Court partially allows appeal, limiting SCANART records to one year prior to dismissal under EU Regulation 3821/85.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially reformulated a first-instance order requiring the employer to provide SCANART records to the dismissed employee. While the employee's right to records was confirmed, the court rejected the employer's claim that a later contract with a third party exempted them from disclosure. Consequently, the obligation to provide copies was restricted strictly to the twelve-month period preceding the dismissal, and the employer was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 14, paragraph 2 of Council Regulation 3821/85; Employers must provide drivers with copies of journey books within one year of use, and this obligation persists regardless of subsequent contractual arrangements with third-party carriers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé travail
Audience publique du 20 janvier deux mille dix
Numéro 35074 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée W), appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 24 juillet 2009, comparant par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
D.B),
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 24 juillet 2009, comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Par ordonnance du 9 juillet 2009, le Président du tribunal de travail de Luxembourg a condamné la société à responsabilité limitée W) SARL à remettre à D.B) une copie des fiches dites « SCANART » relatives à la tournée n° 18 pour la période du 6 décembre 2006 au 15 octobre 2008, dans la quinzaine de la notification de l’ordonnance, sous peine d’une astreinte de 50.- EUR par jour de retard, limitée au montant maximal de 5.000.- EUR. Il a en outre condamné W) SARL à une indemnité de procédure.
Par exploit d’huissier du 24 juillet 2009, W) SARL a régulièrement relevé appel de cette ordonnance.
Elle demande la réformation ainsi qu’une indemnité de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
L’appelante fait valoir que l’intimé aurait réalisé sa prestation de travail avec un véhicule utilitaire appartenant à la société Direct Parcel Distribution (DPD) puisque cette société aurait chargé contractuellement W) SARL de l’enlèvement, du traitement, du transport et de la livraison de colis. L’appelante ne serait ni propriétaire du véhicule mis à la disposition de l’intimé dans le cadre de son travail, ni propriétaire des scanneurs utilisés par les chauffeurs-livreurs. Elle ne saurait donc être contrainte à remettre à l’intimé copie des feuilles d’enregistrement. Elle ajoute, pour la première fois à l’audience d’appel, que DPD ne lui aurait pas transmis les fiches SCANART mais seulement des relevés mensuels et des cartes SIM .
Subsidiairement, l’appelante demande que la condamnation soit limitée aux feuilles d’enregistrement datant de la dernière année avant la citation.
L’intimé demande la confirmation de l’ordonnance entreprise et il réclame une indemnité de 750.- EUR sur base de l’article 240 Nouveau Code de Procédure civile.
Il conteste les affirmations de l’employeur relatives au véhicule et aux appareils utilisés. Tout d’abord, les contrats signés par W) SARL et DPD n’auraient produit leurs effets qu’à partir du 30 janvier 2009, soit postérieurement à son licenciement. Ensuite, W) SARL aurait reçu copie de toutes les feuilles d’enregistrement tel que cela serait d’ailleurs spécifié au contrat avec DPD.
Aux termes de l’article 14, alinéa 2, du Règlement 3821/85 du Conseil, du 20 février 1985, l'entreprise conserve, en bon ordre, les feuilles d'enregistrement pendant au moins un an après leur utilisation et en remet une copie aux conducteurs intéressés qui en font la demande.
D.B) a donc droit aux feuilles d'enregistrement datant de la dernière année avant sa mise en demeure du 27 janvier 2009, c’est-à-dire du 27 janvier 2008 jusqu’à la date limite pour laquelle il les réclame, c’est-à-dire le 15 octobre 2008. A ce propos, les conventions entre W) SARL et DPD datant du 30 janvier 2009 n’ont aucune incidence, étant postérieures à la période litigieuse et à la date du licenciement.
Il s’ensuit que les contestations de l’appelante, en dehors de celles relatives à la période pendant laquelle les fiches doivent être remises au salarié, laissent d’être fondées.
L’ordonnance de première instance est par conséquent à réformer en ce qui concerne la période concernée et à confirmer pour le surplus.
La demande de la société à responsabilité limitée W) SARL sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile est à déclarer non fondée au vu de l’arrêt à intervenir.
Celle de D.B) est fondée au vu de l’attitude de la société à responsabilité limitée W) SARL et elle est justifiée pour le montant de 750.- EUR.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme ;
le déclare partiellement fondé ;
réformant :
dit que la condamnation de la société à responsabilité limitée W) SARL à remettre à D.B) une copie des fiches dites « SCANART » relatives à la tournée n° 18 est limitée à la période du 27 janvier 2008 au 15 octobre 2008 ;
confirme l’ordonnance pour le surplus ;
déboute la société à responsabilité limitée W) SARL de sa demande basée sur l'article 240 NCPC ;
condamne la société à responsabilité limitée W) SARL à payer de ce chef à D.B) le montant de 750.- EUR ;
condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel.