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35075a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, limiting SCANART records to pre-termination period and awarding procedural costs.

Numéro de cause 35075a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially reformulated a first-instance order requiring an employer to provide SCANART records to an employee. While the employer argued that records were held by a third-party logistics firm and that contracts were post-termination, the court confirmed the obligation for the relevant period. The decision established that the employer must provide records covering the time prior to the employee's dismissal, despite the existence of subsequent contracts with other entities.

Regeste Legislator

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Article 14, paragraph 2, of Regulation 3821/85; The employer is legally bound to provide a copy of driver's logbooks to the interested driver for the period preceding their termination, regardless of subsequent contractual arrangements with third parties.

Mots-clés

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driver logbook records employment termination third party logistics procedural costs Regulation 3821/85 labor dispute appeal record retention obligation préposé à la protection des données

Dispositions légales citées

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Article 14, paragraph 2, of Regulation 3821/85 of the Council of 20 February 1985
Aux termes de l’article 14, alinéa 2, du Règlement 3821/85 du Conseil, du 20 février 1985, l'entreprise conserve, en bon ordre, les feuilles d'enregistrement pendant au moins un an après leur utilisation et en remet une copie aux conducteurs intéressés qui en font la demande.
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
Elle demande la réformation ainsi qu’une indemnité de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
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Texte complet

Arrêt référé travail

Audience publique du 20 janvier deux mille dix

Numéro 35075 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée W), appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 24 juillet 2009, comparant par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

M.B),

intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 24 juillet 2009, comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Par ordonnance du 9 juillet 2009, le Président du tribunal de travail de Luxembourg a condamné la société à responsabilité limitée W) SARL à remettre à M.B) une copie des fiches dites « SCANART » relatives à la tournée n° 13 pour la période du 10 octobre 2006 au 12 janvier 2009, dans la quinzaine de la notification de l’ordonnance, sous peine d’une astreinte de 50.- EUR par jour de retard, limitée au montant maximal de 5.000.- EUR. Il a en outre condamné W) SARL à une indemnité de procédure.

Par exploit d’huissier du 24 juillet 2009, W) SARL a régulièrement relevé appel de cette ordonnance.

Elle demande la réformation ainsi qu’une indemnité de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

L’appelante fait valoir que l’intimé aurait réalisé sa prestation de travail avec un véhicule utilitaire appartenant à la société Direct Parcel Distribution (DPD) puisque cette société aurait chargé contractuellement W) SARL de l’enlèvement, du traitement, du transport et de la livraison de colis. L’appelante ne serait ni propriétaire du véhicule mis à la disposition de l’intimé dans le cadre de son travail, ni propriétaire des scanneurs utilisés par les chauffeurs-livreurs. Elle ne saurait donc être contrainte à remettre à l’intimé copie des feuilles d’enregistrement. Elle ajoute, pour la première fois à l’audience d’appel, que DPD ne lui aurait pas transmis les fiches SCANART mais seulement des relevés mensuels et des cartes SIM .

Subsidiairement, l’appelante demande que la condamnation soit limitée aux feuilles d’enregistrement datant de la dernière année avant la citation.

L’intimé demande la confirmation de l’ordonnance entreprise et il réclame une indemnité de 750.- EUR sur base de l’article 240 Nouveau Code de Procédure civile.

Il conteste les affirmations de l’employeur relatives au véhicule et aux appareils utilisés. Tout d’abord, les contrats signés par W) SARL et DPD n’auraient produit leurs effets qu’à partir du 30 janvier 2009, soit postérieurement à son licenciement. Ensuite, W) SARL aurait reçu copie de toutes les feuilles d’enregistrement tel que cela serait d’ailleurs spécifié au contrat avec DPD.

Aux termes de l’article 14, alinéa 2, du Règlement 3821/85 du Conseil, du 20 février 1985, l'entreprise conserve, en bon ordre, les feuilles d'enregistrement pendant au moins un an après leur utilisation et en remet une copie aux conducteurs intéressés qui en font la demande.

M.B) a donc droit aux feuilles d'enregistrement datant de la dernière année avant sa mise en demeure du 27 janvier 2009, c’est-à-dire du 27 janvier 2008 jusqu’à la date de son licenciement, c’est-à-dire le 12 janvier 2009. A ce propos, les conventions entre W) SARL et DPD datant du 30 janvier 2009 n’ont aucune incidence, étant postérieures à la période litigieuse et à la date du licenciement.

Il s’ensuit que les contestations de l’appelante, en dehors de celles relatives à la période pendant laquelle les fiches doivent être remises au salarié, laissent d’être fondées.

L’ordonnance de première instance est par conséquent à réformer en ce qui concerne la période concernée et à confirmer pour le surplus.

La demande de la société à responsabilité limitée W) SARL sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile est à déclarer non fondée au vu de l’arrêt à intervenir.

Celle de M.B) est fondée au vu de l’attitude de la société à responsabilité limitée W) SARL et elle est justifiée pour le montant de 750.- EUR.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme ;

le déclare partiellement fondé ;

réformant :

dit que la condamnation de la société à responsabilité limitée W) SARL à remettre à M.B) une copie des fiches dites « SCANART » relatives à la tournée n° 13 est limitée à la période du 27 janvier 2008 au 12 janvier 2009;

confirme l’ordonnance pour le surplus;

déboute la société à responsabilité limitée W) SARL de sa demande basée sur l'article 240 NCPC ;

condamne la société à responsabilité limitée W) SARL à payer de ce chef à M.B) le montant de 750.- EUR ;

condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel.