Court partially allows appeal on unpaid fees but rejects new interest claim due to procedural timing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of appeal partially allowed AAA's appeal against BBB, ordering payment of 6,567.01 € plus legal interest. While the court confirmed the validity of the expert's valuation of services, it dismissed the request for additional interest based on the April 2004 law because the underlying contract had not been renewed or extended after that date. Consequently, BBB was ordered to pay the reduced principal amount, procedural costs, and court expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 18 of the Law of 18 April 2004; A transitional provision applies to contracts renewed or extended after its entry into force, but not to existing contracts that naturally expire before one year has passed since the law's enactment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix.
Numéro 33958 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Françoise MANGEOT, première conseillère; Annette GANTREL, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée AAA, établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 29 juillet 2008, comparant par Maître Marc BADEN, avocat à Luxembourg ;
e t
la société à responsabilité limitée BBB, établie et ayant son siège social à VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL, comparant par Maître Virginie HENRY, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Le 7 janvier 2005, la société AAA a fait parvenir à la société BBB une facture d’honoraires d’un montant de 27.916 €.
Cette facture se lit comme suit :
« Wir berechnen Ihnen für unsere nachfolgend aufgeführten Leistungen für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2004 :
- Lohnwesen der Monate Januar bis Dezember 2004 ;
- Verschiedene Beratungen und Auskünfte, sowie unsere Hilfeleistung im Rahmen der Verwaltung; 34.925.- EUR
Abzüglich Abschlagsrechnung vom 4. August 2004 - 10.000.- EUR
24.925.- EUR TVA 12 % 2.991.- EUR
TOTAL 27.916.- EUR
Cette facture a été suivie le 23 février 2005 d’un relevé détaillé des prestations fournies par la société AAA (cf : Aufgliederung unserer Honorarrechnung vom 7. Januar 2005).
Par jugement du 9 mars 2006, le tribunal, saisi d’une demande en paiement dirigée par la société AAA. à l’encontre de la société BBB, a – après avoir donné acte à la société AAA de la réduction de sa demande au montant de 15.282,24 € représentant le solde des honoraires resté impayé – nommé un expert avec la mission 1) de vérifier si les prestations facturées par la société AAA méritent l’allocation d’un honoraire d’une somme de 34.925 € hors taxe et le cas échéant fixer l’honoraire redû en tenant compte des tarifs applicables en la matière et 2) de chiffrer le prix de la prestation relative à l’encodage partiel de comptabilité 2004 facturé par la société AAA « 3. et 4. Quartal 2004 ».
L’expert judiciaire Nico LAPLUME a, dans son rapport dressé le 24 janvier 2008, pris les conclusions suivantes :
« Il découle de mon analyse :
• que les prestations facturées par AAA concordent avec le fichier des prestations individuelles pour le client BBB.
• que le montant total des honoraires à mettre en compte par AAA se calcule comme suit :
A secrétariat social 8.201,25 € B formation 1.455,00 € C mémoire d’honoraires 903,75 € D travaux de comptabilité 69.502,50 € E contrôle et rapport de contrôle 6.318,75 € F travaux divers (tél, fax, entrevue …) 3.851,25 € G déclaration fiscale M. CCC 1.912,50 € H déclaration fiscale M. DDD 675,00 € I recherches diverses 806,25 € J rédaction divers documents 5.325,00 €
Total 98.951,26 €
De ce total, un montant de € 63.893 a été payé par BBB sous forme de salaire alloué à Monsieur EEE.
• que les prestations facturées pour la préparation du mémoire d’honoraires, la déclaration fiscale de M. CCC et la déclaration fiscale de M. DDD (postes C G et H) pour un montant total de € 3.491,25 ne sont à mon sens pas à mettre en compte à BBB.
• que les prestations relatives à l’encodage partiel de comptabilité 3. et 4. Quartal 2004 se chiffrent à € 13.166,25. (… …) ».
Dans son jugement du 19 juin 2008, le tribunal – au regard des conclusions de l’expert judiciaire Nico LAPLUME – a dit que la demande de la société AAA est justifiée jusqu’à concurrence du montant de 11.345,05 + intérêts légaux à partir du 29 août 2005 jusqu’au 11 janvier 2006, a rejeté la demande en paiement d’un solde de la société AAA, a dit fondée la demande reconventionnelle de la société BBB en remboursement d’un trop payé, a condamné la société AAA à payer à la société BBB le montant de 3.454,78 € avec les intérêts légaux à partir 11 janvier 2006 jusqu’à solde, a rejeté les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure, a fait masse des frais et dépens de l’instance en les imposant pour moitié à chacune des parties et a laissé les frais d’expertise à charge de la société AAA.
De ce jugement, la société AAA a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 29 juillet 2008.
