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33556a Généré par l'IA

Court partially allowed appeal on exterior flooring works, confirming interior works and dismissing reconventionary claim.

Numéro de cause 33556a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the main and incidental appeals admissible and partially founded. While confirming the lower court's rejection of the State's reconventionary claim, it reformulated the judgment to order the State to pay €11,244.21 for exterior flooring works. The court suspended further proceedings on the incidental appeal, directing the contractor to provide detailed evidence regarding the relationship between specific invoices and the scope of work performed.

Regeste Legislator

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Articles 163 et 164 du Nouveau Code de procédure civile; The court may partially reform a judgment by upholding certain claims while dismissing others, and may suspend further proceedings on incidental appeals pending clarification of factual links between invoices and contractual obligations.

Mots-clés

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public procurement contract interior and exterior works reconventionary claim partial reform of judgment evidence of work scope legal interest rates suspension of proceedings contrat d'entretien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Nouveau Code de procédure civile, articles 163 et 164
loi du 22 février 1984 relative au taux de l'intérêt légal
loi du 18 avril 2004 sur les délais de paiement et intérêts de retard
16 septembre 2003 au 9 mai 2004 tel que prévus par la loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal et à partir du 10 mai 2004 tel que prévus par l’article 3 (1) de la loi du 18 avril 2004 sur les délais de paiement et intérêts de retard jusqu’à solde ;
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, vingt-sept janvier deux mille dix.

Numéro 33556 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par son ministre des Travaux publics, dont le cabinet est établi à L-2450 LUXEMBOURG, 4, bd Roosevelt, sinon par son premier ministre, ministre d’État, dont le cabinet se trouve à L-1352 LUXEMBOURG, 4, rue de la Congrégation,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ d’Esch-sur-Alzette en date du 05 mars 2008 ainsi qu’aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 10 mars 2008,

comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) la société B, faisant le commerce sous la dénomination B établie et ayant son siège social à (…), société à responsabilité limitée, représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), intimée aux fins des prédits exploits GALLÉ, comparant par Maître René WEBER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) C, établi et ayant son siège à (…), syndicat intercommunal, représenté en justice par son bureau en application de l’article 6 de la loi du 23 février 2001 sur les syndicats de communes et de l’article 83 de la loi communale, assigné aux termes des articles 163 et 164 du Nouveau Code de procédure civile en l’organe qualifié pour le représenter en justice et au lieu de son siège,

intimé aux fins du prédit exploit MERTZIG du 10.03.2008 ainsi qu’aux termes d’un exploit de réassignation MERTZIG en date du 13.10.2009, qui n’a pas constitué avocat à la Cour.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploits d’huissier des 16 septembre 2003 et 3 mars 2005 la société à responsabilité limitée B a fait donner assignation à l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 63.743,61 € du chef des travaux de revêtement intérieurs et extérieurs du complexe scolaire et sportif de (…) qu’elle avait réalisés à la demande de l’ÉTAT.

Par exploit d’huissier du 20 juillet 2005 la société à responsabilité limitée B a fait donner assignation à C à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour s’entendre dire qu’il est tenu d’intervenir dans le litige se mouvant entre la société à responsabilité limitée B et l’ ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG et pour s’entendre pour autant que de besoin condamner in solidum avec l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG à lui payer la somme de 17.723,97 €.

Par voie de conclusions du 4 septembre 2006 l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG a formulé une demande incidente contre C. Il a en outre formulé une demande reconventionnelle contre la société à responsabilité limitée B en réfection du revêtement du terrain de sport extérieur pour non-respect des normes fixées au cahier des charges en raison du dépassement de la tolérance de 3 millimètres prévue au cahier des charges sous une latte de 4 mètres de longueur pour la planéité du sol.

Par voie de conclusions du 24 octobre 2006 la société à responsabilité limitée B a renoncé à sa demande dirigée contre l’asbl C.

