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34305a Généré par l'IA

Court partially allows appeal on interest rate increase but dismisses claim to annul first instance judgment.

Numéro de cause 34305a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of appeal rejected the appellant's request to annul the first-instance judgment ordering payment of renovation costs. While the court found the disputed invoice and expert report sufficient to support the original verdict, it partially allowed the appeal regarding the statutory interest rate. The court ruled that the appellant could not qualify as a recalcitrant debtor under the new interest law, thus denying the three-point increase.

Regeste Legislator

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Art. 350 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.; Loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard: The court of appeal may reform a judgment on specific grounds like interest rate increases while confirming the main liability if the appellant fails to meet the statutory criteria for enhanced interest rates.

Mots-clés

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contractual debt renovation costs interest rate increase recalcitrant debtor expert report partial appeal legal fees contrat de livraison d'ouvrage

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 27 janvier deux mille dix

Numéro 34305 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch en date du 2 octobre 2008, comparant par Maître David TRAVESSA MENDES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme B),

intimée aux fins du susdit exploit RUKAVINA du 2 octobre 2008, comparant par Maître Yves WAGENER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Soutenant exécuter à partir du mois de novembre 2002 directement, sinon par l’intermédiaire de sous-traitants, des travaux de rénovation pour A) dans l’appartement de celui-ci 5, avenue du Bois à Luxembourg, que par fax du 25 mars 2003, elle adresse à A) un projet de facture portant la date du 17 mars 2003, que tenant compte de certaines des réclamations que A) fait valoir à l’encontre de ce projet de facture lors d’une réunion entre parties le 23 mai 2003, elle lui envoie une facture rectifiée, portant la même date du 17 mars 2003, dont le montant revu vers le bas est de 23.149,81.- euros TVAC, que par exploit d'huissier du 15 octobre 2003, portant mise en demeure à l’égard de A) de régler le montant de 23.149,81.- euros TVAC, B) S.A. assigne son sous-traitant C) S.AR.L. ainsi que A) afin de voir instituer en référé une expertise, que par ordonnance du 2 février 2004, le juge des référés nomme sur la base de l’article 350 du nouveau code de procédure civile L) comme expert avec la mission, entre autres, de constater l’état des travaux effectués par C) S.AR.L., de décrire les éventuels désordres ou inexécutions, de se prononcer sur leurs causes et origine, d’évaluer le coût des moyens aptes à y remédier et de surveiller les travaux de réfection à effectuer, le cas échéant, que le 29 avril 2005, L) établit son rapport d'expertise concluant au remplacement de plusieurs carreaux fissurés et à la mise en compte de deux moins-values, et évaluant ces moinsvalues ainsi que les travaux de réfection -ne nécessitant pas de surveillanceà un total de 928,73.- euros TVAC, que A) refuse cependant de régler le montant réduit, en conséquence, à 22.221,08.- euros TVAC (23.149,81 - 928,73), B) S.A. assigne A) par exploit d'huissier du 13 mars 2007 à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour s’y voir condamner au paiement du montant de 22.221,08.- euros.

Par exploit d'huissier du 2 octobre 2008, A) interjette régulièrement appel contre le jugement rendu le 24 juin 2008 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg le condamnant au paiement du montant réclamé avec les intérêts légaux à compter du 13 mars 2007, jour de l’assignation, jusqu'à solde.

L’appelant conclut à l’annulation du jugement dont appel, motif pris de ce qu’il appert en instance d'appel que les pièces lui communiquées en première instance relativement au projet de facture du 17 mars 2003 sont incomplètes, en ce sens qu’elles ne reproduisent pas les versos dudit projet de facture comportant des mentions manuscrites faites lors de la réunion des parties le 23 mai 2003, et qui seront examinées plus loin.

On ne voit pas en quoi réside le non respect du principe du contradictoire en première instance, respectivement le préjudice accru à A)

du fait de cette erreur de communication de pièces, étant donné que selon ses propres dires, il dispose « dans son dossier d’une autre farde de 10 pièces communiquées par Maître (Yves) WAGENER au soussigné en date du 08.10.2003 dans le cadre de l’instance en référé, farde qui elle contient lesdits recto-verso, mais qui n’a été versée ni en première instance, ni en appel par la partie intimée … ».

A) reste par conséquent en défaut d’indiquer en quoi le caractère incomplet de la communication du projet de facture du 17 mars 2003 en première instance, a pu le léser dans la défense de ses intérêts et heurter le principe du contradictoire alors que, en première instance, son dossier renferme la version complète dudit document.

Le moyen de nullité du jugement est par conséquent non fondé.

L’appelant conclut pour le surplus à ce que la demande de B) S.A. soit rejetée, l’intimée sollicitant la confirmation du jugement du 24 juin 2008.

S’il est constant en cause que A) conclut pour la rénovation de son appartement avenue du Bois un contrat d'entreprise et de coordination, aucun écrit y relatif n’est établi, le dossier ne renseignant par ailleurs ni devis, ni commande.

A) conteste l’existence de tout contrat le liant à B) S.A., soutenant avoir chargé R) à titre personnel de l’exécution desdits travaux, alors que selon B) S.A., le contrat est conclu avec elle, par l’intermédiaire de son employé R).

Les parties sont d’accord quant au point -non étayé par pièceque R) est au moment des faits litigieux en état de faillite à titre personnel, ce dont A) déclare ne pas avoir connaissance au moment des faits litigieux.

A l’appui de sa demande, B) S.A. produit un fax du 25 mars 2003, mentionnant comme destinataires les époux A), ayant pour objet une « Facture » portant la date du 17 mars 2003 -qualifiée de projet de facture par B) S.A.-, concernant des « Travaux de transformation d’un appartement situé 5, avenue du Bois à Limpertsberg/Luxembourg », détaillant 30 postes de travaux dont le premier date du 14 novembre 2002, le dernier du 17 février 2003, facturés par un import TVAC de 30.829,67.- euros (HTVA : 26.808,41.- euros).

A) conteste avoir reçu, tant ce projet de facture de B) S.A. du 17 mars 2003 portant sur un montant TVAC de 30.829,67.- euros, que la facture également datée du 17 mars 2003, rectifiée en suite d’une réunion entre luimême et R) le 23 mai 2003, renseignant un montant redu du chef des travaux y émargés à celui -revu vers le basde 23.149,81.- euros TVAC.

Malgré le fait que le seul numéro de fax figurant au fax du 25 mars 2003 est celui de B) S.A. elle-même, celle-ci ne produit aucune pièce de laquelle il résulte que ce fax ait été adressé, à fortiori reçu par A).

Il n’est par conséquent pas établi que l’appelant ait reçu le 25 mars 2003 le projet de facture du 17 mars 2003.

C’est sur ce projet de facture que sont apposées aux versos des mentions manuscrites, dont la non communication fait l’objet de la demande d’annulation du jugement du 24 juin 2008 dont question ci-avant.

C’est à bon droit que l’appelant fait grief aux premiers juges de recourir à la preuve par présomption pour établir l’existence du contrat d'entreprise et de coordination entre B) S.A. et lui-même, alors pourtant qu’il oppose dans ce contexte l’article 1341 du code civil.

Aux termes de l’article 1341 du code civil, le contrat d'entreprise et de coordination dont B) S.A. se prévaut à l’appui de sa demande doit, sur le plan probatoire, faire l’objet d’un écrit, étant donné qu’il a trait à un acte juridique portant sur une somme dépassant 2.500.- euros.

Il ne peut par conséquent être prouvé par témoin, respectivement présomption, à moins que, notamment, il n’y ait commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du code civil, cependant inexistant en l'espèce.

Il reste que, si pour ce qui concerne la preuve de l’existence du contrat d'entreprise, les règles de l’article 1341 du code civil trouvent à s’appliquer, il en est différemment dès lors que le contrat -contestéest exécuté au vu et au su du maître de l'ouvrage (Encyclopédie Dalloz, V° Contrat d'entreprise, nos 44 et 47, éd. janvier 1994).

C’est à juste titre que B) S.A. se prévaut, à cet égard, de ce que le bourgmestre de la Ville de Luxembourg établit le 16 décembre 2002 un « Avis au public » aux termes duquel il accorde à « B) SA » « L’AUTORISATION D’ETABLIR UN DEPOT DE MATERIEL au 5, avenue du Bois à LUXEMBOURG », autorisation valable du 16 au 18 décembre 2002.

Il découle, en effet, de cet « Avis au public » du 16 décembre 2002, affiché de manière visible au chantier A), que l’autorisation est accordée non à R), mais à B) S.A., de sorte que l’affirmation de A) qu’un contrat concernant les travaux facturés existe entre lui et R) est contredit par cet élément.

Le fait que cette autorisation est affichée au chantier A), ne fût-ce que pendant les deux jours dont question à l’autorisation du 16 décembre 2002, constitue un élément permettant de retenir que c’est B) S.A. qui effectue les travaux d’entreprise ou de coordination audit chantier.

A) ne peut pas ne pas se rendre compte de l’existence de cette autorisation mise en évidence sur sa propriété, de même qu’il ne peut pas ne pas prendre connaissance du titulaire de l’autorisation.

Dès lors, le fait de ne pas solliciter à cet égard des explications auprès soit de R), soit de B) S.A., constitue une attitude dépourvue de toute équivoque, de laquelle il découle qu’il y a, en l'espèce, au vu et au su du maître de l'ouvrage, exécution du contrat d'entreprise et de coordination par l’intimée, étant par ailleurs constant en cause que B) S.A. n’intervient pas comme sous-traitant au chantier A).

Ceci est encore corroboré par ce que, si A) conteste que le projet de facture du 17 mars 2003 lui soit parvenu avant la communication en faite le

17 octobre 2003 à son mandataire en vue des plaidoiries dans le cadre du référé-expertise introduit le 15 octobre 2003 par B) S.A., il confirme cependant « que les annotations manuscrites apposées sur ce document » partant sur le projet de facture du 17 mars 2003 « sont le résultat d’une discussion entre (lui-même) et … R) en date du 23.05.2003, … lors de laquelle Monsieur R) et Monsieur A) ont discuté sur les travaux, annotations que Monsieur R) a faites de sa main sur ce document qu’il a ensuite emporté pour établir sa facture définitive ».

De ce que A) conclut expressément pouvoir « confirmer qu’(il) reconnaît les inscriptions manuscrites » y apposées, il y a lieu de retenir qu’il y a identité entre le projet de facture daté du 17 mars 2003 produit par B) S.A. dans le cadre du présent litige et le document sur lequel R) a, lors de la réunion du 23 mai 2003 au domicile de A), apposé au verso lesdites annotations manuscrites.

Même à admettre que A) n’ait lors de la réunion du 23 mai 2003, qui a lieu à son propre domicile, à aucun moment eu le document en question entre ses propres mains, il n’en reste pas moins qu’au cours desdites discussions, qui portent sur des postes et des montants précis et détaillés mis en compte sur le projet de facture y examiné, l’appelant a nécessairement pris inspection de l’une ou de l’autre page du document en question.

Or, ce projet de facture adressé aux époux A) porte non seulement en sa première page comme émetteur « H) S.A. – coordination de chantier », suivi des adresse et des numéros de téléphone, fax, compte bancaire et TVA de celle-ci, mais en outre chacune de ses 6 pages mentionne en haut à gauche l’entête « Housetechnic S.A. ».

De ces constatations et de ce qu’aucun des points discutés lors de la réunion du 23 mai 2003 ne porte sur le fait que c’est le nom de B) S.A. qui figure au projet de facture y vérifié et discuté, il résulte de manière non équivoque que ce point n’y est pas litigieux et que, concernant les travaux y facturés, c’est B) S.A. qui est le cocontractant de l’appelant.

A) n’émet aucune contestation à cet égard, avant d’être le 15 octobre 2003 assigné par B) S.A. en référé-expertise avec mise en demeure à son égard de payer le montant facturé de 23.149,81.- euros.

Cette attitude observée par A) jusqu'au moment de l’assignation en référé du 15 octobre 2004, valant expressément mise en demeure à son égard de payer le montant réclamé de 23.149,81.- euros, ainsi que son attitude observée en présence du fait que le nom de B) S.A. est ouvertement affiché sur son chantier du 16 au 18 décembre 2002, établissent que son contractant dans le cadre du contrat d'entreprise et de coordination est B) S.A. et non R).

Concernant l’argumentation subsidiaire de l’appelant, la Cour fait intégralement siens les motifs par lesquels les premiers juges déclarent non fondé le moyen visant à la nullité du contrat pour absence -contestée et non prouvéed’une autorisation de B) S.A. pour effectuer les travaux facturés, de même que les moyens visant à la nullité du contrat pour dol ou erreur viciant le consentement de A) en ce que celui-ci n’aurait pas consenti à contracter avec une société ne disposant pas d’une autorisation lui permettant d’exécuter les travaux litigieux ou dont l’employé serait en état de faillite.

