Legislator Jurisprudence & Législation
35039Da Généré par l'IA

Divorce appeal partially allowed; main divorce granted despite procedural concerns regarding reciprocal fault.

Numéro de cause 35039Da
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal partially admissible and granted the main divorce request between reciprocal faults. While the court rejected the claim of unfair trial proceedings, it found the husband's conduct and the wife's abandonment of the marital home justified the dissolution of the marriage. Additionally, the court awarded monthly alimony to the financially dependent wife based on medical evidence of her inability to work.

Regeste Legislator

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Art. 170 et s. du Code civil; Art. 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme: La Cour d'appel peut prononcer le divorce à torts réciproques sans attendre le jugement de la demande principale, et l'absence de procédure équitable ne justifie pas l'annulation si les griefs sont établis.

Mots-clés

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divorce reciprocal faults alimony award fair trial rights marital abandonment medical incapacity procedural fairness spousal support cas de rigueur conjugal

Dispositions légales citées

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Art. 170 et s. du Code civil
codecivil
Art. 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Elle demande principalement l’annulation du susdit jugement au motif qu’elle n’aurait pas bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, vingt janvier deux mille dix.

Numéro 35039 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

A, (…), demeurant à (…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch en date du 03 juillet 2009, comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

B, (…), né le (…) à (…), demeurant à (…), intimé aux fins du prédit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

L A C O U R D ' A P P E L :

Le tribunal d’arrondissement de Diekirch, statuant sur la demande reconventionnelle en divorce dirigée par B contre A, a, par jugement du 2 juillet 2008, déclaré cette demande fondée et prononcé le divorce entre parties tout en réservant les torts en attendant qu’il soit statué sur la demande principale en divorce. Le tribunal a fait droit à la demande reconventionnelle en retenant comme établi que A avait définitivement quitté le domicile conjugal au mois de mars 2006.

A l’appui de sa demande en divorce, elle avait offert en preuve que : « 1) depuis son mariage, monsieur B est devenu de plus en plus agressif envers son épouse ; 2) monsieur B est d’un caractère indigne, irascible et ingrat envers son épouse ; surtout il lui manquait totalement du respect et l’injuriait de tous les noms en disant notamment : « du bass eng domm Kou, wiers du gutt freckt.. » ; 3) depuis trois années, monsieur B ne rentre que tard dans la soirée et passe son temps dans les bistrots en s’adonnant à la consommation excessive de la boisson et rentre alors ivre-mort à son domicile conjugal ».

Par jugement du 22 avril 2009, le tribunal a déclaré la demande principale non fondée au motif que les enquêtes n’auraient pas permis de prouver les griefs avancés. Le tribunal a estimé que si le mari a régulièrement consommé de l’alcool, cette consommation n’a pas dépassé un « comportement typiquement luxembourgeois » et « n’a rien à voir avec une dépendance à l’alcool chronique ». Le susdit jugement a encore débouté A de sa demande en obtention d’un secours alimentaire après divorce.

A a relevé appel du jugement du 22 avril 2009 par exploit d’huissier de justice du 3 juillet 2009. Elle demande principalement l’annulation du susdit jugement au motif qu’elle n’aurait pas bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Elle fait état de ce que le tribunal n’aurait pas dû prononcer le divorce sur la demande reconventionnelle de l'intimé sans avoir préalablement toisé la demande principale, étant donné que les griefs libellés à l’appui de celle-ci excusaient et rendaient légitime l’abandon du domicile familial invoqué comme cause de divorce à l’appui de la demande reconventionnelle. Subsidiairement, l’appelante demande qu’il soit fait droit à la demande principale en divorce et que celui-ci soit prononcé aux torts réciproques des parties. Elle demande la condamnation de l'intimé à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 750 €.

Quant à la demande en annulation du jugement entrepris, l'intimé fait valoir que l’appelante aurait dû entreprendre le jugement du 2 juillet 2008 qui est actuellement coulé en force de chose jugée. Il demande pour le surplus la confirmation du jugement entrepris. Quant à la demande alimentaire de l’appelante, il soutient en ordre subsidiaire que celle-ci, bien qu’âgée de 39 seulement, ne ferait aucun effort pour soigner son hygiène de vie et améliorer son état de santé.

Il ne ressort pas de la procédure de première instance versée en cause que le jugement entrepris ait été signifié à l’appelante. Aucun délai n’ayant commencé à courir, l’appel est recevable.

La demande en annulation du jugement entrepris sur le fondement de l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 n’est pas fondée. En effet, au cas où l’appelante estimait qu’elle n’aurait pas bénéficié d’un procès équitable au motif que le tribunal avait prononcé le divorce entre parties par jugement du 2 juillet 2008 sur la demande reconventionnelle de B sans attendre qu’il soit préalablement statué sur la demande principale bien que les griefs libellés à l’appui de celle-ci aient été nature à excuser l’abandon du domicile conjugal invoqué comme cause de divorce par B dans la demande reconventionnelle, il lui aurait appartenu d’interjeter appel contre le jugement du 2 juillet 2008 ce qu’elle a négligé de faire.

L’appel dirigé par A contre le jugement du 22 avril 2009 statuant sur la demande principale est cependant fondé.

Il est établi par les dépositions des témoins C et D, sœur, respectivement beau-frère de l’appelante, que le mari insultait son épouse ; qu’il fréquentait assidument les cafés et ne rentrait que tard la nuit en état d’ébriété. La consommation de boissons alcooliques de l'intimé telle de décrite par les témoins est largement excessive et a troublé la vie familiale et conjugale des parties. Les dépositions de ces témoins ne sont pas contredites par celles des témoins entendus lors de la contre-enquête. Les griefs établis à charge de B constituent des violations graves et répétées des devoirs et obligations résultant du mariage et elles rendent intolérable le maintien de la vie conjugale.

La demande principale en divorce de A est par conséquent à déclarer bien fondé et le divorce entre parties est à prononcer à leurs torts réciproques.

L’appelante est dépourvue de revenus. Suivant un rapport d’expertise médical établi le 8 juin 2007 par le Dr E, A, bien que n’âgée que de 39 ans actuellement, souffre d’un nombre impressionnant de pathologies tant sur le plan physique que psychique qui se trouvent décrites dans le susdit rapport auquel il y a lieu de renvoyer. Au vu de ces pathologies, l’expert conclut que « Madame A présente actuellement un potentiel de travail proche de zéro. Elle est donc incapable d’effectuer un travail manuel quelconque. Une amélioration de ses capacités de travail dans un avenir proche est peu probable ». Il ressort encore des éléments de la cause que l’appelante avait travaillé comme femme de ménage avant son mariage et qu’elle ne possède aucune qualification professionnelle quelconque. Pour apprécier l’état de besoin de l’appelante, il n’y a pas lieu de retenir le reproche qui lui est fait par l'intimé qu’elle n’aurait ni l’entrain ni la volonté de se soumettre à une prise en charge thérapeutique globale. La gravité des pathologies est en effet telle que même si une pareille thérapie globale soulageait les multiples affections de l’appelante, il n’est cependant nullement établi qu’elle serait de nature à lui restituer un potentiel de travail suffisant pour lui permettre de subvenir, même partiellement à ses besoins. L’appelante est par conséquent dans le besoin.

Suivant l’acte d’appel du 3 juillet 2009, l'intimé gagnerait un salaire mensuel net de l’ordre de 2.200 € et il rembourserait un emprunt hypothécaire par des mensualités de 270 €. Compte tenu des facultés contributives de l’intimé et des besoins de l’appelante, il y a lieu de fixer la pension alimentaire de celle-ci à 600 € par mois.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable ;

le dit partiellement fondé ;

rejette la demande en annulation du jugement entrepris ;

déclare la demande principale en divorce fondée ;

dit que le divorce entre parties est prononcé à leurs torts réciproques ;

condamne B à payer à A une pension alimentaire de 600 € par mois ;

dit que cette pension alimentaire est payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier du mois qui suit le jour où le divorce a acquis force de chose jugée et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés ;

condamne l'intimé aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.