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35058_35115a Généré par l'IA

Luxembourg court partially allows divorce appeal, reducing alimony and modifying visitation for infant.

Numéro de cause 35058_35115a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal received the divorce appeal and partially granted the father's requests regarding alimony and visitation rights. While the father argued for reduced child support due to his bank loan and requested expanded weekend visits, the court found his earning capacity sufficient to pay 300 euros monthly for the child and 600 euros personally for a limited period. Regarding visitation, the court overruled the initial supervised visitation plan at a service center, ordering initial meetings at the mother's home to help the infant adjust before transitioning to the father's residence.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 253; art. 254: The court must balance parental rights with the superior interest of the child, adjusting alimony based on actual earning capacity and modifying visitation schedules to facilitate the child's adaptation to the father.

Mots-clés

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divorce proceedings child support alimony visitation rights infant adjustment supervised visitation earning capacity assessment superior child interest frais bancaires

Dispositions légales citées

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 253
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 254
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Texte complet

Arrêt référé (divorce).

Audience publique du vingt janvier deux mille dix.

Numéros 35058 et 35115 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A, fonctionnaire de l’État, demeurant à (…), appelant aux termes d’exploits des huissiers de justice Pierre Biel de Luxembourg en date du 23 juillet 2009 et Geoffrey Gallé de Luxembourg en date du 18 août 2009, comparant par Maître Fränk Rollinger, avocat à Luxembourg, e t : B, éducatrice, demeurant à (…), intimée aux fins des susdits exploits Pierre Biel et Geoffrey Gallé, comparant par Maître Deidre du Bois, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par ordonnance du 9 juillet 2009, le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, appelé à régler les mesures provisoires durant la procédure de divorce des parties, a, entre autres, condamné A à payer à B une pension alimentaire indexée de 400 € par mois pour l’enfant C, née le (…), et une pension alimentaire indexée de 800 € par mois pour elle à titre personnel, le tout à partir de la demande en justice du 2 avril 2009.

Dans la même ordonnance, le juge des référés a attribué à A un droit de visite sur l’enfant susnommé à exercer au Service Treff-Punkt sis à Dudelange, chaque deuxième samedi pendant une durée de deux heures en précisant que, pendant la moitié des vacances scolaires, le droit de visite est à exercer suivant les mêmes modalités.

Par un premier acte d’appel du 23 juillet 2009 relatif aux pensions alimentaires auxquelles il a été condamné, A, après avoir fait état pour la première fois en instance d’appel d’un prêt bancaire remboursable moyennant mensualités de 700 € à ajouter à ses autres frais incompressibles tels que retenus par le premier juge et dont il sera question ciaprès, conclut, quant à la pension alimentaire pour C, à la voir réduire à

250 € par mois eu égard au très jeune âge de l’enfant et, quant à la pension alimentaire personnelle, à la voir supprimer, sinon à en voir réduire le montant et la durée en faisant grief à B de ne pas exercer un travail à plein temps.

Par un deuxième acte d’appel du 18 août 2009 relatif aux modalités d’exercice de ses relations avec l’enfant C, A conclut à se voir accorder, en dehors du Service Treff-Punkt, un droit de visite et d’hébergement chaque samedi de 10 heures à 18 heures et, pendant la moitié des vacances scolaires, un droit de visite suivant les mêmes modalités.

La partie intimée conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.

Les deux actes d’appel sont à déclarer recevables.

Pour apprécier les décisions prises en matière alimentaire, il convient d’abord d’examiner les facultés contributives des père et mère.

B, après la fin de son congé parental, avait repris, comme éducatrice graduée, son travail à partir du 4 mars 2009 pour un mi-temps qui lui avait rapporté un salaire net de 1.996,80 € par mois.

Sa fiche de salaire pour novembre 2009 indique pour une durée de travail de 30 heures par semaine un salaire net de 2.890,49 € par mois. Il n’a pas été contesté que la dite augmentation du salaire date effectivement de novembre et non pas du 15 septembre 2009 comme on aurait pu le croire.

En plus, B perçoit, suivant les pièces du dossier, une indemnité spéciale pour un travail d’assistance dans des centres médico-sportifs. Cette activité s’est poursuivie même après la naissance de C. Eu égard au montant variable de cette indemnité, la Cour retient, à ce titre, un revenu net de 50 € par mois.

