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TALCH08_78857 Généré par l'IA

Court partially allows medical negligence claim against hospital and doctor, ordering expert assessment.

Numéro de cause TALCH08_78857
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially dismissed the plaintiff's claim against the hospital and a third-party insurer while establishing joint liability for the neurologist and the hospital organization. The tribunal found the initial medical report insufficient due to missing documents and ordered a supplementary expert assessment to determine specific damages. Consequently, the parties were ordered to advance funds to the expert, and the case was suspended pending the expert's final report.

Regeste Legislator

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Articles 1381 et suivants du Code civil; le tribunal retient la responsabilité in solidum du médecin et de l'établissement hospitalier pour un préjudice corporel, tout en ordonnant une nouvelle expertise pour déterminer le montant de l'indemnisation.

Mots-clés

Généré par l'IA
medical negligence liability joint and several liability expert medical assessment personal injury damages hospital responsibility suspended proceedings supplementary expertise en dépit d'avis médicaux

Dispositions légales citées

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Article 15 of the law of 13 May 2008 introducing a single status for employees in the private sector
SANTE, laquelle s’est, en vertu de l’article 15 de la loi du 13 mai 2008 portant
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Texte complet

Jugement civil no 13/2010 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 19 janvier 2010

Numéro du rôle : 78857

Composition:

Agnès ZAGO, vice-présidente,

Danielle POLETTI, premier juge,

Françoise HILGER, juge,

Chantal KRYSATIS, greffier assumé.

E N T R E :

PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), sans état, demeurant à L-ADRESSE1.),

demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de

Luxembourg des 15 et 18 novembre 2002,

comparant par Maître João Nuno PEREIRA , avocat, demeurant à Luxembourg,

E T :

1) le ORGANISATION1.), établi et ayant son siège à L-ADRESSE2.), représenté par

le Président de son comité actuellement en fonctions,

défendeur aux fins du prédit exploit ENGEL,

comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg,

2) le Docteur PERSONNE3.), médecin-spécialiste en neurologie, c/o HÔPITAL1.), L-

ADRESSE2.),

défenderesse aux fins du prédit exploit ENGEL,

comparant par Maître Albert RODESCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

3) le Docteur PERSONNE4.), médecin-spécialiste en orthopédie, c/o HÔPITAL1.), L-

ADRESSE2.),

défendeur aux fins du prédit exploit ENGEL,

comparant par Maître Gerry OSCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

4) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions,

défenderesse aux fins du prédit exploit ENGEL,

comparant par Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

5) la CAISSE NATIONALE DE SANTE, substituée de plein droit dans les droits et

obligations de l’UNION DES CAISSES DE MALADIE, établie à L-1471

Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le Président de son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

défenderesse aux fins du prédit exploit ENGEL,

défaillante.

_____________________________________________________________________

L E T R I B U N A L

Ouï PERSONNE1.) par l’organe de Maître Barbara KOOPS, avocat, en remplacement

de João Nuno PEREIRA, avocat constitué.

Ouï le ORGANISATION1.) par l’organe de Maître Claudia THIRION, avocat, en

remplacement de Maître François PRUM, avocat constitué.

Ouï le docteur PERSONNE3.) par l’organe de Maître Laurent LIMPACH, avocat, en

remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat constitué.

Ouï le Docteur PERSONNE4.) par l’organe de Maître Christel DUVAL, avocat, en

remplacement de Maître Gerry OSCH, avocat constitué.

Ouï la société anonyme SOCIETE1.) S.A., par l’organe de Maître Manon WIES,

avocat, en remplacement de Maître Jean MINDEN, avocat constitué.

Faits et rétroactes de la procédure

Le tribunal renvoie à cet égard aux jugements des 22 novembre 2005 et

février 2008, lesquels reprennent à suffisance les faits et rétroactes de la procédure.

