Court of Appeal quashes bankruptcy due to lack of payment cessation and credit collapse at the time of declaration.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal accepted the appeal filed by society AAA against the District Court's bankruptcy declaration. Although the Social Security Center claimed arrears, the court found no cessation of payments or credit collapse on the relevant date. Consequently, the bankruptcy was quashed, but the appellant remains liable for all procedural costs and administration fees due to its own negligence.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode des Assurances Sociales, art. 320; Code de commerce, art. 100: A bankruptcy declaration is invalid if the essential conditions of cessation of payments and credit collapse are not met at the time of the ruling, requiring the court to quash the judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial - faillite
Audience publique du vingt janvier deux mille dix.
Numéro 35416 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme AAA, établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 29 octobre 2009, comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à Luxembourg ;
e t
1) le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établissement public en vertu de l’article 320 du Code des Assurances Sociales, représentée par le Président de son comité-directeur actuellement en fonctions, établi à L-1471 Luxembourg, 125 route d’Esch,
intimé aux fins du prédit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à Luxembourg.
2) Maître Olivier WAGNER, avocat I, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société AAA préqualifiée, intimé aux fins du prédit exploit HOFFMANN, comparant par lui-même.
LA COUR D'APPEL :
Par jugement par défaut du 12 octobre 2009, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a, sur assignation du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, qui s’est prévalu d’arriérés de cotisation, déclaré en état de faillite la société AAA.
Par exploit d’huissier du 29 octobre 2009, la société AAA a relevé appel du jugement du 12 octobre 2009.
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
L’appelante soutient que les conditions de la faillite n’étaient pas données le 12 octobre 2009.
Le curateur fait état d’un actif de 57.608,02 € et d’un passif de 394,85 €. Le montant réclamé par le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIAL s’élevant à 8.966,08 € a été réglé sur un compte tiers.
Le curateur ne s’oppose dès lors pas au rabattement de la faillite.
Il ressort des renseignements fournis et des pièces versées qu’il n’y a pas eu cessation des paiements et ébranlement du crédit au jour du prononcé de la faillite.
L’appel est partant fondé et il y a lieu de rabattre la faillite.
Les frais et dépens des deux instances ainsi que les frais d’administration de la faillite et les honoraires du curateur restent cependant à charge de la société AAA, étant donné que c’est par les négligences de cette dernière, qui n’a pas procédé à la régularisation de la modification de son siège social, que la procédure de la faillite a été déclenchée.
La société AAA, qui est à condamner aux frais et dépens, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIAL les frais irrépétibles. Le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIAL est partant aussi à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,
reçoit l’appel ;
le dit fondé ;
réformant :
rapporte la faillite de la société AAA prononcée par jugement du 12 octobre 2009 ;
déboute le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE et la société AAA de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne la société AAA aux frais d’administration de la faillite rabattue et aux honoraires du curateur ;
la condamne aux frais et dépens des deux instances.