Luxembourg court dismisses appeal against seizure order based on pending judgment, upholding conservatory seizure validity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal regarding a conservatory seizure order based on a judgment currently under appeal. The appellant argued the seizure violated procedural rules due to the lack of an enforceable title, while the respondent maintained that any judgment, even pending appeal, suffices for the initial blocking phase. The court rejected this argument, confirming that the seizure was lawful and the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 932 and 933 of the Code of Civil Procedure; A conservatory seizure may be executed based on any judgment, even if subject to appeal, as the initial blocking phase does not require final enforceability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 20 janvier deux mille dix
Numéro 35065 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée G), appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg en date du 4 août 2009, comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. la société anonyme de droit des Iles de Bahamas H) S.A., intimée aux fins du susdit exploit THILL du 4 août 2009, comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. la société anonyme W) & Co. Luxembourg, intimée aux fins du susdit exploit THILL du 4 août 2009, défaillante ;
3. la société anonyme T) (Luxembourg), intimée aux fins du susdit exploit THILL du 4 août 2009, comparant par Maître Albert MORO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. __________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Exposant que la société de droit des Iles des Bahamas H) a procédé le 3 juin 2009 à une saisie-arrêt sans autorisation préalable du président du tribunal d’arrondissement et sans disposer d’un titre authentique exécutoire et contenant une condamnation de payer, la société G) a saisi le 12 juin 2009 le juge des référés pour voir prononcer, sur base des articles 933, alinéa 1er, sinon 932 alinéas 1et 2 du NCPC, la nullité sinon la mainlevée de ladite saisie-arrêt.
Par ordonnance du 20 juillet 2009, le juge saisi a dit la demande irrecevable.
Par exploit d’huissier du 4 août 2009, G) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, non signifiée. Elle rappelle, comme en première instance, que la société H) a pratiqué saisie-arrêt sur base d’un jugement rendu par la 15e chambre du tribunal d’arrondissement, frappé d’appel. Elle précise que ledit jugement n’est pas exécutoire par provision, de sorte que la partie saisissante ne disposait pas d’un titre au sens de l’article 693 du NCPC, l’autorisant à pratiquer une saisie-arrêt. Elle se réfère dans ce contexte à une certaine doctrine luxembourgeoise. En agissant comme elle l’a fait, la partie saisissante aurait commis une voie de fait qu’il y aurait lieu de faire cesser. Elle conclut à la réformation du jugement attaqué.
L’intimée H) insiste sur les deux phases d’une saisie-arrêt, à savoir la phase conservatoire (seule visée dans le présent litige) et la phase d’exécution. Pour la première phase, n’importe quel jugement, même frappé d’appel, suffirait pour bloquer entre les mains du tiers saisi les sommes que celui-ci doit au débiteur saisi.
L’appel laisse d’être fondé. Pour s’opposer à la remise de sommes d’argent (phase conservatoire) le saisissant peut se baser sur des ordonnances de référé, des jugements rendus au fond au Luxembourg ou à l’étranger, susceptibles d’une voie de recours ou en faisant l’objet. Ce principe, constant depuis de nombreuses années, n’a jamais été mis en cause (Hoscheit, doctrine française). En pratiquant saisie-arrêt en se basant sur le jugement rendu le 17 décembre 2008 par le tribunal d’arrondissement, la partie saisissante n’a pas commis de voie de fait.
C’est dès lors à raison et par des motifs que la Cour adopte que la demande de G) fut déclarée irrecevable.
Au vu du sort qui sera réservé à l’appel, la demande de G) basée sur l’article 240 du NCPC est à rejeter.
L’acte d’appel a été signifié à l’intimée W) & Co Luxembourg à personne.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme l’ordonnance attaquée,
rejette la demande de l’appelante en octroi d’une indemnité de procédure,
condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance.