Appeal dismissed; court confirms unpaid home care debt judgment due to social insurance coverage period mismatch.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant successfully appealed a judgment ordering her to pay 2,986.15 euros for unpaid home care services to an ASBL. The court found the appeal unfounded because the Social Security Council ruled that the appellant's dependency benefits only commenced on November 6, 2006, excluding the disputed care period. Consequently, the court confirmed the lower court's decision and awarded the respondent a procedural fee of 500 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode des assurances sociales, Livre V; Code de procédure civile, articles 240 et 76: When a social insurance authority determines that a dependency benefit covers a period subsequent to the disputed services, the claimant remains liable for those pre-benefit costs, and the appeal is dismissed as unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 9/2010
Audience publique du mardi, vingt-six janvier deux mille dix
Numéro 123695 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), pensionnée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alec MEYER de Luxembourg
du 11 septembre 2007,
comparant initialement par Maître Laurent HARGARTEN, avocat, demeurant à Esch-
sur-Alzette, ayant déposé son mandat,
et
l’association
sans
but
lucratif
ORGANISATION1.)
ASBL,
en
abrégé
ORGANISATION1.), établie
à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alec MEYER,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 22 décembre 2009.
Entendu le juge rapporteur en son rapport.
Entendu l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL, en abrégé
ORGANISATION1.), par l’organe de son mandataire Maître Matthias LINDAUER,
avocat, en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Par jugement du 12 juin 2007, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a donné acte à
l’ASBL ORGANISATION1.) de la réduction de sa demande, dit non fondé le contredit
relevé par PERSONNE1.) contre l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le
18 janvier 2007 par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette, dit la demande de l’ASBL
ORGANISATION1.) fondée à concurrence du montant réclamé et condamné
PERSONNE1.) à payer à l’ASBL ORGANISATION1.) la somme de 2.986,15 euros
avec les intérêts au taux légal à partir du 23 janvier 2007 jusqu’à solde.
Contre ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel par exploit
d’huissier du 11 septembre 2007, enrôlé le 18 août 2009 par le mandataire de la partie
intimée.
Par réformation du jugement entrepris, elle demande en ordre principal au tribunal de
la décharger de toutes les condamnations intervenues et subsidiairement de surseoir
à statuer en attendant le jugement du Conseil Arbitral des Assurances sociales à
intervenir. Elle demande en outre à se voir allouer une indemnité de procédure de
750,- euros pour l’instance d’appel.
L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu qu’elle serait redevable envers
l’ASBL ORGANISATION1.) du montant de 2.986,15 euros du chef de factures
impayées pour des soins à domicile prestés au cours des mois de juin à décembre
2005. Elle fait valoir qu’elle a sollicité le bénéfice de la prestation de dépendance
prévue au livre V du code des assurances sociales et a introduit un recours au Conseil
Arbitral des Assurances sociales contre la décision de refus prise par le Conseil
d’administration de l’Union des Caisses de Maladie en date du 20 septembre 2006.
Au cas où les conclusions de l’expert médical nommé par jugement du 21 mars 2007
seraient suivies par le Conseil Arbitral, les factures dont le paiement est sollicité
seraient à charge de l’Assurance Dépendance et la demande de
l’ASBL
ORGANISATION1.) ne serait pas fondée.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite une indemnité de
procédure de 1.500,- euros pour l’instance d’appel.
Dans une décision rendue le 10 juin 2009, le Conseil Supérieur des Assurances
Sociales a retenu que le temps hebdomadaire de prise en charge de PERSONNE1.)
est dû à partir du 6 novembre 2006, PERSONNE1.) n’établissant pas son état de
dépendance antérieurement à cette date. Il en découle que les prestations faisant
l’objet du présent litige, se rapportant toutes à une période antérieure au 6 novembre
2006, ne sont pas prises en charge par l’Assurance Dépendance.
PERSONNE1.), qui n’a plus pris de conclusions après son acte d’appel, n’a pas fait
valoir d’autres contestations à l’égard du montant réclamé.
Il en résulte que l’appel n’est pas fondé et que le jugement entrepris est à confirmer.
PERSONNE1.) succombant dans son appel, sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure n’est pas fondée.
Comme il serait inéquitable de laisser à charge de l’ASBL ORGANISATION1.)
l’entièreté des frais par elle exposés en instance d’appel et non compris dans les
dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500,- euros.
Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) au vu des
dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile,
déclare la demande de l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL en
allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée à concurrence
du montant de 500,- euros,
partant, condamne PERSONNE1.)
à payer à
l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.) ASBL une indemnité de procédure de 500,- euros pour l’instance
d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Albert RODESCH, avocat concluant qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.