Court partially allowed contractor's counterclaim for damages while dismissing abusive procedure claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially reformulated the first-instance judgment, awarding the contractor €10,319 for construction defects and wood discoloration while confirming the dismissal of other claims. The contractor argued for full compensation on quality issues, whereas the restaurant owner contested the extent of the contractor's liability and sought sanctions for abusive litigation. The court ruled that the contractor's procedural conduct was not abusive given the partial success, yet upheld the expert's findings on specific defects to limit the award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1150 et suivants du Code civil; le tribunal peut confirmer ou réformer un jugement en appel en fonction des preuves et des conclusions des experts, tout en jugeant que la procédure n'est pas abusive si la partie a obtenu partiellement gain de cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt janvier deux mille dix.
Numéro 34219 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée AAA, établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Tom NILLES de Luxembourg du 17 octobre 2008, comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à Luxembourg.
e t
la société anonyme BBB, établie et ayant son siège social à VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à Luxembourg ;
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d'huissier du 1er mars 2006 la société anonyme BBB a fait comparaître la société à responsabilité limitée AAA devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en lui réclamant la somme de 21.940,46 euros à titre de solde de factures relatives à des livraisons de matériel et d'exécution de travaux dans le restaurant exploité par l'assignée et celle de 258,75 euros à titre de préjudice subi par la requérante du chef de l'échec d'une visite des lieux par la faute de la société AAA. La société BBB a encore demandé la condamnation de cette société à la tenir quitte et indemne des montants qu'elle serait obligée de payer à ses sous-traitants du fait de la visite des lieux échouée.
La société AAA, tout en ne contestant pas qu'un solde de 21.940,46 euros reste redu par elle, a conclu reconventionnellement à la condamnation de la société BBB à lui payer la somme de 46.579.- euros du chef des vices et malfaçons affectant les travaux exécutés par cette société.
Par jugement rendu le 17 avril 2008 le tribunal a dit la demande principale de la société BBB fondée à concurrence de la somme de 22.090,46 euros, a dit la demande reconventionnelle de la société AAA fondée à concurrence de la somme de 7.519.- euros et a dit qu'il y a compensation entre ces deux créances.
De ce jugement, lui signifié le 16 septembre 2008, la société AAA a régulièrement relevé appel par exploit d'huissier du 17 octobre 2008.
L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir dit la demande principale fondée à concurrence de la somme de 22.090,46 euros sans cependant invoquer à l'appui de ce reproche un autre moyen que celui des vices et malfaçons affectant les travaux et qui font l'objet de sa demande reconventionnelle.
Concernant cette demande reconventionnelle elle reproche aux premiers juges de ne pas y avoir intégralement fait droit.
La société BBB conclut sur ce point à la confirmation du jugement.
Il y a lieu de passer en revue les critiques formulées par la société AAA contre les travaux exécutés par la société BBB, telles qu'elles ont été examinées par les premiers juges à la lumière du rapport d'expertise Robert Kousmann dressé le 31 janvier 2007.
1)Réalisation du coin "comptoir desserts et glaces"
Dans son acte d'appel la société AAA soutient que le "comptoir desserts et glaces" n'a jamais été installé, ce qui ne correspond manifestement pas à la réalité.
Dans le jugement entrepris il est dit au sujet de ce comptoir que l'expert constate une faute grave de conception dans l'aménagement de la surface de travail, que la société BBB conteste toute faute dans son chef et souligne que les plans ont été dressés en collaboration avec les responsables de la société AAA et que les dimensions des différents objets commandés figurent dans les bons de commande.
Les premiers juges ont relevé qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le dirigeant de la société AAA ait indiqué à la société BBB ses exigences quant à la taille du plan de travail, qu'il a d'autre part signé les plans établis par la société BBB. Ils ont dit qu'en tant que professionnel, il n'a pu se méprendre ni sur ses besoins relatifs à la taille du plan de travail, ni sur les dimensions du plan de travail prévues dans le projet élaboré par la société BBB.
La Cour fait siens ces motifs des premiers juges qui sont à confirmer en ce qu'ils ont dit la demande non fondée sur ce point.
2)Coût de conception par un bureau tiers
A côté du "compoir desserts et glaces" l'expert Kousmann a relevé des fautes de conception au comptoir principal, relatives à la dimension des frigos pour bouteilles, respectivement leur emplacement, à l'emplacement du rince-verre pour les verres à bière et au câblage électrique, ainsi que des fautes de conception au coin "caisse office"
Concernant l'emplacement des frigos pour bouteilles et leurs dimensions les premiers juges ont dit qu'ils résultent clairement des plans signés par le responsable de la société AAA qui, en tant que restaurateur, connaît au mieux ses besoins et aurait dû signaler à la société BBB d'éventuelles insuffisances lors de la conception.
L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir dit qu'il lui aurait appartenu de signaler à la société BBB d'éventuels défauts de conception, faisant valoir qu'il n'appartient pas à un amateur, en l'occurrence le gérant de la société AAA, de le faire, mais que la société BBB, en tant que spécialiste en la matière, aurait dû conseiller au mieux son client.
