Court dismisses appeal on share sale debt, upholding default judgment despite defendant's absence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal against a default judgment ordering the defendant to pay €69,615.15 for the balance of a share sale price. The defendant argued he could not attend the hearing and contested the debt calculation, but the court found the procedural delay sufficient for defense preparation. On the merits, the contract terms and audited financial statements confirmed the debt amount was not seriously contestable, leading to the confirmation of the original order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 926 du NCPC; Article 240 du NCPC: In summary proceedings, a sufficient delay must be granted for defense preparation, and a default judgment stands if the debt calculation is not seriously contestable based on contract terms and verified accounts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 27 janvier deux mille dix
Numéro 35122 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
G), demeurant à CY-7560 Pervolia,
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 4 août 2009,
comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. B),
2. L),
3. la société anonyme N), faisant le commerce sous la dénomination M),
intimés aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 4 août 2009, comparant par Maître François BROUXEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Se basant sur une convention de cession de parts de la société C) du 1er septembre 2008, B), L) et la société anonyme N) ont sollicité sur base de l’article 919 du NCPC la condamnation de G) au payement de la somme de 69.615,15 euros.
Le président du tribunal a pris le 18 février 2009 une ordonnance conditionnelle de payement contre le débiteur G), lequel y a formé contredit le 13 mars 2009. Par ordonnance du 28 mai 2009, le juge des référés a dit le contredit non fondé et a condamné le défendeur originaire à payer aux requérants la somme de 69.615,15 euros.
Par exploit d’huissier du 4 août 2009, G) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, signifiée le 20 juillet 2009. Il conclut en premier lieu à l’annulation de l’ordonnance au motif qu’il avait prévenu le premier juge de son impossibilité de se présenter à l’audience du 18 mai 2009 pour y exposer ses moyens de défense et que le magistrat a néanmoins retenu l’affaire. Il conteste quant au fond la créance des parties intimées. Il fait valoir dans ce contexte que le prix de vente stipulé à la convention de cession de parts sociales est un prix spécial en ce sens que les acheteurs devaient prendre à charge toutes les dettes de la société C), qui étaient plus importantes que les créances. Il ne devrait donc plus rien aux actuels intimés. Il conteste en outre le bilan dressé par une fiduciaire. Il ajoute qu’il a assigné au fond pour voir prononcer la nullité de la cession. Qualifiant de sérieuses ses contestations portant surtout sur le prix de vente, il conclut à la réformation de l’ordonnance attaquée.
Exposant que l’appelant a accepté les conditions du contrat de vente et signé le bilan dressé par la fiduciaire, les intimés concluent au rejet des contestations soulevées par G). Ils demandent la confirmation de l’ordonnance attaquée ainsi qu’une indemnité de procédure et une indemnité pour procédure abusive et vexatoire.
Le moyen de nullité soulevé par l’appelant est à rejeter. L’article 926 du NCPC dispose qu’en cas de contredit, le juge fait comparaître les parties à l’audience, étant entendu qu’il doit laisser s’écouler un délai suffisant pour permettre au débiteur de préparer sa défense.
Cette condition est remplie en l’espèce. Suite au contredit formé le 13 mars 2009 par le sieur G), il fut convoqué par le greffe à l’audience du 18 mai 2009. Ce délai supérieur à un mois était suffisant pour permettre au défendeur de préparer sa défense. S’il n’avait pas la possibilité de se présenter à l’audience, il aurait dû mandater un avocat soit pour solliciter une remise soit pour présenter ses moyens de défense. Une simple information donnée oralement au greffe comme quoi il serait à l’étranger est dans ce contexte inopérante, les affaires de référé étant urgentes et à traiter comme telles.
Quant au fond, il ressort du contrat de cession, article 1.2, que le prix des parts sociales était déterminé d’un côté par le prix brut des parts sociales (130.000.- euros) diminué de toutes les dettes de la société et majoré par la valeur des stocks et du mobilier. Il est en outre libellé que le bilan des années 2007 et 2008 n’est pas disponible et que le prix de vente ne sera versé qu’une fois les comptes établis. Le solde débiteur devra être payé par les cessionnaires au cédant et le solde créditeur par le cédant au cessionnaire. Il n’est pas stipulé, comme l’expose l’appelant, qu’après la clôture des comptes, plus aucune somme ne serait redue par le cédant. L’instance au fond, qui vient de débuter, est sans incident sur le présent litige.
Il ressort d’un projet de compte de profits et de pertes au 31 juillet 2008 établi par une fiduciaire luxembourgeoise que les dettes de la société C) s’élèvent à 251.640,43 euros et les créances à 52.025,28 euros. En imputant le prix brut des parts sociales (130.000.- euros) il subsiste un solde débiteur de 69.615,15 euros. Ce calcul n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’une condamnation à charge de G) est intervenue à raison.
L’appel est donc à rejeter comme non fondé.
L’appelant sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
Les intimés demandent à leur tout une indemnité de procédure. Cette demande est fondée pour la somme de 1.000.- euros, la condition d’iniquité posée par la loi étant remplie.
Les mêmes parties demandent encore une indemnité de 5.000.- euros pour procédure abusive et vexatoire. Cette demande est à rejeter ; en relevant appel, G) n’a pas posé un acte malveillant ou de mauvaise foi.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme l’ordonnance attaquée,
dit non fondée la demande de l’appelant basée sur l’article 240 du NCPC, dit fondée pour 1.000.- euros la demande de même nature des intimés, condamne l’appelant au payement de cette somme aux intimés, rejette la demande des intimés basée sur l’article 6-1 du code civil, condamne l’appelant encore aux frais et dépens de l’instance.