Luxembourg Court of Cassation dismisses parents' appeal regarding school accident pension eligibility based on statutory presumption of material loss.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the parents' appeal against the Social Security Council's decision denying them a pension for their deceased daughter's school accident. While the parents argued that the lower court incorrectly required proof of financial contribution, the court held that the statute creates a legal presumption of material loss when the deceased lived with the parents. Consequently, the burden of proof lies with the insurance association to demonstrate the absence of actual damage, a burden they met.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode des assurances sociales, article 103; When a deceased person lived in the household of their ascendants, a legal presumption of material loss applies, shifting the burden of proof to the insurer to disprove the damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 4 / 10. du 21.1.2010.
Numéro 2705 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt et un janvier deux mille dix.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Marie-Jeanne HAVE, conseillère à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel, Annette GANTREL, première conseillère à la Cour d’appel, John PETRY, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
1) A.) et son épouse
2) B.),
demandeurs en cassation,
comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
e t :
l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, section industrielle, établie à L-1471 Luxembourg, 125 route d’Esch, représentée par le Président de son Comité-directeur actuellement en fonction, Monsieur Paul HANSEN, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, défenderesse en cassation,
comparant par Maître Anne LAMBE, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la présidente Marie-Paule ENGEL et les conclusions de l’avocat général Jean ENGELS ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 12 janvier 2009 par le Conseil supérieur des assurances sociales ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 11 mars 2009 par A.) et B.) à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, section industrielle et déposé le 16 mars 2009 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 8 mai 2009 par l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS à A.) et B.) et déposé le 11 mai 2009 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral des assurances sociales, statuant sur le recours des époux A.) – B.) contre une décision du comité-directeur de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS du 15 novembre 2007 ayant rejeté leur demande en allocation d’une rente d’ascendants du chef de l’assurance scolaire de leur fille C.), élève de l’école primaire de Steinsel, décédée lors d’un accident survenu au cours d’une excursion scolaire, avait dit, par réformation de la décision du comité-directeur de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, que les requérants avaient droit à la rente d’ascendants du chef de l’assurance scolaire de leur fille et avait renvoyé l’affaire devant l’organe de décision compétent de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS pour fixation du montant de la prestation et calcul des intérêts moratoires redus :
que sur appel de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, le Conseil supérieur des assurances sociales, réformant la décision du Conseil arbitral des assurances sociales, déclara non fondé le recours des époux A.) – B.) contre la décision du comité-directeur de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS du 15 novembre 2007 et dit que les requérants n’ont pas droit au bénéfice d’une rente d’ascendants ;
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « de la violation sinon de la fausse application de la loi, en l'espèce de l'article 103, alinéa ler du Code des assurances sociales
(actuellement Code de la sécurité sociale) disposant que les ascendants d'un assuré décédé bénéficient ensemble d'une rente d'ascendants « à condition que le défunt ait fait partie du ménage de ses ascendants ou qu'il ait pourvu d'une façon appréciable à leur entretien », en ce que le Conseil supérieur des assurances sociales a retenu que << l'article 103 du Code des assurances sociales établit une présomption suivant laquelle le préjudice matériel, qui est le seul à pouvoir être indemnisé, est présumé exister dans le chef de l'ascendant dès lors que le défunt a fait partie du ménage de ce dernier ; s'agissant d'une présomption simple, elle est susceptible d'être renversée par l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, lorsque cette dernière rapporte la preuve que le dommage n'est pas établi >> de sorte que l'absence de contribution financière de l'assurée défunte C.), âgée de 12 ans au moment de l'accident scolaire, à l'entretien de ses parents opère renversement de la présomption d'un préjudice matériel subi directement de la perte d'une contribution aux charges du ménage par l'assurée et qu'il s'ensuit que les ascendants ne remplissent pas les conditions de l'article 103 du code des assurances sociales pour bénéficier d'une rente d'ascendants, alors qu'il ressort du texte clair et précis de l'article 103, alinéa ler précité d'après lequel les ascendants bénéficieront d'une rente si le défunt a fait partie de leur ménage ou s'il a pourvu d'une façon appréciable à leur entretien, qu'il suffit qu'à l'époque de l'accident, une des deux conditions prémentionnées soit remplie pour ouvrir droit à la rente d'ascendants, de sorte qu'en exigeant de la part des ascendants la preuve de la perte d'une contribution de leur fille défunte, le Conseil supérieur des assurances sociales a ajouté au texte une condition que celuci ne prévoit (<< ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus >>) et qu'il aurait dû faire droit à la requête des père et mère de la défunte en obtention d'une rente d'ascendants » ;
Mais attendu que la rente d’ascendants de l’article 103 du Code des assurances sociales, actuellement Code de la sécurité sociale, rente dont le montant peut être proportionné au dommage subi et le paiement limité dans le temps, a pour but la compensation de la perte matérielle subie par l’ascendant du fait de la disparition du secours matériel que l’assuré défunt lui a apporté ;
que les juges d’appel, en disant que le législateur, disposant à l’alinéa 1er de l’article 103 que « Si le défunt laisse des ascendants, ceux-ci bénéficieront ensemble d’une rente annuelle……. à condition que le défunt ait fait partie du ménage de ses ascendants ou qu’il ait pourvu d’une façon appréciable à leur entretien, a établi, en ce qui concerne la première hypothèse, une présomption suivant laquelle le préjudice matériel du fait de la disparition de l’aide matérielle prodiguée par le défunt est présumé exister dans le chef de l’ascendant dès lors que le défunt faisait partie de son ménage et que cette présomption simple peut être renversée par l’ l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, section industrielle, par la preuve de l’absence de dommage effectif, ont correctement appliqué la loi;
d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu que compte tenu de la décision à intervenir sur les dépens, la demande en obtention d’une indemnité de procédure des demandeurs en cassation est à rejeter ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
rejette la demande en paiement d’une indemnité de procédure de A.) et B.);
condamne A.) et B.) aux dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Anne LAMBE sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.