Divorce custody dispute settled by agreement; court reserves other claims including child support.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of appeal declared the appeal inadmissible because the parties reached a settlement regarding the child's custody schedule. While the father sought to revise a previous order for temporary custody and child support, the child and parents agreed to new visitation terms effective immediately. Consequently, the court set aside the contested custody request but reserved the right to rule on the remaining claims, including the monthly child support payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 150 et suivants du Code civil; When parties in a divorce custody dispute reach a settlement, the court declares the appeal inadmissible and reserves other claims.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du vingt janvier deux mille dix.
Numéro 35066 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, ingénieur, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick Kurdyban de Luxembourg en date du 3 août 2009, comparant par Maître Valérie Dupong, avocat à Luxembourg, e t : B, agent de la Commission européenne, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Patrick Kurdyban, comparant par Maître Claudine Erpelding, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
A a, par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 3 août 2009, relevé appel de l’ordonnance contradictoire rendue le 2 juillet 2009 par le juge des référés de Luxembourg qui a déclaré irrecevable sa demande tendant à l’obtention, par révision de la décision antérieure, de la garde provisoire de l’enfant mineur commun C et corrélativement à la condamnation de B au paiement d’un secours alimentaire mensuel de 300.-€ du chef de contribution aux frais d’éducation et d’entretien de cet enfant.
Les parties ont, conformément à la volonté exprimée par C lors de son audition du 11 janvier 2010, trouvé l’arrangement énoncé au dispositif du présent arrêt.
Les autres chefs de la demande et notamment le volet alimentaire sont à réserver.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
dit que de l’accord des parties les modalités d’exercice des droits reconnus en semaine à A, suivant arrêt de la Cour d’appel du 17 janvier 2007, pour l’enfant mineur commun C, né le (…), sont remplacées par les dispositions suivantes : l’enfant se rendra désormais chez son père les lundis après-midi à partir de la sortie des classes et y restera jusqu’au mercredi matin à la reprise des cours (étant précisé que pour le surplus les dispositions concernant les droits de visite et d’hébergement reconnus à A pour C restent inchangées) ;
réserve les demandes des parties pour le surplus ainsi que les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Romain Ludovicy, président de chambre, en présence de Jean- Paul Tacchini, greffier.