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TALux2_120391a Généré par l'IA

Court dismisses third-party opposition as inadmissible due to lack of fraud and existing res judicata.

Numéro de cause TALux2_120391a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the third-party opposition filed by SOC1) inadmissible and dismissed the intervention request. The plaintiff argued that the judgment was rendered in fraud of its rights because the debtor failed to appear, but the court found no evidence of fraudulent intent. Consequently, the court ruled that the opposition is barred by the principle of res judicata and the nature of general security interests.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile; La tierce opposition est irrecevable lorsqu'elle n'est pas fondée sur une fraude avérée et que l'autorité de la chose jugée s'oppose à la remise en cause du jugement.

Mots-clés

Généré par l'IA
third-party opposition res judicata fraudulent judgment general security interest commercial procedure inadmissible opposition debtor default créance dans la faillite

Jurisprudence citée

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Cour sup. de Justice 22.11.2000, n° 23 498 du rôle
En principe, les créanciers chirographaires sont représentés à l’instance par leur débiteur et devront subir les conséquences des condamnations prononcées contre celui-ci (Cour sup. de Justice 22.11.2000, n° 23 498 du rôle).
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Texte complet

Jugement commercial II No. 116/10

Audience publique du vendredi, vingt-deux janvier deux mille dix.

Numéros 120391 et 121511 du rôle

Composition :

Odette PAULY, 1er vice-président ; Nadine WALCH, 1er juge ; Carole ERR, juge ; Mireille REMESCH, greffier.

I. (120 391) E n t r e :

la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (...);

élisant domicile en l’étude de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat, demeurant à Luxembourg,

demanderesse, comparant par Maître Jérôme GUILLOT, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat susdit, e t :

1. la société d’économie mixte locale à directoire et conseil de surveillance SOC2), établie et ayant son siège social à F-(...), représentée par le président de son directoire actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce du Tribunal d’instance de Metz sous le numéro (...);

défenderesse, comparant par Maître Claude DERBAL, avocat, en remplacement de Maître Carine LECORVAISIER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

2. la société à responsabilité limitée SOC4), avec siège social à (...), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (...), déclarée en état de faillite par jugement rendu en date du 28 septembre 2009 ;

défenderesse, initialement comparant par Maître Karin SPITZ, avocat, en remplacement de Maître Marc THEISEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, actuellement comparant par son curateur Maître Cédric BLESS, avocat, demeurant à Luxembourg. ___________________________________________________________________

II. (121 511) E n t r e :

la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (...);

élisant domicile en l’étude de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat, demeurant à Luxembourg,

demanderesse, comparant par Maître Jérôme GUILLOT, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat susdit, e t :

1. la société à responsabilité limitée SOC3), avec siège social à (...), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (...);

2. le sieur A), gérant de société, demeurant à L-(...);

défendeurs, comparant par Maître Karin SPITZ, avocat, en remplacement de Maître Marc THEISEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg. ___________________________________________________________________

I. (120 391) F a i t s :

Par exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 11 février 2009, la demanderesse a fait donner assignation aux défenderesses à comparaître le vendredi, 13 mars 2009 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, salle CO.1.01, 7, rue du Saint Esprit, 1er étage, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :

II. (121 511) F a i t s :

Par exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 23 avril 2009, la demanderesse a fait donner assignation aux défendeurs à comparaître le vendredi, 8 mai 2009 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, salle CO.1.01, 7, rue du Saint Esprit, 1er étage, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :

L’affaire introduite par exploit d’huissier du 11 février 2009 fut inscrite sous le numéro

120 391 du rôle pour l’audience publique du 13 mars 2009, devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale.

L’affaire introduite par exploit d’huissier du 23 avril 2009 fut inscrite sous le numéro

121 511 du rôle pour l’audience publique du 8 mai 2009, devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale.

Les deux affaires furent utilement retenues à l’audience publique du 3 juin 2009, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :

Maître Jérôme GUILLOT, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, donna lecture des assignations introductives d’instance ci-avant reproduites et exposa les moyens de sa partie.

Maître Claude DERBAL, en remplacement de Maître Carine LECORVAISIER, répliqua et exposa ses moyens.

Maître Karin SPITZ, en remplacement de Maître Marc THEISEN, exposa les moyens de ses parties.

