Grand Duchy of Luxembourg court partially allows visitation rights for a father with depression.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially granted the appellant's request to modify visitation and hosting rights during pending divorce proceedings. While the court rejected the claim under Article 240 of the NCPC due to lack of proven inequity, it acknowledged the appellant's psychiatric treatment and favorable medical evolution. Consequently, visitation was permitted at the appellant's home without parental presence but restricted to daytime hours between 10:00 and 18:00.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 240 du NCPC; Article 241 du NCPC: The court may modify provisional visitation rights based on the child's best interests and parental capacity, even if strict inequity under Article 240 is not fully established, provided the parent demonstrates improved mental health and suitability for parenting.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du vingt janvier deux mille dix.
Numéro 35049 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, fonctionnaire de l’État, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy Engel de Luxembourg en date du 21 juillet 2009, comparant par Maître Michel Karp, avocat à Luxembourg, e t : B, employée, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Guy Engel, comparant par Maître Claudia Monti, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par exploit d’huissier du 21 juillet 2009, A a régulièrement relevé appel d’une ordonnance du 17 juin 2009 (non signifiée) par laquelle le juge des référés près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur les mesures provisoires pendant la procédure de divorce pendante entre l’appelant et son épouse B, a, entre autres dispositions, fixé le droit de visite et d’hébergement de l’appelant relatif aux deux enfants communs mineurs C, né le (…), et D, née le (…), dont la garde provisoire a été confiée à l’intimée, a dit que ledit droit de visite s’exercera dans un premier temps au domicile et en présence des parents de l’appelant, E et F, à (…), et a refixé l’affaire à une audience ultérieure pour vérifier si ce droit s’exerce dans de bonnes conditions et pour en toiser les modalités définitives telles que demandées par A.
Celui-ci demande à la Cour, par réformation, de dire qu’il pourra exercer son droit de visite et d’hébergement aux dates et périodes fixées par le juge des référés à son domicile et sans la présence de ses parents.
L’intimée B conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
La restriction incriminée à l’exercice du droit de visite et d’hébergement a été décidée parce que l’appelant, qui est concierge à X et en congé de maladie depuis plus d’un an et demi pour cause d’un prétendu harcèlement moral à son lieu de travail, se trouve en traitement psychiatrique depuis le 13 mai 2008 en raison d’un syndrome dépressif aigu ayant donné lieu à une brève hospitalisation le 14 novembre 2008.
L’appelant invoque à l’appui de sa demande la perspective d’une prochaine mutation à un nouveau poste de travail suite à la saisine de la Commission des pensions, un certificat médical du psychiatre G du 16 septembre 2009 lui attestant une évolution très favorable dans la thérapie ainsi que son aptitude à assumer ses responsabilités de père et à exercer son droit de visite et d’hébergement, le fait que ses parents ne sont pas d’accord ni en mesure, en raison de leur âge et de leur état de santé fragile, de l’héberger ensemble avec les enfants à leur domicile pour l’exercice du droit litigieux, ainsi que son déménagement imminent dans un appartement récemment acquis par son père et sa sœur à (…).
Au vu de ces éléments constants en cause, il convient de faire droit à sa demande, sauf à dire, compte tenu de la continuation de sa thérapie psychiatrique et conformément aux conclusions subsidiaires de l’intimée, qu’il n’exercera son droit de visite et d’hébergement que pendant la journée, chaque fois de 10.00 à 18.00 heures.
La demande de l’appelant basée sur l’article 240 du NCPC est à rejeter, à défaut par le requérant de justifier de l’iniquité requise par ce texte.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel ;
le dit partiellement fondé ;
réformant :
dit que A pourra exercer son droit de visite et d’hébergement aux dates et périodes fixées par le juge des référés à son domicile et sans la présence de ses parents, mais seulement pendant la journée, chaque fois de 10.00 à 18.00 heures ;
déboute A de sa demande basée sur l’article 240 du NCPC ;
impose les frais et dépens de l’instance pour moitié à chacune des parties.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Romain Ludovicy, président de chambre, en présence de Jean- Paul Tacchini, greffier.