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35082a Généré par l'IA

Court partially allows appeal against harassment injunction, reducing penalty and dismissing procedural fee claim.

Numéro de cause 35082a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially upheld the first-instance injunction prohibiting parking that obstructs adjacent spaces while reducing the daily penalty to 50 euros. Although the appellants claimed harassment, the court found the parking two meters from the wall constituted a wrongful act under Article 933 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the appellants were exempted from the procedural fee penalty, but the injunction regarding parking placement was confirmed with adjusted enforcement terms.

Regeste Legislator

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Article 933 alinéa 1er du NCPC; Article 240 du NCPC: A parking position obstructing adjacent spaces constitutes a wrongful act warranting an injunction, but the penalty must be proportionate to the infringement, and procedural fees are not due if the condition of inequality is not met.

Mots-clés

Généré par l'IA
parking obstruction harassment injunction wrongful act procedural fee penalty proportionality principle civil procedure code appeal of summary order infraction de stationnement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 933 alinéa 1er du NCPC
Cette façon de procéder constitue une voie de fait au sens de l’article 933 alinéa 1er du NCPC de sorte qu’une condamnation est intervenue à bon droit.
Article 240 du NCPC
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 20 janvier deux mille dix

Numéro 35082 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. K), pensionné, et son épouse

2. S), pensionnée,

appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette en date du 6 août 2009, comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

L), employé privé,

intimé aux fins du susdit exploit NILLES du 6 août 2009, comparant par Maître Nicolas SCHAEFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Exposant que les propriétaires K)-S) se livreraient régulièrement à des actes de harcèlement vis-à-vis d’autres occupants de l’immeuble sis à Roeser, 41, rue de Alzingen, au point de diminuer fortement la qualité de vie et la jouissance paisible de ces derniers, L) a assigné le 19 juin 2009 les époux K)-S) devant le juge des référés pour se voir interdire, sur base de l’article 933 alinéa 1er du NCPC, de troubler dorénavant le calme et la jouissance paisible des occupants de l’appartement no. 33.

Par ordonnance du14 juillet 2009, le juge saisi a interdit aux défendeurs de garer leur véhicule ou de déposer des objets sur leur emplacement de parking de manière à empêcher l’utilisateur du parking adjacent à garer sa voiture, sous peine d’astreinte. L’autre volet de la demande a été déclaré irrecevable, du moins dans la motivation (non au dispositif).

Par exploit d’huissier du 6 août 2009, les époux K)-S) ont régulièrement relevé appel de cette ordonnance, non signifiée. Ils contestent les faits énoncés à leur encontre dans la demande originaire, notamment le fait de garer leur voiture de sorte à empêcher la locataire de l’intimé d’accéder à son emplacement. Ils se basent sur des photos versées en cause pour documenter le caractère exact de leurs dires. Ils contestent en outre le bienfondé de la condamnation au payement d’une indemnité de procédure et concluent à la réformation de la décision attaquée.

L’intimé résiste à l’appel en exposant que les époux K)-S) commettraient de nombreux abus de droit, en plaçant notamment leur voiture à deux mètres du mur postérieur, empêchant sa locataire d’accéder à son propre emplacement. Il relève appel incident de l’ordonnance dans la mesure où le premier volet de sa demande fut rejeté. Il offre de prouver par témoins les faits invoqués à l’appui de ce volet.

Même si le premier juge a omis de statuer sur le premier volet de la demande de L), consistant à interdire aux époux K)-S) de causer des troubles envers tout occupant de l’appartement no. 33, la Cour est saisie de ce volet par l’appel incident de l’actuel intimé. La demande afférente est à déclarer irrecevable alors que les nombreux faits de provocation et de harcèlement invoqués par l’intimé laissent d’être établis. La Cour rappelle dans ce contexte que le juge de l’évident ne procède pas à des mesures d’instruction ; il statue sur base des faits établis et des pièces versées en cause.

Concernant le problème du stationnement du véhicule des appelants, la Cour constate sur les photos 1 et 2 versées par l’intimé que le véhicule

Nissan est garé à près de deux mètres du mur postérieur de l’emplacement Po6, ce qui n’est certainement pas compatible avec une utilisation correcte dudit emplacement, de nature à ne pas gêner les utilisateurs des deux emplacements adjacents. Cette façon de procéder constitue une voie de fait au sens de l’article 933 alinéa 1er du NCPC de sorte qu’une condamnation est intervenue à bon droit. Il importe toutefois de préciser dans ce contexte que le véhicule des appelants doit être stationné à moins d’un mètre du mur postérieur dans leur emplacement ; l’astreinte est à réduire à de plus justes proportions.

Concernant l’indemnité de procédure prononcée en première instance, il y a lieu d’en décharger les époux K)-S) alors que la condition d’iniquité posée par la loi n’est pas remplie.

Les appelants sollicitent l’octroi d’une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter pour le même motif qu’exposé ci-dessus.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

réformant,

décharge les époux K)-S) de la condamnation au payement d’une indemnité de procédure,

ramène l’astreinte prononcée par le premier juge à 50.- euros par infraction à constater par huissier,

dit que cette condamnation n’est pas soumise à une limitation, confirme pour le surplus l’ordonnance attaquée, sous les précisions contenues à la motivation ci-dessus concernant le stationnement, rejette la demande des appelants basée sur l’article 240 du NCPC, les condamne aux frais et dépens de l’instance.