Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on jurisdictional grounds regarding passive acceptance of competence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Cassation rejected the appellants' challenge to the territorial jurisdiction of the lower court. The lower court ruled that the passive acceptance of jurisdiction by one defendant did not extend to other defendants domiciled in a different arrondissement. The court held that the lower court's reasoning was factually incorrect as it misinterpreted the defendants' lack of objection as tacit acceptance of expanded jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 30 Nouveau code de procédure civile; The passive acceptance of jurisdiction by one defendant does not constitute a prorogation of competence for other defendants domiciled in a different arrondissement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 5 / 10. du 21.1.2010.
Numéro 2707 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt et un janvier deux mille dix.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Marie-Jeanne HAVÉ, conseillère à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel, Annette GANTREL, première conseillère à la Cour d’appel, John PETRY, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
1) A.) et son épouse 2) B.)agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’administrateurs légaux de leurs enfants communs mineurs X.) et Y.), demandeurs en cassation,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
e t :
1) C.),
défendeur en cassation,
comparant par Maître Danielle WAGNER, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
2) D.),
défendeur en cassation,
comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
3) l’association sans but lucratif E.), défenderesse en cassation,
comparant par Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
4) l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE F.), défenderesse en cassation,
comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
5) la CAISSE NATIONALE DE SANTE, établissement public, établie et ayant son siège à L-1471 Luxembourg, 125 route d’Esch, représentée par le président de son comité directeur actuellement en fonction, défenderesse en cassation,
comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
6) la société anonyme G.),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
7) H.),
défendeur en cassation.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et sur les conclusions de l’avocat général John PETRY ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 22 octobre 2008 par la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, sous les numéros du rôle 31870 et 32247 ;
Vu le mémoire en cassation signifié les 6, 9 et 17 mars 2009 par les époux A.) et B.), agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’administrateurs légaux de leurs enfants communs mineurs X.) et Y.), à C.), à D.), pris en sa qualité de président du comité de l’association de fait (…), à l’association sans but lucratif E.), à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE F.), à la CAISSE NATIONALE DE SANTE, à la société anonyme G.) et à H.), ce mémoire déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 26 mars 2009 ;
Vu le mémoire en réponse signifié les 20 et 31 mars 2009 par la CAISSE NATIONALE DE SANTE aux époux A.)-B.), à C.), à G.), à D.), à l’association sans but lucratif E.), à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE F.) et à H.), déposé au greffe de la Cour le 9 avril 2009 ;
Vu le mémoire en réponse signifié les 26 et 27 mars 2009 par la société anonyme G.) aux époux A.)-B.), à la CAISSE NATIONALE DE SANTE, à C.), à D.), à l’association sans but lucratif E.), à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE F.) et à H.), déposé au greffe de la Cour le 21 avril 2009 ;
Vu le mémoire en réponse signifié les 29 avril et 4 mai 2009 par C.) aux époux A.)-B.), à D.), à l’association sans but lucratif E.), à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE F.), à la société anonyme G.) et à H.), déposé au greffe de la Cour le 5 mai 2009 ;
Vu le mémoire en réponse de l’association sans but lucratif E.) signifié les 27 et 29 avril 2009 à D.), à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE F.), aux époux A.)-B.), à C.), à la société anonyme G.), à H.) et à la CAISSE NATIONALE DE SANTE, déposé au greffe de la Cour le 6 mai 2009 ;
Vu le mémoire en réponse signifié les 6 et 8 mai 2009 par D.) aux époux A.)-B.), à la société anonyme G.), à la CAISSE NATIONALE DE SANTE, à C.), à l’association sans but lucratif E.), à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE F.) et à H.), déposé au greffe de la Cour le 8 mai 2009 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 6 mai 2009 par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE F.) aux époux A.)-B.), à C.), à la CAISSE NATIONALE DE SANTE, à la société anonyme G.), à l’association sans but lucratif E.), à D.) et à H.), déposé au greffe de la Cour le 8 mai 2009 ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi d’une demande d’indemnisation des époux A.) et B.), agissant tant en nom personnel qu’en leur qualité d’administrateurs légaux de leurs enfants mineurs X.) et Y.), d’une demande en intervention ainsi que d’une intervention volontaire, s’était déclaré territorialement compétent, avait dit la demande principale non fondée à l’encontre de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE F.) et l’avait dit partiellement fondée à l’égard de C.), de l’association sans but lucratif E.) et de D.) pris en sa qualité de président du (…) ; le tribunal avait en outre dit partiellement fondée la demande en intervention à l’encontre de H.) ; qu’enfin il avait donné acte à l’UNION DES CAISSES DE MALADIE (actuellement CAISSE NATIONALE DE SANTE) du montant des prestations qu’elle avait effectuées ; que sur les appels principaux de D.), C.) et sur ceux incidents du E.), des époux A.)-B.) et de H.), la Cour d’appel, par réformation, dit que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg était territorialement incompétent pour connaître de la demande des époux A.)-B.) et de celle formée par le défendeur C.) ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de la loi, sinon du refus d’application sinon d’une fausse interprétation de la loi in specie de :
l’article 30 du Nouveau code de procédure civile.
