Court dismisses claim for German litigation costs due to lack of direct causal link to defective parquet work.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's claim for reimbursement of German litigation costs, confirming the lower court's rejection. The appellant argued that the defendants' refusal to pay was solely due to defective parquet work, but the court found evidence of disputes over other contract items like furniture and electricity. Consequently, the court held that the appellant failed to prove a direct causal link between the specific defect and the foreign legal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IACivil Code; Contract Law: A claimant must prove a direct causal link between a specific contractual breach and the costs of foreign litigation to recover such expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix.
Numéro 34196 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
AAA, retraitée, demeurant à UUU,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 7 octobre 2008,
comparant par Maître Marthe FEYEREISEN, avocat à Luxembourg ;
e t
la société à responsabilité limitée BBB s.à r.l., établie et ayant son siège social à VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Tessa STOCKLAUSEN, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier du 21 janvier 2008, AAA a donné assignation à la société de droit luxembourgeois BBB s.à r.l., avec siège social au Luxembourg, à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner à lui payer les montants de 25.398,78 €, de 13.158,21 € et de 4.261,21 €, le tout à augmenter des intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
A titre subsidiaire, la demanderesse a réclamé la condamnation de la défenderesse au paiement du montant de 4.289,30 €.
Les faits à la base du litige introduit le 21 janvier 2008 sont les suivants :
Au cours de l’année 1999, la société de droit luxembourgeois CCC s.à r.l., avec siège social au Luxembourg, avait été chargée par les époux DDD de travaux de rénovation et de décoration de leur maison sise à Heusweiler (R.F.A.).
La société CCC s.à r.l. avait chargé différents corps de métier de certains travaux. Fin 1999, elle avait chargé la société BBB s.à r.l. de différents travaux de menuiserie, notamment de la rénovation d’un parquet existant et de la fabrication et de la pose d’un nouveau parquet.
Suivant assemblée générale du 21 août 2000, la société CCC s.à r.l. a été dissoute avec effet au 31 octobre 2000 et AAA, seule actionnaire de la société, a repris tous les éléments de l’actif et du passif de la société.
AAA n’ayant pas reçu paiement d’un solde de 1.326.334 LUF, soit 42.463,94 €, sur le marché global de 3.182.626 LUF + 386.657 LUF conclu par la société CCC s.à r.l. avec les époux DDD, a, exerçant les droits de la société CCC s.à r.l., assigné les époux DDD devant le Landgericht Saarbrücken.
Dans le cadre de ce litige, l’expert allemand EEE, commis par la juridiction allemande, a constaté des déficiences affectant les travaux de parquet et a évalué dans son rapport du 22 août 2005 les frais de réfection à 3.254,38 €.
Le 14 juillet 2006, l’avocat allemand des époux DDD a pris dans le cadre du litige allemand opposant ceux-ci à AAA des conclusions de la teneur suivante :
« überreiche ich in Kopie als Anlagen B 13 bis 14 das Angebot FFF vom 13.06.2006, aus welchem zu entnehmen ist, dass die
Nachbesserung in der « Einfachversion » einen Aufwand in Höhe von € 3.865,70 bedingt. Hinzu kommen die Kosten für den Schutz der nicht betroffenen Räume gegen Staub in Höhe von insgesamt € 4.600,56, was sich aus den in Kopie als Anlage B15 vorgelegten Angebot GGG vom 16.06.2006 ergibt. Wegen des dreifachen des Gesamtbetrages in Höhe von € 8.466,26 wird das Zurückbehaltungsrecht des Beklagten in Ansehung eines tatsächlich bestehenden Werklohnanspruches der Klägerin begründet. »
Suivant transaction judiciaire du 21 décembre 2006, AAA et les époux DDD ont mis fin au litige. Aux termes de la transaction AAA s’est vu payer 15.000 € pour solde de tous comptes par les époux DDD.
Pour réclamer le montant de 25.398,78 €, AAA s’est inspirée des conclusions de l’avocat allemand prises suite au rapport de l’expert judiciaire allemand EEE.
Elle a fait état d’un devis d’une entreprise allemande évaluant les frais de réfection à 3.865,70 €. Elle a encore fait état d’un autre devis prévoyant un montant de 4.600,56 € à titre de frais de déménagement et de protection du mobilier.
Invoquant l’article 641 (3) du B.G.B. (« Kann der Besteller die Beseitigung eines Mangels verlangen, so kann er nach der Abnahme die Zahlung eines angemessenen Teils der Vergütung verweigern, mindestens in Höhe des Dreifachen der für die Beseitigung des Mangels erforderlichen Kosten. »), elle a multiplié par trois les montants de 3.865,70 + 4.600,56 pour arriver au montant de 25.398,78 €.
Les montants de 13.158,21 € + 4.261,21 € ont été réclamés à titre de frais de recouvrement et de frais de justice que AAA a dû payer en Allemagne en rapport avec le litige l’opposant aux époux DDD.
Par jugement du 9 juillet 2008, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné la société BBB s.à r.l. à payer à AAA le montant de 3.254,38 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Il a également condamné la société BBB s.à r.l. au paiement d’une indemnité de procédure de 600 € et au paiement des frais et dépens de l’instance.
Pour déclarer la demande de AAA fondée pour le montant de 3.254,38 €, le tribunal a :
- dit que AAA recherche la responsabilité contractuelle de la société BBB s.à r.l. ;
- dit que le rapport d’expertise EEE peut être valablement pris en compte et que sur base de ce rapport il y a lieu de retenir l’existence de malfaçons affectant le parquet ;
- dit que le montant de 25.398,78 € résulte d’une évaluation arbitraire de l’avocat allemand ;
- dit que le montant de 4.289,30 €, qui correspond au montant réclamé à la société CCC s.à r.l. par la société BBB s.à r.l. pour la pose du parquet, est également surévalué ;
- retenu le coût de redressement de 3.254,38 € de l’expert EEE.
Pour refuser à AAA les montants de 13.158,21 € et de 4.261,21 €, les premiers juges ont dit qu’il n’existait aucune obligation pour AAA d’assigner les époux DDD devant les juridictions allemandes pour faire chiffrer les moins-values causées par la société BBB s.à r.l. et pour en obtentir le remboursement et que le coût né de la procédure en Allemagne n’est dès lors pas en relation causale directe avec les manquements contractuels de la société BBB s.à r.l..
Par exploit d’huissier du 7 octobre 2008, AAA a relevé appel du jugement du 9 juillet 2008.
Elle réclame en ordre principal un montant de 27.463,94 €, en ordre subsidiaire un montant de 25.398,78 € et en ordre plus subsidiaire un montant de 4.289,30 €.
Elle réclame en outre les montants de 13.158,21 € et de 4.261,21 €.
La société BBB s.à r.l. a relevé appel incident et demande que AAA soit déboutée de sa demande en paiement des montants de 3.254,38 € et de 600 € lui alloués en première instance à titre de dommages-intérêts et à titre d’indemnité de procédure.
Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais de la loi.
AAA explique que le montant de 27.463,94 € constitue la différence entre le montant du solde réclamé en Allemagne et le montant qu’elle a obtenu en vertu de la transaction conclue avec les époux DDD (42.463,94 – 15.000 = 27.463,94 €).
La société BBB s.à r.l. objecte que AAA, en réclamant en instance d’appel le montant de 27.463,94 €, a formé une demande nouvelle qui doit être déclaré irrecevable.
Pour réclamer en instance d’appel le montant de 27.463,94 €, AAA se base sur d’autres faits que ceux sur lesquels elle s’est basée pour réclamer en première instance le montant de 25.398,78 €. En effet, si en première instance elle a entendu déterminer son préjudice par référence aux frais devant être engagés pour assurer la réfection du parquet et par référence à la législation allemande, elle entend en instance d’appel déterminer son préjudice par référence à un accord transactionnel conclu avec les époux DDD.
La demande formulée en ordre principal par AAA constitue donc une demande nouvelle par sa cause.
Dans la mesure où le montant réclamé dépasse celui réclamé en première instance, elle constitue aussi une demande nouvelle par son objet.
En tant que demande nouvelle, la demande de AAA portant sur le montant de 27.463,94 € est à déclarer irrecevable.
Pour ce qui est du montant de 25.398,78 € réclamé en ordre subsidiaire, il y a lieu de retenir que si AAA est susceptible d’obtenir indemnisation de la part de la société BBB s.à r.l. du préjudice que lui cause une exécution non conforme aux règles de l’art des travaux exécutés dans la maison des époux DDD, cette indemnisation n’est pas régie par la législation allemande dès lors que le contrat conclu par la société CCC s.à r.l. avec la société BBB s.à r.l. est régi par la loi luxembourgeoise, la société BBB s.à r.l., qui devait fournir la prestation caractéristique du contrat, à savoir les travaux de parquet, ayant au moment de la conclusion du contrat eu son principal établissement au Luxembourg.
En droit luxembourgeois, l’évaluation du préjudice résultant de travaux mal exécutés peut se faire par référence aux frais qui doivent être engagés en vue d’assurer la conformité des travaux aux règles de l’art.
Dans le cadre de son appel incident, la société BBB s.à r.l., qui prétend avoir redressé quelques malfaçons mineures, affirme que le rapport d’expertise EEE ne lui est pas opposable étant donné qu’elle n’était pas partie au litige allemand opposant AAA aux époux DDD.