Le tribunal ordonna une comparution des parties en date du 22 septembre 2009 et les affaires furent de nouveau utilement retenues à l’audience publique du 9 décembre 2009, lors de laquelle Maître Jérôme GUILLOT, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, Maître Claude DERBAL, en remplacement de Maître Carine LECORVAISIER, Maître Cédric BLESS, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la SOC4), et Maître Karin SPITZ, en remplacement de Maître Marc THEISEN, réexposèrent leurs moyens et versèrent leurs pièces respectives.

Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

j u g e m e n t q u i s u i t :

Revu le jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en date du 21 novembre 2008 ayant dit que la société SOC2) a valablement procédé à la levée d’option d’achat du véhicule Mercedes Benz, que la société SOC2) est propriétaire du prédit véhicule, qu’elle redoit la somme de 14.019,- EUR à la société SOC4) en vertu de la levée d’option, ayant déclaré fondée la demande de la société SOC2) en allocation de dommages et intérêts à hauteur de 14.019,- EUR et ayant dit qu’il y a compensation entre les deux créances.

Par exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL en date du 11 février 2009, la société anonyme SOC1) a fait donner assignation à la société d’économie mixte locale à directoire et conseil de surveillance SOC2) et à la société à responsabilité limitée SOC4) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale aux fins de voir dire par voie d’opposition que la société SOC2) n’a pas pu valablement procéder à la levée d’option d’achat du véhicule Mercedes Benz, qu’elle n’est par conséquent pas le propriétaire du prédit véhicule mais que la voiture Mercedes Benz est la propriété de la société SOC1)

Elle sollicite finalement la condamnation de la société SOC2) à tous les frais et dépens de l’instance ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Par exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL en date du 23 avril 2009, la société anonyme SOC1) a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOC3) et à A) à comparaître devant le tribunal de ce siège pour les voir condamner à intervenir dans le litige principal se mouvant entre la société SOC2), la société SOC4) et elle-même, aux fins de la tenir quitte et indemne de toute condamnation éventuelle à intervenir à son égard et les voir condamner à tous les frais et dépens de l’instance.

A l’appui de ses demandes, la société SOC1) fait exposer qu’elle est le véritable propriétaire du véhicule Mercedes Benz PLQUE) qu’elle a acquis auprès du fournisseur SOC5) suivant facture n° 2006-0627 du 27 juin 2006, qu’elle a suivant contrat n° 800-184/0000 du 23 mai 2006, donné le véhicule en crédit-bail à la société SOC4), que la mise à disposition du véhicule a eu lieu le 27 juin 2006, que la carte d’immatriculation établie par le Ministère des Transports mentionne clairement que la société SOC4) n’est que le détenteur, que cette dernière a souscrit un ordre permanent auprès de la banque pour assurer le paiement régulier des loyers, que les termes du contrat de crédit-bail ont été repris par le nouveau preneur, à savoir la société SOC3), sur base d’une convention tripartite du 28 février 2008, que ce nouveau preneur s’est tout autant que le précédent acquitté en temps voulu de ses obligations de locataire, que dans ces conditions le seul et unique titulaire du droit de propriété est la société SOC1)

Sur base de ces éléments, la société SOC1) sollicite l’intervention de l’actuel locataire du véhicule litigieux, à savoir la société SOC3), ainsi que de A), ancien gérant de la société SOC3) aux fins de la tenir quitte et indemne de toute condamnation éventuelle à intervenir à son égard.

La société SOC2) s’oppose aux demandes telles que présentées par la société SOC1) et soutient qu’elle a valablement acquis le véhicule litigieux de la société SOC4) à laquelle elle a régulièrement payé les loyers et levé l’option d’achat du véhicule litigieux.

La société SOC3) et A) soulèvent l’irrecevabilité de la demande en intervention lancée à leur encontre.

Avant tout autre progrès en cause, une comparution des parties a eu lieu en date du

22 septembre 2009, toutefois cette mesure n’a pas permis d’apporter des précisions sur les faits de l’affaire.

La société SOC4) ayant été déclarée en état de faillite par jugement en date du 28 septembre 2009, le curateur se rapporte à prudence de justice.

Il est constant en cause que par contrat du 23 mai 2006, la société SOC1) a donné le véhicule Mercedes Benz en crédit-bail à la société SOC4) et que sur base d’une convention tripartite signée en date du 28 février 2008, un nouveau locataire, à savoir la société SOC3) a repris le contrat de crédit-bail aux mêmes conditions.

La société SOC1) est en aveu qu’aussi bien la société SOC4) que la société SOC3) ont souscrit un ordre permanent en sa faveur afin d’assurer le paiement régulier des loyers, de sorte qu’aucun loyer n’est actuellement en souffrance. Elle reconnaît également que le locataire dispose à la fin du contrat d’une option d’achat.

Aux termes de l’article 612 du Nouveau Code de procédure civile une partie peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel, ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été appelés.

Pour former tierce opposition, il faut remplir trois conditions : 1) éprouver un préjudice ou la menace d’un préjudice, 2) ne pas avoir été partie à l’instance, 3) ne pas avoir été représenté à l’instance, sauf le cas de fraude (cf. Jean Vincent et Serge Guinchard Procédure civile 1978, page 998, numéro 644).

Il est constant en cause que la société SOC1) n’a pas été partie à l’instance ayant abouti au jugement litigieux du 21 novembre 2008.

Les difficultés dans la détermination des personnes qui sont recevables à former tierce opposition proviennent du fait que la représentation ne peut être définie avec précision. En effet, le terme de représentation ne doit pas être pris en ce domaine dans son sens technique, c’est-à-dire comme un procédé permettant à une personne d’agir pour le compte d’une autre. La jurisprudence donne à la représentation, en matière de tierce opposition, un champ d’application beaucoup plus vaste : elle considère que la communauté d’intérêts entre une partie et une personne étrangère à l’instance permet de considérer cette personne comme « représentée » au jugement.

Dans cette série de situations, la jurisprudence restreint la possibilité de former tierce opposition, afin d’éviter que la situation consacrée par le jugement puisse être remise en cause par une personne qui aurait pu sauvegarder ses intérêts en intervenant à l’instance.

En principe, les créanciers chirographaires sont représentés à l’instance par leur débiteur et devront subir les conséquences des condamnations prononcées contre celui-ci (Cour sup. de Justice 22.11.2000, n° 23 498 du rôle). L’exclusion de la tierce opposition peut être fondée sur la nature du droit de gage conféré aux créanciers chirographaires, qui, parce qu’il est général, est nécessairement variable : ils subissent donc les incidences des décisions de justice qui concernent le patrimoine de leur débiteur.

En l’occurrence, la société SOC1) intervient en sa qualité de créancier de la partie défenderesse au principal. En effet, il résulte des dispositions des conditions générales signées entre la société SOC1) et la société SOC4) et reprises par la société SOC3) dans le cadre de la convention tripartite signée entre ces trois parties en date du 20 février 2008, que le locataire a dans les deux mois qui précèdent la fin du bail l’option d’acheter le matériel à un prix qui doit correspondre à la valeur comptable du matériel à la fin du contrat. La société SOC1) ne peut pas s’opposer à cette option d’achat, de sorte qu’elle ne peut être considérée que comme créancier de la partie défenderesse au principal, créancier des loyers et de la valeur de l’option d’achat.

En outre, la société SOC1) reste en défaut de prouver que le jugement dont s’agit a été rendu en fraude de ses droits, que ce fût ou non avec la complicité d’un tiers. Le seul fait que la société SOC4) confrontée à la demande de la société SOC2) ne s’était pas présentée pour assumer sa défense, ne saurait être retenu comme un acte anormal, générant une fraude, étant donné que l’attitude de débiteur défaillant peut s’expliquer par d’autres considérations que l’intention certaine d’aliéner son patrimoine par une condamnation injustifiée et de réduire ainsi quasi volontairement, et, dans le but de nuire, le gage général de la demanderesse par opposition.

En considération de ce développement, la société SOC1) ne peut former tierce opposition au jugement dans lequel son débiteur a été partie, ce jugement a à son égard l’autorité de la chose jugée.

Dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer la tierce opposition irrecevable.

Au vu des développements qui précèdent, la demande en intervention, inscrite sous le numéro 121 511 du rôle, est devenue sans objet.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, déclare la tierce opposition irrecevable ;

dit que la demande en intervention est devenue sans objet ;

laisse les frais à charge de la société anonyme SOC1)