L’article 30 du Nouveau code de procédure civile dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs, l’affaire sera portée devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, au choix du demandeur.
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg était territorialement incompétent pour connaître de la demande des époux A.)-B.) et de celle formée par le défendeur C.).
Aux motifs que
En appliquant l’article 30 du Nouveau code de procédure civile, les demandeurs originaires auraient dû assigner les quatre défendeurs devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch. Les défendeurs D.), E.) et COMMUNE DE F.) étant domiciliés dans l’arrondissement du tribunal de Diekirch et C.) étant domicilié en Allemagne.
La simple attitude passive du défendeur résidant en Allemagne de ne pas contester la compétence du tribunal de Luxembourg ne saurait avoir pour effet de soustraire les trois autres défendeurs à leur juge naturel, ceci d’autant plus que le fait accidentel ayant donné naissance au litige s’est produit dans l’arrondissement du tribunal de Diekirch.
Alors que
En vertu du choix offert au demandeur par l’article 30 du Nouveau code de procédure civile en cas de pluralité de défendeurs, les parties demanderesses n’étaient pas obligées d’assigner les quatre défendeurs devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, mais ils auraient également pu assigner les défendeurs devant le tribunal du domicile de C.), ce dernier résidant en Allemagne (première branche du premier moyen).
La compétence territoriale est d’ordre privé. Le défendeur C.) n’ayant pas contesté la compétence territoriale du tribunal saisi, le tribunal n’avait pas à examiner (ne pouvait d’office soulever ce moyen) ce moyen par rapport à cette partie (deuxième branche du premier moyen).
Le fait que l’accident ayant donné lieu à la naissance du litige se soit produit dans l’arrondissement de Diekirch n’est pas pertinent en ce qui concerne la question de la compétence territoriale au vu de l’application de l’article 30 du Nouveau code de procédure civile (troisième branche du premier moyen) » ;
Première branche :
Mais attendu que les juges du fond en disant que « les demandeurs originaires auraient dû assigner les quatre défendeurs devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch », loin d’avoir méconnu le droit au choix laissé au demandeur par l’article 30 précité, ont au contraire raisonné au regard du choix fait par les époux A.)-B.) qui avaient décidé de ne pas porter l’action devant le tribunal du domicile allemand de C.) ;
Attendu que la prorogation de compétence territoriale inscrite à l’article 30 du Code de procédure civile se fonde, en cas de pluralité des défendeurs, sur le domicile de l’un d’eux ;
que les juges du fond, en disant que « la simple attitude du défendeur, résidant en Allemagne, de ne pas contester la compétence du tribunal de Luxembourg ne saurait avoir pour effet de soustraire les trois autres défendeurs à leur juge naturel », ont correctement appliqué la loi au regard du fait que l’organisme de sécurité sociale avait seulement été appelé en déclaration de décision commune et non comme défendeur à une action personnelle et directe ;
que le moyen, dans sa première branche, n’est pas fondé :
Deuxième branche :
Mais attendu que le déclinatoire de compétence avait été soulevé devant les juges du fond par les trois parties domiciliées dans l’arrondissement de Diekirch ; qu’il était, par conséquent, dans les débats et que les juges du fond étaient en droit de statuer sur le moyen invoqué ;
que le moyen, dans sa deuxième branche, n’est pas fondé ;
Troisième branche :
Mais attendu que le motif critiqué relatif au lieu de survenance de l’accident est un motif surabondant ;
que le moyen, dans sa troisième branche, est dès lors inopérant ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « du défaut de base légale, respectivement défaut de motivation suffisante in specie
l’article 89 de la Constitution : << Tout jugement doit être motivé. Il est prononcé en audience publique. >> et de
l’article 249, alinéa 1 du Nouveau code de procédure civile : << La rédaction des jugements contiendra les noms des juges, du Procureur d’Etat, s’il a été entendu, ainsi que des avoués. Les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l’exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements. >>
Il est reproché à la Cour d’appel d’avoir dit
Que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg était territorialement incompétent pour connaître de la demande des époux A.)- B.) et de celle formulée par le défendeur C.) ;
Aux motifs
que les parties D.), C.), E.) et COMMUNE DE F.) ont maintenu le moyen d’incompétence territoriale soulevé en première instance ;
qu’en appliquant l’article 30 du Nouveau code de procédure civile, les demandeurs originaires auraient dû assigner les quatre défendeurs devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch et que la simple attitude passive du défendeur résidant en Allemagne de ne pas contester la compétence du tribunal de Luxembourg ne saurait avoir pour effet de soustraire les trois autres défendeurs à leur juge naturel, ceci d’autant plus que le fait accidentel ayant donné naissance au litige s’est produit dans l’arrondissement du tribunal de Diekirch.
Alors que
La Cour d’appel, en motivant son arrêt comme elle l’a fait a certainement manqué à son obligation de fournir une motivation suffisante et cohérente (première branche du deuxième moyen).
La Cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions claires et précises prises par Me Rodesch en instance d’appel dans lesquelles ce dernier a précisé que l’incompétence territoriale est d’ordre privé et que, cette exception d’incompétence n’ayant pas été soulevée par le défendeur C.), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg doit être reconnu compétent (deuxième branche du premier moyen) » ;
Première branche :
Mais attendu que la contradiction de motifs, valant absence de motifs, suppose qu’elle affecte la pensée même du juge et qu’elle ait une influence sur le dispositif de la décision ; qu’elle se distingue ainsi d’une simple erreur matérielle ;
Attendu que si la Cour d’appel a énoncé dans la partie de l’arrêt consacrée au résumé des moyens des parties que le défendeur C.) était parmi les parties défenderesses ayant soutenu et maintenu un moyen d’incompétence territoriale devant les juges du fond, cette erreur matérielle n’a cependant eu aucune influence sur le dispositif de l’arrêt ;
que la première branche du moyen n’est pas fondée ;
Deuxième branche :
Mais attendu que le moyen, dans sa deuxième branche, procède d’une lecture incorrecte de l’arrêt ;
que les juges du fond n’ont pas analysé l’incompétence territoriale au regard de C.) domicilié en Allemagne, mais qu’ils se sont bornés à constater l’absence de contestations de ce défendeur pour retenir que l’acceptation tacite de celui-ci de la compétence territoriale du tribunal saisi ne saurait entraîner une prorogation de compétence au sens de l’article 30 du Code de procédure civile à l’égard des défendeurs domiciliés dans l’arrondissement de Diekirch ;
que le moyen, dans sa deuxième branche, n’est pas fondé en fait ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne les demandeurs en cassation A.) et B.) aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Daniel BAULISCH, Maître Jean-Luc GONNER, Maître Trixi LANNERS, Maître Danielle WAGNER, Maître Franz SCHILTZ et Maître Jean MINDEN, sur leurs affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.