La société AAA fait plaider que c’est à tort que le tribunal a admis d’une part le raisonnement de l’expert judiciaire pour écarter les postes C, G et H de l’expertise judiciaire pour un total de 3.491,25 € parce que ceux-ci auraient été facturés à tort et qu’il a d’autre part également refusé d’admettre les postes B, F, I, et J de l’expertise judiciaire au motif que la requérante n’aurait pas établi qu’elle avait été chargée de la formation, que les dépenses de téléphone, fax etc avaient été faites dans l’intérêt de BBB, que les recherches avaient été nécessaires pour l’accomplissement du travail commandé et à réaliser et que, en ce qui concerne la rédaction de divers documents, la requérante resterait en défaut d’indiquer de manière précise de quels travaux et documents il s’agirait sinon d’expliquer pour quelle raison elle a confectionné ces documents.
La société AAA critique en outre les juges de première instance en ce qu’ils n’ont pas fait application de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
La société AAA s.à.r.l. – qui demande à la Cour d’être déchargée de toutes les condamnations prononcées à son encontre en première instance – conclut, par réformation du jugement a quo, à la condamnation de la société BBB à lui payer en ordre principal le montant de 15.274,67 €, sinon et en ordre subsidiaire le montant de 11.491,39 €, chaque fois avec les intérêts légaux à partir du 11 janvier 2006, à savoir : pour la période du 10 janvier au 30 juin 2006 au taux de 9,25 % l’an, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2006 au taux de 9,83 % l’an, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2007 au taux de 10,58 % l’an, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2007 au taux de 11,07 % l’an et pour la période du 1er janvier 2008 jusqu’à solde au taux conforme à la loi du 18 avril 2004, soit actuellement 11,20% l’an. L’appelante demande encore à voir dire que les intérêts échus à partir du 11 janvier 2006 jusqu’au jour de la demande en première instance par conclusions du 28 mai 2008 porteront à leur tour intérêts au même taux de 11,20 % l’an jusqu’à solde.
Enfin, la société AAA conclut à voir mettre les frais d’expertise d’un montant de 7.969,50 € à charge de la société BBB.
Elle réclame en outre une indemnité de procédure de 2.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La société BBB critique les juges de première instance d’avoir adhéré au mode de calcul tel que retenu par l’expert judiciaire Nico LAPLUME.
Elle soutient que l’expert judiciaire se devait uniquement de vérifier le montant des honoraires que la société AAA était en droit de facturer par rapport aux prestations effectuées ; que l’expert judiciaire aurait, à tort, examiné les prestations que Monsieur EEE devait réaliser dans le cadre de son contrat de travail ; que l’expert aurait, par ailleurs, appliqué à tort un taux horaire de 75 € pour les prestations de M. EEE ; que le tarif horaire des prestations réalisées par M. EEE serait à fixer à 47,28 €.
La société BBB conclut à la confirmation des juges de première instance en ce qu’ils ont écarté les points B, C, G, H, F, I et J de la facturation émise par la société AAA.
Par contre, elle reproche aux juges de première instance d’avoir dit que la société AAA était en droit de facturer les prestations reprises sous les points F (travaux divers) et K (encodage partiel de la comptabilité) du rapport d’expertise.
La société BBB estime dès lors que la société AAA lui reste redevable – après décompte entre parties – d’un montant de 11.353,26 € à augmenter des intérêts légaux à compter du jour du décaissement du dernier acompte (7 janvier 2006), montant qu’elle réclame par réformation du jugement a quo.
La société BBB sollicite, en outre, l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Discussion
1) mode de calcul du solde restant dû par la société BBB
La Cour tient pour constant en cause que le sieur EEE a tenu la comptabilité de la société BBB en qualité de salarié à temps partiel à raison de 25 heures par semaine, ce en combinaison avec un mandat de gestion matérielle confié par la société BBB à la société AAA.
A relever d’emblée que l’expert judiciaire a, dans le cadre de la mission lui confiée, constaté que les fiches de prestations sont tenues manuellement et qu’elles sont méticuleusement détaillées et complétées ; si ces fiches se sont également rapportées à d’autres clients, l’expert a réussi à faire des regroupements.
Pour calculer le solde actuellement redû par la société BBB à la société AAA, l’expert a considéré l’ensemble des prestations facturées par la société AAA pour l’année 2004, analysé le bien-fondé des différents postes composant ce montant et soustrait du montant redû par la société BBB les salaires touchés pour cette période par Monsieur EEE en sa qualité d’employé auprès de la société BBB.
La société BBB critique vainement cette façon de procéder.
Les factures émises par AAA les 5 juillet 2002, 3 octobre 2002, 15 janvier 2003 et 9 avril 2003, ensemble l’attestation testimoniale de DDD du 8 avril 2005, ancien associé et gérant de la société BBB, qui déclare que « (… …) Zur Begleichung seiner Gesamtleistungen sollte die AAA SARL jedes Jahr abrechnen nach dem alten Modus, (d.h.