Aux termes de son jugement du 19 février 2008, le tribunal avait, avant tout autre

progrès en cause, renvoyé le dossier à l’expert, le docteur Jean NONNENMACHER,

afin de lui permettre de prendre position quant aux points suivants :

« - de déterminer la part de responsabilité de l’ORGANISATION1.) dans la survenance

du dommage subi par PERSONNE1.),

- de préciser si le seul reproche qui puisse être formulé à l’encontre du docteur

PERSONNE4.) réside dans le fait d’avoir envisagé une seconde intervention

chirurgicale, sous anesthésie générale, de mobilisation de la main, et

- de préciser si le fait que la prise en charge de la patiente par le docteur PERSONNE3.)

se soit trouvée suspendue du 28 janvier au 25 février 1999, période pendant laquelle la

patiente ne s’est pas manifestée, est susceptible d’influer sur l’appréciation de la

conformité aux règles de l’art médical des actes du docteur PERSONNE3.) par rapport

à la part de responsabilité retenue par l’expert dans son rapport complémentaire ». Le

jugement avait, en outre, été déclaré commun à l’UNION DES CAISSES DE

MALADIE.

Le rapport en réponse de l’expert daté du 15 mai 2008, ainsi qu’un courrier explicatif

du 21 juillet 2008, sont parvenus au greffe du tribunal d’arrondissement le

juillet 2008.

Chacune des parties au litige ayant pris position par rapport aux dernières conclusions

de l’expert, l’instruction a, à nouveau, été clôturée le 13 octobre 2009 et le juge

rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 24 novembre 2009.

Prétentions et moyens des parties

PERSONNE1.) demande au tribunal de retenir que la mauvaise pose de la perfusion de

REDOMEX en para-veineux, effectuée le 22 janvier 1999, est la cause des dommages

qu’elle a subis. Elle en conclut que la responsabilité contractuelle de l’établissement

hospitalier s’en trouverait engagée par la faute ainsi commise par l’une de ses

infirmières.

Elle s’oppose encore à ce que ledit fait générateur puisse être qualifié de ‘simple

complication’ ou d’ ‘aléa thérapeutique’ inhérent à tout acte médical.

Elle conteste, également, avoir contribué à l’ampleur de son préjudice en adoptant un

comportement passif, de sorte qu’il ne saurait être question d’un partage de

responsabilités.

Concernant la responsabilité du docteur PERSONNE4.), la requérante demande au

tribunal de retenir, à l’instar de l’expert judiciaire, le docteur Jean NONNENMACHER,

la responsabilité médicale du défendeur sub 3) en ce que celui-ci n’aurait « pas changé

d’attitude au décours de l’échec de la prise en charge initiale », mais aurait persévéré

« dans l’erreur (de sa nouvelle proposition thérapeutique) en non-conformité avec les

pratiques habituellement préconisées » et serait resté en défaut de soumettre sa patiente

au « traitement orthétique complémentaire envisagé ».

La requérante demande qu’à l’égard du docteur PERSONNE3.) soient retenus

« l’abstention thérapeutique et le défaut d’information » dans son chef et conteste les

faits et la chronologie des faits relatés par la défenderesse sub 2). Elle souhaite

également que soit retenu, à l’instar de l’expert, le défaut d’incidence de la suspension

de sa prise en charge par le docteur PERSONNE3.) sur le préjudice subi.

Finalement, la requérante conteste toutes les demandes en paiement d’une indemnité de

procédure qui ont été présentées à son encontre et maintient sa demande en paiement

d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Le ORGANISATION1.) insiste sur le fait que l’expert judiciaire n’a retenu, aux termes

de l’ensemble de ses conclusions, aucune faute à l’encontre de l’Hôpital et souligne que

la pose de la perfusion litigieuse a été qualifiée par l’expert de ‘complication’, ce qui

exclurait toute faute dans le chef du personnel hospitalier. Par ailleurs, la pose d’une

perfusion ne saurait être qualifiée d’obligation de sécurité - résultat dès lors, comme en

l’espèce, que ce serait l’acte médical proprement dit qui serait en cause.

