Court dismisses appeal in traffic accident case, upholding exclusive liability of the motorcyclist for collision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal filed by the motorcyclist and the other motorcycle company against a lower court judgment. The court found that the accident was caused exclusively by the fault of the motorcyclist, who failed to respect specific road safety articles while riding on a closed course. Consequently, the court confirmed the lower court's decision, ordered the appellants to pay procedural costs, and remanded the case for further proceedings regarding the damage quantum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 and 1383 of the Civil Code; The court established that when a collision occurs due to the exclusive fault of one party, that party bears full liability, and the court may reject an appeal challenging the attribution of fault if the evidence supports the exclusive responsibility of the defendant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 20 janvier deux mille dix
Numéro 34503 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. F), fonctionnaire,
2. la société anonyme C),
3. la société anonyme F) ASSURANCES,
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 28 janvier 2009, comparant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
W), pensionné,
intimé aux fins du susdit exploit STEFFEN du 28 janvier 2009, comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Le 14 juillet 2007, vers 16.20 heures, un accident de la circulation se produit entre la moto de W) et celle de C) S.A., conduite par F), les deux encadrant la course cycliste « Grand Prix Général Patton » se dirigeant sur la route N 27 de Erpeldange vers Michelau, route interdite à la circulation pour les besoins de la course.
Les deux motos de marque BMW circulent sur la voie gauche de la route, W) précédant F).
W) est entouré de coureurs cyclistes, les uns le précédant, les autres se trouvant sur son côté droit lorsque, soudainement, une importante chute de coureurs cyclistes se produit devant lui, faisant que les cyclistes se trouvent par terre devant lui sur toute la largeur de la chaussée.
W) et F) freinent pour éviter tout contact avec les coureurs cyclistes, et viennent à se heurter.
Se prévalant de ces éléments, de ce qu’afin d’éviter les coureurs cyclistes, il freine à fond sa moto munie d’un système ABS, qu’il est presque à l’arrêt, allant poser un pied à terre, lorsque sa moto est heurtée de plein fouet à l’arrière droite par la moto C) S.A. qui ne réussit plus à éviter la collision et le projette contre un arbre situé du côté gauche de la chaussée, que sa moto est endommagée à l’avant et à l’arrière, la moto de C) S.A. à l’avant, soutenant que l’accident est dû aux fautes exclusives de F) ne respectant pas les articles 140 et 141 du Code de la route, W) assigne par exploit d'huissier du 25 février 2008 F) sur la base des articles 1384 alinéa 1er, sinon 1382 et 1383 du code civil, C) S.A. sur la base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et F) ASSURANCES S.A., assureur de la moto C) S.A., à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de les voir condamner in solidum à l’indemniser par le paiement du montant de 10.501,99.- euros du préjudice matériel lui accru du fait de l’accident en question -montant réclamé sur la base de deux factures HISGEN du 18 juillet 2007-, demandant encore paiement du montant de 2.250,53.- euros représentant le coût du rapport d'expertise de ITP du 24 août 2007 invoqué à l’appui de sa demande.
Par exploit d'huissier du 28 janvier 2009, F), C) S.A. et F) ASSURANCES S.A. interjettent régulièrement appel contre le jugement rendu le 13 janvier 2009 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg déclarant la demande de W) non fondée en tant que dirigée sur la base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil contre F), la déclarant fondée en son principe en tant que dirigée sur la base de ce même article contre C) S.A. et sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil contre F), instituant avant tout autre progrès en cause une expertise devant « … vérifier si les réparations entreprises par le Garage HISGEN correspondent à la réparation des dégâts constatés par l’expert Gerd WAGNER dans son rapport du 24 août 2007 et si les prix facturés correspondent aux prix du marché ».
Les appelants concluent à ce que par voie de réformation du jugement du 13 janvier 2009, les demandes dirigées à leur encontre soient déclarées non fondées.
L’intimé sollicite le rejet de l’appel.
La Cour fait intégralement siens les motifs par lesquels les premiers juges retiennent que, malgré l’intitulé du contrat le liant à C) S.A., F) est au moment de l’accident, pendant l’exécution de sa mission contractuelle, dans un lien de subordination par rapport à C) S.A. pour laquelle il pilote la moto appartenant à celle-ci, transportant un caméraman de C) S.A., aux fins de couvrir l’événement sportif en question.
Il est vrai que, contrairement à ce que retiennent les premiers juges, le croquis faisant partie intégrante du constat à l'amiable, signé par F) et W), reproduit la position des véhicules au moment du choc, et non celle après la production de l’accident.
S’il en découle que le choc se produit alors que les deux motos ne se trouvent plus sur la chaussée, mais sur l’accotement gauche, il n’en résulte pas pour autant qu’au moment de la collision, la moto W) a déjà heurté l’arbre se trouvant sur l’accotement, ou si elle s’est arrêtée avant ledit arbre, sans le heurter.
Les appelants ne sauraient dans ce contexte faire grief aux premiers juges de ne pas prendre en considération l’attestation testimoniale B) du 26 juillet 2007, celle-ci ne répondant pas aux exigences légales notamment en ce que le témoin, qui est le caméraman assis à l’arrière de la moto C) S.A., n’écrit pas de sa main la mention ayant trait aux sanctions pénales auxquelles il s’expose en cas de fausse attestation.
Par ailleurs, on ne voit pas en quoi la question de savoir si W) a déjà heurté l’arbre ou non au moment de la collision, peut avoir une incidence sur les possibilités de F) d’effectuer une manœuvre d’évitement de la moto W).
De même, l’argumentation des appelants selon laquelle C) S.A. se trouve exonérée de toute responsabilité lui incombant en sa qualité de gardien, du fait de l’acceptation des risques dans le chef de W), est à dire non fondée.
