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33733a Généré par l'IA

Divorce appeal partially allowed; child support increased from 1,050 to 1,200 euros based on income disparity.

Numéro de cause 33733a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appellant's divorce appeal, reforming the first-instance judgment to increase child support from 1,050 to 1,200 euros per month. While the court confirmed the divorce granted at mutual fault and the custody arrangement, it adjusted the financial support to better reflect the parties' respective incomes and the children's needs. The appellant's claim for exclusive fault was rejected, but the financial adjustment was necessary to ensure equitable provision for the three minor children.

Regeste Legislator

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Code civil, art. 229; Code civil, art. 270: In divorce proceedings, the court must adjust child support amounts based on the parties' respective income capacities and the children's needs, even when fault is mutual.

Mots-clés

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divorce mutual fault child support adjustment income disparity family law appeal alimony calculation violence domestique allégations d'abus cas de rigueur conjugal

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, vingt-sept janvier deux mille dix.

Numéro 33733 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

A, (…), née le (…) à (…), demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 16 mai 2008,

comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, (…), né le (…)à (…), demeurant à (…), intimé aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

L A C O U R D ' A P P E L :

Statuant sur les demandes en divorce, principale de A et reconventionnelle de B, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 22 novembre 2007, déclaré les demandes principale et reconventionnelle en divorce recevables et fondées sur base de l’article 229 du code civil, prononcé le divorce aux torts réciproques des parties, dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant existé entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles, a commis à cette fin Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, a confié la garde des trois enfants communs mineurs C, née le (…), D, née le (…) et E, née le (…)à leur mère, a accordé à B un droit de visite et d’hébergement chaque deuxième fin de semaine du vendredi 18.00 heures au dimanche 20.00 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, a condamné B à payer à A une pension alimentaire de 1.050 € pour l’entretien et l’éducation des trois enfants communs, à raison de 350 € par enfant, y non compris les allocations familiales, a dit non fondée la demande de A en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel, a dit non fondée la demande de A basée sur l’article 300-6 du code civil, s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de A en exécution provisoire du jugement quant à ses mesures accessoires et a dit non fondées les demandes en obtention d’une indemnité de procédure.

A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 16 juin 2008.

Elle demande à la Cour de déclarer la demande reconventionnelle en divorce de B non fondée et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de celui-ci, le grief retenu à sa charge n’étant pas établi. Elle conclut encore à voir condamner B à lui payer une pension alimentaire de 1.800 € pour l’entretien et l’éducation des trois enfants communs, à raison de 600 € par enfant, y non compris les allocations familiales, et une pension alimentaire à titre personnel de 1.500 €.

A demande à titre subsidiaire acte qu’elle offre de prouver par toutes voies de droit et notamment par l’aveu de B les faits suivants :

1. que depuis le début du mariage des époux A-B, sans préjudice quant aux dates exactes, l’époux frappe régulièrement son épouse, sans raison ; qu’au fur et à mesure des années B s’est mis à frapper également les trois filles communes du couple ;

2. que l’époux interpelle son épouse et leurs trois filles, en employant les mots suivants : « Hoeren Fotzen » ;

3. que l’époux, pendant la vie commune du couple, ne donnait que 250 euros par semaine à son épouse afin qu’elle achète de la nourriture pour toute la famille, achète des vêtements pour leurs trois filles et pour ellemême ;

4. que depuis le mois de novembre 2006, sans préjudice quant à la date plus exacte, B ne donne plus d’argent à son épouse et ne paie plus les factures relatives aux frais et charges courants ; que par ailleurs B a enlevé la procuration dont disposait A sur le compte bancaire commun des époux ;

5. que B ne rentre pas dormir au domicile conjugal en moyenne trois fois par mois, sans en avertir au préalable son épouse, et sans lui indiquer à son retour où il se trouvait.

A sollicite enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 €.