Il résulte des éléments du dossier que les transformations confiées à la société BBB l'ont été à l'occasion du dixième anniversaire du restaurant exploité par la société AAA, dont le gérant ne peut donc se prétendre amateur, mais devait être à même, de par sa longue expérience, de connaître ses besoins. Le reproche n'est donc pas fondé.
Pour dire non fondée la demande de l'appelante concernant l'emplacement des rince-verres le tribunal a dit que les conclusions de l'expert ne sont pas très précises, qu'il dit certes que "l'emplacement du rince-verres n'est pas acceptable. La distance entre la station de débitage de bière et le rince-verres est trop importante pour un travail économique ou ergonomique", qu'il ne propose toutefois pas de solution pour remédier à la situation et conclut même que "cette dernière peut aussi rester en place si souhaitée". Le tribunal a ajouté que les plans correspondants ont été signés par le responsable de la société AAA.
La Cour se rallie à cette motivation contre laquelle l'appelante ne formule pas de critique précise.
Les premiers juges ont évalué forfaitairement l'indemnité à allouer à la société AAA au titre du coin "caisse office" et du cheminement des câbles électriques à la somme de 1.000.- euros, montant qui n'est pas spécialement remis en cause par la société AAA et qui est à maintenir.
Pour les points 3) et 5), les montants réclamés par la société AAA lui ont été alloués, pour le point 4), relatif au déplacement du rince-verre le tribunal a renvoyé aux développements figurant au point 2), adoptés par la Cour.
6)Remplacement des charnières du meuble poubelle
Dans le jugement il est dit que la société AAA critique la qualité du meuble poubelle, que la société BBB réplique qu'elle a livré le meuble convenu et que la société AAA aurait pu commander un meuble de qualité supérieure, mais à un prix supérieur, que l'expert n'a pas constaté de vice ou défaut du meuble poubelle installé, de sorte que la demande est à dire non fondée.
L'expert constate que les charnières de la porte du meuble abritant la poubelle sont cassées dans les fixations au corps du meuble fixe. Il dit que vu l'utilisation du mobilier il est indispensable que le matériel appliqué soit de qualité supérieure. Il propose le remplacement des charnières cassées par de nouvelles charnières métalliques fixées à l'aide de douilles métalliques fixées dans le panneau du meuble et en évalue le coût à 130.- euros.
La société BBB n'a pas établi qu'un meuble poubelle de qualité supérieure aurait été proposé à l'appelante mais refusé par elle. Celle-ci ne devait par ailleurs pas nécessairement s'attendre à ce que le meuble lui proposé par la société BBB était nécessairement équipé de charnières défaillantes. Le montant de 130.- euros est partant à allouer.
7)Ponçage et remise en peinture de l'habillage au-dessus du comptoir
L'expert Kousmann a constaté une trace de brûlure en surface finale en front du baldaquin, ainsi qu'une fissure transversale dans l'habillage appliqué au plafond.
En présence des contestations de la société BBB concernant l'origine de ces désordres le tribunal a rejeté cette demande de la société AAA au motif qu'elle n'a pas établi que la trace de brûlure a existé avant l'achèvement des travaux et que l'expert n'a pas déterminé l'origine de la fissure.
La Cour ne peut se rallier sur ce point aux premiers juges.
En effet, concernant la trace de brûlure l'expert s'exprime comme suit: "L'origine de ces traces ne peut pas être définie clairement (peutêtre lors du montage, peut-être fourni comme tel)". L'expert exclut donc en tout cas que la trace ait pu être produite après l'achèvement des travaux.
Concernant la fissure, l'expert dit: "Il s'agit d'une fissuration dans un joint d'assemblage des plaques de l'habillage sous plafond; afin d'éviter de telles fissuration, un filet de renforcement doit être intégré lors de l'égalisation et ceci sur un chevauchement conséquent d'au moins 30 cm de part et d'autre du joint. Pour le cas où l'égalisation ne serait pas prévue, il est nécessaire de relier les deux éléments de l'habillage par encollage et insertion d'une languette sur toute la largeur du joint". L'expert attribue donc clairement l'origine de la fissure aux travaux de la société BBB.
Il y a lieu d'allouer à la société AAA les sommes de 50.- et de 20.- euros auxquelles l'expert a évalué la remise en état de ces deux désordres.
8)Habillage du panneau de séparation entre comptoir et office
L'expert a chiffré le coût de remplacement de ce panneau à 527.- euros et pour le cas où le panneau initial serait récupéré sans dommage, il a chiffré le coût de la main d'œuvre à 343.- euros.
Les premiers juges ont alloué ce dernier montant, relevant que la société AAA n'a pas établi que le panneau ne serait pas récupérable.
L'appelante ne l'a pas non plus établi en instance d'appel et le montant de 343.- euros est à maintenir.
9)Remise en état de la face avant du comptoir
Dans son rapport l'expert décrit sur près d'une page et demie les causes des différents désordres affectant la face avant du comptoir et il chiffre à 4.600.- euros le coût d'une remise en état de l'intégralité du comptoir.
La société BBB a soutenu devant les premiers juges que certains désordres ne peuvent lui être reprochés, à titre subsidiaire elle a contesté le montant mis en compte par l'expert lequel serait manifestement excessif.
Les premiers juges ont relevé que l'expert dit dans son rapport que les désordres constatés aux panneaux de face du comptoir ne peuvent pas être retenus comme fautes graves, que des travaux de redressement sont toutefois nécessaires pour satisfaire à un achèvement des travaux selon les règles de l'art. Ils ont dit qu'eu égard aux considérations de l'expert la demande de la société AAA est à dire partiellement fondée et qu'il y a lieu de lui allouer un montant évalué ex aequo et bono à 2.000.- euros.
L'expert évalue le coût de la remise en état des désordres constatés à 4.600.- euros. La question de savoir si les causes de certains de ces désordres sont à qualifier de fautes plus ou moins graves n'entre pas en ligne de compte pour l'évaluation du coût de leur remise en état.
A l'appui de sa contestation qu'elle serait à l'origine de tous les désordres constatés, la société BBB soutient que l'expert a retenu que les défauts esthétiques provenaient tantôt d'un mauvais choix des coloris, tantôt d'une décoloration due à l'ensoleillement. Or, selon l'intimée, le choix des coloris a été fait par la société AAA, la société BBB ne saurait d'autre part être tenue pour responsable de la présence du soleil.
Concernant la face avant du comptoir, l'expert dit d'abord que la plaque de marbre du comptoir est fixée sur une planche en bois MDF, que cette planche présente de multiples percements en sa sous-face visible. Il attribue l'origine de cette malfaçon à un manque d'attention lors du montage des planches.
Il dit ensuite que la mise en peinture de cette sous-face est sans relation ni avec l'habillage de la face, ni avec le marbre au-dessus, que ce désordre est dû au fait que le choix du coloris n'a pas été coordonné avec les teintes du verni utilisé pour la mise en peinture des panneaux de la face du comptoir.
La Cour n'a pas besoin d'examiner à qui incombe la mauvaise coordination des coloris et des teintes du verni, étant donné que la sous-face de la planche doit de toute façon être remise en état en raison des multiples percements qu'elle présente et que l'expert attribue clairement à des fautes commises lors du montage.
Concernant les dégradations de la coloration du bois des panneaux de l'habillage, constitués de plaques de bois aggloméré recouvertes d'une feuille en bois de frêne pourvue de vernis transparent teinté bleu, l'expert dit que l'application d'un verni transparent coloré demande beaucoup de soin et une application régulière jusqu'à refus du vernis. Il ajoute que selon les qualités propres du bois, il peut arriver qu'une décoloration se présente localement, même après le montage et en dépendance du positionnement par rapport à l'ensoleillement. Il ne dit toutefois pas qu'en l'espèce les plaques étaient exposées au soleil, et si tel était le cas il aurait appartenu à la société BBB, en sa qualité de professionnel, de déconseiller un verni coloré.
Il y a lieu d'entériner sur ce point les conclusions de l'expert et d'allouer à la société AAA la somme de 4.600.- euros.
Pour le point 10) le montant réclamé par la société AAA lui a été alloué et concernant le point 11) l'appelante a été déboutée de sa revendication au motif que l'expert n'a pu se prononcer sur l'origine des désordres constatés et que la société AAA n'a pas fourni d'élément complémentaire pouvant laisser conclure à une faute de la société BBB, élément qui n'est pas non plus fourni en instance d'appel, de sorte que le jugement est à confirmer sur ce point.
Il est encore à confirmer pour les motifs y énoncés en ce qu'il a débouté la société AAA de sa demande en allocation de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral.
Par réformation du jugement entrepris la demande reconventionnelle de la société AAA est à dire fondée à concurrence du montant de 10.319.- euros (7.519 + 130 + 50 + 20 + 2600).
La société BBB demande la condamnation de la société AAA à lui payer la somme de 10.000.- euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
La société AAA obtient partiellement gain de cause en instance d'appel et sa voie de recours ne peut de ce fait être qualifiée d'abusive. Cette demande est donc à dire non fondée.
Les deux parties sont enfin à débouter de leurs demandes basées sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile, la condition d'iniquité n'étant pas remplie en l'espèce.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l'appel en la forme;
le dit partiellement fondé;
par réformation du jugement entrepris dit la demande de la société à responsabilité limitée AAA fondée à concurrence de la somme de 10.319.- euros, et condamne la société anonyme BBB à lui payer ce montant avec les intérêts légaux à partir du 19 mars 2008;
confirme le jugement pour le surplus;
déboute la société anonyme BBB de sa demande en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire;
déboute les deux parties de leurs demandes basées sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile;
fait masse des frais et dépens de l'instance d'appel et les impose pour moitié à la société à responsabilité limitée AAA et pour moitié à la société anonyme BBB, dont distraction au profit de Maître Jean Tonnar et de Maître Claude Wassenich, sur leurs affirmations de droit.