Legislator Jurisprudence & Législation
TALux13-281a Généré par l'IA

Court convicts defendants on drug trafficking and theft charges, imposing prison time, fines, and asset confiscation.

Numéro de cause TALux13-281a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of drug trafficking, theft, and weapon violations after a public hearing. The court found them guilty based on evidence including seized drugs, weapons, and stolen items, with the prosecution successfully arguing the defendants' defenses were insufficient. Consequently, the court sentenced them to imprisonment with a suspended portion, imposed vehicle bans, and ordered the confiscation of all illicit goods and proceeds.

Regeste Legislator

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Articles 1, 131, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du Code pénal; articles 8, 16, 18 et 31-2 de la loi du 19 février 1973; articles 1, 131, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle: The court may convict and impose penalties including imprisonment, fines, and confiscation when evidence substantiates charges of drug trafficking, theft, and related offenses, rejecting inadequate defenses.

Mots-clés

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drug trafficking conviction theft by breaking and entering confiscation of illicit goods suspended prison sentence vehicle driving ban seizure of weapons proceeds of crime confiscation accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66, 73, 74, 467 et 484 du Code pénal
Articles 8, 16, 18 et 31-2 de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
74 du Code pénal d’un emprisonnement de trois mois au moins, partant la peine la plus forte est prévue par l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973.
Articles 1, 131, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle
Il convient dès lors de prononcer également à son encontre une interdiction de conduire un véhicule des catégories A-F sur la voie publique en application des dispositions de l’article 16 de la loi modifiée du 19 février 1973 pendant la durée de 2 ans.
article 414 du code pénal
Y.) est partant en droit d’invoquer les dispositions de l’article 31.2 de la loi modifiée de 1973 sur la lutte contre la toxicomanie de sorte que les peines d’emprisonnement et d’amende sanctionnant les faits retenus sont à réduire conformément à l’article 414 du code pénal.
article 467 du Code pénal
article 74 du Code pénal
article 60 du Code pénal
Conformément aux dispositions de l’article 60 du Code pénal, la peine d’emprisonnement pourra même être élevée au double du maximum, de sorte que la fourchette est de un à dix ans d’emprisonnement, l’amende étant facultative.
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Texte complet

Jugt n° 281/2010 not. 1395/09/CD not. 9487/06/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 JANVIER 2010

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre etr.

1. X.) , ex.p. né le (…) à (…) (Maroc), jonct. actuellement détenu, i.c. etr.

2. Y.) , ex.p. né le (…) à (…) (France), i.c.

actuellement détenu confisc. rest.

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citations du 12 et du 13 novembre 2009, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l'audience publique du 16 décembre 2009 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

not. : 1395/09/CD : Y.) : falsification, infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, infractions aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23.2.1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974 ; X.) : infractions aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23.2.1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974 ; not. 9487/06/CD :

X.) : vol à l’aide d’effraction.

A cette audience, Madame la Vice-présidente constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Le témoin Marc COLBETT fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les prévenus X.) et Y.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu Y.) .

Maître Nathalie HOULLE, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu X.) .

La représentante du Ministère Public, Madame Martine WODELET, substitut du Procureur d’Etat, résuma les affaires et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:

Vu l’ordonnance de renvoi n°1522/09 du 14 juillet 2009 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu X.) , par application de l’article 132 (1) du Code d’instruction criminelle et de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège du chef de vol commis à l’aide d’effraction.

Vu l’ordonnance de renvoi n°1515/09 du 14 juillet 2009 renvoyant les prévenus X.) et Y.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du chef d’infractions à la loi modifiée sur la lutte contre la toxicomanie du 19 février 1973.

Vu la citation à prévenu du 12 novembre 2009.

Vu la citation à prévenus du 13 novembre 2009.

Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices n°1395/2009/CD et n°9487/2006/CD.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et conformément au réquisitoire du Ministère Public, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 1395/09/CD et 9487/06/CD.

Dossier notice n°1395/09/CD:

Les faits:

Vers la fin de l’année 2008, la section stupéfiants du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle avait récolté, dans le cadre d’affaires nationales traitées par leurs soins, des informations ciblées sur un vendeur de cocaïne dénommé “SAMIR”, nord-africain, marié, domicilié dans la région frontalière française et se déplaçant quasi quotidiennement avec un véhicule à Luxembourg, plus particulièrement sur le parking de l’aéroport réservé aux salariés. Aussi le numéro du téléphone portable sous lequel ce vendeur pourrait être joint leur fut communiqué.

Les renseignements ainsi collectés furent corroborés par le repérage des contacts téléphoniques opéré sur ordre du juge d’instruction, après l’ouverture d’une instruction afférente par le Parquet, où quatre numéros de téléphones de consommateurs notoirement connus par leur service furent en contact régulier avec ce numéro. Des mesures d’observation, complétées par une mise sous écoute du numéro en question, permettaient rapidement aussi bien de cerner le trafic de stupéfiants ayant eu lieu non seulement sur le parking de l’aéroport mais encore dans le quartier de la gare et plus particulièrement aux alentours du local “(…)”, que d’identifier le vendeur en la personne de Y.) , connu des autorités policières françaises du chef d’infraction à la législation sur les stupéfiants, et lequel fut également en contact avec un dénommé X.) , inconnu de leur service, au domicile duquel il se rendait, sans pour autant que les enquêteurs auraient pu, à ce stade de l’enquête, établir un lien entre la vente de stupéfiants à laquelle s’adonnait manifestement Y.) et ses contacts avec X.) .

A la lumière des indices dégagés par l’enquête policière et judiciaire, il fut décidé de procéder le 30 mars 2009, sur base d’un mandat délivré par le juge d’instruction, à l’arrestation de Y.) lors de son arrivée sur son lieu de travail au hangar de maintenance à Luxembourg-Findel. La fouille corporelle devait s’avérer positive, trois boules de cocaïne furent dénichées dans sa chaussette gauche, de même que deux portables de la marque Samsung qu’il portait sur lui.

A l’intérieur de la voiture FIAT modèle Stilo immatriculée sous le numéro (…) (L) se trouvait en outre un paralyseur électrique et, dans son portefeuille, le montant de 385 euros, de même qu’un permis de conduire français falsifié émis au nom de CL5.). Dans le coffre fut encore saisi 4 grammes de marihuana, et dans ses armoires personnelles furent saisies

11 sachets “Gripp”, deux bracelets ainsi que deux montres contrefaites de la marque Breitling.

Lors de la perquisition effectuée sur commission rogatoire internationale en même temps dans son appartement à Thionville en France, de concert avec les autorités policières locales, les enquêteurs découvrirent environ 900 grammes de marihuana, quatre balances digitales, 7 plaques de haschich, 1 boule de cocaïne de 1,6 grammes et 3.250 euros.

Entendu dans l’après-midi du 30 mars 2009 par les enquêteurs, Y.) a, sans ambages, fait des déclarations en conformité avec les résultats dégagés par l’enquête.

Ainsi relatait-il s’adonner à la vente de cocaïne et de marihuana depuis 6 mois respectivement depuis un an et de vendre la boule de cocaïne au prix de 60 voire 70 euros et le sachet de 5 grammes d’herbe pour 50 euros. Il reconnaissait qu’il fournissait régulièrement en cocaïne notamment les clients suivants: CL1.), CL2.), CL3.), “Eliane” et occasionnellement CL4.) et “Cathy”. Aussi par rapport au permis émis au nom d’un dénommé CL5.), il fut en aveu d’avoir apposé sa photo sur ce permis puisque le sien lui avait été retiré par les autorités françaises. S’il fut donc assez loquace par rapport à sa propre responsabilité, il en fut différemment par rapport à l’identité de son fournisseur qu’il ne voulait pas encore révéler.

Le 31 mars 2009, Y.) fut entendu par le juge d’instruction où il maintenait ses aveux initiaux. Il expliquait que nonobstant le fait qu’il n’était jamais consommateur de drogues, qu’il avait un emploi stable où il percevait un salaire net d’environ 2.200 euros, qu’il était marié et avait trois enfants, il s’était laissé tenter par l’appât du gain facile et vendait des stupéfiants à environ 8 à 9 clients réguliers. Il admettait aussi qu’il fut aidé occasionnellement par un ami à lui, surnommé “Bélier”, qui aurait reçu en contrepartie une commission sous forme de cocaïne.

A l’opposé de son audition devant les enquêteurs, il communiquait désormais des informations concrètes au juge d’instruction relatives à son fournisseur “X.) ” dont il avait fait la connaissance dans un café à Luxembourg et auprès duquel il s’était régulièrement approvisionné en cocaïne mais aussi en herbe et en haschich. Ainsi il admettait avoir acheté pour 3.500 euros un kilo d’haschisch et pour 4.000 euros un kilo d’herbe. Par rapport au permis de conduire trouvé sur lui il soutenait l’avoir trouvé et, conscient de ne plus en disposer à titre personnel, de l’avoir gardé tout en échangeant la photo.

Grâce aux précisions fournies par Y.) , le juge d’instruction délivra un mandat d’arrêt supplémentaire et les enquêteurs se déplaçaient à l’adresse révélée. La perquisition domiciliaire devait conforter les déclarations effectuées par Y.) dans la mesure où furent saisis 74 grammes d’héroïne, 20 grammes de cocaïne, 600 euros, deux balances digitales, sept téléphones portables, des formulaires de transferts d’argent via Western-Union, des notices manuscrites reprenant des décomptes de sommes importantes et divers ustensiles destinés à la confection de boules de stupéfiants.

Entendu par les enquêteurs, X.) fut en aveu de se livrer au trafic de stupéfiants et d’en approvisionner Y.) . Les drogues saisis étaient, d’après lui, destinés à être vendus en Belgique et l’argent trouvé chez lui provenait également de la vente de stupéfiants. En principe, il aurait uniquement fourni Y.) en cocaïne, sauf à une reprise où il lui avait vendu un kilo d’herbe et ceci depuis début 2009, après avoir fait sa connaissance dans un café situé à proximité immédiate de la discothèque “(…)”. Par rapport aux notices manuscrites retrouvées chez lui et pouvant s’interpréter en des décomptes, il soutenait qu’elles furent l’œuvre d’un trafiquant de cocaïne “Nasser” avec lequel il aurait habité à Aubange. Ces décomptes se seraient encore trouvés dans une valise qu’il avait ramenée. Il admettait seulement avoir écrit une des ces notes reprenant un calcul de 145 grammes de cocaïne, coupe comprise, pour environ 7.050 euros de recettes et un dénommé Karim, habitant à Maastricht, se serait déplacé à Arlon pour lui ramener ses commandes de stupéfiants.