B demande acte qu’il interjette appel incident contre le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré la demande principale en divorce de A fondée. Il demande à la Cour de prononcer le divorce par réformation du jugement entrepris aux torts exclusifs de A, de dire l’appel principal non fondé, de lui donner acte qu’il est d’accord à payer une pension alimentaire de 350 € par mois et par enfant, de débouter A de sa demande en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel sinon de la ramener à de plus justes proportions et de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 €. Il demande à la Cour d’enjoindre avant tout autre progrès en cause à A de communiquer les pièces probantes concernant le montant exact du RMG et des allocations qu’elle touche, le contrat de travail conclu avec F ainsi que les fiches de salaire et les pièces concernant les indemnités touchées de la part du Ministère de l’Education nationale pour les cours de religion prestés au cours de l’année scolaire 2007/2008 ainsi que pour les deux premiers trimestres de l’année scolaire 2008/2009. B conclut encore au rejet de l’offre de preuve de A pour n’être ni pertinente ni concluante.

Il conteste avoir commis les faits relatés par les témoins et estime que ces

faits, même à les supposer établis, ne sauraient plus être invoqués comme cause de divorce étant donné qu’ils remonteraient à des années avant la séparation des époux et seraient dès lors censés pardonnés.

Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.

Quant à la demande principale en divorce

Il résulte de l’attestation testimoniale de G que B a employé des termes injurieux et blessants à l’égard de A et de ses enfants.

Il résulte d’autre part de l’attestation testimoniale de H que B avait un soir où il faisait très froid jeté de la voiture son épouse qui était à ce moment enceinte de leur deuxième enfant et qui a dû faire appel à sa sœur pour rentrer à la maison, qu’il lui a fait lors d’un séjour à Anvers une scène violente parce qu’elle ne trouvait pas le chemin pour aller au zoo et qu’il lui a une autre fois serré la gorge; même si le témoin n’a pas assisté à cette dernière scène qui lui a été rapportée par A, les dires de cette dernière se trouvent cependant corroborés par les marques rouges que le témoin a vues sur le cou de sa sœur.

Le témoin H a encore attesté que A est un soir venue la voir avec sa fille C, en lui expliquant que B avait violemment frappé l’enfant au visage et que sa nièce présentait une brèche entre les dents de la mâchoire inférieure, laissant penser à une fracture de la mâchoire et l’obligeant à se faire opérer le soir même à l’hôpital d’Esch-sur-Alzette.

Ces faits, quels qu’anciens qu’ils puissent être, constituent une violation tellement grave des obligations nées du mariage qu’ils ont irrémédiablement rendu intolérable le maintien de la vie commune.

La demande principale en divorce de A a partant été à bon droit déclarée fondée par les juges de première instance.

Quant à la demande reconventionnelle en divorce

Les juges de première instance ont à juste titre retenu sur base des attestations testimoniales versées en cause que A a négligé l’entretien du domicile conjugal. Il résulte en effet des attestations des témoins I, J, K, L, M, N, O et P que l’immeuble conjugal se trouvait toujours dans un état de saleté extrême, les attestations testimoniales versées par A n’étant pas de nature à énerver les faits précis relatés par les témoins susmentionnés et corroborés par les photos versées en cause par le mandataire de B.

Le fait d’avoir négligé l’entretien de la maison constitue de la part de A que ses obligations en tant que mère et son travail occasionnel en tant que catéchète n’empêchaient pas de s’occuper de l’entretien du domicile conjugal est une injure grave et une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie conjugale.

Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande reconventionnelle en divorce de B fondée.

Quant à la demande en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel.

Il résulte d’un contrat à durée déterminée conclu avec F que A travaille depuis le 1er décembre 2008 comme aide-administrative. Elle touche suivant décompte de rémunération du mois d’avril 2009 un revenu net de 1.800 €.

A qui n’a pas de loyer à sa charge ne fait pas état de dépenses autres que celles de la vie courante, à part le remboursement de la somme de 1.622,44 € au Fonds national de solidarité.

Ce montant ne fait cependant pas encore à l’heure actuelle l’objet d’un remboursement de sorte qu’il n’est pas à prendre en considération pour évaluer les facultés financières de A.

Il résulte des développements qui précèdent que le salaire que A touche chaque mois est suffisant pour lui permettre de subvenir seul à ses besoins.

Sa demande en obtention d’une pension alimentaire n’est partant pas fondée de sorte que le jugement entrepris est à confirmer sur ce point, quoi que pour d’autres motifs.

Quant à la contribution à l’éducation et l’entretien des trois enfants communs

Il résulte de la fiche de salaire du mois de mars 2009 que B touche actuellement un revenu mensuel net de 5.877,12 €. Il rembourse un prêt contracté pour l’acquisition de l’immeuble commun par des mensualités de 1.854,12 € et un prêt commun auprès de la banque X par des mensualités de 795,71 €.

B paie en outre une indemnité d’occupation de 700 € à ses deux sœurs, à raison de 2 x 350 € pour l’occupation de la maison de feus ses parents se trouvant en indivision.

Cette dépense qui se trouve établie par les attestations testimoniales des deux sœurs et par les virements bancaires versés en cause est à prendre en considération dès lors qu’il n’est pas prouvé comme l’allègue A que le montant déboursé par B lui est remboursé par ses deux sœurs.

Après avoir indiqué en première instance ne plus pouvoir dispenser de cours du soir en informatique en raison d’une opération du tendon d’Achille, B admet actuellement dispenser pendant ses heures libres des cours en informatique auprès du (…) et toucher à cette occasion des indemnités pécuniaires qui lui parviendraient cependant de façon irrégulière.

Il résulte des pièces versées en cause que B a touché en 2007 et en 2008 des indemnités nettes de respectivement 2.028,83 € et 4.057,64 € pour des cours dispensés auprès de (…), qu’il a touché des indemnités nettes de 9.240 € en 2006, de 5.460 € en 2007, de 9.450 € en 2008 et de 5.580 € en 2009 pour des cours dispensés dans le cadre de la formation continue de la Chambre des salariés (anciennement Chambre des employés privés) et qu’il a touché en 2007 un revenu net de 1.318,44 € pour la tenue d’examens en informatique auprès du Service de Formation Professionnelle.

Ses revenus supplémentaires s’élèvent dès lors en moyenne à quelque 950 € par mois.

A touche de son côté un revenu net de 1.800 € par mois.

La demande de B tendant à voir enjoindre à A de lui communiquer les pièces probantes concernant le montant exact du RMG et des allocations qu’elle touche ainsi que le contrat de travail conclu avec F est devenue sans objet par suite de la communication par A de ces pièces. La demande en communication des fiches de salaire et des pièces concernant les indemnités touchées par A de la part du Ministère de l’Education nationale pour les cours de religion prestés au cours de l’année scolaire 2007/2008 ainsi que pour les deux premiers trimestres de l’année scolaire 2008/2009 n’est pas fondée dès lors que les revenus que A a touchés durant cette période sont, en raison du changement intervenu dans sa situation professionnelle, sans utilité pour déterminer la pension alimentaire que B devra payer pour les trois enfants communs à partir du moment où le divorce sera coulé en force de chose jugée.

Compte tenu des facultés contributives des deux parties et des besoins des enfants, il y a lieu de fixer à 400 € le montant à payer par B par mois et par enfant à titre de pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des trois enfants communs.

Les demandes en obtention d’une indemnité de procédure sont à déclarer non fondées dès lors qu’il n’est pas inéquitable de laisser à charge de chacune des parties les frais irrépétibles.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels en la forme ;

dit l’appel principal partiellement fondé ;

r é f o r m a n t :

condamne B à payer à A une pension alimentaire à titre de contribution à l’éducation et l’entretien des trois enfants communs de 1.200 €, à raison de

400 € par enfant et par mois, y non compris les allocations familiales ;

dit que cette pension est payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier du mois qui suivra le jour où le divorce sera coulé en force de chose jugée et à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris, pour autant qu’il a été attaqué ;

dit les demandes en obtention d’une indemnité de procédure non fondées ;

fait masse des dépens et les impose pour moitié à chacune des parties.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.