Honorarverrechnung auf Vertrauensbasis, ohne Aufführung der Verrechnungssätze und Einheiten), natürlich unter Abzug der bereits gezahlten Monatsgehälter während des laufenden Jahres. (… …) », témoignent à suffisance que l’expert LAPLUME a, à juste titre, appliqué le mode de calcul ci-avant explicité.
Les juges de première instance ont partant à bon droit fait leur le mode de calcul adopté par l’expert judiciaire, consistant à mettre en compte à la société BBB l’entièreté des prestations fournies par la société AAA et M. EEE – correctement facturées moyennant des taux horaires raisonnables – , déduction faite des traitements perçus par M. EEE qui sont considérés comme une avance déduite sur l’ensemble des prestations.
2) points C, G et H du décompte de l’expert LAPLUME
Le tribunal a estimé que les postes C, G et H, d’un montant total de (903,75 + 1.912,50 + 675) = 3.491,25 €, représentant les frais pour l’établissement des mémoires d’honoraires de la société AAA (903,75 €) et les frais d’établissement des déclarations fiscales des sieurs CCC et DDD (1.912,50 € et 675 €), ont – à tort – été mis en compte à la société BBB.
Concernant le poste C « rédaction divers documents », la Cour partage l’avis de l’expert LAPLUME, disant qu’il n’est pas d’usage de mettre en compte au client le temps nécessaire à l’inscription des prestations et à l’établissement des mémoires d’honoraires, ce d’autant plus qu’il existe des systèmes informatiques pour l’encodage des prestations facilitant l’établissement des mémoires d’honoraires.
Les premiers juges sont dès lors à confirmer en ce qu’ils ont dit que le montant de 903,75 € ne devra pas être facturé à la société BBB.
Aussi, la Cour est-elle d’avis que les heures prestées pour établir les déclarations fiscales privées des sieurs CCC et DDD sont à mettre directement en compte aux intéressés CCC et DDD, aucun élément du dossier ne prouve qu’il ait été de convention entre parties que ces frais devaient incomber à la société BBB.
Les juges de première instance sont dès lors encore à confirmer en ce qu’ils ont dit que les postes G et H ne sont pas à facturer à la société BBB.
3) points B, F, I et J du décompte de l’expert LAPLUME
Le tribunal a retenu – face aux contestations de la société BBB – que la société AAA n’a pas établi qu’elle était chargée de la formation (point B), que les dépenses de téléphone, fax etc (point F) ont été faites dans l’intérêt de la société BBB, que les recherches (point I) étaient nécessaires pour l’accomplissement du travail commandé et à réaliser.
Le tribunal a donc déduit du décompte final le montant de (1.455 + 3.851,25 + 806,25) = 6.112,50 € afférents aux postes B, F et I.
Le tribunal a encore déduit du décompte final le montant de 5.325 € représentant le poste J (rédaction divers documents), au motif que la société AAA reste en défaut d’indiquer de manière précise de quels travaux et documents il s’agit, sinon d’expliquer pour quelle raison elle a confectionné ces documents.
La Cour ne saurait partager ce raisonnement.
D’une part, l’expert judiciaire LAPLUME a conclu à la régularité du poste B. Les postes F, I et J ont été considérés par l’expert judiciaire comme étant des postes acceptables.
D’autre part, le témoin DDD a précisé dans son attestation du 16 juillet 2008 « (… …) dass sämtliche aufgeführten Leistungen von EEE , beziehungsweise der Firma AAA im Interesse der Firma BBB erbracht worden sind und diese sämtlichen Leistungen durch die Firma BBB an EEE als Angetellten der Firma BBB, beziehungsweise an die Firma AAA in Aufgrag gegeben worden waren ».
Le témoin DDD a confirmé « (… …) dass Herr EEE bzw. AAA, eine Informationsakte anlegten (… …), welche Erläuterungen enthielt betreffend die « formation continue » des Personals, die damit verbundenen staatlichen Subventionen und Steuervorteile (… …) » ; (… …) dass sämtliche Leistungen betreffend Telefongespräche, E- mails, Faxe und sonstige Unterredungen mit Geschäftsführern und den Angestellten der Firma BBB, wie diese in den besagten « fiches de prestation » aufgeführt werden von Herrn EEE, bzw. der Firma AAA im Auftrag der Firma BBB erbracht worden sind ( … …) » ; (… …) dass das Gleiche für sämtliche Leistungen für Nachforschungen, Auskünfte und Beratungen steuerrechtlicher, gesellschaftsrechtlicher oder arbeitsrechtlicher Natur und die Verfassung der administrativen Korrespondenz, so wie in den besagten « fiches de prestation » aufgeführt, gilt (… …) ».