Devant le juge d’instruction le lendemain, X.) relatait vivre à Luxembourg depuis seulement deux mois et demi et d’avoir vécu auparavant pendant environ 9 mois avec un dénommé “Nasser” à Aubange. Bien qu’il n’avait jamais consommé des drogues, faute d’emploi, il s’était lancé dans le trafic de stupéfiants afin de gagner sa vie.

Même si X.) , face aux résultats de la perquisition et des déclarations de Y.) , ne pouvait guère tergiverser par rapport à ses activités et maintenait donc ses aveux y afférents, toujours est-il que devant le juge d’instruction, il tentait désormais aussi bien d’en limiter la durée, que d’indiquer des quantités bien inférieures à celles d’ores-et-déjà avouées par Y.) qui, certes sans se ménager, ne donnait nullement l’impression d’avoir voulu exagérer les quantités écoulées par ses soins.

Aussi devant le juge d’instruction, X.) affirmait avoir vendu uniquement de la cocaïne à Y.) et de ne jamais l’avoir fourni en herbe ou en haschisch et le juge d’instruction l’a dû confronter avec sa déclaration faite devant les enquêteurs où il fut encore en aveu de lui avoir vendu un kilo d’herbe pour qu’il revienne sur sa contestation.

CL5.) fut également entendu et il infirmait l’affirmation de Y.) d’avoir trouvé ce permis de conduire dans la mesure où ce témoin précisait que, consommateur de cocaïne depuis des années, il s’approvisionnait, suite à l’entremise de deux connaissances, régulièrement en cocaïne pendant une période de 6 mois auprès de Y.) soit à l’intérieur du café “Nadia” situé à côté du local “Folia” au Schlammesté soit sur le parking de l’aérogare, près du hangar. A une reprise, il n’avait pas d’argent sur lui et, à titre de garantie, il avait remis son permis de conduire à Y.) sans qu’il avait, dans la suite, eu l’occasion de le récupérer.

Les clients identifiés de Y.) furent entendus et certains, dont CL6.), CL5.), CL1.), affirmaient avoir acheté auprès de lui depuis fin 2008, tandis que CL4.) et CL3.) soutenaient qu’il leur était déjà connu comme vendeur de cocaïne depuis début 2008 et qu’ils s’approvisionnaient auprès de lui depuis mi-2008, CL2.) soutenait même avoir déjà acheté de la cocaïne auprès de lui fin 2007.

A l’audience, chacun des prévenus a maintenu ses déclarations tout en insistant sur l’octroi de circonstances atténuantes, X.) “au regard du faible trouble occasionné à l’ordre public” et Y.) en raison de sa situation familiale, personnelle et professionnelle. Les deux prévenus ont en outre estimé qu’au vu de leur collaboration avec les autorités judiciaires pouvoir tirer profit des dispositions de l’article 31 de la loi modifiée du 19 février 1973.

En droit:

Le Ministère Public reproche aux prévenus :

« I) Y.) ,

depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis novembre 2008 jusqu’au 30 mars 2009, dans l’arrondissement judiciaire et notamment au Findel, sur le parking « AIRCARGO » Findel, à Luxembourg, quartier de la Gare, ainsi qu’au Schlammesté, au local « (…) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à la loi du 19 février 1973 modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992 et modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en provenance de Thionville, importé, exporté, vendu et de quelque autre façon mis en circulation de grandes quantités de cocaïne, de marihuana et de haschisch et notamment d’avoir importé et exporté au moins un kilogramme de haschisch et un kilogramme de marihuana, et d’avoir vendu

- 1 à 3 fois par semaine une boule de cocaïne à CL6.) ;

- à environ 40 reprises une boule de cocaïne à CL2.) ;

- 2 fois par semaine 1 à 2 boules de cocaïne à CL1.) et notamment le 26 février 2009, ainsi qu’une quantité indéterminée de marihuana ;

- 2 à 3 reprises une boule de cocaïne à CL4.) ;

- à au moins 20 reprises une boule de cocaïne à CL3.) ;

- 5 à 6 fois par mois une boule de cocaïne à CL5.) ;

sans préjudice quant à d’autres personnes ;

b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titres onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances, ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage d’autrui, de manière illicite, transporté et détenu une grande quantité de cocaïne, de marihuana et d’haschisch et notamment 3 boules de cocaïne saisies sur lui, 4 grammes de marihuana saisis lors de la fouille de son véhicule et 1,6 grammes de cocaïne, 986 grammes de marihuana et 963 grammes de haschisch saisies lors de la perquisition domiciliaire à Thionville le 30 mars 2009 ainsi que les quantités de cocaïne, marihuana et haschisch libellées ci-dessus sub a) ;

