Court of Appeal allows appeal on incidental false claim judgment as it constitutes a final ruling on the merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal accepted the appellant's appeal against a judgment ruling on an incidental claim of forgery. The appellant argued the lower court erred in admitting the disputed letter, while the lower court treated the incidental ruling as a final decision on the merits. The court held that judgments resolving incidental claims like false allegations possess the characteristics of judgments on the merits and are therefore appealable independently.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 579 et 580 NCPC; Le jugement statuant sur une inscription de faux incident a la qualité d'un jugement sur le fond et est susceptible d'appel immédiat.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil.
Audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix.
Numéro 33362 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, Inc., société de droit américain établie et ayant son siège à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom Nilles d’Esch-sur-Alzette en date du 5 décembre 2007, comparant par Maître Albert Wildgen, avocat à Luxembourg, e t : B, sans état connu, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Tom Nilles, comparant par Maître Paul Trierweiler, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Faits et rétroactes procéduraux
B, demeurant à (…), avait été comme secrétaire général au service de la société civile d’exploitation de X avec siège à (…), qui gère les affaires de la famille C, à savoir D et son fils E, exploitant viticole.
Le nommé F gérait les affaires de la famille C aux Etats-Unis où il avait commis des malversations importantes au préjudice des sociétés de droit américain G Inc. et a Ltd. appartenant à ladite famille.
Dans le cadre de cette affaire, B avait, comme homme de confiance de la famille, accompagné l’avocat français de la famille aux Etats-Unis où une étude d’avocats avait établi un « affidavit » daté du 21 décembre 1994 dans lequel F s’obligeait tant lui-même que sa société H Cay à rembourser certains montants aux sociétés susnommées.
Par la suite, le tribunal de district de Texas avait rendu en date du 12 janvier 1995 et du 23 mars 1995, sur base d’un accord des parties, deux jugements portant condamnation au paiement respectivement de 1.507.000 $ et de 875.000 $.
Il paraît qu’à son retour des Etats-Unis le 23 décembre 1994, B avait réclamé une rémunération spéciale pour ses services dans l’affaire F.
Ensuite, B, après avoir sollicité une augmentation de salaire, avait été licencié pour fautes graves par la société civile d’exploitation de X avec mise à pied conservatoire du 3 avril 1995, le licenciement étant devenu effectif le 9 mai 1995.
Le 27 avril 1995, B, qui, pour l’exercice de ses fonctions de secrétaire général, disposait d’une procuration sur le compte de a à Y, avait pratiquement vidé ce compte en faisant virer sur son propre compte (codé) à Z SA à Luxembourg le montant de 90.000 $.
Il s’ensuivait une procédure de saisie-arrêt diligentée par a Ltd., avec siège à (…), entre les mains de ladite banque au Luxembourg.
Par acte d’huissier du 31 mai 1995, la société a, reprochant à B d’avoir « profité de sa procuration « et d’avoir ainsi « frauduleusement transféré » des fonds auxquels il n’avait pas droit, avait donné assignation à celui-ci à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour se voir condamner à lui rembourser le montant détourné de 90.000 $ et pour voir valider la saisie-arrêt.
B opposait à la demande avoir droit au montant litigieux en se prévalant d’une lettre dactylographiée de D, datée du 23 décembre 1994, par laquelle cette dernière lui aurait reconnu le droit à une rémunération dans l’affaire F à payer par G et a, à hauteur de 5 % des montants de 1.507.000 $ et de 875.000 $, soit un montant arrondi à 120.000 $ qu’il a été « autorisé à transférer sous réserve d’une provision suffisante ».
La société a, opposant que B aurait fabriqué ladite lettre moyennant papier signé en blanc par la dame D pour faciliter la gestion de X, avait été admise à s’inscrire en faux contre ledit document par jugement du 30 octobre 1996.
Au cours de cette procédure, a avait été admise à une offre de preuve par témoins par jugement du 12 novembre 1998.
Après enquête et contre-enquête, une procédure pénale pour faux témoignage avait été introduite par la partie B contre D. Par arrêt du 20 juin 2006, la Chambre du conseil de la Cour d’appel, après expertise graphologique, avait confirmé l’ordonnance de non-lieu à suivre au motif que, lors de son audition comme témoin, D n’avait pas formellement contesté que la signature au bas de l’écrit litigieux du 23 décembre 1994 fût la sienne.
Le tribunal d’arrondissement, par jugement du 15 juin 2007, avait dit non fondés les moyens de faux, comprenant notamment celui du défaut de pouvoir de D dans la société a et celui consistant dans la dénégation de celle-là d’avoir établi la lettre litigieuse, et avait donc dit qu’il n’y avait pas lieu d’écarter ladite lettre des débats et avait invité les parties à conclure sur le fond.
Conclusions d’appel
Par acte d’huissier du 5 décembre 2007, A Inc. (anciennement a Ltd.) avec siège à (…) a relevé appel 1) du jugement du 12 novembre 1998, 2) de la décision du juge commissaire du 4 mai 1999 de ne pas entendre comme témoin E en sa qualité de dirigeant et bénéficiaire économique de a et 3) du jugement du 15 juin 2007.
L’appel de ce dernier jugement vise à voir écarter la lettre litigieuse des débats principalement pour être un faux et, en plus, pour ne pas être pertinente au motif que B avait fait procéder au virement litigieux à un moment où il n’aurait plus eu mandat pour ce faire comme suite à sa mise à pied. L’appelante conclut à l’évocation du reste du litige.
L’appel du jugement avant dire droit du 12 novembre 1998 a été interjeté « en tant que de besoin ».
La partie intimée a opposé l’irrecevabilité de l’appel pour être prématuré et a réclamé une indemnité de procédure de 1.500 €.
Conformément aux conclusions des parties, il sera statué par arrêt séparé sur la recevabilité de l’appel.
Appréciation
En application des articles 579 et 580 NCPC, les jugements qui, sans mettre fin à l’instance, tranchent tout ou partie du principal, sont susceptibles d’appel immédiat.
Le « principal » s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 53 NCPC.
Ce dernier article précise que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles que fixées dans l’acte introductif d’instance et les conclusions en défense et par les demandes incidentes.
Dans la présente affaire, l’allégation de faux a été formulée suivant la procédure spéciale d’inscription de faux. Il s’agit d’une demande incidente.
Le jugement qui statue sur une inscription de faux incident présente tous les caractères d’un jugement sur le fond qui non seulement a autorité de chose jugée, mais peut faire l’objet d’un appel indépendamment du jugement statuant sur la demande principale (v. en droit français à propos de l’inscription en faux incident contre un acte authentique : J.cl. pr. civ., t. VI, fasc. 626, éd. 2000, n° 72).
L’appel du jugement du 15 juin 2007 est donc recevable.
Il en est de même du jugement avant dire droit du 12 novembre 1998, ensemble la décision du juge commissaire du 4 mai 1999 de ne pas entendre comme témoin E, étant donné que l’enquête ordonnée et la susdite décision prise en cours d’enquête sont directement liées au jugement du 15 juin 2007.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le conseiller de la mise en état entendu en son rapport,
reçoit l’appel,
renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état pour instruction de l’appel au fond,
réserve les frais et le surplus.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Romain Ludovicy, président de chambre, en présence de Jean- Paul Tacchini, greffier.