En effet, si W), tout comme F), entourent l’événement sportif en question, ils ne participent pas à l’activité sportive en tant que telle, et ne font partant pas partie des coureurs cyclistes qui, eux, acceptent les risques inhérents à l’exercice de cette compétition sportive.
C’est encore à bon droit que les premiers juges retiennent que pour des professionnels entourant une compétition de coureurs cyclistes, la survenance d’une chute massive des coureurs ne revêt pas les caractères de la force majeure, étant donné que pareille chute n’est pas normalement imprévisible.
La chute ne saurait partant valoir exonération dans le chef du gardien C) S.A..
Finalement, contrairement à l’argumentation des appelants, il appartient aux motards entourant une compétition cycliste de respecter les articles 140 et 141 du Code de la route par rapport aux coureurs cyclistes, et par rapport aux autres véhicules entourant l’événement sportif.
C’est par conséquent à juste titre que les premiers juges retiennent que F) commet une faute causalement intervenue dans la production de la collision avec la moto W), en ne gardant pas par rapport à celle-ci une distance suffisante compte tenu des circonstances de l’espèce, parmi lesquelles les ralentissement brusque ou arrêt subit de véhicules confrontés à un obstacle pouvant se présenter à tout moment sur une chaussée sur laquelle se déroule pareille compétition sportive.
Les appelants demandent de voir écarter des débats l’expertise ITP diligentée par W).
S’il est vrai que selon les croquis ITP, la collision se produit encore sur la chaussée, il s’agit cependant de la limite extrême gauche de celle-ci, pratiquement sur l’accotement gauche, de sorte que cet élément est sans incidence sur les constatations et conclusions en déduites au rapport ITP.
De même, les critiques selon lesquelles le point d’impact et les vitesses déterminés par l’expert de ITP seraient théoriques et non conformes au déroulement des faits, se heurtent au fait que l’expert les détermine, notamment, à partir des photographies prises après la survenance de l’accident par W) et B), photographies portant, notamment, sur la localisation des dégâts que présentent les motos accidentées.
Les appelants font encore valoir qu’ils ne sauraient être tenus de la réparation des dégâts causés à l’avant de la moto W), ces dégâts étant dus au seul fait de W) d’avoir percuté l’arbre, avant d’être heurté à l’arrière par la moto C) S.A..
Cette version des faits, non établie par le croquis faisant partie intégrante du constat à l'amiable, est cependant contredite par l’expertise ITP du 24 août 2007.
S’il est vrai que cette expertise n’est effectuée qu’un mois après les
faits, et qu’elle est unilatérale en ce sens qu’elle est diligentée par W), elle peut néanmoins être retenue comme élément de preuve, ce d’autant plus que, d'une part, une visite des lieux de l’accident est effectuée le 16 août 2007 par l’expert en présence de F), de B), de W) et des assureurs respectifs, et que, d'autre part, l’expert fait ses constatations, entre autres, quant aux différents points d’impact et descriptions des dégâts respectifs, notamment, à partir des photographies prises au moment de l’accident par B) et W).
La Cour renvoie pour le surplus aux développements afférents plus amples des premiers juges et aux extraits de l’expertise ITP reproduits au jugement dont appel, sauf à relever la divergence -sans incidenceentre l’expertise et le croquis figurant au constat amiable concernant le lieu précis de la collision (limite extrême gauche de la chaussée ou déjà accotement gauche).
Il découle des considérations qui précèdent qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition du témoin B), le point offert en preuve que la moto W) avait au moment de la collision déjà percuté un arbre, se trouvant d'ores et déjà contredit par les éléments découlant des photographies prises au moment de l’accident par B) et W), ainsi que par les constatations et conclusions de l’expert ITP figurant notamment aux extraits reproduits par les premiers juges, corroborées par le croquis du constat à l'amiable en ce que celui-ci reproduit les deux motos en position droite au moment de l’accident, alors qu’il résulte des photographies W) et B) qu’après la collision, la moto W), projetée contre l’arbre, se trouve dans une inclinaison de quelques 45°, position qui est selon l’expert incompatible avec les dégâts respectifs découlant desdites photographies.
Les autres points offerts en preuve par les appelants sont constants en cause.
Il découle encore des développements qui précèdent que c’est à bon droit que les premiers juges retiennent que la collision est imputable aux fautes exclusives de F) et que sa responsabilité est engagée sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Il n’est, en effet, tout comme C) S.A., exonéré ni par une acceptation des risques dans le chef de W), ni par une faute de celui-ci, ni par la chute des coureurs cyclistes.
Il résulte finalement des considérations ci-avant que les dégâts à l’arrière et à l’avant de la moto W) se trouvent en relation causale directe avec la collision.
Les appelants contestant le quantum du dommage dont se prévaut W) sur la base des factures du garagiste ayant procédé aux réparations de sa moto, sans constat préalable contradictoire des dégâts précis, c’est à bon droit que les premiers juges instituent avant tout autre progrès en cause une expertise avec la mission spécifiée, basée également, notamment, sur les photographies W) et B) étudiées par l’expert de ITP.
L’appel est par conséquent non fondé.
Les appelants étant en leur qualité de parties succombantes à condamner aux frais et dépens de l'instance, leurs demandes en obtention d'une indemnité de procédure sont à dire non fondées.
L’intimé ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article
240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure est également à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel,
dit qu’il n’y a pas lieu à institution d’enquêtes, dit l’appel non fondé,
partant, confirme le jugement du 13 janvier 2009, rejette les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne les appelants aux frais et dépens de l'instance d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance, renvoie l’affaire pour continuation devant les premiers juges.