II) X.) ,

depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis fin 2008 jusqu’au 31 mars 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Bonnevoie, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à la loi du 19 février 1973 modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992 et modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, exporté, vendu et de quelque autre façon mis en circulation de grandes quantités de cocaïne, de marihuana et de haschisch et notamment d’avoir importé, en provenance d’Athus, de la cocaïne, de la marihuana, du haschisch et de l’héroïne, et d’avoir exporté vers la Belgique une partie de ces stupéfiants, et d’avoir vendu et mis en circulation ces stupéfiants à des personnes non autrement identifiées, ainsi que d’avoir vendu un kilogramme de haschisch, un kilogramme de marihuana et au moins tous les 7 à 10 jours 5 grammes de cocaïne à Y.) ;

b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titres onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances, ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage d’autrui, de manière illicite, détenu et transporté les quantités de marihuana, d’haschisch, d’héroïne et de cocaïne libellées sub II) a) ainsi que

74 grammes d’héroïne et 20 grammes de cocaïne saisis lors de la perquisition domiciliaire le 31 mars 2009. »

La compétence du Tribunal pour connaître des infractions commises hors du territoire luxembourgeois et reprochées à des ressortissants étrangers.

Bien qu’aucune incompétence des Tribunaux luxembourgeois n’avait été soulevée par les prévenus, il est un fait qu’en matière pénale, toutes les règles de compétences ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que la juridiction doit même d’office soulever le moyen d’incompétence dans le silence des parties (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.I, n°362).

En l’espèce, la compétence est certaine pour les faits commis par chacun des prévenus sur et à partir du territoire grand-ducal, de surcroît dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, il n’a, en effet, pas été contesté qu’aussi bien Y.) que X.) remettaient et vendaient les stupéfiants aussi sur le territoire luxembourgeois.

Pour ce qui est des livraisons, des détentions, des importations et des ventes effectuées par ces personnes hors du territoire luxembourgeois, la compétence tant territoriale que matérielle d’un juge pour connaître d’une infraction à l’égard de laquelle, envisagée seule, il ne serait pas compétent est prorogée lorsque cette infraction est connexe à une autre infraction à l’égard de laquelle il est naturellement compétent et dont il est saisi (R.P.D.B., Complément IX, 2004, V° Procédure pénale, n°1173, page 621 ; H.BOSLY et D.VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Belgique, 3ième édition, 2003, page 1054 ; Cass.belge, 18.09.1973, Pas.belge, 1974, I, page 46).

L’article 26-1 du Code d’instruction criminelle définit quelques cas de connexité. La jurisprudence tant luxembourgeoise, que belge, que française, considèrent que cette énumération n’est pas limitative et admettent, partant, d’autres cas de connexité. Il en est ainsi non seulement lorsque les infractions procèdent d’une cause unique, mais plus largement toutes les fois que le juge estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, elles doivent être jugées ensemble par le même juge (R.P.D.B., Complément, V°Procédure pénale, mentionné ci-avant, n°1173, page 621 avec les nombreuses références y citées), respectivement lorsque des infractions successivement commises se rattachent par un lien tel que la manifestation de la vérité et la bonne administration de la justice exigent ou rendent souhaitables leur jugement simultané (G.DEMANET, De l’incidence du concours, de la connexité et de l’indivisibilité sur la compétence des juridictions répressives, R.D.P.C, 1991, pages 77 et suivantes, voir page 80).

Dans la pratique, il est recouru de façon très large à la notion de connexité ou d’indivisibilité pour juger ensemble différentes infractions commises par la même personne ou par plusieurs personnes et d’ailleurs la Cour n’a pas hésité, de par le passé, à appliquer de façon large cette forme de prorogation de compétence (Cour d’appel, 18.02.2003, n°48/03V, Cour d’appel, 12.07.2005, n°22/05 Ch.crim., et plus récemment Cour d’appel 9 décembre 2009 X n°539).

Ainsi il est de jurisprudence constante que les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des faits commis à l’étranger par un étranger lorsque ces faits apparaissent comme indivisiblement liés avec des infractions également imputées devant ces juridictions à cet étranger et dont elles sont également saisies (J-Cl.Procédure pénale, v°connexité et indivisibilité, n°56 ; Arrêt n°189/03 V du 24 juin 2003).

En l’espèce, la bonne administration de la justice commande également de connaître de l’ensemble des infractions reprochées aux prévenus, les faits leur reprochés ont, en effet, un point commun, ils procèdent d’une cause unique et constituent tous des manifestations d’une même et unique cause qui est la source commune de l’ensemble des infractions leur reprochées dont la panoplie comprend l’importation, l’exportation et la vente de stupéfiants.

Quant à Y.) :

Au vu des aveux effectués par Y.) , ensemble les dépositions circonstanciées du témoin COLBETT Marc, le résultat des perquisitions effectuées et les débats menés en audience publique, le prévenu est convaincu:

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,

I) depuis novembre 2008 jusqu’au 30 mars 2009, dans l’arrondissement judiciaire et notamment au Findel, sur le parking « AIRCARGO » Findel, à Luxembourg, quartier de la Gare, ainsi qu’au Schlammesté, au local « (…) » et en France, en infraction à la loi du 19 février 1973 modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992 et modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

a) d’avoir, de manière illicite, importé, exporté et vendu l’une et l’autre des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en provenance de Thionville, importé, exporté, vendu et de quelque autre façon mis en circulation de grandes quantités de cocaïne, de marihuana et de haschisch et notamment d’avoir importé et exporté au moins un kilogramme de haschisch et un kilogramme de marihuana, et d’avoir vendu

- 1 à 3 fois par semaine une boule de cocaïne à CL6.) ;

- à environ 40 reprises une boule de cocaïne à CL2.) ;

- 2 fois par semaine 1 à 2 boules de cocaïne à CL1.) et notamment le 26 février 2009, ainsi qu’une quantité indéterminée de marihuana ;

- 2 à 3 reprises une boule de cocaïne à CL4.) ;

- à au moins 20 reprises une boule de cocaïne à CL3.) ;

- 5 à 6 fois par mois une boule de cocaïne à CL5.) ;

sans préjudice quant à d’autres personnes ;

b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage d’autrui, de manière illicite, transporté et détenu une grande quantité de cocaïne, de marihuana et d’haschisch et notamment 3 boules de cocaïne saisies sur lui, 4 grammes de marihuana saisis lors de la fouille de son véhicule et 1,6 grammes de cocaïne, 986 grammes de marihuana et 963 grammes de haschisch saisies lors de la perquisition domiciliaire à Thionville le 30 mars 2009 ainsi que les quantités de cocaïne, marihuana et haschisch libellées ci-dessus sub a) ;

Y.) se voit également reprocher dans la citation à prévenu:

I. étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique le 26 février 2009, le 27 février 2009 et le 30 mars 2009, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment de la frontière française jusqu'à l'aéroport de Luxembourg, hangar de maintenance, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable ;

II. comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, fin 2008, début 2009, à (…),(…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

avoir fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d'identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, ou avoir fait usage d'une de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées ou altérées, en l'espèce, d'avoir dans une intention frauduleuse falsifié un permis de conduire en remplaçant la photo du légitime titulaire par la sienne ;

III. comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 30 mars 2009, à Luxembourg, Findel, hangar de maintenance, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d'avoir importé, fabriqué, transformé, réparé, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d'armes prohibées et de munitions, en l'espèce, d'avoir importé, détenu, transporté et porté un paralyseur électrique. »

Il ressort des éléments du dossier répressif que le prévenu n’est plus titulaire d’un permis de conduire depuis le 17 mars 2006, date du retrait par les autorités françaises, et que néanmoins il avait acheté pour 4.000 euros une voiture de marque Fiat auprès de son collègue de travail (…) et se déplaçait régulièrement avec cette voiture, non seulement pour se rendre à son lieu de travail, mais aussi pour recevoir et livrer la drogue commandée. Il est en outre en aveu d’avoir, après avoir retiré la photo de CL5.), apposé sa photo sur le permis de conduire de ce dernier lui remis à titre de garantie suite à une livraison de cocaïne non payée. Finalement, suite au résultat de la perquisition dans sa voiture, le prévenu n’a pas non plus contesté avoir enfreint la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions et a concédé suite à la déposition y afférente du témoin COLBETT qu’il a également conduit son véhicule à la date du 16 février 2009.

Il s’ensuit que Y.) est également convaincu par les éléments du dossier répressif et ses aveux:

« I. étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 16 février 2009, le 26 février 2009, le 27 février 2009 et le 30 mars 2009, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment de la frontière française jusqu'à l'aéroport de Luxembourg, hangar de maintenance, avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable ;

II. comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, fin 2008, début 2009, à (…),(…),

avoir altéré un permis de conduire,

en l'espèce, d'avoir dans une intention frauduleuse altéré un permis de conduire en remplaçant la photo du légitime titulaire par la sienne ;

III. comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 30 mars 2009, à Luxembourg, Findel, hangar de maintenance, en infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d'avoir importé, détenu, transporté et porté une arme prohibée, en l'espèce, d'avoir importé, détenu, transporté et porté un paralyseur électrique.

Quant à la peine à prononcer à l’encontre de Y.) :

Le prévenu est convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. Il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. La distinction entre le dol et le mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui unit les faits : les faits commis dans une même intention criminelle présentent entre eux un lien logique et nécessaire, chacun procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux ; des faits simplement dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres (cf. Arrêt de la Cour n°502/08 X du 3 décembre 2008).

Les infractions retenues se trouvent dès lors en concours idéal mais au vu de la multiplicité des faits, elles se trouvent chaque fois en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal. Ces infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 se trouvent encore en concours réel avec les infractions retenues dans la citation à prévenu, elles-mêmes en concours réel entre-elles.

Y.) , dans le cadre des infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 estime que sa collaboration est susceptible de le faire bénéficier des dispositions de l’article 31.2 de la même loi.

La disposition légale dont il s’agit exige uniquement que le coupable ait révélé à l’autorité l’identité d’auteurs restés inconnus du chef d’infractions aux dispositions légales citées et relatives au trafic de stupéfiants. Il faut qu’il s’agisse de véritables révélations, c’est-à-dire que leur auteur porte à la connaissance des autorités des faits demeurés inconnus jusqu’à ce moment (documents parlementaires no.1550, page 928). Il est d’autre part nécessaire et suffisant que la révélation ait eu pour but de permettre la poursuite d’auteurs d’infractions (Novelles, Droit pénal, tome 1er, vol. 1, no. 2948).

Il est indéniable que le prévenu a collaboré après son arrestation et a ainsi permis l’identification, puis l’arrestation de son fournisseur resté inconnu jusqu’à cette date. En effet, il résulte des explications fournies à l’audience par le témoin COLBETT Marc que même si son service avait arrêté le 28 novembre 2006 le frère du prévenu, M.) du chef de trafic de cocaïne, X.) quant à lui leur était inconnu et ils n’avaient aucune information le visant dans le cadre d’un trafic de stupéfiants. Toujours d’après ce témoin, seules les révélations faites par Y.) ont permis de l’identifier, d’établir son implication et de procéder à son arrestation après une perquisition domiciliaire positive.

Y.) est partant en droit d’invoquer les dispositions de l’article 31.2 de la loi modifiée de 1973 sur la lutte contre la toxicomanie de sorte que les peines d’emprisonnement et d’amende sanctionnant les faits retenus sont à réduire conformément à l’article 414 du code pénal.

Or, le prévenu est cependant également convaincu de trois autres infractions se trouvant en concours réel. Le Parquet avait sollicité une peine d’emprisonnement de trois ans à l’encontre de Y.) .

Le Tribunal estime cependant que les infractions à la loi sur les stupéfiants commises dans un seul but de lucre sont, en l’espèce, certes les faits les plus graves retenus à charge d’un prévenu, de surcroît pas toxicomane. Or, par application des dispositions de l’article 31.2 la peine d’emprisonnement maximale à pouvoir être prise en considération par le Tribunal de ce chef est de trois mois de sorte que la peine la plus grave est dictée par l’article 28 alinéa

2 de la loi du 15 mars 1983. Les autres infractions retenues à sa charge, en concours réel, ne méritent pas de suivre le réquisitoire du Parquet relatif à une peine d’emprisonnement de 3 ans et il y a lieu de le condamner à une peine privative de liberté de 18 mois, à une interdiction de conduire de deux ans sur base de l’article 16 de la loi modifiée du 19 février 1973 et de 16 mois du chef de conduite sans permis de conduire ainsi qu’à une amende de 2.000 euros. Eu égard à son attitude, il y a lieu de lui accorder un sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement de 6 mois.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des valeurs, des drogues et des autres objets saisis dans la mesure où ils ont constitué le produit des infractions retenues, ou ont servi à les commettre ou formaient l’objet des infractions retenues ainsi qu’il sera spécifié dans le dispositif du présent jugement.

Quant à X.)

X.) est en aveu par rapport aux infractions lui reprochées sauf à soutenir avoir uniquement remis un kilo de marihuana à Y.) et non pas encore un kilo de haschisch.

Il ressort des débats menés en audience publique et notamment de la déposition du témoin COLBETT que les contestations afférentes de X.) ne sont pas dénuées de tout fondement et qu’il subsiste un léger doute par rapport à ce fait de sorte que le prévenu en est à acquitter.

Il est cependant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble ses aveux :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes, depuis fin 2008 jusqu’au 31 mars 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Bonnevoie et en Belgique, en infraction à la loi du 19 février 1973 modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992 et modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

a) d’avoir, de manière illicite, importé, exporté, vendu et mis en circulation l’une et l’autre des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, exporté, vendu et de quelque autre façon mis en circulation de grandes quantités de cocaïne, de marihuana et de haschisch et notamment d’avoir importé, en provenance d’Athus, de la cocaïne, de la marihuana, du haschisch et de l’héroïne, et d’avoir exporté vers la Belgique une partie de ces stupéfiants, et d’avoir vendu et mis en circulation ces stupéfiants à des personnes non autrement identifiées, ainsi que d’avoir vendu un kilogramme de marihuana et au moins tous les 7 à 10 jours 5 grammes de cocaïne à Y.) ;

b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage d’autrui, de manière illicite, détenu et transporté les quantités de marihuana, d’héroïne et de cocaïne libellées sub a) ainsi que 74 grammes d’héroïne et 20 grammes de cocaïne saisis lors de la perquisition domiciliaire le 31 mars 2009. »

Dossier n°9487/06/CD :

Les faits :

Le 6 mai 2006, N.) a déposé plainte contre inconnu du chef de vol commis à l’aide d’effraction dans sa voiture VW Golf stationnée dans le garage souterrain en dessous de la discothèque « Muko-Muko » la même nuit entre 4 heures et 5.20 heures. Son portable, son portefeuille y compris 70 euros ainsi que diverses cartes lui furent soustraites. La Cellule de Police Technique, dépêchée sur place, a relevé que le ou les auteurs avaient brisé la petite fenêtre triangulaire à l’arrière du véhicule pour ensuite déverrouiller la porte arrière et l’ouvrir. Ainsi sur le chambranle de la porte fut décelé la paume d’une main, les doigts à l’intérieur, geste typique exercé pour ouvrir la portière.

Or, les empreintes digitales conservées ne pouvaient être attribuées à une personne enregistrée de sorte que l’enquête n’avançait pas jusqu’à l’arrestation de X.) dans le cadre de l’affaire de stupéfiants soumise à l’appréciation du Tribunal où ses empreintes digitales furent enregistrées dans le système et correspondaient exactement à ceux conservées dans le cadre du vol qualifié commis le 6 mai 2006.

A l’audience, X.) , sans contester avoir effectivement, à l’époque des faits, fréquenté cette discothèque a nié avoir été l’auteur de ce vol qualifié. Il a expliqué cette « prétendue concordance des empreintes » avec la possibilité qu’il aurait par exemple pu toucher ce véhicule lors de la traversée du parking.

En droit :

Le Ministère public reproche au prévenu :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

le 6 mai 2006 entre 4.00 et 5.20 heures à Luxembourg-Limbertsberg, avenue de la Faïencerie, dans le garage souterrain en dessous de la discothèque « MUKO MUKO », sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de N.) , née le (…) à (…), un téléphone portable de la marque SAMSUNG, ainsi qu’un portefeuille de la marque ESPRIT contenant notamment la carte d’identité, des cartes bancaires, une carte de sécurité sociale et le somme de 70 €, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction. »

Le prévenu a soulevé l’irrégularité de la procédure pour violation des droits de la défense vu qu’il n’aurait pas eu l’occasion de s’expliquer sur les faits avant l’audience, le juge d’instruction n’ayant pas été saisi des faits. Il sollicite « un non lieu pour procédure viciée ».

Il résulte des pièces consignées au dossier répressif que le Ministère Public a usé de la faculté lui réservée par l’article 132 (1) du Code d’instruction criminelle qui dispose que « pour les faits qualifiés crimes qui n’ont pas fait l’objet d’une instruction préparatoire et qui sont de nature à n’être punis que de peines correctionnelles, le Procureur d’Etat peut, s’il estime que par application de circonstances atténuantes il y a lieu à renvoi devant la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement, saisir directement à ces fins la chambre du conseil des réquisitions écrites, en lui soumettant le dossier ».

La chambre du conseil a fait droit à ce réquisitoire par ordonnance du 14 juillet 2009.

La procédure en tant que telle n’est partant pas viciée et il n’y pas lieu de faire droit au moyen du prévenu qui, une fois renvoyé de ce chef, a eu la possibilité de préparer utilement sa défense et d’exposer son argumentation à l’audience.

Les contestations du prévenu, face aux indices pertinents et concluants consignés au dossier, ne sont pas de nature à semer le moindre doute quant à sa culpabilité. En effet, le rapport n°SPJ/POLTEC/2009/6101.1/REFE du 1er avril 2009 précise « hinsichtlich der Papillarlinienstrukturen und –verläufe sowie der anatomischen Merkmale besteht völlige Uebereinstimmung, es wurden 20 anatomische Merkmale hervorgehoben ».

Aussi la localisation de l’empreinte relevée infirme les explications du prévenu relatives à son empreinte délaissée au hasard en frôlant à l’occasion de la traversée du parking cette voiture.

Le Tribunal estime que le prévenu, conformément d’ailleurs au réquisitoire du Ministère Public, est à retenir dans les liens de cette infraction et qu’il est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés en audience publique :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction suivante, le 6 mai 2006 entre 4.00 et 5.20 heures à Luxembourg-Limbertsberg, avenue de la Faïencerie, dans le garage souterrain en dessous de la discothèque « MUKO MUKO », en infraction à l’article 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de N.) , née le (…) à (…), un téléphone portable de la marque SAMSUNG, ainsi qu’un portefeuille de la marque ESPRIT contenant notamment la carte d’identité, des cartes bancaires, une carte de sécurité sociale et le somme de 70 €, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction. »

Quant à la peine à prononcer à l’encontre de X.) :

Conformément à la motivation reprise ci-dessus, les infractions retenues dans le dossier n°1395/09/CD se trouvent en concours idéal et réel. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec celle retenue dans le dossier n°9487/06/CD.

Le prévenu, en ayant avoué des infractions lui reprochées en rapport avec le trafic de stupéfiants, demande à pouvoir également être exempté de peine en application des dispositions de l’article 31.1 de la loi modifiée du 19 février 1973. Aux termes de cet article seront exemptés des peines d’emprisonnement et d’amende notamment: « b) ceux des coupables d’infractions aux articles 8, a), b), d) e), i), et 10 alinéa 1er qui, avant toute poursuite judiciaire auront révélé à l’autorité l’identité d’auteurs d’infractions aux articles

8 a), b), d), f), g), i), 9, 10 et 11 ou, si ces auteurs ne sont pas connus, l’existence de ces infractions ».

Or, il y a lieu de noter qu’en l’espèce aucune information ne fut révélée aux autorités avant toute poursuite judiciaire. Après son arrestation, donc à un moment où les poursuites judiciaires étaient déjà engagées et que la perquisition à son domicile était plus que révélatrice, il a cru fournir des renseignements qui cependant sont restés très vagues et invérifiables. Ces explications peu concrètes ne sont pas de nature à pouvoir envisager une discussion relative à l’application des dispositions visées par l’article 31.2.

Il y a partant lieu de retenir que le prévenu ne saurait invoquer les dispositions de l’article

31.1 et de l’article 31.2 de la loi modifiée du 19 février 1973.

Le vol qualifié, conformément à la décriminalisation intervenue, est puni suivant l’article

74 du Code pénal d’un emprisonnement de trois mois au moins, partant la peine la plus forte est prévue par l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973.

Aux termes de cet article seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines:

a) ceux qui auront, de manière illicite, importé et vendu des substances visées à l’article 7;

b) ceux qui auront, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu ces substances.

Conformément aux dispositions de l’article 60 du Code pénal, la peine d’emprisonnement pourra même être élevée au double du maximum, de sorte que la fourchette est de un à dix ans d’emprisonnement, l’amende étant facultative.

Il est apparu à l’audience que le Tribunal n’a pas à juger un consommateur de drogues mais un homme attiré par l’appât du gain, et qui, au lieu de déployer des efforts pour trouver un travail honnête, préfère commettre des infractions dont notamment s’adonner au trafic de stupéfiants pour mener sa vie. De même une arrestation en flagrant délit en Belgique, plus précisément à Dinant, du chef de trafic de stupéfiants (importation et exportation de haschisch et de cocaïne, suivie d’une détention préventive du 23 janvier 2008 au 16 mai 2008), n’a pas incité le prévenu à changer de comportement, au contraire, il a persévéré dans la délinquance.

Il y a partant lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 4 ans et à une amende de 4.000 euros. En tenant compte de son attitude à l’audience, il y a lieu d’assortir cette peine d’un sursis à son exécution d’un an.

Il appert encore du dossier répressif que le prévenu a conduit une voiture pour transporter les stupéfiants. Il convient dès lors de prononcer également à son encontre une interdiction de conduire un véhicule des catégories A-F sur la voie publique en application des dispositions de l’article 16 de la loi modifiée du 19 février 1973 pendant la durée de 2 ans.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des valeurs, des drogues et des autres objets saisis dans la mesure où ils ont constitué le produit des infractions retenues, ou ont servi à les commettre ou formaient l’objet des infractions retenues ainsi qu’il sera spécifié dans le dispositif du présent jugement.

P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

Y.) :

d i t qu’il y a lieu de faire bénéficier Y.) des dispositions de l’article 31.2 de la loi modifiée du 19 février 1973;

c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal et réel, à une peine d’emprisonnement de 18 (DIX-HUIT) mois et à une amende de 2.000 (DEUX MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 10,50 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à 40 (QUARANTE) jours ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 6 (SIX) mois de cette peine privative de liberté;

p r o n o n c e contre Y.) pour la durée de 2 (DEUX) ans l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique;

X.) :

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 1395/09/CD et 9487/06/CD;

r e j e t t e comme non fondé le moyen de X.) relatif à la procédure irrégulière;

d i t que les infractions libellées sub a) et b) dans la citation not. 1395/09/CD ne sont pas établie en ce qui concerne l’haschisch ;

a c q u i t t e X.) de l’infraction non retenue à sa charge;

c o n d a m ne X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal et en concours réel, à une peine d’emprisonnement de 4 (QUATRE) ans et à une amende de 4.000 (QUATRE MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,00 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à 80 (QUATRE-VINGT) jours ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 1 (UN) an de cette peine privative de liberté;

p r o n on c e contre X.) pour la durée de 2 (DEUX) ans l’interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique ;

o r d o n n e la confiscation des trois boules de cocaïne, du téléphone portable de marque Samsung n° IMEI 353670/02/085135/1 et des onze sachets « Gripp » saisis suivant procèsverbal n°355 du 30 mars 2009 du S.R.E.C. Luxembourg comme objets ayant servi respectivement ayant été destiné à commettre les infractions retenues à sa charge et à la confiscation des 4 grammes de marihuana, des 385 euros et du paralyseur électrique saisis suivant procès-verbal n°358 du 30 mars 2009 du S.R.E.C. Luxembourg comme constituant l’objet des infractions retenues à sa charge respectivement le produit ;

o r d o n n e la restitution de l’appareil de navigation saisi suivant procès-verbal n°358 du

30 mars 2009 du S.R.E.C. Luxembourg à son légitime propriétaire ;

o r d o n n e la confiscation de la voiture Fiat modèle Stilo immatriculée 971 BVY 57 (F) saisie suivant procès-verbal n°358 du 30 mars 2009 du S.R.E.C. Luxembourg, section stupéfiants, comme objet ayant servi à commettre les infractions retenues à charge de Y.) et du permis de conduire émis au nom de CL5.), saisi sur base du même procès-verbal ;

o r d o n n e la confiscation des 7 plaques de haschisch de 963 grammes, de la boule de cocaïne de 1,6 gramme, de 982 grammes de marihuana, de 4 balances digitales et de 3.250 euros saisis dans le cadre de la commission rogatoire internationale à l’intérieur de l’appartement de Y.) et constituant le produit respectivement l’objet des infractions retenues à sa charge ;

o r d on n e la confiscation des 74 grammes d’héroïne, des 20 grammes de cocaïne, de la somme de 600 euros, des sept téléphones portables, des balances de précision, des notices et des ustensiles destinés à la fabrication de boules de stupéfiants saisis suivant procèsverbal n°368 du 31 mars 2009 du S.R.E.C., section stupéfiants, comme choses formant respectivement l’objet des infractions retenues à charge de X.) , ayant servi à commettre les infractions retenues à sa charge et ayant été produites par les infractions retenues à sa charge.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66, 73, 74, 467 et 484 du Code pénal; articles 8, 16, 18 et 31-2 de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974 ; articles 1, 131, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, Vice-présidente, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges, et prononcé, en présence de Sandra KERSCH, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière Myriam GALES, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.