Les principales frais de B se chiffrent à 1.423,43 € par mois (prêt maison : 861,44 € ; prêt voiture : 428,38 € ; prêt étudiant : 133,61 €). En plus, elle a à charge deux enfants d’une précédente union âgés actuellement de 13 et de 18 ans et pour lesquels elle perçoit une pension alimentaire globale de 579,84 € par mois. Les allocations familiales pour les trois enfants se chiffrent à 899,78 €, suivant la partie B.

Quant à la situation financière de A, celui-ci gagne comme fonctionnaire un salaire mensuel net de 4.600 € et a à charge un loyer de 121,49 € pour un logement de service, un prêt X et Y remboursables par des mensualités de respectivement 390,72 € et de 261,04 €.

En plus, il a fait valoir en première instance des remboursements mensuels de 125 € en rapport avec une carte de crédit Z et, en instance d’appel, un autre prêt Y correspondant à une ligne de crédit en compte courant, remboursable à raison de 700 € par mois. Cette dernière charge a été contestée.

Suivant les renseignements des parties, A doit subvenir aux besoins d’un enfant issu d’une relation antérieure par une pension alimentaire de

323 € par mois.

Les frais de crèche avec repas de C sont de l’ordre de 105 € par mois.

Sans qu’il soit besoin de prendre position sur le prêt Y invoqué en dernier lieu, la Cour estime que les facultés contributives de A sont assez importantes pour lui permettre de subvenir adéquatement aux besoins de C moyennant une pension alimentaire de 300 € par mois.

Quant à la pension personnelle, la Cour fait observer que, contrairement aux conclusions de la partie A, la mère qui devait prendre soin d’un nourrisson n’avait pas à s’astreindre à un travail comportant plus de

20 heures par semaine.

La demande y relative apparaît justifiée, pour un premier temps, à concurrence du montant de 600 € compte tenu, d’une part, de l’allocation d’éducation due pour C et, d’autre part, d’une vie commune durant le mariage de seulement une année et demie qui n’a pas pu donner droit au maintien du train de vie.

Ensuite, à partir du 1er novembre 2009 où B gagne un salaire plus important, elle n’a pas plus droit à une pension alimentaire personnelle.

Quant au droit de visite et d’hébergement réclamé par le père, il y a lieu de faire observer d’abord qu’il est reconnu en cause que le père n’a plus pu voir C depuis au moins un an et que le père est donc devenu étranger au nourrisson qu’est toujours C.

Dans l’intérêt supérieur de la très jeune enfant, les premières rencontres avec son père doivent se faire en présence de la mère. L’encadrement par le Service Treff-Punkt apparaît sans utilité sous ce rapport.

Cela dit, la Cour fixe les quatre premières rencontres entre le père et C au domicile de la mère à chaque samedi de 10 heures à midi.

Après cette période, le droit de visite s’exercera au domicile du père chaque samedi de 9 heures à 16 heures. Le droit de visite et d’hébergement durant les vacances scolaires est réglé dans le dispositif du présent arrêt.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

joint les rôles portant les numéros 35058 et 35115, reçoit les appels,

les dit partiellement fondés,

réformant :

quant aux pensions alimentaires,

réduit la pension alimentaire accordée pour l’enfant C préqualifiée au montant indexé de 300 € par mois à partir du 2 avril 2009, réduit la pension accordée à titre personnel à B à 600 € par mois et en restreint la durée du 2 avril 2009 au 31 octobre 2009, donne décharge à A des condamnations plus amples relatives aux pensions alimentaires susvisées,

quant au droit de visite,

dit que, sous réserve d’un meilleur accord des parties et à charge du père de prendre et de ramener l’enfant au domicile de sa mère, le droit de visite de A sur l’enfant C s’exercera, dans un premier temps, quatre samedis de suite de 10 heures à midi au domicile de la mère, et qu’ensuite les samedis suivants, il s’exercera au domicile du père de 9 heures jusqu’à 16 heures,

dit que pendant la moitié des vacances scolaires, le droit de visite du père s’exercera suivant les mêmes modalités que celles visées ci-dessus, confirme l’ordonnance déférée pour le surplus, fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à l’une et l’autre partie.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Romain Ludovicy, président de chambre, en présence de Jean- Paul Tacchini, greffier.