Luxembourg court dismisses appeal on commercial contract acceptance and rejects expert evidence as inadmissible.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment ordering payment for catalog production. The court found that the appellee's acceptance of the final bill was valid and not vitiated by violence, making the disputed quality issues irrelevant. Consequently, the court declared the expert evidence inadmissible and confirmed the original judgment while awarding procedural costs to the appellee.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce; Code de procédure civile: An express acceptance of a final bill constitutes a binding agreement that precludes subsequent challenges to the underlying quality disputes, rendering expert evidence on such matters inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt janvier deux mille dix.
Numéro 34185 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme AAA, établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 9 septembre 2008, comparant par Maître André MARC, avocat à Luxembourg ;
e t
la société de droit français CCC, établie et ayant son siège social à F-VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de …… sous le numéro ……….., représentée par son président actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Emmanuelle VION-HAYO, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier du 9 juillet 2007, la société de droit français CCC (ci-après la société CCC), chargée de la production de 41.000 exemplaires d’un catalogue BBB, a assigné la société de droit luxembourgeois AAA (ci-après la société AAA) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en paiement d’un montant de 75.265,25 € avec les intérêts légaux à partir d’une mise en demeure du 8 février 2007, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Par jugement du 2 juillet 2008, le tribunal a condamné la société AAA à payer à la société CCC la somme de 75.265,25 €, avec les intérêts légaux sur la somme de 53.593,25 € à partir du 28 février 2007 et sur la somme de 21.672 € à partir du 31 mars 2007 jusqu’à solde.
Par le même jugement, le tribunal a débouté la société AAA de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure et a condamné la société AAA au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 € et au paiement des frais et dépens de l’instance.
Pour prononcer la condamnation au montant de 75.265,25 €, le tribunal a :
- dit que la société AAA a, en acceptant le 24 janvier 2007 le décompte final lui envoyé le 23 janvier 2007, accepté expressément la facture du 29 décembre 2006 d’un montant de 53.593,25 €, relative aux fiches pré-presse, incluse dans le décompte final et que le montant de 53.593,25 € est dès lors dû ;
- dit que l’acceptation expresse n’est pas viciée par la violence dès lors que la société CCC n’a pas imposé à la société AAA des conditions lésionnaires ;
- dit que la facture du 31 janvier 2007 d’un montant de 46.372 €, relative à l’impression proprement dite des catalogues, facture annoncée dans le décompte final du 23 janvier 2007 et de laquelle la société CCC a déduit dans le décompte final une note de crédit de 24.700 €, doit être payée parce que la société AAA a expressément accepté le décompte final et qu’elle a accepté la marchandise lui livrée en distribuant la majeure partie des catalogues aux agences de voyage.
Par exploit d’huissier du 9 septembre 2008, la société AAA a relevé appel du jugement du 2 juillet 2008.
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Il y a lieu de constater que le 23 février 2009 la société AAA a payé à la société CCC le montant de 46.372 – 24.700 = 21.672 €.
Il y a lieu de donner acte à la société CCC que suite au paiement du montant de 21.672 € sa demande en paiement porte sur le montant de 53.593,25 €.
Il y a lieu de retenir, pour n’être pas autrement contesté et pour ressortir des pièces versées, qu’il est constant en cause :
- que suite à des réclamations au sujet de déficiences affectant les catalogues livrés le 18 janvier 2007, un représentant de la société CCC a pris inspection en date des 22 et 23 janvier 2007 des catalogues non encore distribués par la société AAA aux agences de voyage ;
- que la société AAA souhaitant une réimpression de 22.000 catalogues endéans un bref délai et la société CCC étant dans l’impossibilité de ce faire, il a été convenu que la réimpression se fera par la société DDD à l’aide des fiches pré-presse élaborées par la société CCC et que les frais de réimpression incomberont pour un montant de 24.700 € à la société CCC qui établira une note de crédit à concurrence de ce montant ;
- que les fiches pré-presse sont des éléments préalables à l’impression proprement dite et nécessaires à celle-ci ;
- que la société CCC a dans son décompte final subordonné la remise de ses éléments pré-presse à la société AAA à l’engagement de celle-ci de payer la facture émise et la facture à émettre.
Pour obtenir la réformation de la décision de première instance la condamnant au paiement du montant de 53.593,25 €, la société AAA fait valoir que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas admis que son consentement au décompte final a été vicié par la violence exercée sur elle par la société CCC. Elle explique qu’elle n’a consenti au décompte final que par crainte de ne pas se voir remettre les éléments pré-presse dont elle avait un besoin urgent pour faire procéder à la réimpression des catalogues, catalogues nécessaires en vue de faire face à une campagne publicitaire imminente.