Par jugement contradictoire du décembre 2007 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a joint les différents rôles, a condamné l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG à payer à la société à responsabilité limitée B la somme de 16.267,98 € du chef des travaux de revêtement intérieurs avec les intérêts légaux à partir du 45ième jour suivant le 17 septembre 2004 jusqu’à solde et la somme de 18.740,35 € du chef des travaux de revêtement extérieurs avec les intérêts légaux à partir du 16 septembre 2003 au 9 mai 2004 tel que prévus par la loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal et à partir du 10 mai 2004 tel que prévus par l’article 3 (1) de la loi du 18 avril 2004 sur les délais de paiement et intérêts de retard jusqu’à solde, a déclaré non fondée la demande de la société à responsabilité limitée B du chef des travaux supplémentaires, a déclaré non fondée la demande reconventionnelle de l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG et a déclaré non fondées les demandes formulées sur base de l’article 240 du NCPC.

Pour déclarer la demande en paiement des travaux de revêtement extérieurs fondée les juges de première instance ont, après avoir fait observer que suivant l’expert D les critères imposés par le cahier des charges, à savoir une tolérance de 3 millimètres sous une latte de 4 mètres de longueur, ne sont pas réalisables techniquement, que la formation de flaques d’eau aurait été inévitable même si la société à responsabilité limitée B avait respecté à chaque endroit du terrain les critères prévus au cahier des charges dès lors qu’aucune pente n’avait été prévue pour le terrain en question, défaut de pente qui selon les premiers juges n’est pas imputable à la demanderesse et que la non-utilisation du terrain pendant les périodes de pluie est un phénomène tout à fait normal, retenu que l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ne saurait invoquer une simple non-conformité des travaux par rapport à des critères difficiles voire impossibles à réaliser pour se soustraire au paiement des travaux fournis, que la partie défenderesse reste en défaut de prouver un réel préjudice résultant de la non-conformité du terrain par rapport aux stipulations du cahier des charges et qu’elle ne rapporte au demeurant aucune preuve concrète que le terrain ne peut être utilisé conformément à sa destination.

Les juges de première instance ont par ailleurs déclaré la demande de la société à responsabilité limitée B en paiement des travaux supplémentaires non fondée au motif que ces travaux sont des travaux en régie pour lesquels il n’existe pas de commande écrite tel que cela est prévu à l’article 1.5.10 du cahier des charges.

L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 5 mars 2008.

Par exploit d’huissier de justice du 13 octobre 2009 il a réassigné C pour voir déclarer que, conformément à l’article 84 du NCPC, l’arrêt à intervenir sera réputé contradictoire. Suite à cette réassignation l’arrêt à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de C.

L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG demande à la Cour de dire son appel fondé, de réformer le jugement entrepris dans toute sa forme et teneur, pour autant que de besoin de le décharger de toute condamnation prononcée contre lui dans le jugement a quo et au besoin de débouter l’intimée de sa demande. Il sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 750 €.

L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG fait exposer à l’appui de son appel que le bordereau de soumission prévoyait expressément que le revêtement devait être parfaitement lisse, qu’il exigeait en outre que le soumissionnaire prenne en compte l’état du soubassement appelé à recevoir le revêtement, qu’après exécution des travaux il s’est avéré que la société B n’a ni établi le plan de nivellement demandé à la position 020, ni réalisé la sous-couche d’égalisation prescrite par la position 020 ni satisfait aux exigences de planéité prescrites au bordereau pour le revêtement de sol, que le tribunal de première instance, en décidant que l’ÉTAT ne saurait, pour se soustraire au paiement des travaux fournis, invoquer une simple nonconformité desdits travaux par rapport à des critères difficiles voire impossibles à réaliser, ignore le principe fondamental de notre droit civil qui veut que le contrat légalement conclu forme la loi des parties, que le bordereau a été élaboré par l’Administration avec le souci spécifique de permettre une utilisation aussi fréquente que possible du terrain de sport en évitant la formation de flaques d’eau, que la norme DIN 18202 citée par l’expert ne représente que l’exigence minimale, que s’agissant d’un revêtement étanche l’Administration a posé une exigence de planéité particulière, que la société B a par ailleurs établi son offre en connaissance de cause, que dans le domaine des marchés publics la loi prévoit la règle que l’entrepreneur doit dénoncer les anomalies du bordereau avant d’établir les offres, que s’il n’a pas émis de réserve il ne pourra plus le faire par la suite, que la société B a accepté de remettre une offre pour des travaux présentant un niveau de qualité particulier tel que demandé par l’Administration, qu’elle a ensuite pris la liberté de ne pas exécuter certaines positions du bordereau et a choisi de réaliser les travaux sans se soucier des exigences du contrat en matière de planéité, qu’elle a par ailleurs manqué aux règles de bonne foi contractuelles les plus élémentaires en omettant de signaler les difficultés qu’elle rencontrait éventuellement, mettant ainsi l’ÉTAT devant le fait accompli en exécutant des travaux qui ne sont pas ceux qui lui sont commandés, que les juges de première instance ont suivi le raisonnement de l’expert sans se préoccuper du fait que l’expert est totalement sorti de son rôle en préconisant une solution technique alternative (réalisation d’un terrain en pente) plutôt que de s’en tenir aux prescriptions du bordereau et d’exécuter sa mission qui consistait à vérifier si le terrain présentait des imperfections et si celles-ci en affectaient l’usage.