Au regard de ces considérations, il n’y a pas lieu de déduire du décompte final ni le montant de (1.455 + 3.851,25 + 806,25) = 6.112,50 € afférent aux postes B, F et I ni le montant de 5.325 € concernant le poste J.
4) point K du rapport de l’expert LAPLUME (prestations relatives à l’encodage partiel de comptabilité)
La Cour fait sienne la constatation des juges de première instance que les critiques de la partie BBB sont sous ce rapport sans fondement, la société BBB n’ayant par ailleurs avancé en instance d’appel aucun argument solide de nature à convaincre la Cour du contraire. Dès lors, il y a lieu d’entériner sous ce rapport les conclusions de l’expert judiciaire, disant que les prestations pour l’encodage de la comptabilité des 3ème et 4ème trimestre s’élèvent à un montant total de 13.166,25 €.
5) conclusion
Il suit des développements qui précèdent que la société BBB s.à r.l redevait à la société AAA au moment de l’assignation en justice la somme totale de (98.951,26 – 3.491,25 – 63.893) = 31.567,01 € – acompte 10.000 € = 21.567,01 €.
En tenant compte du montant de 15.000 €, valant acompte, réglé par la société BBB le 6 janvier 2006, la demande de la société AAA est à déclarer fondée et justifiée jusqu’à concurrence du montant de (21.567,01 – 15.000) = 6.567,01 €.
Le jugement dont appel est partant à réformer en ce sens.
6) intérêts
La société AAA s’oppose à l’application de la loi du 18 avril 2004 en tirant argument du fait que l’exploit introductif d’instance n’a nullement visé les dispositions spécifiques de cette loi de sorte qu’appliquer la loi du 18 avril 2004 au présent litige équivaudrait à une violation du contrat judiciaire.
Cette argumentation tombe à faux.
Non seulement la société AAA – qui, dans son exploit introductif d’instance, a demandé l’allocation d’intérêts légaux tels que de droit – a toujours la possibilité de préciser en cours d’instance le texte sur lequel elle entend appuyer sa demande, mais encore échet-il de constater que le tribunal a d’ores et déjà statué sur le bien-fondé de cette demande de sorte que la société BBB ne peut plus y résister en invoquant en instance d’appel le moyen tiré de la demande nouvelle.
La société BBB fait encore plaider que la loi du 18 avril 2004, conformément aux dispositions transitoires prévues à l’article 18, ne saurait s’appliquer pour les prestations effectuées au courant de l’année 2004.
L’article 18 est de la teneur suivante :
La présente loi s’applique aux paiements effectués en exécution des contrats conclus, renouvelés ou prorogés après son entrée en vigueur. Elle s’applique en tous cas aux paiements effectués en exécution des contrats en cours un an après son entrée en vigueur.
Il est constant en cause que le contrat de collaboration entre parties a pris naissance antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 18 avril 2004. Si le contrat a continué d’exister quelques mois après l’entrée en vigueur de ladite loi, il n’a cependant pas été renouvelé ou prorogé après cette entrée en vigueur, tant le renouvellement que la prorogation du contrat supposant que les parties aient émis une nouvelle volonté de continuer le contrat.
A cela s’ajoute que le contrat en cours avant l’entrée en vigueur de la loi précitée a pris fin avant l’expiration d’un an après l’entrée en vigueur de la loi du 18 avril 2004.
Les juges de première instance sont dès lors à confirmer en ce qu’ils ont rejeté la demande en allocation d’intérêts basée sur la loi du 18 avril 2004.
7) indemnités de procédure
Vu l’issue du litige, la société BBB ne saurait prétendre à l’octroi d’une indemnité de procédure.
La Cour dispose cependant des éléments suffisants pour fixer à 2.000 € l’indemnité de procédure devant revenir à la société AAA.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident ;
dit l’appel incident non fondé ;
dit l’appel principal partiellement fondé ;
dit la demande de la société AAA fondée jusqu’à concurrence du montant de 6.567,01 € ;
partant condamne la société BBB à payer à la société AAA le montant de 6.567,01 € avec les intérêts légaux sur le montant de 21.567,01 € à partir de la demande en justice jusqu’au 6 janvier 2006 et sur le montant de 6.567,01 € à partir du 7 janvier 2006 jusqu’à solde ;
décharge la société AAA de toutes les condamnations prononcées à son encontre en première instance,
déboute la société BBB de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne la société BBB à payer à la société AAA une indemnité de procédure de 2.000 € ;
condamne la société BBB aux frais et dépens des deux instances, y compris les frais d’expertise LAPLUME, et ordonne la distraction au profit de Maître Marc BADEN qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.