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34293a Généré par l'IA

Divorce liquidation: Court partially allows appeal to remove non-common furniture from inventory.

Numéro de cause 34293a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the appellant's request to exclude specific furniture from the joint property inventory in a divorce liquidation dispute. While the court confirmed the lower court's finding that most household items were community property, it recognized the appellant's argument that certain pieces belonged to her mother or grandfather. Consequently, the court ordered the removal of the specified items from the common inventory and rejected the claim for an occupancy indemnity for the remaining furniture.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 468; Code civil, art. 233: In divorce liquidation, the court must distinguish between community property and separate assets; if specific items are proven to belong to a third party or one spouse exclusively, they must be excluded from the joint inventory, but no separate occupancy indemnity is due for the remaining common furniture.

Mots-clés

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divorce liquidation community property separate assets joint inventory occupancy indemnity furniture classification third party ownership partage de la propriété

Dispositions légales citées

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Code de procédure civile, art. 468
Code civil, art. 233
codecivil
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, vingt-sept janvier deux mille dix.

Numéro 34293 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

A, (…), demeurant à (…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette en date du 14 novembre 2008, comparant par Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, (…), demeurant à (…),

intimé aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

B et A, mariés sous le régime de la communauté légale, ont été divorcés le

14 octobre 1999 à la suite d’une assignation en divorce du 30 janvier 1998. Par jugement rendu contradictoirement le 22 mai 2008, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a statué sur les difficultés de liquidation par un jugement dont le dispositif est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état;

vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 8 mai 2008;

dit que le terrain inscrit au cadastre de la commune et section B de (…), au lieu-dit (…), numéro cadastral actuel (…)(provenant de partie de l’ancien numéro cadastral (…), acquis par A suivant acte notarié du 3 mars 1994, est un propre de A;

institue avant tout autre progrès en cause une expertise et nomme à cet effet Monsieur X, expert, demeurant à (…), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé:

de déterminer la valeur respective du terrain inscrit au cadastre de la commune et section B de (…), au lieu-dit (…), sous le numéro cadastral actuel(…) (provenant de l’ancien numéro cadastral (…) et partie de l’ancien numéro(…), ainsi que de la construction achevée, d’une part au jour des constructions et d’autre part au jour de la rédaction de son rapport, en faisant abstraction de l’incendie ordonne à A et B de consigner pour au plus tard le 13 juin 2008, chacun le montant de 250.- EUR, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à un établissement de crédit à convenir avec l’expert et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile;

charge Madame le vice-président Monique HENTGEN du contrôle de cette mesure d’instruction;

dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par Madame/Monsieur le Président du siège, sur simple requête à lui présentée;

dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra en avertir le magistrat chargé du contrôle;

dit que l’expert devra déposer son rapport pour le 31 juillet 2008 au plus tard;

sursoit à statuer sur la demande de B en obtention d’une indemnité d’occupation en attendant le résultat de la mesure d’instruction;

renvoie les parties devant le notaire commis afin de procéder au partage en nature et, le cas échéant, à la formation de lots quant aux meubles communs;

condamne A à payer à B la somme de 500.- EUR du chef d’indemnité de jouissance pour les meubles;

dit que B est créancier de l’indivision post-communautaire du chef du remboursement du prêt hypothécaire pour le montant de 43.463,15 EUR avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde;

dit que A est créancière de l’indivision post-communautaire du chef du règlement du solde des prêts communs pour le montant de 10.410,96 EUR avec les intérêts légaux à partir du décaissement jusqu’à solde;

réserve la demande en obtention d’une indemnité de procédure et les frais. »

Ce jugement a été entrepris par A selon exploit d’huissier du 14 novembre 2008. A critique en premier lieu le jugement entrepris en ce qu’il a limité l’expertise au terrain propre acquis par elle le 5 juin 1984 et formant l’assise de la maison sans y englober le terrain adjacent acquis par elle selon acte notarié du 3 mars 1994. La valeur de ces terrains dépasserait celle de l’immeuble. L’immeuble aurait été financé par des dons personnels de son grand-père et serait un propre. Même à l’heure actuelle l’immeuble ne serait pas entièrement terminé et ne l’aurait certainement pas été lors de l’achat du second terrain. Elle aurait reçu par donation de son grand-père et de ses parents les montants de 2.073.935.- francs et de 215.455.- francs qui auraient été investis dans l’immeuble entre les années 1984 et 1986. Les montants seraient établis par pièces et encore par des attestations testimoniales. Elle sollicite l’élargissement de l’expertise pour voir estimer à leur valeur actuelle les libéralités faites.

A soutient que ses parents seraient propriétaires des meubles meublants de l’ancien domicile conjugal pour les avoir hérités de son grand-père, C qui auraient habité avec les époux et délaissé le mobilier le jour de son décès. Il s’agirait d’une armoire style Henri II, d’un buffet cinq portes et d’un lustre. La propriété se dégagerait d’une attestation testimoniale. Le jugement entrepris aurait donc à tort accordé à l’intimé une indemnité d’occupation pour les meubles, ce d’autant plus qu’elle occuperait l’immeuble avec les enfants communs.

B ne serait pas en droit d’obtenir une quelconque récompense du chef du remboursement du prêt hypothécaire, ce remboursement ayant été considéré lors de l’évaluation du secours alimentaire alloué aux deux enfants.

B conclut à la confirmation de la décision entreprise. L’immeuble commun ne serait pas érigé sur le terrain acquis en 1994 qui ne serait pas à considérer lors de l’évaluation. Les donations auraient été faites aux deux époux. Une donation s’apprécierait au moment de la donation et pas une dizaine d’années après. La déclaration de C faite au moment de l’introduction de la demande en divorce ne serait d’aucune valeur juridique et ne saurait tenir à conséquence.

Tous les meubles meublants feraient partie de la communauté légale, toute preuve en sens contraire faisant défaut. La mère de l’appelante aurait fait donation aux époux du mobilier dans les années 80 lorsqu’il n’était pas question d’une cohabitation avec le grand-père.

Un indivisaire qui acquitterait pour le compte de l’indivision postcommunautaire une dette commune, deviendrait créancier de l’indivision à hauteur de la somme payée. Le jugement de première instance lui aurait à raison accordé le montant de 43.463,15 €.

La Cour d'appel confirme le jugement entrepris en ce qu’il a limité l’expertise au seul terrain à construire sur lequel a été édifié l’immeuble durant les années 1984 à 1989. Dès lors qu’il n’est pas soutenu que l’immeuble ait été agrandi par incorporation du deuxième terrain, acquis le 3 mars 1994, ce terrain ne saurait être considéré pour la détermination et la comparaison des valeurs de l’immeuble et du terrain conformément à l’article 1406 alinéa 2 du code civil.

A soutient que les meubles meublants repris dans l’inventaire ne seraient pas communs, mais appartiendraient à sa mère à savoir une armoire style Henri II, un buffet à 5 portes et un lustre, une chambre à coucher et une salle à manger auraient appartenu à son grand-père qui aurait vécu avec les parties jusqu’à son décès. Ces meubles ne seraient pas communs, mais appartiendraient à sa mère qui les aurait hérités de son grand-père. Cette affirmation étant corroborée par une attestation testimoniale de D, il y lieu de retirer de l’inventaire des biens communs l’armoire, le buffet et le lustre, la chambre à coucher et la salle à manger. Aucune indemnité d’occupation ne sera due spécialement pour les meubles meublants communs, l’appelante occupant l’immeuble, dont la valeur sera à déterminer par expertise, avec les enfants communs.

A soutient que l’immeuble aurait été financé en grande partie par son grandpère et ses parents et revendique de ce chef les montants de 2.073.935.- francs et 215.455.- francs. B soutient que les donations auraient été faites aux deux époux. La Cour d'appel, par adoption de la motivation exhaustive des premiers juges, les confirme en ce qu’ils n’ont pas tenu compte de la déclaration non datée de C et qu’ils ont appliqué la présomption selon laquelle sont communs les fonds virés sur un compte joint ouvert au nom des deux époux sans précision qu’ils sont destinés à l’un deux privativement. Les factures payées pour fournitures de livraison et de services lors de la construction de l’immeuble l’ont été pour compte des deux époux, faute de précision que le paiement est intervenu pour compte de l’un d’eux.

C’est également par une appréciation juridique correcte des faits de l’espèce que les premiers juges ont pu allouer à B une créance de 43.463,15 € à l’encontre de l’indivision post-communautaire du chef du remboursement du prêt hypothécaire commun depuis la dissolution de la communauté. Si le juge des référés a tenu compte dans ses considérants des remboursements mensuels, il n’est pas établi que les besoins des enfants aient pu justifier une pension alimentaire supérieure, compte tenu du seul revenu du débiteur d’aliments et abstraction faite des paiements bancaires mensuels, ce d’autant moins que le jugement de divorce du 14 octobre 1999 n’a pas spécialement considéré ces remboursements.

Faute par les parties de justifier de l’iniquité requise, elles sont à débouter de leur demande en octroi d’une indemnité de procédure.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel en la forme ;

le dit partiellement fondé ;

confirme le jugement entrepris, sauf à retirer de l’inventaire des biens communs l’armoire, le buffet et le lustre, la chambre à coucher et la salle à manger et de dire que A n’est pas redevable d’une indemnité de jouissance du mobilier commun resté dans les lieux ;

rejette les demandes en octroi d’une indemnité de procédure ;

condamne B aux dépens.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.