
4 décembre 2009 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles.
L’appelant demande à se voir confier, par réformation de la décision entreprise, l’exercice exclusif de l’autorité parentale avec fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez lui, sous réserve du droit de visite à accorder à la mère.
L’appelant expose qu’il aurait loué avec sa partenaire un appartement à (…), de sorte qu’il serait à même d’héberger son enfant de façon convenable. Il fait en outre valoir que la mère serait financièrement et personnellement instable et que ses relations personnelles avec C seraient rendues aléatoires en raison de l’opposition abusive de B à son droit de visite et d'hébergement; qu’il pourrait en outre compter sur l’aide de ses parents pour prendre l’enfant en charge pendant ses heures de travail comme chauffeur de taxi.
L’intimée conclut à ce que l’appel soit déclaré non fondé. Elle forme appel incident pour entendre dire que A est tenu d’exercer son droit de visite et d’hébergement uniquement au domicile de ses parents D et E. Elle expose qu’il avait subi un accident de circulation dans la nuit du samedi au dimanche (…), vers (…) heures, lors duquel l’enfant avait subi une blessure au front qui a dû être suturée à l’hôpital. Elle qualifie d’irresponsable le comportement de A de circuler en pleine nuit en voiture avec l’enfant.
L’appelant ne conteste pas les faits. Il explique qu’il s’était brouillé avec sa partenaire et qu’il avait quitté pour cette raison le logement commun avec l’enfant; qu’il n’aurait eu d’autre solution que de passer la nuit dans la voiture ; que l’accident de circulation aurait été dû à son état de fatigue.
Le juge des tutelles a relevé à juste titre qu’il n‘existe en l’espèce aucun élément plaidant en faveur d’un transfert du droit de garde. Il apparaît au vu des éléments de la cause que l’enfant évolue bien auprès de sa mère. Si la situation personnelle et financière de celle-ci est décrite comme instable, il faut aussi relever que la relation de l’appelant avec sa partenaire ne semble pas non plus être un modèle d’harmonie et de stabilité et que ses réactions dans une situation de tension peuvent être irréfléchies au point de mettre en danger le bienêtre et la sécurité de l’enfant comme cela a été cas lors de l’incident susmentionné. Il y a par conséquent lieu de déclarer l’appel principal non fondé.
Cependant, cet incident constitue un fait unique et il serait disproportionné, par rapport au besoin de sécurité de l’enfant, et vexant pour l’appelant de limiter ses relations personnelles avec sa fille à un droit de visite et d’hébergement à exercer exclusivement auprès de ses parents. Il n’est en outre pas contesté que l’appelant entretient de bonnes relations avec C et que l’exercice du droit de visite et d’hébergement se déroule en principe sans problèmes.
Il est cependant opportun de préciser, afin d’éviter des incidents comme celui mentionné supra, qu’au cas où le droit de visite et d’hébergement ne pourrait pas s’exercer, pour une raison quelconque, en présence de l’appelant dans un logement convenable et adapté aux besoins d’un enfant, comme en l’occurrence l’appartement pris en location à (…), l’appelant doit obligatoirement amener l’enfant auprès de ses parents D et E. Il doit en outre informer la mère du lieu du séjour de l’enfant lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement. L’appel incident de B est fondé dans cette mesure et le jugement entrepris à confirmer pour le surplus.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’Appel, première chambre, siégeant en matière d’appel des décisions du juge des tutelles, les parties et le représentant du Ministère Public entendus en leurs conclusions en chambre du conseil, reçoit les appels principal et incident en la forme ;
déclare l’appel principal non fondé ;
dit l’appel incident partiellement fondé ;
dit que A peut en principe exercer son droit de visite et d’hébergement dans un logement distinct de celui de ses parents, à condition que ce logement soit adapté aux besoins d’un enfant et qu’il soit personnellement présent lors du séjour de l’enfant ;
précise cependant qu’au cas où, pour une raison quelconque, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut pas s’exercer dans un logement convenable ou en cas d’absence de A, celui-ci doit obligatoirement amener l’enfant auprès de ses parents D et E ;
dit que A doit informer la mère du lieu du séjour de l’enfant lors du droit de visite et d’hébergement ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de l’appelant.
Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :
Marc KERSCHEN, premier conseiller, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Pierre CALMES, conseiller, Jeanne GUILLAUME, avocat général, Patrick KELLER, greffier.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du vingtsept janvier deux mille dix par Marc KERSCHEN, premier conseiller, président, en présence de Patrick KELLER, greffier.