A supposer même établie l’absence d’autorisation concernant les travaux concernés, aucun élément au dossier ne permet en effet de retenir que, d'une part, cette autorisation, d'autre part, le fait que le salarié R) ne fasse pas l’objet d’une faillite à titre personnel, constituent les éléments substantiels du consentement de A) pour charger B) S.A. de la réalisation des travaux faisant l’objet de la demande de paiement litigieuse.

Il découle, à fortiori, de ces considérations que l’appelant n’établit pas de manoeuvres dolosives à cet égard.

Il y a finalement lieu de rejeter le moyen déduit de l’adage « fraus omnia corrumpit », étant donné que A) reste également en défaut d’établir ou d’offrir en preuve les éléments constitutifs de la fraude alléguée.

Reste plus particulièrement à l’état de simple allégation l’affirmation, contestée, de A) selon laquelle R) -pour lequel il soutient avoir à titre personnel rédigé plusieurs contrats de construction, de cautionnement et d’agent commercial-, sachant dès « le début ne jamais pouvoir payer aucun mémoire d'honoraires de Monsieur A), a alors de concert avec B) S.A. essayé de substituer cette dernière dans les relations contractuelles avec Monsieur A), court-circuitant ainsi toute possibilité pour Monsieur A) d’invoquer une compensation contre son seul vrai cocontractant, le Sieur R) », compensation à concurrence du mémoire d'honoraires d’un montant de 25.760.- euros établi le 22 juillet 2003 à l’attention de R).

Par ailleurs, s’il existe au dossier un mémoire d'honoraires de A) du 22 juillet 2003 à l’attention de R), établi pour « contrat d'entreprise » (valeur de la construction 2.500.000.- euros) et pour « contrat de commissionnaire », ce contrat entre R) et A), contesté, n’est ni établi, ni offert en preuve.

Contrairement à ce que fait valoir l’appelant si, notamment, la lettre de son mandataire adressée le 17 octobre 2003 au mandataire de B) S.A., celle encore de son mandataire adressée le 30 avril 2003 à l’expert et celle entre mandataires du 18 mai 2005 contestent l’existence de tout contrat entre A) et B) S.A., elles ne renferment pas de contestations concernant « l’existence même des travaux » ou « l’étendue du contrat et des travaux » de coordination et d’entreprise facturés, les contestations relatives aux travaux portant sur des désordres les affectant.

En effet, et notamment dans la lettre précitée du 17 octobre 2003 au mandataire de B) S.A., le mandataire de A), entre autres, conteste l’existence de tout contrat « avec une société B) SA, les travaux et le décompte des heures ».

La même lettre contient encore la contestation selon laquelle « sont formellement contestés les travaux de déblaiement et de nettoyage, … de plâtrage des saignées, …de carrelage, aussi bien dans leur prix que dans leur exécution », y étant encore contesté « le nombre d’heures de <bras d’homme> mis en compte pour tous travaux ».

Ces contestations sont d’un libellé trop vague pour permettre d’en déduire avec l’appelant qu’elles valent contestation de « l’existence même des travaux » et de « l’étendue du contrat et des travaux », ce libellé ne permettant en effet pas de déterminer si c’est l’existence des travaux comme objet du contrat, la qualité de leur exécution ou le nombre d’heures y relatives mis en compte le 17 mars 2003 qui sont contestés, tout comme il ne permet de retenir que A) y conteste que lesdits travaux fassent l’objet du contrat et puissent, partant, être facturés.

Par ailleurs, ces affirmations se trouvent contredites formellement par la propre lettre de A) du 26 juin 2003 à R), revenant à la réunion du 25 mars 2003 :

« Il s’agissait d’examiner les travaux effectués par vos soins, notamment le déblayage, la maçonnerie, la chape et le carrelage posé, et sous votre responsabilité, notamment le chauffage et les sanitaires ». « Ces travaux sont en effet affectés de multiples malfaçons, notamment la chape et le carrelage qui sont posés de manière non conforme ». « De même, l’installation de chauffage et les sanitaires ne correspond pas aux règles de l'art, notamment le radiateur mal raccordé de la salle de bains et une installation calamiteuse de la douche et des robinets ». « … ».

L’appelant ne saurait plus, au vu de cette lettre, contester que les travaux y émargés font partie du contrat d'entreprise et de coordination conclu.

Il découle de ces mêmes considérations qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’institution de l’expertise sollicitée par l’appelant dans ses conclusions notifiées le 22 septembre 2009, visant à établir « l’étendue et la valeur des travaux effectués par B) dans l’immeuble » A).

Pour ce qui concerne le second point de l’expertise sollicitée, et qui vise à voir établir « la moins-value à déduire de la facture finale du fait des malfaçons/défauts de conformité, affectant notamment le radiateur et le mur de la salle de bain, ainsi que la façade autour des fenêtres », cette demande est également à rejeter pour être contredite par l’attitude adoptée antérieurement par A) en ce que, d'une part, il ne sollicite ni une rectification de l’ordonnance de référé du 2 février 2004, ni ne l’entreprend, alors pourtant qu’elle englobe dans la mission de l’expertise y instituée uniquement l’état des travaux de carrelage, et non en outre l’état des travaux exécutés par B) S.A. -tel que sollicité dans l’assignation en référé du 15 octobre 2003- et en ce que, d'autre part, toutes ses correspondances postérieures à l’ordonnance de référé du 2 février 2004 se limitent au seul problème du carrelage.

L’appelant sollicite l’annulation du rapport d'expertise L) du 29 avril 2005 pour non respect du caractère contradictoire.

Or, il découle du rapport d'expertise que le 29 avril 2004 une visite des lieux est effectuée par l’expert en présence des parties, de leurs mandataires et du représentant de C) S.AR.L..

Il en résulte de même que les parties remettent à l’expert les pièces à l’appui de leurs positions respectives, l’expert retenant encore que B) S.A.

et A) « sont en désaccord total sur la qualité et la valeur des travaux effectués au sein de l’appartement (A)) et qu’il y a lieu de revoir les problèmes portant sur la pose du carrelage à l’intérieur de l’appartement ».

L’expert énonce ensuite les points critiqués en particulier par A), avant d’y prendre position et de conclure.

On ne voit dès lors pas en quoi le principe du contradictoire des opérations d’expertise n’aurait pas été respecté, de sorte que la demande d’annulation du rapport d'expertise en déduite est à dire non fondée.

Contrairement à l’allégation de l’appelant, l’expert ne « se contente

(pas) de retenir les seules demandes de la partie intimée, à l’exclusion de toute intervention de la partie appelante sur laquelle il ne se prononce même pas », mais il examine, dans le cadre de la mission lui confiée par l’ordonnance de référé du 2 février 2004, le bien-fondé des griefs dont fait état A).

Le fait que l’expert n’entérine pas les positions de l’appelant concernant notamment la pose du carrelage ne permet de mettre en cause, ni le caractère contradictoire du rapport d'expertise L), ni la position neutre de l’expert, ni l’exécution conforme de la mission d’expertise.

Le fait que le rapport d'expertise reproduit pour ce qui concerne le libellé de la mission confiée à L) celui figurant dans l’assignation en référéexpertise de B) S.A. du 15 octobre 2003, et non celui modifié retenu le 2 février 2004 par le juge des référés, constitue une erreur purement matérielle affectant le rapport d'expertise, étant constant en cause que le rapport d'expertise porte effectivement uniquement sur la mission telle que confiée par le juge des référés à L).

Finalement, l’appelant reste en défaut de faire valoir en quoi, d'une part, le fait que le rapport d'expertise omet d’acter expressément le point concernant le carrelage dont fait état le mandataire de A) dans sa lettre adressée le 30 avril 2004 à l’expert, et d'autre part, le fait que l’expert ne prend pas expressément position quant au mode de pose du carrelage, ont une incidence sur l’exécution de la mission confiée le 2 février 2004 à l’expert et sur les conclusions de celui-ci.

Contrairement par ailleurs à ce que soutient l’appelant, l’expert prend position quant à ses critiques concernant la pose du carrelage, en indiquant que les différences de niveau entre les carreaux se situent dans la norme de l’acceptable.

A) fait encore valoir que l’inégalité litigieuse du carrelage semble imputable à un défaut de la chape sous-jacente, qui « est fortement déformée et irrégulière ».

Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’expert examine ce grief de A) mais retient que ce désordre provient de la différence d’épaisseur du carrelage : « Cette différence est difficile à égaler en tenant compte de la pose collée des carreaux dans le <Dünnbett> ».

Il n’indique cependant pas que la pose dans un « Dünnbett » ne réponde pas aux règles de l'art.

Finalement, A) ni ne prouve, ni n’offre en preuve avoir commandé une pose sans joints apparents, dans la chape coulée.

