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TALCH14_124179 Généré par l'IA

Landlord's appeal partially allowed; tenant pays reduced rent arrears and charges plus appeal costs.

Numéro de cause TALCH14_124179
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement declared the tenants' appeal partially founded, reducing the awarded rent arrears and charges while rejecting their request for procedural indemnity. The court found the tenants liable for unpaid rent and verified the landlord's expenses, noting the tenants had paid one utility bill directly. Consequently, the tenants were ordered to pay a reduced sum of 2,525.95 euros plus legal fees for the appeal.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 240; Code civil, art. 1747: An appeal in a lease dispute is partially founded when the first-instance judgment is reformed to reduce the awarded sum based on verified facts, but the appellant remains liable for the costs of the appeal instance.

Mots-clés

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lease dispute appeal rent arrears recovery charges reimbursement procedural costs allocation partial reform of judgment utility bill double payment tenant liability défaut à l'audience

Dispositions légales citées

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Code de procédure civile, art. 240
dit non fondée la demande de PERSONNE3.) sur base de l’article 240 du nouveau
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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 13/2010

Audience publique du mardi, vingt-six janvier deux mille dix

Numéro 124179 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 30 juillet 2009,

sub 1) à 2) comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE3.), retraité, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

comparant par Maître Claude CLEMES, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 124179 du rôle et appelée pour fixation le mardi, 6

octobre 2009, fut successivement fixée pour plaidoiries au 10 novembre 2009,15

décembre 2009 et finalement à l’audience publique du mardi, 12 janvier 2010, à 9.00

heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître

Jean-Jacques LORANG, avocat, comparant pour

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), fut entendu en ses explications.

Maître Claude CLEMES, avocat, comparant pour PERSONNE3.) fournit ses

réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 26

janvier 2010, le

jugement

qui suit:

Par jugement du 24 juin 2009, le tribunal de paix de Luxembourg a condamné

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE3.) le montant

de 3.667,61 euros (dont 1.550,- euros d’arriérés de loyers, 967,67 euros de charges

et 1.150,- euros à titre d’indemnité de relocation) avec les intérêts au taux légal à partir

du 26 février 2009 jusqu’à solde ainsi que la somme de 350,- euros à titre d’indemnité

de procédure.

De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement relevé appel par

exploit d’huissier du 30 juillet 2009.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent

à voir déclarer non fondées les prétentions de PERSONNE3.) et à être déchargés en

conséquence des condamnations prononcées à leur encontre par le premier juge, y

compris de la condamnation à l’indemnité de procédure.

Les appelants réclament encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 800,-

euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de leur appel, ils expliquent qu’aucun arriéré de loyer, ni aucune indemnité

de relocation n’est due alors qu’ils avaient quitté les lieux en date du 28 février 2008,

ceci d’un commun accord avec le propriétaire.

Par ailleurs, les appelants refusent tout remboursement de frais au bailleur au-delà

des montants que ce dernier justifie avoir déboursé dans leur intérêt.

PERSONNE3.) déclare renoncer à l’indemnité de relocation ainsi qu’à l’indemnité de

procédure allouées par le premier juge.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Pour le surplus, PERSONNE3.) demande à voir condamner PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) à lui payer la somme de 2.717,61 euros, soit, suivant décompte

actualisé, la somme de 1.150,- euros à titre d’arriérés de loyers et la somme de

1.567,61 euros à titre de décompte de charges.

Quant aux loyers

PERSONNE3.) réclame les loyers d’octobre et décembre 2007 ainsi que ceux de

janvier et février 2008, déduction faite de la garantie locative, soit le montant de 1.150,-

euros.

Les appelants ne justifient pas s’être acquittés de cette somme, de sorte qu’elle est

due.

Quant au décompte de charges

Le bailleur est uniquement autorisé à réclamer à ses locataires les montants qu’il

justifie avoir déboursés, à titre de charges, pour le compte de ceux-ci.

D’après les pièces versées par PERSONNE3.), ceci est le cas pour les postes taxes

ordures, taxes canalisation et lecture SOCIETE1.). En ce qui concerne le poste

SOCIETE2.), les locataires affirment avoir payé directement

SOCIETE2.).

PERSONNE3.), pour sa part, affirme avoir payé également le montant réclamé à

SOCIETE2.) et il admet ainsi l’hypothèse d’un double paiement au profit de

SOCIETE2.) et se rapporte par conséquent à prudence de justice quant à ce point.

Dans la mesure où les locataires se sont acquittés de la facture SOCIETE2.),

PERSONNE3.) ne pourra plus demander de condamnation sur ce point de sorte que,

compte tenu des avances sur charges payées, le décompte de charges est justifié

pour le montant de (1.567,61 – 191,66 =) 1.375,95 euros.

Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer

partiellement fondé et que, par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) la somme de

(1.150 + 1.375,95 =) 2.525,95 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 26

février 2009, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de

laisser à leur charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, leur demande

en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Même si l’appel est à déclarer partiellement fondé, il n’en reste pas moins

qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) restent tenus d’une condamnation, de sorte que

les frais et dépens de l’instance d’appel sont à mettre à leur charge.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

donne acte aux parties que PERSONNE3.) renonce à l’indemnité de relocation et à

l’indemnité de procédure allouées par le premier juge,

dit l’appel partiellement fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) la somme de

2.525,95 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 26 février 2009 jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de PERSONNE3.) sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile pour la première instance,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.