La société à responsabilité limitée B demande à la Cour de déclarer l’appel irrecevable sinon, subsidiairement, de le dire non fondé, de confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG au paiement de la somme de 18.740,35 € pour les revêtements extérieurs, outre les intérêts tels que stipulés audit jugement, subsidiairement de fixer la moins-value pour ces travaux à tout au plus 20 % ou à tout autre pourcentage, même inférieur, à arbitrer par la Cour, de confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG au paiement de la somme de 16.267,98 € pour les revêtements intérieurs, avec les intérêts stipulés audit jugement, de lui donner acte qu’elle interjette appel incident contre le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré non fondée sa demande du chef de travaux supplémentaires et de condamner l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG à lui payer du chef de ces travaux la somme de 10.818,70 € avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde. Elle réclame en outre une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance et de 2.000 € pour l’instance d’appel.

Selon la société à responsabilité limitée B l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG n’a interjeté appel qu’en ce qui concerne le problème des travaux de revêtement extérieurs de sorte qu’il a acquiescé au jugement du 7 décembre 2007 en ce qu’il a été condamné à payer le solde des factures des installations intérieures, soit un montant de 16.267,98 € avec les intérêts au taux légal à partir du 3 novembre 2004. Elle estime que l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG n’a plus repris dans son acte d’appel l’objet de sa demande reconventionnelle – la condamnation à la réfection – de sorte que sa demande tendant à voir débouter l’intimée de sa demande en paiement est à qualifier de demande nouvelle en instance d’appel rendant l’appel irrecevable.

Par conclusions notifiées le 1er octobre 2008 l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG demande à la Cour de débouter la société à responsabilité limitée B de toutes ses demandes, de condamner l’intimée à la réfection du revêtement du terrain de sport extérieur dans le strict respect du dossier de soumission, notamment en ce qui concerne la planéité prévue au cahier des charges, de dire que les travaux doivent être exécutés dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, hors congés collectifs du bâtiment et périodes d’intempéries dûment constatées par le ministère du travail, de dire qu’au cas où les travaux ne seraient pas exécutés dans le délai indiqué il sera dû une astreinte de 1.000 € par jour de retard, de dire que l’achèvement complet et conforme aux spécifications du cahier des charges sera établi par un constat de l’expert D et en cas d’empêchement de ce dernier par un expert à désigner d’un commun accord par les parties ou, à défaut d’accord, par le président du tribunal d’arrondissement saisi à la requête de la partie la plus diligente, les frais du constat étant à charge de la société à responsabilité limitée B, de rejeter l’appel incident sinon de se déclarer incompétent pour en connaître et de condamner l’intimée au paiement d’une indemnité de procédure.

La société à responsabilité limitée B conclut au débouté de l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG de l’ensemble de ses demandes formulées dans l’acte d’appel et dans ses conclusions du 1er octobre 2008.

L’appelant demande acte qu’il offre de prouver par l’audition du témoin E que le terrain de sport extérieur ne peut être utilisé que par temps sec, que le témoin vérifie régulièrement l’état du terrain et que lorsqu’il est glissant il affiche un avis que l’accès au terrain est interdit aux enseignants et aux élèves ; que cette pratique est suivie depuis la construction du terrain.

La société à responsabilité limitée B conclut à l’irrecevabilité de cette offre de preuve.

Quant à la recevabilité de l’appel principal

L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG a, après avoir exposé dans son acte d’appel que les juges de première instance ont à tort suivi le raisonnement de l’expert D, demandé à la Cour de réformer le jugement de première instance dans toute sa forme et teneur.

Même si la partie appelante n’a pas expressément repris dans le dispositif de son acte d’appel sa demande tendant à voir condamner la société B à la réfection du terrain de sport extérieur elle a cependant conclu à la réformation du jugement de première instance dans toute sa forme et teneur, partant également à la réformation du jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle.

En demandant à être déchargé de toute condamnation prononcée à son encontre en première instance, l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ne formule dès lors pas une demande nouvelle mais reprend les conclusions de première instance tendant au rejet des prétentions de la société B.

L’appel de l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG qui a par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi est partant recevable.

L’appel incident de la société B est également recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.

Quant au fond

L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG avait passé un marché public de travaux avec la société B pour la pose de revêtements sportifs au complexe scolaire de (…).

Le marché portait sur la réalisation de deux revêtements de sol, l’un à poser à l’intérieur de la salle de sport dudit complexe, l’autre à l’extérieur.

Les positions 020 et 021 du cahier des charges décrivent les qualités que le revêtement extérieur doit présenter.

Le cahier des charges prévoit ainsi sub 020 VORBEREITUNG/ UNTERBODEN (AUF ASPHALT )

- Erstellen eines Nivellierplanes auf 0,1 cm genau im Raster 3x3 m mittels Lasernivelliergerät und Präzisionsmesslatte. - Haftvoranstrich aufbringen ( Verbrauch ca. 260 g/m2 )

- Aufbringen einer Nivellierschicht aus Fliesszement als Untergrundvorbereitung zur Aufnahme des Sportbodens wie unten beschrieben.

et sub 021 SPORTPLATZBODEN AUSSENBELAG

Liefern und fachgerecht verlegen von Sportboden im Aussenbereich vom Typ: Mondo-Superflex C5 od.ähnlich u.gleichwertig mit elastischer Unterlage wie in den folgenden Positionen beschrieben.

Der Gesamtaufbau des Belagssystems muss in den Komponenten aufeinander abgestimmt sein u. von einem und demselben Hersteller sein.

Sportflex SUPERFLEX C5

bestehend aus einem vorgefertigten, kalendrierten und vulkanisierten Bodenbelag aus natürlichen und synthetischem Gummi, mineralische Schicht und Trägerschicht miteinander vulkanisiert, Stabilisatoren und Farbpigmenten. Mindestdicke des Spezialgummis 8 mm. Obere Nutzfläche mit einem Relief Antirutschfest auf die Trägerschicht vulkanisiert zu einer kompakten Schicht.

Verklebt mit vom Hersteller des Bodens genehmigtem Kunststoffkleber vom Typ: Epoxi od. Polyurethan auf sauberer und glatter Oberfläche mit einer Toleranz 3mm unter 4m-Latte.

FUGEN ( ZWISCHEN DEN BAHNEN )

Sämtliche Fugen zwischen den einzelnen Bahnen sind fachgerecht und nach den Angaben des Herstellers zu verschweissen.

Verrechnet werden die gesamten Flächen nach m2 und beinhalten sämtliche Zubehörteile, Zuschnitte und eventuelle Abfälle. Ausser den aufgeführten Positionen werden keine zusätzlichen Mehrkosten vergütet. Der Submitent muss in den abgegebenen Preisen alle seine Kosten u. Nebenkosten einrechnen.

Der Submitent muss sich an Ort u. Stelle über die Gegebenheiten des Untergrundes informieren, es werden keine Zuschläge genehmigt

Il résulte des constatations de l’expert que la société B n’a pas respecté les normes de planéité fixées au cahier des charges (tolérance de 3 millimètres sous une latte de 4 mètres de longueur).

Il est encore constant en cause que la société B n’a pas réalisé de plan de nivellement avant le début des travaux ni mis en place la couche de nivellement en ciment fluide.

L’expert, après avoir constaté que le revêtement n’est pas conforme aux stipulations du contrat (« Die gestellten Ebenheitsforderungen wurden nicht erreicht. ») estime cependant que les critères ne sont pas réalisables techniquement et renvoie à une autre norme qui prévoit une tolérance de 10 millimètres.