Elle avance que la société CCC a fait à son encontre usage d’une violence illégitime en lui imposant, par la menace de ne pas lui remettre les fiches pré-presse, des conditions lésionnaires. Elle déduit l’existence des conditions lésionnaires de la disproportion entre les montants lui facturés et la mauvaise qualité des fiches pré-presse et la mauvaise qualité des catalogues et de la disproportion entre le prix global convenu le 30 novembre 2006 et le prix global réclamé dans le décompte final.
Elle la déduit finalement de frais de transport rajoutés ex-post.
La société CCC réplique qu’elle n’a exigé que son dû et que dès lors elle n’a pas pu se rendre coupable d’une violence illégitime en subordonnant la remise des fiches pré-presse à l’acceptation de son décompte final.
La violence n’atteint la validité de l’engagement que si elle est illégitime.
La violence est en principe considérée comme légitime toutes les fois que le cocontractant agit dans l’exercice d’un droit dont il est titulaire.
La légitimité cesse néanmoins dès lors qu’il est fait un usage abusif du droit invoqué. Il y a un tel usage abusif lorsque le cocontractant use de la contrainte pour imposer des conditions lésionnaires.
La société AAA offre en preuve par expertise la mauvaise qualité des fiches pré-presse.
Dans le cadre de l’acceptation du décompte final la société AAA a entendu récupérer les fiches pré-presse en vue de faire procéder à la réimpression partielle des catalogues. Or, il résulte de l’attestation établie par Luc WAGNER en date du 23 mai 2008 et d’une lettre de l’IMPRIMERIE SAINT-PAUL que la réimpression de 22.000 catalogues a pu se faire à l’aide de fiches pré-presse, quitte à ce qu’il ait dû être procédé à une « Feineinstellung ».
La mauvaise qualité étant contredite, l’offre de preuve par expertise n’est pas pertinente et il s’avère partant oiseux d’examiner si la société AAA a reconnu la bonne qualité des fiches pré-presse en signant entre le
8 et le 10 janvier 2007 le bon à tirer lui soumis par la société CCC.
Il suit de ce qui précède que la qualité des fiches pré-presse n’est pas de nature à donner au décompte un catactère lésionnaire.
La société AAA soutient que tous les catalogues imprimés, y compris ceux qu’elle a distribués aux agences de voyage, ont présenté de graves déficiences.
La société CCC conteste la gravité et l’étendue des défauts.
Elle expose que sur un contrôle effectué sur un échantillon de 2.000 exemplaires, sur les 15.000 restants non distribués aux agences de voyage, 5 % de la production présentaient quelques petits défauts.
Les quelques échantillons de catalogues imprimés par la société CCC, versés par la société AAA, présentent sur certaines pages des déficiences telles que pliures, légères taches, manque de netteté des photos, tranches non correctement découpées.
Ces déficiences n’affectent que des pages isolées des catalogues et varient d’un catalogue à l’autre. A part le non découpage des tranches, ces déficiences ne se remarquent qu’à un examen plus poussé des catalogues.
Que des déficiences aient été constatées (cf. attestation EEE « lors des contrôles des brochures dans les paquets se trouvant en haut, au milieu et en bas des palettes ») ne prouve pas – toutes les palettes n’ayant pas été contrôlées et les déficiences n’affectant pas de la même façon tous les catalogues – que tous les catalogues, y compris aussi les catalogues qui avaient déjà fait l’objet d’une distribution dans les agences, aient présenté des déficiences.
La société AAA n’a pas fait réimprimer plus de 22.000 catalogues. Or, si tous les catalogues avaient présenté les graves déficiences alléguées par la société AAA, elle aurait eu besoin de 41.000 exemplaires pour remplacer les exemplaires distribués et ceux qu’elle n’avait pas distribués.
La non réimpression de 41.000 exemplaires établit donc que les déficiences n’ont pas atteint l’étendue alléguée par la société AAA.
Au regard de la nature des déficiences affectant certains catalogues imprimés par la société CCC, l’engagement de celle-ci de prendre à sa charge jusqu’à concurrence d’un montant de 24.700 € les frais de réimpression de 22.000 catalogues n’a pas de caractère lésionnaire pour la société AAA.
Le caractère lésionnaire du décompte ne saurait être déduit ni d’un rajout ex-post de frais de transport, ni de la différence entre le montant de 83.213 € de l’offre de la société CCC du 29 novembre 2006 et le montant de 53.593,25 € de la facture pré-presse du 29 décembre 2006 et le montant de 46.372 € de la facture du 31 janvier 2007, montants dont il est fait état dans le décompte final.