Il conclut au débouté de la demande de PERSONNE1.) à son égard, y compris de sa

demande en obtention d’une indemnité de procédure.

La défenderesse sub 1) maintient, pour le surplus, ses conclusions antérieures.

Le docteur PERSONNE3.) déplore que l’expert mandaté par le tribunal ait omis de tenir

compte des constats retenus par le tribunal dans son jugement du 19 février 2008,

notamment de ce que la patiente n’avait formulé aucune plainte quant à l’enraidissement

de sa main entre le 28 janvier et le 25 février 1999 et que le dossier ne présentait aucun

élément quant à une quelconque dégradation de l’état de la main durant cette même

période.

La défenderesse sub 2) conteste, par conséquent, les conclusions de l’expert à son

encontre et fait valoir qu’aucun défaut d’information, ni aucune abstention

thérapeutique ne sauraient être retenus à son encontre.

Elle maintient, pour le surplus, ses conclusions antérieures.

Le docteur PERSONNE4.) maintient ses critiques envers les prises de position de

l’expert en ce que celui-ci lui reproche uniquement d’avoir envisagé une seconde

intervention chirurgicale de mobilisation sous anesthésie générale au lieu de procéder

plutôt à une prise en charge plus active, chirurgicale avec arthrolyse, encadrée par une

prise en charge rééducative intensive et médicale antalgique ajustée, intervention qui

n’a jamais eu lieu. Il conclut à sa mise hors cause, aucune faute matérielle ne lui étant

imputable.

Il demande, en outre, la condamnation de la partie requérante à lui payer une indemnité

de 6.500.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi que

sa condamnation aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son propre

mandataire.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. déclare se rallier aux conclusions prises en cause

par Maître Gerry OSCH.

Elle demande, par ailleurs, la condamnation de la partie requérante à lui payer une

indemnité de 2.500.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Motifs de la décision

-

quant à la responsabilité du ORGANISATION1.)

Le tribunal avait retenu que la demande de PERSONNE1.) était recevable sur la base

contractuelle à l’encontre du ORGANISATION1.).

Dans son rapport du 15 mai 2008 établi en réponse aux questions posées par le tribunal,

l’expert renvoie à ses précédentes prises de position pour conclure à une absence de

faute dans les soins prodigués par l’Hôpital à PERSONNE1.).

Afin d’étayer cette conclusions, il expose que « La perfusion de REDOMEX en para-

veineux au niveau de la main gauche constitue le point de départ des faits litigieux, mais

[que] cette complication a été prise en charge par l’infirmière chargée des soins (…)».

Il se déduit de ses conclusions que si l’expert exclut toute faute de la part de l’Hôpital

au niveau du suivi médical de la perfusion litigieuse, il reconnaît néanmoins que celle-

ci est à l’origine du préjudice déploré par PERSONNE1.) par les termes « La perfusion

de REDOMEX en para-veineux au niveau de la main gauche constitue le point de départ

des faits litigieux (…)».

Dans son rapport du 6 août 2001, l’expert retenait déjà que « l’extravasation du

REDOMEX normalement injecté en intra-veineux a été à l’origine d’un œdème au

niveau de la main avec évolution fibrosante expliquant l’enraidissement observé

d’autant qu’aucun soin particulier n’a été effectué initialement (…) », cette position

étant réitérée dans ses conclusions du 15 mai 2008, complémentaires au rapport du

avril 2006, par ces termes « l’extravasation de perfusions intra veineuses en regard est

reconnue comme donnant lieu en règle à expression algique de ces conséquences, en

particulier du fait du volume de liquide extra cellulaire accumulé (effet mécanique) et

son retentissement sur la mobilité qui peut découler (effet nociceptif ajouté à la gêne

mécanique). Cela est indépendant des conséquences liées à l’éventuelle toxicité du

produit incriminé (risque chimique) et non observé dans le présent cas ».

