33644 ARRETa · Cour supérieure de justice - Chambre 3
Synthèse Legislator
Généré par l'IAEdmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IA33644 ARRETa · Cour supérieure de justice - Chambre 3: La partie qui succombe dans ses moyens et est condamnée aux frais et dépens de l’instance ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que ses demandes sont à rejeter.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-et-un janvier deux mille dix.
Numéro 33644 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 25 avril 2008,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) B, demeurant à L-(…),
intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 24 septembre 2009.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée auprès du tribunal du travail de Luxembourg le 28 juin 2006 B, au service de la société anonyme A SA depuis le 1er août 2005 en qualité de chef comptable, critiqua d’abusif le licenciement avec préavis lui notifié par son employeur le 14 mars 2006 et réclama les montants indemnitaires plus amplement repris dans le jugement de première instance.
Elle contesta tant la précision que la réalité et le sérieux des motifs invoqués.
La société employeuse formula une offre de preuve par témoins aux fins d’établir la réalité des motifs gisant à la base du congédiement.
Le tribunal du travail a, par jugement du 26 mars 2007 et après avoir retenu que la lettre de motivation répondait au critère légal de précision, admis, avant tout autre progrès en cause, l’employeur à prouver par témoins les faits repris dans le dispositif du jugement et dit fondée en son principe la demande en arriérés de salaires et ordonné à la S.A. A de refaire une fiche de salaire pour mai 2006, selon les termes repris à la motivation du jugement, et de verser le solde en net à B, et dit non fondées les demandes en paiement de congés et en obtention de documents sous peine d’astreinte.
Suite à l’exécution des mesures d’instruction, le tribunal a, dans un jugement du 17 mars 2008, décidé que la réalité des faits n’a pas été rapportée à suffisance de droit et surtout leur imputabilité et leur sérieux, partant dit abusif le licenciement de B et sa demande fondée à concurrence de 4.583,65 €, partant condamné la S.A. A à payer à B la somme de 4.583,65 € avec les intérêts tels que de droit, condamné la S.A. A à payer à l’ETAT le montant de 13.560,86 €.
De ce jugement la société A SA, en abrégé A, a régulièrement relevé appel par acte de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de Carlos CALVO de Luxembourg du 25 avril 2008.
Les parties analysent chacune de façon exhaustive le contenu des déclarations faites par les différents témoins entendus et interprètent chacune différemment le résultat de ces enquêtes, de sorte que l’appelante demande, par réformation, que le licenciement soit déclaré régulier tandis que l’intimée conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif.
Concernant les montants alloués en première instance, la société employeuse demande également à la Cour, par réformation, que le préjudice moral soit réduit, eu égard à la faible ancienneté de service de B, à la somme de 300 euros et que pour la fixation du préjudice matériel, il soit pris en compte une période de référence de seulement un mois.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement quant aux montants alloués.
B s’est vu reprocher par son ex-employeur, dans la lettre de motivation du 12 avril 2006, des fautes commises dans le cadre de sa mission de comptable, mission qui consistait à mener à bien la comptabilité non seulement de A mais également des clients de A tels que la société C SA, les sociétés D, E, F, G, H SA, et plus précisément de vérifier le paiement des factures émises tout comme le contrôle des extraits de compte en comparant notamment les montants émis sur les factures et les montants repris à titre de paiement sur les extraits de compte.
Il résulte de la déposition du témoin i, au service la société C SA, dont la comptabilité était confiée à B, que cette dernière ne faisait pas les bilans périodiques demandés par le témoin et plus précisément qu’elle ne mettait pas en compte les créances reçues des clients, de sorte que la situation de la société C avec ses clients n’était pas précise ; le témoin donne un exemple très concret concernant un client important, la société J.
L’incompétence professionnelle de B est encore confirmée par le témoin K qui précise que certains clients de la société A lui ont dit que si les dossiers n’avaient pas été repris par elle et que s’ils avaient dû continuer à traiter avec B, ils auraient quitté la société A ; elle précise qu’elle a dû refaire la comptabilité des sociétés D, F ET G ; elle conclut finalement, qu’elle a vérifié systématiquement toutes les déclarations faites par B et qu’elle a dû constater que 80% de ces déclarations présentaient des problèmes divers qu’elle a dû rectifier.
Finalement, le témoin L confirme lui aussi que le sieur M représentant les sociétés N, D, O lui a confié que si A ne s’était pas défait de B, il aurait cessé les relations avec A ; il confirme que B a fait toute la comptabilité de la société H en euros alors qu’elle aurait dû la faire en US$ ce qui a eu pour conséquence que le revenu imposable de 2004 a été déclaré pour un montant supérieur à 4 millions, alors qu’en réalité il n’a été que de plus ou moins 1,6 millions d’euros.
Les déclarations faites par les témoins lors de la contre-enquête ne sont pas de nature à énerver celles analysées précédemment, de sorte que la Cour constate que c’est à tort que le tribunal du travail a retenu que la réalité des faits n’avait pas été rapportée à suffisance de droit, et surtout leur imputabilité et leur sérieux.
Il suit des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de réformer le jugement a quo et de dire que le licenciement prononcé avec préavis à l’encontre de B est régulier et justifié et de dire que les demandes de la salariée en indemnisation de son préjudice tant matériel que moral ne sont pas fondées.
L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, réclame le remboursement des indemnités de chômage par lui versées à B pour la période de mai 2006 à septembre 2006 à concurrence d’un montant de 13.772,6 euros, soit de la part de la salariée, soit de la part de la société employeuse.
Au regard de la décision de réformation intervenue au fond quant à la validité du licenciement, le jugement est également à réformer en ce qu’il a condamné l’employeur à rembourser à l’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage d’un montant de 13.560,86 euros avancé à la salariée.
Le licenciement avec préavis étant régulier, la demande de l’ETAT n’est pas fondée.
L’intimée réclame finalement une indemnité de procédure de 750 euros pour la première instance et de 1.500 euros pour l’instance d’appel.
La partie qui succombe dans ses moyens et est condamnée aux frais et dépens de l’instance ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que ses demandes sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
Dit l’appel recevable,
Le dit fondé,
Réformant :
Dit que le licenciement avec préavis prononcé à l’égard de B le 14 mars 2006 est régulier et justifié,
Dit les demandes de B en indemnisation des préjudices matériel et moral non fondées et en déboute,
Dit la demande de l’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi non fondée et en déboute,
Décharge A SA du paiement de l’indemnité de procédure de première instance,
Confirme le jugement pour le surplus,
Rejette la demande de B basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile formulée en instance d’appel,
Condamne B aux frais et dépens des deux instances avec distraction des frais de l’instance d’appel au profit de Maître Jean KAUFFMAN et de Maître Georges PIERRET, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.