Les frais de transport dont fait état la société AAA ne lui sont pas réclamés. La différence entre le prix des éléments pré-presse de l’offre et le prix de la facture du 29 décembre 2006 s’explique par la mise en compte de travaux supplémentaires dont il n’avait pas été tenu compte dans l’offre.
La légère différence entre le prix des travaux d’impression proprement dits de l’offre et le prix de la facture du 31 janvier 2007 semble s’expliquer par le fait que le prix de l’offre était un prix hors option.
Il y a d’ailleurs lieu de relever que dans une lettre de protestations du
8 février 2007 la société AAA a uniquement mis l’accent sur la mauvaise qualité des catalogues et n’a soufflé mot d’une différence entre le prix de l’offre et les prix des factures.
Il suit de ce qui précède qu’il n’est pas établi que la société CCC ait profité de sa menace de ne pas remettre les fiches pré-presse pour imposer dans son décompte final des conditions lésionnaires à la société. Elle n’a donc pas exercé de violence illégitime à l’encontre de la société AAA.
Dans un ordre subsidiaire, la société AAA fait valoir que son acceptation du décompte final ne pouvait pas se faire valablement, c’està-dire de façon éclairée et en pleine connaissance avant la livraison des fiches pré-presse.
Elle dit que son consentement a été donné dans l’ignorance de la qualité inacceptable des fiches pré-presse.
La société AAA se prévaut donc du fait qu’elle a cru erronément que les fiches pré-presse étaient de bonne qualité alors qu’en réalité elles étaient de mauvaise qualité.
Puisqu’il est établi que les fiches pré-presse ont pu être utilisées en vue de la réimpression de 22.000 catalogues, la société AAA n’est pas devenue victime d’une fausse représentation de la réalité.
Il s’ensuit que la société AAA ne peut pas non plus dire que son consentement a été vicié par l’erreur.
A défaut d’avoir établi un vice du consentement, l’acceptation en date du 24 janvier 2007 du décompte final, qui se réfère à la facture du 29 décembre 2006, à la facture à émettre du 31 janvier 2007 et à une note de crédit, est valide.
Par cette acceptation, la société AAA s’est déclarée d’accord à payer le montant de 53.593,25 € et le montant de 46.372 – 24.700 = 21.672 €, montant qu’elle a d’ailleurs entretemps payé.
La société AAA demande que malgré le paiement effectué les montants des factures soient réduits.
Aux fins de voir réduire les montants, elle conclut à l’institution d’une expertise en vue de déterminer si la mauvaise qualité des catalogues est due aux fiches pré-presse ou à l’impression proprement dite.
Par l’accord donné au décompte final, la société AAA s’est engagée à payer les montants des factures, déduction faite du montant de 24.700 € à imputer sur la deuxième facture. Elle s’est également déclarée d’accord à ce que les déficiences aux catalogues soient indemnisées par la prise en charge par la société CCC pour un montant de 24.700 € des frais de réimpression de 22.000 nouveaux catalogues. Elle ne peut plus remettre en question l’accord entre parties et réclamer, en raison des déficiences aux catalogues, un montant supérieur à 24.700 €.
L’offre de preuve par expertise en vue de déterminer la cause exacte des déficiences affectant les catalogues est sans pertinence, étant donné que les déficiences affectant les catalogues sont de toute façon imputables à la société CCC et qu’on ne saurait plus revenir sur le montant de l’indemnisation devant revenir à la société AAA. L’offre de preuve est donc irrecevable.
Il ressort de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel de la société AAA n’est pas fondé.
C’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas alloué à la société AAA, condamnée aux frais et dépens de première instance, une indemnité de procédure pour cette instance.
La société AAA, qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser les frais irrépétibles de l’instance d’appel à charge de la société CCC.
La Cour fixe ex aequo et bono à 1.500 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel lui devant revenir de la part de la société AAA.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel de la société AAA, recevable ;
constate que la société AAA, a payé en date du 23 février 2009 à la société CCC un montant de 21.672 € ;
donne acte à la société CCC que sa demande en paiement est de 53.593,25 € ;
déclare irrecevables les offres de preuve de la société AAA ;
déclare l’appel de la société AAA non fondé ;
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société AAA à payer à la société CCC la somme de 53.593,25 € avec les intérêts légaux à partir du 28 février 2007 jusqu’à solde ;
confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société AAA à payer à la société CCC les intérêts légaux sur la somme de 21.672 € à partir du
31 mars 2007 jusqu’à solde ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
déboute la société AAA de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
déclare la demande de la société CCC en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant de 1.500 € ;
condamne la société AAA à payer à la société CCC une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel ;
condamne la société AAA aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Emmanuelle VION-HAYO, avocat à la Cour qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.