Il retient encore que, même si la société B avait respecté à chaque endroit du terrain les critères prévus au cahier des charges, la formation de flaques d’eau aurait néanmoins été inévitable.

Si selon l’expert les critères prévus au cahier des charges ne sont pas réalisables techniquement, il n’en reste pas moins que la société B a accepté de remettre une offre pour les travaux à exécuter selon les normes fixées par l’Administration.

L’entrepreneur a pour mission première d’exécuter le marché aux conditions convenues. Il a notamment l’obligation d’exécuter les travaux en se conformant au projet qu’il n’a pas le pouvoir de modifier et en cas d’insuffisances du projet de les dénoncer et au besoin de refuser d’exécuter les travaux.

Cette obligation est sanctionnée par la responsabilité de l’entrepreneur ( Dalloz V° Contrat d’entreprise n° 203 et ss. ).

En participant à la soumission sans formuler la moindre objection quant aux critères imposés par le cahier des charges et en ne respectant pas les normes de planéité prévues, la société B a failli à son obligation d’exécuter les travaux aux conditions prévues. Elle est malvenue dans ce contexte de soutenir que ces normes ne sont pas réalisables techniquement; en effet dans la mesure où elle estimait ne pas pouvoir respecter les normes lui imposées, il lui incombait de ne pas soumettre d’offre à l’Administration. Elle était d’autant plus tenue de ce faire que le dossier de soumission prévoit que la soumission ainsi que l’exécution du marché en résultant sont régis par la loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures et le règlement grand-ducal du 2 janvier 1989 portant institution d’un cahier des charges et que l’article 15 (11) dudit règlement prévoit que le soumissionnaire qui constaterait dans le dossier de soumission des ambiguïtés, erreurs ou omissions est tenu, sous peine d’irrecevabilité, de les signaler par lettre recommandée au commettant, au moins sept jours avant l’ouverture de la soumission, à moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus long.

En soumettant une offre qu’elle n’a finalement pas exécutée dans les conditions prévues au cahier des charges la société B s’est emparée au détriment des autres soumissionnaires d’un marché qui lui n’aurait certainement pas été attribué au cas où elle aurait reconnu ne pas être en mesure de respecter les critères prévus au cahier des charges.

L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG demande à la Cour de condamner la société B à la réfection du revêtement du terrain de sport extérieur dans le strict respect du dossier de soumission.

Selon l’expert la mise en place d’une couche de nivellement en ciment fluide aurait été problématique dans la mesure où l’utilisation d’un produit adapté à l’humidité aurait entraîné, en raison des tensions produites, le déchirement de l’infrastructure en asphalte ou en bitume sur laquelle la couche de nivellement aurait été appliquée.

Il retient encore que le respect à chaque endroit du terrain des critères prévus au cahier des charges n’aurait pas empêché la formation de flaques d’eau par temps de pluie.

La Cour estime au vu des conclusions de l’expert que la réfection sollicitée par la partie appelante ne constitue pas une réparation adéquate en raison de son efficacité restreinte et de son coût trop élevé par rapport au degré de gravité des inconvénients constatés.

Le règlement grand-ducal du 2 janvier 1989 portant institution d’un cahier général des charges applicables aux marchés publics de travaux et de fournitures pour compte de l’ÉTAT et auquel se réfère le dossier de soumission prévoit en son article 39 (7) qu’une moins-value peut être fixée par le commettant au cas où une réparation ou remise en état s’avère impossible ou trop coûteuse par rapport au degré de gravité du vice invoqué.

Il y a partant lieu de sanctionner l’inexécution commise par la société B par l’allocation d’une moins-value.

La Cour dispose des éléments d’appréciation nécessaires pour fixer cette moins-value à 40% du prix facturé par la société B, soit à 7.496,14 €.

Il résulte des développements qui précèdent que la demande de la société B en paiement des travaux de revêtement extérieurs est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer fondée uniquement pour le montant de 18.740,35 – 7.496,14 = 11.244,21 €.

Le jugement entrepris est en revanche à confirmer, par adoption des motifs des premiers juges, en ce qu’il a déclaré la demande en paiement du montant de 16.267,98 € au titre de travaux de revêtement intérieurs fondée pour le montant de 16.267,98 €.

Quant à l’appel incident

Les juges de première instance ont déclaré la demande en paiement des factures n° 398502,n° 398500, n°420286 et n° 420309 portant sur les montants de 1.603,57 €, 5.892,55 €, 1.119,66 € et 2.212,92 € du chef de travaux supplémentaires réalisés sur le chantier du complexe scolaire de (…) non fondée au motif que les travaux litigieux sont des travaux de régie pour lesquels la société B ne dispose pas de commandes écrites tel que cela est exigé par l’article 1.5.10 du cahier des charges et que l’action basée sur la théorie de l’enrichissement sans cause invoquée à titre subsidiaire par l’intimée est exclue dès lors qu’elle dispose d’une autre action.

La société B demande à la Cour de condamner l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG à lui payer, par réformation du jugement entrepris, la somme de 10.818,70 €, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde, au motif que les travaux facturés ont trait à de véritables prestations supplémentaires, à savoir la fourniture de dalles et de tapis pour le revêtement mural et le traçage d’un jeu badminton sur le terrain des sports, prestations distinctes de celles prévues au cahier des charges qui ne comprenait que le revêtement du sol, à l’exception de celui des murs.

L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Il estime que ou bien il s’agit de commandes complémentaires et dans ce cas la société B ne verse pas la preuve que de telles commandes complémentaires ont été émises dans les conditions prévues au cahier des charges ou bien il s’agit de commandes distinctes et dans ce cas les demandes sont irrecevables ratione valoris puisqu’aucune des factures ne dépasse la valeur de 10.000 €. Le marché public passé par l’ÉTAT avec la société B concernait la pose de revêtements sportifs au complexe scolaire de (…).

La facture n° 398502 du 31 mars 2000 concerne le traçage de jeux badminton, la facture n° 398500 du 31 mars 2000 a trait à l’accrochage d’un tapis feutre pour mur, la facture n°420286 du 31 mars 2001 concerne le nettoyage du sol à haute pression avant pose de caoutchouc et la facture n° 420309 se rapporte à la pose de dalles suivant commande 37413 du 13 mars 2001.

Il y a lieu d’inviter, avant tout autre progrès en cause, la société B à renseigner la Cour de façon plus détaillée sur les travaux mentionnés dans ces factures et plus particulièrement sur la question de savoir si le nettoyage du sol à haute pression avant pose de caoutchouc dont parle la facture n° 420286 a été fait en vue de la pose des dalles dont il est fait mention dans la facture n°420309 et à quels endroits ont été effectués le nettoyage du sol et le traçage du jeu badminton.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevable ;

dit l’appel principal partiellement fondé ;

r é f o r m a n t :

dit la demande en paiement des travaux de revêtement extérieurs fondée jusqu’à concurrence du montant de 11.244,21 € ;

partant condamne l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG à payer à la société à responsabilité limitée B la somme de 11.244,21 € du chef des travaux de revêtement extérieurs avec les intérêts légaux à partir du

16 septembre 2003 au 9 mai 2004 tel que prévus par la loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal et à partir du 10 mai 2004 tel que prévus par l’article 3 (1) de la loi du 18 avril 2004 sur les délais de paiement et intérêts de retard jusqu’à solde ;

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG à payer à la société à responsabilité limitée B la somme de 16.267,98 € du chef des travaux de revêtement intérieurs avec les intérêts légaux à partir du 45ième jour suivant le 17 septembre 2004 jusqu’à solde et en ce qu’il a déclaré non fondée la demande reconventionnelle de l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ;

surseoit à statuer sur l’appel incident de la société B ;

invite ladite société à renseigner la Cour de façon plus détaillée sur les travaux mentionnés dans ces factures et plus particulièrement sur la question de savoir si le nettoyage du sol à haute pression avant pose de caoutchouc dont parle la facture n° 420286 a été fait en vue de la pose des dalles dont il est fait mention dans la facture n°420309 et à quels endroits ont été effectués le nettoyage du sol et le traçage du jeu badminton ;

dit que l’instruction de ce volet de l’affaire se fera sous le contrôle du magistrat de la mise en état ;

réserve les dépens.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.