Il en résulte que l’offre de prouver par expertise que le carrelage « Villeroy et Boch Athos … se pose sans joints apparents, dans la chape coulée » et que la pose du carrelage et la chape coulée au domicile de A) présentent d’importants défauts de régularité, non-conformes avec les caractéristiques du produit, ni avec une pose dans les règles de l'art » est à rejeter, aucun élément au dossier ne permettant, par ailleurs, de se départir des constatations et conclusions afférentes de l’expert.

Les éléments au dossier ne permettent pas non plus de se départir des conclusions de l’expert concernant l’évaluation des travaux de réfection et des moins-values d’un total de 928,73.- euros TVAC.

L’appelant fait finalement valoir dans sa lettre adressée le 26 juin 2003 à R) que pour trouver un accord, il est retenu lors de la réunion du 23 mai 2003 que celui-ci prend à sa « charge l’installation d’un deuxième circuit de chauffage, … ainsi que la remise en état du mur percé de la salle de bains, respectivement chambre à coucher », que sous cette condition, « la valeur des travaux a été fixée à la somme de 14.599 € + 3% TVA pour la totalité des travaux effectués et restant à effectuer », travaux cependant non encore entamés à la date du 26 juin 2003.

Contrairement à ce que fait valoir A), les mentions manuscrites figurant au verso du projet de facture du 17 mars 2003, par ailleurs, non signées, ne sont pas d’une précision telle à permettre de retenir que B) S.A. et A) y conviennent d’un prix de 14.599.- euros seulement (TVA 3% non comprise), cet accord étant par ailleurs, selon les conclusions mêmes de A), devenu caduc à défaut par B) S.A. de procéder aux réfections (notamment carrelage, radiateur salle de bains) faisant partie dudit accord contesté par B) S.A.

C’est encore à tort que l’appelant fait valoir que la condamnation de première instance est intervenue sur la base de la facture contestée établie par B) S.A., la décision de première instance étant prise au vu de tous les éléments au dossier, parmi lesquels le résultat de l’expertise confiée à L).

A cet égard, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’ensemble des considérations et calculs effectués par A) dans ses conclusions du 22 septembre 2009, consistant pour partie en de pures supputations déduites des mentions manuscrites apposées lors de la réunion du 23 mai 2003 par R) au verso du projet de facture du 17 mars 2003, étant à relever que l’appelant n’a pas soumis ces considérations à l’expert, ne sollicitant par ailleurs aucune expertise complémentaire ou additionnelle à cet égard.

L’offre de preuve de A) par voie d’enquêtes est également à rejeter.

En effet, le premier point offert en preuve ayant trait aux mentions manuscrites apposées le 23 mai 2003 sur le projet de facture est constant en cause, le second point portant sur l’accord, contesté, concernant le montant de 14.599.- euros + TVA 3% étant sans pertinence, étant donné que cet accord est, selon les propres conclusions de A), devenu caduc.

Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel est à dire non fondé, sauf pour ce qui concerne la demande de majoration du taux de l’intérêt légal en tant que basée sur la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard portant entre autres abrogation de la loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal.

Cette demande est en effet à rejeter au vu de la disposition transitoire de la loi précitée du 18 avril 2004 prévoyant que la loi s’applique « aux paiements effectués en vertu de contrats conclus, renouvelés ou prorogés après son entrée en vigueur » et « aux paiements effectués en exécution des contrats en cours un an après son entrée en vigueur ».

Les éléments au dossier ne permettant pas de qualifier A) de débiteur récalcitrant, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’augmentation de trois points pour autant qu’elle est basée sur la loi précitée du 18 avril 2004.

L’appelant étant au vu du sort du litige à condamner aux frais et dépens des deux instances, ses demandes en obtention d’indemnités de procédure sont non fondées.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel,

dit non fondé le moyen visant à l’annulation du jugement du 24 juin 2008,

rejette la demande en annulation du rapport d'expertise L), dit qu’il n’y a pas lieu de procéder à de plus amples mesures d'instruction,

dit l’appel partiellement fondé,

partant, réformant le jugement du 24 juin 2008, dit non fondée la demande en augmentation du taux légal de trois points,

confirme le jugement du 24 juin 2008 pour le surplus, rejette la demande de l’appelant présentée en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne A) aux frais et dépens de l’instance d'appel, y compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître Yves WAGENER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.