Le rapport EEE, qui a été établi dans le cadre de l’instance qui s’est déroulée en Allemagne, instance à laquelle la société BBB s.à r.l. n’a pas été partie, a été régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties. Il vaut donc comme élément de preuve et la Cour pourra y puiser tous les renseignements qu’elle juge utiles pour solutionner le litige (cf. Cass. 7 novembre 2002, n° 1910 du registre, AOUN c/ BNP PARIBAS LUXEMBOURG).
L’expert retient dans son rapport des problèmes de stabilité et conclut que « nach den anerkannten Regeln des Fachs wird eine Parkettfussboden-Ergänzung nicht so ausgeführt. Der Bodenanu. Abschluss ist nicht fest ausgeführt, die Parkettstabbreite entspricht nicht dem Dielenbodenmass, die Flucht der Parkettverlegerichtung ist nicht parallel zur Hauptfläche angelegt/ausgerichtet und die neue Nutzlücke des neuen Parketts ist auf ein nicht hinnehmbares Minimum –zu dünn/zu viel abgeschliffenhergestellt. »
Le rapport détaillé et motivé de l’expert EEE emporte la conviction de la Cour quant à l’existence de malfaçons au parquet imputables à la société BBB s.à r.l. et quant à l’évaluation des frais de redressement, incluant les frais nécessaires pour l’évacuation et la protection des objets mobiliers en vue de la réfection des travaux de parquet.
Relativement à ces derniers frais, le nombre d’heures mis en compte dans le devis versé par AAA et qui porte sur le montant de 4.600,56 € est au regard des photos versées tout à fait exagéré.
C’est partant à bon droit que les premiers juges ont retenu le montant de 3.254,38 € et non les montants de 3.865,70 €, de 4.289,30 € et de 4.600,56 €.
AAA soutient qu’elle a droit aux montants de 13.158,21 € et de 4.261,21 € liés à l’instance qui s’est déroulée en Allemagne puisque seules les contestations des époux DDD relatives à la pose défectueuse du parquet ont été sérieuses et que les époux DDD en ont fait état pour refuser le paiement du solde.
La société BBB s.à r.l. conteste que les frais liés à l’instance allemande se trouvent en relation causale directe avec ses prétendus manquements à ses obligations contractuelles. Elle expose à cet égard que les époux DDD ont refusé le paiement non seulement en raison de problèmes au parquet mais aussi en raison d’autres problèmes imputables à la société « CCC s.à r.l. ».
Pour pouvoir réclamer à la société BBB s.à r.l. les frais liés à l’instance engagée en Allemagne à titre de dommages-intérêts, AAA devrait prouver que les époux DDD ont refusé de lui payer le solde au seul et unique motif que les travaux de parquet de la société DDD n’ont pas été exécutés conformément aux règles de l’art et qu’ils auraient payé si les travaux de parquet avaient été conformes aux règles de l’art.
Il résulte des pièces versées que dans le cadre du litige allemand la qualité de travaux de couverture de fauteuils et de canapé et la qualité de travaux d’électricité ont fait l’objet de discussions entre les parties (cf. farde de Maître Feyereisen, pièces 6,10 et 17).
Il n’est pas à exclure que AAA ait – même si les travaux de parquet avaient été conformes aux règles de l’art et même si des prétentions des époux DDD relatives à des travaux de tapisserie et d’électricité avaient été, comme le prétend AAA, sans fondement – quand-même dû actionner les époux DDD en Allemagne pour obtenir le paiement du solde.
AAA n’a dès lors pas établi que les travaux de parquet non conformes aux règles de l’art se trouvent en relation causale directe et nécessaire avec les frais en relation avec l’instance allemande.
Les premiers juges ont partant à bon droit rejeté la demande de AAA portant sur les montants de 13.158,21 € et de 4.261,21 €.
L’appel principal n’est pas fondé.
C’est à tort que la société BBB s.à r.l. conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir débouter AAA de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance. Au regard de l’issue du litige il a été équitable d’allouer à AAA une indemnité de procédure de 600 € pour la première instance.
L’appel incident n’est donc à son tour pas fondé.
AAA, qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Au regard de l’issue de l’appel incident, il n’est pas équitable d’allouer à la société BBB s.à r.l. une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
La société BBB s.à r.l. est donc également à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,
déclare les appels principal et incident recevables ;
déclare irrecevable, comme étant nouvelle, la demande de AAA en allocation du montant de 27.463,94 € ;
déclare les appels principal et incident non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
déboute les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne AAA aux frais et dépens de l’instance d’appel.