Luxembourg court dismisses appeal on procedure costs, ruling equity applies even without winning the case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal regarding procedural costs but awarded the appellee 1,000 EUR for the appeal instance. The appellant argued that procedural costs should only be awarded if the party wins the case, citing the lack of a final judgment on the merits. The court rejected this, establishing that equity allows cost shifting even when a party has not lost the case, provided the circumstances justify it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 240 du Nouveau Code de Procédure civile; The court has sovereign discretion to award procedural costs based on equity, which does not require the applicant to have won the case, only that they did not lose it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 20 janvier deux mille dix
Numéro 35101 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A) ASSURANCES Luxembourg, appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 5 août 2009, comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B),
intimé aux fins du susdit exploit CALVO du 5 août 2009, comparant par Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Faisant valoir qu’il aurait subi un cambriolage et que son assureur ne lui aurait payé qu’une somme provisionnelle de 80.000.- EUR alors que le préjudice aurait été évalué dans trois expertises différentes jusqu’à un total de 160.000.- EUR, B) a assigné la société anonyme A) ASSURANCES Luxembourg S.A. pour se voir condamner à lui remettre les dossiers concernant les trois expertises en question et à lui payer une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Par une ordonnance du 3 juin 2009 le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a pris acte de ce que les pièces réclamées avaient été remises à la suite de l’assignation en justice et que la demande afférente était devenue sans objet. Il a statué sur les seules indemnités de procédure réclamées par les parties, a condamné A) au paiement d’une indemnité de 500.- EUR à B) et l’a déboutée de sa propre demande formée contre le défendeur sur la même base.
De cette décision non signifiée, A) ASSURANCES Luxembourg S.A. a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 5 août 2009.
Elle demande la réformation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle l’a condamnée à une indemnité de procédure et elle réclame des indemnités de procédure de 1.000.- EUR pour la première instance et de 1.000.- EUR pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, elle rappelle les faits et estime que l’intimé aurait adopté un comportement téméraire en engageant une procédure qui aurait pu être évitée si une demande sérieuse de communication des rapports d’expertise avait été adressée à la partie appelante, ceci d’autant plus que la finalité de la communication de ces pièces resterait obscure.
Elle estime que l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile exigerait qu’on ait obtenu gain de cause dans le cadre du procès. Or, étant donné que la communication des pièces aurait été faite le jour avant l’audience, la demande aurait été, dès le jour de l’audience, dépourvue de tout objet.
Elle conclut ensuite qu’il faudrait justifier la dépense effective de sommes irrécouvrables et qu’il faudrait démontrer que les circonstances de l’espèce traduisent une iniquité.
L’intimé demande la confirmation de l’ordonnance attaquée et il demande une indemnité de procédure de 1.000.- EUR pour l’instance d’appel.
La Cour de Cassation française admet que l’article 700 du NCPC français relève de l’appréciation discrétionnaire des juges du fond (Cour de Cass. Française, 2e chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II N°
219 p. 172).
Au Luxembourg, la question de l’équité commandant que les sommes exposées par la partie demanderesse d’une indemnité de procédure non comprises dans les frais et dépens soient laissées à charge de son adversaire est une question relevant de l’appréciation souveraine du juge saisi (voir Cass. lux. 19 avril 2007, n° 19/07, 6e moyen et conclusions conformes du Procureur général d’Etat). Il suffit donc que la juridiction constate qu’il parait, au vu des éléments au dossier, inéquitable de laisser l’intégralité des sommes en question à la charge de l’une des parties.
Contrairement à l’argumentation de l’appelante, il n’est pas nécessaire qu’on ait obtenu gain de cause. Il suffit, pour l’équité, de ne pas avoir perdu la cause.
En ce qui concerne l’appréciation des indemnités de procédure demandées en première instance, la Cour se réfère à la motivation de l’ordonnance dont appel pour confirmer la décision afférente.
En ce qui concerne les demandes formées sur base de l’article 240 en instance d’appel, la demande de l’appelante A) est à déclarer non fondée, étant donné qu’elle est à considérer comme partie ayant succombé.
Par contre, la demande de B), au vu des circonstances de l’espèce, dans laquelle il s’est vu obligé à se défendre en appel en raison de l’acharnement de l’appelante sur une question qu’elle estime de principe, est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 1.000.- EUR.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme ;
le déclare non fondé et confirme l’ordonnance entreprise;
déboute la société anonyme A) ASSURANCES Luxembourg S.A. de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne la société anonyme A) ASSURANCES Luxembourg S.A. à payer à B) la somme de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile en instance d’appel ;
condamne la société anonyme A) ASSURANCES Luxembourg S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel.