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33602VIa Généré par l'IA

Commercial appeal accepted but stayed pending final criminal court decision on fraud allegations.

Numéro de cause 33602VIa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The commercial court accepted the appeal filed by AAA against a first-instance judgment ordering payment to BBB. While the court rejected BBB's argument that the appeal was void due to obscure wording, it recognized that AAA's claim relied on facts involving potential fraud. Consequently, the court stayed proceedings until the criminal court definitively ruled on the public prosecution initiated by DDD and AAA regarding the alleged misuse of corporate assets.

Regeste Legislator

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Code d'instruction criminelle, article 3: The commercial court must stay proceedings when a case depends on facts under criminal investigation to avoid contradiction with the final criminal decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial appeal admissibility stay of proceedings criminal investigation interference abuse of corporate assets fraudulent cause contradiction avoidance public prosecution status escroquerie au crédit

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 3 of the Code of Criminal Investigation
Afin d'éviter tout risque de contradiction entre sa décision et celle à prononcer par la juridiction répressive elle doit, conformément à l'article 3 du code d'instruction criminelle, surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été prononcé définitivement sur l'action publique.
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt janvier deux mille dix.

Numéro 33602 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme AAA, établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 28 mars 2008,

comparant par Maître André LUTGEN, avocat à Luxembourg ;

e t

la société anonyme BBB (anciennement CCC), établie et ayant son siège social à VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Yves WAGENER, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d'huissier du 31 octobre 2007 la société anonyme CCC a fait comparaître la société anonyme AAA devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour s'entendre condamner à lui payer la somme de 1.660.000.- euros avec les intérêts au taux annuel de 7% l'an à partir du 24 septembre 2006 jusqu'à solde, ainsi qu'une indemnité de procédure de 1.000.- euros.

Par jugement rendu le 24 janvier 2008 le tribunal a condamné la société AAA au paiement du montant réclamé au principal avec les intérêts à 7% l'an à partir du 24 septembre 2006 jusqu'à solde, après avoir constaté dans la motivation du jugement que la société AAA s'est rapportée à prudence de justice en ce qui concerne le bien-fondé de la demande et que cette demande est justifiée sur base des pièces versées à son appui. Il a encore alloué à la société CCC une indemnité de procédure de 750.- euros.

De ce jugement, qui lui a été signifié le 18 février 2008, la société anonyme AAA a relevé appel par exploit d'huissier du 28 mars 2008.

La société CCC, actuellement BBB, oppose la nullité de l'acte d'appel pour libellé obscur. Elle soutient que cet acte ne contient que des faits présentés de manière rocambolesque, mais qu'on y cherche vainement le moindre moyen juridique en vertu duquel il serait possible à la Cour de rejeter la demande en paiement.

Le moyen n'est pas fondé.

En effet, l'acte d'appel décrit sur plusieurs pages les différents accords passés entre EEE, à l'époque directeur de la société DDD et faisant actuellement l'objet d'une instruction pénale en France, FFF, à l'époque administrateur et unique bénéficiaire économique de la société AAA, ainsi que la société CCC, dont les relations avec EEE et/ou FFF restent à déterminer, accords qui, selon l'appelante, constituent un montage destiné à spolier les sociétés DDD et AAA de sommes importantes au bénéfice de EEE et de FFF. L'appelante, qui soutient que les agissements de ces deux protagonistes peuvent recevoir la qualification d'abus de biens sociaux, de faux et usage de faux ainsi que de pratique illégale de la profession d'agent immobilier, fait valoir que le prêt accordé par la société CCC à la société AAA, objet du présent litige, participe donc d'une opération frauduleuse et repose sur une cause manifestement illicite, de sorte que c'est à tort que le tribunal a fait droit à la demande en remboursement de ce prêt.

L'acte d'appel contient dès lors un exposé exhaustif des faits ainsi que le moyen juridique invoqué à l'appui de l'appel.

Par conclusions notifiées le 22 septembre 2008 la société AAA expose qu'elle a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef entre autres de faux, usage de faux, abus de confiance, abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux et escroquerie contre lesdits EEE et FFF, ainsi que contre toute autre personne que l'enquête révélera. Elle demande à la Cour de surseoir à statuer en attendant l'issue de l'affaire pénale.

La société BBB s'oppose à un sursis à statuer. Elle fait valoir que pour que le juge civil soit tenu de surseoir à statuer deux conditions doivent être remplies, à savoir que l'action publique soit réellement mise en mouvement et qu'il y ait risque de contrariété de jugements, respectivement que la décision à intervenir sur l'action publique soit de nature à influer sur celle rendue par la juridiction civile.

Selon l'intimée, si la première condition est remplie en l'espèce, il n'en est pas de même de la seconde, qu'en effet le litige actuellement pendant devant la Cour d'appel est relatif à un contrat de prêt signé le

20 mars 2006 entre les sociétés CCC et AAA, alors que les infractions visées dans la plainte pénale touchent deux protocoles datés du 25 juillet 2006 et une lettre du 21 mai 2007, soit des documents signés postérieurement au contrat qui est l'objet du présent litige, de sorte que les faits visés dans la plainte sont totalement indifférents au litige actuel.

Dans la plainte pénale sont visés non seulement les documents des

25 juillet 2006 et 21 mai 2007, mais également un protocole d'accord du

10 mars 2006, un protocole d'accord du 17 mars 2006 et un acte authentique du 24 mars 2006, les sociétés plaignantes DDD et AAA soutenant que les documents invoqués participent aux manœuvres frauduleuses destinées à justifier des versements de sommes importantes à divers intermédiaires sans la moindre contrepartie perceptible pour DDD.

Dans le protocole d'accord du 10 mars 2006, FFF et DDD, représentée par EEE, après avoir exposé que par acte sous seing privé du 17 août 2005 la société GGG a promis de céder à la société HHH un terrain sis sur la commune de JJJ (Haute Corse), d'une superficie de 103.850 m2, au prix total de 1.557.750.- euros, l'acte de vente étant fixé au 24 mars 2006, que le 16 février 2006 la société HHH a notifié au promettant son désir de se substituer dans la réalisation de la promesse la société AAA, conviennent que la société DDD s'oblige à consentir à la société AAA un prêt nécessaire au financement de l'acquisition du terrain, que FFF, administrateur et bénéficiaire économique de AAA, s'oblige à céder à DDD, qui s'engage à l'acquérir, l'intégralité du capital social de AAA, moyennant le prix de 2.250.000.- euros, représentant la valeur du terrain retenue d'un commun accord des parties, déduction faite du financement consenti par la société acquéreuse.

Dans le protocole d'accord du 17 mars 2006, FFF, la société CCC, pour laquelle la place prévue pour le nom du représentant est laissée en blanc, et la société DDD, représentée par EEE, conviennent que la société DDD souhaite se substituer, dans l'acquisition de 10% du capital social de AAA, la société CCC, que la société CCC, se substituant à DDD, consent à la société AAA un prêt nécessaire au financement permettant l'acquisition du terrain, savoir la somme de 1.660.000.- euros au taux de 7% l'an payable avec le remboursement du capital prêté. Le protocole d'accord ne comporte pas de signature pour la société CCC.

Dans l'acte notarié de vente du 24 mars 2006 il est dit que l'acquisition du terrain par la société AAA est financée par la société CCC, représentée suivant procuration sous seing privée par KKK, moyennant un prêt de 1.660.000.- euros au taux de 7%, remboursable en totalité au plus tard dans les six mois de la signature de l'acte avec les intérêts y afférents.

L'appelante soutient que dans le cadre de l'affaire pénale instruite en France contre EEE, ce dernier a fait l'aveu explicite qu'il a détourné plus de 3 millions d'euros au détriment de LLL, société sœur de DDD, et qu'il a admis être le bénéficiaire économique de la société CCC dans laquelle il a placé une partie de l'argent provenant du détournement. Selon la société AAA, le compte de CCC a été approvisionné du compte à vue de EEE auprès de la banque MMM à Bruxelles, entre autres moyennant un virement de 1.660.000.- euros effectué le 15 mars 2006.

L'appelante signale d'autre part qu'KKK, qui a représenté la société CCC dans l'acte notarié du 24 mars 2006, est domicilié à WWW, ce qui est l'adresse à laquelle est domicilié FFF, lequel a représenté la société AAA dans le même acte notarié.

Dans leur plainte les sociétés DDD et AAA, qui relativement aux protocoles d'accord des 10 et 17 mars 2006 et à l'acte notarié du 24 mars 2006 reprochent à EEE un abus de biens sociaux, font valoir que rien ne justifiait que DDD ait acquis les titres de la société AAA pour un prix de 2.250.000.- euros, alors que celle-ci n'avait pour seul actif que des terrains à acquérir pour un prix de 1.557.750.- euros, que d'autre part le recours à un prêt pour financer l'acquisition du terrain, stipulé dans le protocole d'accord du 17 mars 2006, est contraire à une bonne gestion, ce que EEE ne pouvait ignorer, que le prêt au taux de 7% souscrit auprès de la société CCC ne répondait à aucun besoin réel compte tenu des capacités financières du groupe LLL.

Il est un fait, reconnu par FFF dans une autre instance introduite par lui contre la société DDD, actuellement pendante devant le tribunal d'arrondissement et tendant au paiement des sommes de 400.000.- et 1.300.000.- euros en exécution des protocoles d'accord du 25 juillet 2006, que la société DDD a payé pour l'acquisition des parts sociales dans AAA en juillet et août 2006 la somme totale de 2.500.000.- euros, à laquelle le prix d'acquisition a été porté dans les protocoles d'accord du 25 juillet 2006. Elle disposait donc des fonds nécessaires pour payer le prix d'acquisition des parts sociales, y compris le prêt que, suivant accord du 10 mars 2006, elle s'état engagée à accorder à AAA.

Dans son acte d'appel la société AAA fait valoir que le prêt lui consenti par la société CCC et dont le remboursement lui est actuellement réclamé participe d'une opération frauduleuse destinée à spolier les sociétés DDD et AAA de sommes importantes et qu'il repose donc sur une cause illicite.

La Cour ne peut répondre à ce moyen sans procéder à l'examen de

faits dont la connaissance est déférée au juge d'instruction suite à la plainte déposée par les sociétés DDD et AAA. Afin d'éviter tout risque de contradiction entre sa décision et celle à prononcer par la juridiction répressive elle doit, conformément à l'article 3 du code d'instruction criminelle, surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été prononcé définitivement sur l'action publique.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

dit l'appel recevable;

surseoit à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur l'action publique déclenchée suite à la plainte déposée le 15 septembre 2008;

fixe l'affaire à l'audience de mise en état du mardi, 12 octobre 2010, à 9.00 heures, salle n° C.R.0.19;

réserve les frais.