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35228Da Généré par l'IA

Divorce appeal dismissed; court confirms judgment based on proven extramarital affair and bankruptcy debt issues.

Numéro de cause 35228Da
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment granting divorce to the respondent. The court found the appellant's claims regarding the respondent's extramarital affairs and financial mismanagement unsupported by evidence, while confirming the respondent's own claim based on the appellant's admitted relationship with a third party. Consequently, the judgment was upheld, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.

Regeste Legislator

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Code civil, art. 229; Code d'instruction criminelle, art. 3 al. 2: A divorce claim based on fault requires concrete proof; a mere bankruptcy declaration does not constitute fault, and a civil court is not obliged to stay proceedings pending a criminal complaint unless the public prosecution has been formally initiated.

Mots-clés

Généré par l'IA
divorce appeal extramarital affair fault in divorce bankruptcy debt stay of proceedings litigation costs evidence standard faux témoignage

Dispositions légales citées

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Code civil, art. 229
Quant au grief tiré de l’accumulation des dettes, il y a lieu de remarquer que le simple fait que la société dirigée par l'intimé a été déclarée en état de faillite et que l'intimé est obligé d’apurer le passif de la faillite ne constitue pas une faute au sens de l’article 229 du code civil.
Code d'instruction criminelle, art. 3 al. 2
L’obligation de surseoir fondée sur l’article 3, alinéa 2, du code d’instruction criminelle n’existe que si l’action publique a été réellement intentée.
NCPC, art. 240
La demande en paiement d’une indemnité formée par la partie intimée en application de l’article 240 du NCPC est à rejeter au motif qu’elle n’a pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.
article 229 du code civil
Quant au grief tiré de l’accumulation des dettes, il y a lieu de remarquer que le simple fait que la société dirigée par l'intimé a été déclarée en état de faillite et que l'intimé est obligé d’apurer le passif de la faillite ne constitue pas une faute au sens de l’article 229 du code civil.
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, vingt janvier deux mille dix.

Numéro 35228 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

A, (…), née le (…) à (…), demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 24 août 2009,

comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

B, (…), né le (…) à (…), demeurant à (…), intimé aux fins du prédit exploit MERTZIG, comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

L A C O U R D ' A P P E L :

Statuant sur la demande principale en divorce dirigée par A contre B ainsi que sur la demande reconventionnelle en divorce de celui-ci, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a, par jugement du 17 juin 2009, déclaré la demande principale non fondée et la demande reconventionnelle fondée et prononcé le divorce aux torts exclusifs de A ; dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant existé entre parties et ordonné tous devoirs à ces fins et condamné A aux frais et dépens de l’instance.

A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 24 août 2009 pour entendre, par réformation de la décision entreprise, faire droit à sa demande en divorce, rejeter la demande reconventionnelle et prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'intimé.

Quant à la demande principale, l’appelante soutient que l’intimé entretiendrait des relations extraconjugales ; qu’il s’absenterait du domicile conjugal sans informer son épouse et qu’il dépenserait sans mesure l’argent du ménage. L’appelante admet qu’elle ne dispose pas de preuve quant aux deux premiers griefs. Quant au troisième grief, elle fait valoir que l'intimé était associé et gérant d’une société « D » déclarée en faillite et que « le fait qu’il résultent de cette faillite des dettes personnelles pour lui, montre qu’il a dépensé l’argent du ménage sans précaution ; que les huissiers passaient régulièrement au domicile des époux et que ceci était traumatisant pour l’épouse ». Pour faire droit à la demande reconventionnelle le tribunal s’est référé à l’attestation rédigée par C suivant laquelle A aurait parlé de sa relation amoureuse avec le propriétaire de l’immeuble qui s’appellerait également « B ». L’appelante conteste les faits relatés par le témoin et affirme qu’elle aurait porté plainte contre celui-ci pour faux témoignage. Elle demande un sursis à statuer en attendant qu’il soit statué sur cette plainte.

L'intimé demande la confirmation du jugement entrepris.

Il ressort de la procédure versée en cause que le jugement entrepris a été signifié par acte d’huissier de justice du 29 juillet 2009 à l’appelante. L’appel est partant recevable comme ayant été relevé dans le délai légal.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré non fondée la demande principale en divorce. Les griefs ayant trait aux relations extraconjugales de l'intimé et à ses nombreuses absences injustifiées du domicile conjugal sont restés en l’état de simples allégations.

Quant au grief tiré de l’accumulation des dettes, il y a lieu de remarquer que le simple fait que la société dirigée par l'intimé a été déclarée en état de faillite et que l'intimé est obligé d’apurer le passif de la faillite ne constitue pas une faute au sens de l’article 229 du code civil.

Quant à la demande reconventionnelle en divorce de l'intimé, le tribunal s’est à juste titre basé sur l’attestation délivrée par C. Il se dégage à suffisance de celle-ci que l’appelante avait régulièrement tenu l’épouse du témoin au courant de sa relation amoureuse avec le nommé « B », homonyme de l'intimé. Cette liaison se trouve encore confirmée par les brouillons rédigés par l’appelante et notamment celui daté au 4 mars 1999 où l’on peut lire entre autres les propos suivants destinés à interroger une voyante ou un médium : « Ai-je raison de vouloir continuer une relation amoureuse avec B ? Que puis-je faire pour que ma relation avec B soit une réussite ? Où en suis-je dans ma relation amoureuse ? ».

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en sursis à statuer. L’obligation de surseoir fondée sur l’article 3, alinéa 2, du code d’instruction criminelle n’existe que si l’action publique a été réellement intentée. Une plainte entre les mains du Procureur d’État ne suffit pas pour mettre l’action publique en mouvement et le juge civil n’est dès lors pas obligé de surseoir à statuer. En outre, les faits sur lesquels porte le témoignage dénoncé comme faux sont suffisamment prouvés par d’autres éléments acquis en cause, qui suffisent à justifier la demande reconventionnelle en divorce.

Le jugement entrepris est par conséquent à confirmer.

La demande en paiement d’une indemnité formée par la partie intimée en application de l’article 240 du NCPC est à rejeter au motif qu’elle n’a pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.