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35064a Généré par l'IA

Court of Appeal annuls reference judge's order for lack of jurisdiction, remanding to District Court President.

Numéro de cause 35064a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal accepted the appeal against the reference judge's order, ruling that the reference judge lacked subject-matter jurisdiction. The appellants argued that under the Media Freedom Law, the District Court President must hear the case even if acting in summary form. Consequently, the court annulled the reference order and remanded the matter to the District Court President to decide on the merits.

Regeste Legislator

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Articles 46 et suivants de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias; Le juge des référés est incompétent ratione materiae pour connaître de la demande de droit de réponse, qui doit être statuer par le Président du tribunal d'arrondissement.

Mots-clés

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right of reply media freedom law jurisdiction ratione materiae summary procedure court of appeal remand to district court procedural competence limites de liberté d'expression

Dispositions légales citées

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Articles 46 et suivants de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Les appelants ne justifiant pas de la condition de l’iniquité posée par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d'appel est à dire non fondée.
Articles 934 à 940 du nouveau code de procédure civile
« Le Président du tribunal d'arrondissement statue au fond et selon la procédure prévue en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du nouveau code de procédure civile … ».
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 20 janvier deux mille dix

Numéro 35064 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. l’association sans but lucratif F),

2. P), indépendant, demeurant à L-7481 Tuntange, 7, rue de Hollenfels,

3. S), retraité, demeurant à L-7435 Hollenfels, 13, Schoeppelgaass, appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 31 juillet 2009,

comparant par Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

l’association sans but lucratif A), ,

intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 31 juillet 2009, comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. __________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par exploit d'huissier du 6 mai 2009, la F) ASBL, P) et S) assignent A) ASBL à comparaître devant le « Président du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de droit de réponse sur base des articles 46 et suivants de la loi du 8 juin 2004 » pour se voir dire que le fait de ne pas avoir diffusé leur droit de réponse conformément à leur demande constitue une violation grave de ladite loi sur la liberté d’expression dans les médias.

Par exploit d'huissier du 31 juillet 2009, F) ASBL interjette appel contre l’ordonnance de référé rendue le 22 mai 2009 par le juge des référés « siégeant comme juge des référés » et statuant par provision.

L’article 47 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias est libellé comme suit :

« La demande est introduite et jugée comme en matière de référés ». « Le Président du tribunal d'arrondissement statue au fond et selon la procédure prévue en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du nouveau code de procédure civile … ».

C’est par conséquent à bon droit que les appelants font valoir que le premier juge siégeant en remplacement du Président du tribunal d'arrondissement « comme juge des référés » est incompétent ratione materiae pour connaître de cette demande qui est à toiser par le président du tribunal d'arrondissement qui, tout en statuant en la forme des référés, siège comme juge du fond.

Il y a partant lieu, par voie de réformation, d’annuler l’ordonnance dont appel pour incompétence du juge des référés pour connaître de la demande, et de renvoyer, conformément à la demande des appelants, l’affaire devant le Président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg statuant au fond, selon la procédure prévue en matière de référé.

Les appelants ne justifiant pas de la condition de l’iniquité posée par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d'appel est à dire non fondée.

L’intimée étant au vu du sort du litige à condamner aux frais et dépens des deux instances, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est également non fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière de droit de réponse prévu aux articles 46 et suivants de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, statuant contradictoirement en la forme des référés,

reçoit l’appel,

le dit fondé,

annule l’ordonnance du 22 mai 2009 pour incompétence ratione materiae du juge des référés,

renvoie l’affaire en première instance pour y être statué par le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg statuant au fond, en la forme des référés,

rejette les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne l’intimée aux frais et dépens des deux instances.