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34382 ARRETa Généré par l'IA

Court confirms dismissal of employer's appeal regarding employee's immediate resignation due to unpaid pay slips.

Numéro de cause 34382 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employer's limited appeal against a labor tribunal judgment confirming the employee's immediate resignation. The employee resigned immediately due to the employer's repeated failure to provide pay slips, a breach sufficient to justify termination without notice. The court upheld the first-instance ruling, rejecting the employer's claim that the employee failed to prove the employer's fault.

Regeste Legislator

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Articles L.124-10.(6) et L.125-7.(1) du code du travail: La répétition des manquements de l'employeur à la remise des fiches de salaire constitue une faute grave justifiant une démission avec effet immédiat sans obligation de justifier les motifs dans la lettre de résiliation.

Mots-clés

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démission avec effet immédiat fiches de salaire non remises faute patronale grave rupture du contrat de travail indemnité de congés non pris preuve de la remise des documents appel en matière de droit du travail congé de représailles

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-et-un janvier deux mille dix.

Numéro 34382 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 29 juillet 2008,

comparant par Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, demeurant à F-(…),

intimée aux fins du susdit exploit CALVO, comparant par Maître Edmond DAUPHIN, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 novembre 2009.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 13 septembre 2004, B a fait convoquer la société A sàrl. devant le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette pour l'entendre condamner à lui payer à titre de salaire du mois de juin 2004, d'indemnité compensatrice de congés non pris, d'indemnité pour jours fériés et jours de maladie non payés ainsi qu’à titre de dommages et intérêts le montant total de 5.167,58.- €.

Un jugement du tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette du 19 juin 2006 a condamné A sàrl. à payer à B le montant de 596,09.- € à titre de salaire pour la période du 1er au 13 juin 2004 et, avant tout autre progrès en cause, a admis A sàrl. à prouver un certain nombre de faits par témoins. Le même jugement a sursis à statuer sur les autres chefs de la demande de B ainsi que sur la demande reconventionnelle de A sàrl.

Suite à l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, un jugement du tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette du 16 juin 2008 a dit fondées les demandes de B en paiement du salaire pour la période du 14 au 16 juin 2004 pour le montant de 55,38 €, d'une indemnité compensatoire pour jours de congé non pris pour le montant de 358,86 €, du salaire pour cinq jours de récupération non pris pour le montant de 276,90 € et a condamné A sàrl. à payer à B le montant de 691,14 € de ces chefs.

Ce même jugement a dit la rupture du contrat imputable à A sàrl. et déclaré la démission de B de son poste de serveuse fondée, dit la demande reconventionnelle de A sàrl. non fondée et en a débouté, sursis à statuer sur les demandes de B en délivrance de sa carte d'impôt et en paiement d'une indemnité de procès et ordonné l'exécution provisoire du jugement jusqu'à concurrence de la somme brute de 332,28 € nonobstant appel par application de l'article 148 du nouveau code de procédure civile.

Par exploit du 29 juillet 2008 A sàrl. a régulièrement relevé appel du seul jugement du 16 juin 2008.

La partie appelante A sàrl. déclare relever appel limité et demande de réformer le jugement entrepris quant aux seuls points de la rupture du contrat de travail et de la démission de B imputée à A sàrl. ainsi que quant à la demande reconventionnelle de la partie appelante qui a été déclarée non fondée.

A sàrl. fait valoir que B lui a adressé le 22 juin 2004 une lettre de démission avec préavis.

La lettre de démission avec effet immédiat du 13 juin 2004 n’indiquerait aucun motif grave reproché à l’employeur justifiant la démission avec effet immédiat.

B indiquerait actuellement comme motif grave le prétendu défaut de remise par son employeur des fiches de salaire.

Cependant, la salariée aurait en réalité démissionné de son poste de travail pour d’autres motifs que la non-remise des fiches de salaire et aurait dû, au cas où elle a considéré cette prétendue non-remise comme déterminante pour donner sa démission, indiquer ce motif précis dans sa lettre de démission avec effet immédiat.

La partie appelante affirme encore que B est forclose en application de l’article 124-10 (6) du code du travail à invoquer la non-remise des fiches de salaire en tant que motif grave justifiant sa démission avec effet immédiat.

A sàrl. estime par ailleurs que le défaut de remise des fiches de salaire ne constitue pas en l’occurrence un motif justifiant la démission de la salariée et demande la condamnation de B à lui payer une indemnité de préavis de 1 391,98 € équivalant à un mois de salaire.

B demande la confirmation du jugement entrepris.

La Cour retient qu’il résulte d’une lettre du 13 juin 2004 que la salariée a démissionné de son poste de serveuse avec effet immédiat.

En outre, B a adressé le 22 juin 2004 une lettre à son employeur par laquelle elle entend résilier son contrat de travail du 1er janvier 2004 avec un préavis jusqu’au 14 juillet 2004.

Cette lettre est cependant inopérante, étant donné que le contrat de travail a été résilié avec effet immédiat le 13 juin 2004 par la démission irrévocable de B et ne peut être rompu une seconde fois postérieurement à la résilation du 13 juin 2004.

En cas de démission de la salariée avec effet immédiat, aucune disposition légale ne requiert qu’elle indique dans la lettre de démission les motifs graves imputables à l’employeur qui ont motivé sa démission. Les motifs justifiant cette démission avec effet immédiat pour motifs graves peuvent être fournis par la salariée à tout moment postérieurement à l’envoi de la lettre de démission.

B indique actuellement comme motif de sa démission avec effet immédiat le défaut de remise par son employeur des fiches de salaire.

En l’espèce, les juges de première instance ont correctement constaté qu’aucun des témoins entendus lors des enquêtes tenues devant le tribunal du travail n’a pu dire si B a reçu régulièrement ses fiches de salaire. Ils ont encore dit à juste titre que la preuve de la remise des fiches de salaire à la salariée appartient à l’employeur.

A défaut de preuve de la remise des fiches de salaire, la démission avec effet immédiat de B est justifiée.

Quant au moyen de forclusion tiré de l’article L.124-10.(6) du code du travail, ce moyen n’est pas fondé. En effet, le défaut de remise des fiches de salaire constitue des fautes répétitives dans le temps de la part de l’employeur, de sorte qu’il suffit que la non-remise de la dernière fiche de salaire se situe dans le mois précédant la démission pour que la salariée puisse l’invoquer comme motif grave.

En l’occurrence, c’est à juste titre que le tribunal du travail a dit que la violation répétée de l’employeur de se conformer à l’article L.125-7.(1) du code du travail constitue une faute patronale suffisamment grave pour justifier une démission avec effet immédiat de la salariée.

Le tribunal du travail a encore à bon escient dit la demande reconventionnelle de A sàrl. non fondée, B ayant été autorisée à démissionner avec effet immédiat en raison de la faute patronale.

Il convient dès lors de confirmer le jugement, dans la mesure où il a été entrepris, par adoption de ses motifs.

A sàrl. réclame une indemnité de procédure de 1 000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

B réclame une indemnité de procédure de 1 000 €.

Les deux parties ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens sont à débouter de leurs demandes respectives.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement du 16 juin 2008 ;

rejette les demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne A sàrl. aux frais et dépens de l’instance.