Ainsi, contrairement à ce que soutient le ORGANISATION1.), une faute de négligence

a été commise par son personnel au niveau de la pose de la perfusion. En vertu du contrat

d’hospitalisation qui lie l’établissement hospitalier au patient, l’établissement doit non

seulement assurer le logement et l’alimentation de ce patient, mais doit lui prodiguer des

soins accessoires au traitement médical proprement dit, tels que l’administration des

médicaments prescrits, piqûres, relevés de température et la garde du malade.

La question de savoir si la pose d’une perfusion conforme aux règles de l’art constitue

une obligation de résultat ou de moyens n’est pas relevant en l’espèce puisqu’il est

acquis en cause que la pose de la perfusion litigieuse, non-conforme aux règles de l’art

puisque posée en para-veineux, est à l’origine du dommage subi par

PERSONNE1.). Cet acte de l’infirmière dont l’Hôpital est responsable constitue un acte

fautif qui est, en tout état de cause, de nature à engager la responsabilité de l’Hôpital.

- quant à la responsabilité des docteurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

Compte tenu des énonciations du rapport complémentaire de l’expert

Jean

NONNENMACHER du 25 avril 2006, qui complète et rectifie le rapport du

6 août

2001, ainsi que des conclusions de l’expert du 15 mai 2008 en réponse aux questions

posées par le tribunal dans son jugement du 19 février 2008, il y a lieu, concernant le

docteur PERSONNE3.), de noter que l’expert retient ce qui suit :

« les conséquences de l’extravasation du Redomex ont été mal appréciées par le

Dr

PERSONNE3.) alors qu’il existait un gonflement douloureux et enraidissant de la main,

lors du séjour hospitalier, en particulier lors de l’autorisation médicale de sortie de

l’établissement ; aucune prescription particulière médicale complémentaire n’a été

mise en œuvre, aucun traitement rééducatif et/ou or non plus, aucun avis spécialisé à

ce stade n’a été envisagé selon les données connues de l’expert. Il n’apparait pas de

mise au courant des conséquences de cet incident auprès de Mme PERSONNE1.) ni

auprès d’un éventuel praticien traitant auquel la patiente aurait pu se confier. Il n’est

pas possible de préciser l’information orale exacte qui a pu être donnée à Mme

PERSONNE1.) quant à cet état, faute de document écrit connu permettant de l’analyser

(…). C’est cette abstention thérapeutique et le défaut d’information connu qui ont été

analysés par l’expert comme relevant d’une démarche non conforme, même si Mme

PERSONNE1.) n’a pas été revue avant le 25 février 1999 ».

Il y lieu de rectifier sur un point les constatations de l’expert et de retenir que ce n’est

pas l’infirmière chargée des soins, mais le docteur PERSONNE3.), qui, constatant

l’anomalie de la perfusion quelque deux heures après sa pose, a fait procéder à l’arrêt

de la perfusion, à son changement de localisation (à l’autre membre), ainsi qu’à la mise

en œuvre de mesures symptomatiques locales (pansement et application d’un gel anti

œdémateux).

Par la suite, jusqu’à sa sortie d’hôpital, le 28 janvier 1999, la patiente ne s’est plus plainte

de douleurs relatives à cette main. Il ressort, d’ailleurs, du relevé d’hospitalisation

journalier rempli par les infirmières qu’au lendemain de l’incident déjà, le volume du

gonflement de la main s’était réduit à un tiers par rapport à la veille.

Le docteur PERSONNE3.) fait valoir qu’en l’absence de plaintes de la part de sa

patiente, elle a continué le traitement par la pose d’un gel anti œdémateux, en obtenant

un succès thérapeutique apparent, la main de la patiente n’étant plus que légèrement

gonflée à sa sortie d’hôpital.

Il n’en reste pas moins qu’ainsi que le constate l’expert judiciaire, le docteur

PERSONNE3.) a commis une faute d’abstention en ne procédant pas à un interrogatoire

médical de sa patiente quant à d’éventuelles douleurs ressenties par elle. Si elle y avait

procédé, PERSONNE1.) lui aurait fait part des douleurs ressenties, ce qui aurait entraîné

l’intervention immédiate, à l’initiative du neurologue, d’un spécialiste en orthopédie

dont l’intervention aurait dès lors eu lieu en temps utile afin d’éviter les complications

survenues plus tard.

Le docteur PERSONNE3.) invoque encore l’opinion du docteur PERSONNE5.) qui a

rédigé un rapport unilatéral à sa demande. Selon cet expert, la complication apparue

chez PERSONNE1.) est une complication rare. Ceci ne saurait, toutefois, exonérer un

professionnel, qui, dans l’exécution de son obligation de moyens, se doit de prévenir les

complications, y compris celles qui sont rares.

Enfin, le docteur PERSONNE3.) se prévaut du fait qu’à aucun moment, PERSONNE1.)

ne lui a spontanément déclaré qu’elle ressentait une douleur à la main où la perfusion

litigieuse avait été posée. Cependant, il eut appartenu au docteur PERSONNE3.),

neurologue et médecin traitant de PERSONNE1.), de tenir compte de l’état

psychologique dans lequel se trouvait sa patiente qui venait d’être hospitalisée pour une

grave dépression, aussi bien que du fait que le défaut de plainte n’était pas imprévisible.

Compte tenu de ces circonstances, le docteur PERSONNE3.) devait poser, de sa propre

initiative, des questions plus précises lors de l’interrogatoire médical suivant l’incident

causé par la faute de soins commise par l’infirmière. Cette abstention constitue une faute

dans son chef.

Concernant le docteur PERSONNE4.), l’expert médical expose dans ses conclusions du

15 mai 2008 en réponse aux questions du tribunal contenues dans son jugement du 19

février 2008, que « le reproche formulé à l’encontre du Dr PERSONNE4.) est, non pas

la prise en charge initiale, même si la mobilisation sous anesthésie (générale) après

échec des mesures rééducatives de base, peut apparaître certes limite dans son

indication, mais ‘acceptable’ à titre de diagnostic en éliminant une cause non somatique

à cet enraidissement et thérapeutique en précisant le caractère non fixé de la raideur

observée, mais l’absence de changement d’attitude au décours de l’échec de cette

mesure. (…) ». L’expert poursuit en expliquant ne pas avoir reconnu de faute à

l’encontre du docteur PERSONNE4.) lors de l’audition du 16 janvier 2006, mais qu’à

la lecture de pièces complémentaires mises à sa disposition suite à cette comparution, il

avait été amené à modifier son analyse de la prise en charge puisqu’il avait dû constater

que le praticien « persévérait dans l’erreur, en non-conformité avec les pratiques

habituellement préconisées (citation des propositions thérapeutiques proposées dans

des ouvrages de référence cités dans le rapport d’expertise, en particulier les

Professeurs

PERSONNE6.)

et

PERSONNE7.)) ; aucun traitement orthétique

complémentaire n’avait aussi été envisagé ».

L’expert en conclut que la démarche envisagée par le docteur PERSONNE4.) lui est

apparue pénalisante quant à ses conséquences, puisque le praticien l’envisageait encore

lors de la dernière consultation de sa patiente du 17 mai 1999.

Il est ainsi acquis en cause que l’expert ne reproche aucune faute professionnelle au

docteur PERSONNE4.) dans le cadre de la prise en charge initiale ayant consisté en une

mobilisation sous anesthésie générale. Il est, également, constant en cause que

PERSONNE1.) a préféré consulter un autre médecin et n’est plus retournée chez le

docteur PERSONNE4.), de sorte que la thérapeutique envisagée par celui-ci n’a pas

trouvé application.

Il s’en déduit que même si le docteur PERSONNE4.) avait pu commettre une erreur

dans le choix du traitement (les courriers du professeur PERSONNE7.) et du docteur

PERSONNE8.) semblent le confirmer), cette circonstance ne se trouve pas, en tout état

de cause, en relation causale avec le dommage subi par PERSONNE1.).

Il y a, par conséquent, lieu de déclarer la demande non fondée à l’égard du docteur

PERSONNE4.) et de son assureur, la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

En conclusion, le tribunal retiendra la responsabilité in solidum du ORGANISATION1.)

et du docteur PERSONNE3.).

- quant à la demande en indemnisation

Le docteur Jean NONNENMACHER, retenait dans son rapport du 25 avril 2006 ce qui

suit :

-

quant à l’I.T.T. : après avoir retenu une ITT du 11 avril au 17 mai 1999 imputable

aux suites de l’incident de perfusion et une ITT directement imputable à

l’enraidissement de la main gauche due à une prise en charge non conforme du

février au 30 avril 2000 (page 11 du rapport du 6 août 2001), l’expert a estimé, au vu

des nouvelles données que la prise en compte de la période du

janvier 1999 au 25 février 1999 était à considérer comme étant en rapport avec la

prise en charge effectuée auprès du docteur PERSONNE3.) et que la période du 3 au

17 mai 1999 était à considérer comme étant en rapport avec la prise en charge

effectuée auprès du docteur PERSONNE4.) ;

-

l’I.P.P. est fixée à un taux égal à 7%, l’expert souligne qu’il ne lui est pas possible

de chiffrer l’éventuelle incapacité permanente partielle séquellaire à attribuer au

défaut de prise en charge ;

-

quant au pretium doloris initialement estimé à une échelle de 4/7, l’expert le ramène

à 1/7 dans ses conclusions complémentaires ;

-

concernant le préjudice esthétique, initialement évalué à 0,5/7, l’expert retient une

absence d’imputabilité liée aux conditions de prise en charge.

PERSONNE1.) conclut à l’entérinement des rapports d’expertise des 6 août (volet

médical) et 3 décembre 2001 (volet indemnitaire). Elle s’oppose à ce que le rapport

rectificatif du 26 avril 2006 soit pris en compte.

Cette dernière requête ne saurait être prise en considération par le tribunal puisque

l’expert a reconnu, tant lors de son audition lors de la comparution des parties, que dans

ses conclusions subséquentes qu’il n’était pas en possession de tous les documents et

renseignements obtenus suite à la comparution du 16 janvier 2006.

Le tribunal entérinera partiellement le rapport médical du 26 avril 2006, conformément

à ses développements faits ci-avant, comme suit :

-

ITT : la période du 22 janvier 1999 au 25 février 1999 est à considérer comme étant

en rapport avec la prise en charge effectuée auprès du docteur PERSONNE3.)

-

IPP de 7%

-

pretium doloris estimé à 1/7 sur une échelle de 7/7

-

préjudice esthétique inexistant.

Le rapport d’expertise dressé par l’expert-calculateur, Maître Tonia FRIEDERS-

SCHEIFER, en date du 3 août 2001 devra être adapté et réactualisé suivant la motivation

retenue par le tribunal. Il y a lieu, par conséquent, avant tous autres progrès en cause,

d’ordonner un complément d’expertise.

Etant donné que le principe de la responsabilité est d’ores et déjà établi, il convient

d’imposer l’avance des frais d’expertise, in solidum, au ORGANISATION1.) et au

docteur PERSONNE3.).

Dans l’attente du résultat de la mesure d’instruction ordonnée, il y a lieu de surseoir à

statuer pour le surplus.

Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE

SANTE, laquelle s’est, en vertu de l’article 15 de la loi du 13 mai 2008 portant

introduction d’un statut unique pour les salariés du secteur privé, substituée de plein

droit dans les obligations et les droits de l’UNION DES CAISSES DE MALADIE.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

statuant en continuation,

dit la demande non fondée à l’égard du docteur PERSONNE9.) et de son assureur, la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. ;

retient la responsabilité in solidum du

ORGANISATION1.)

et du docteur

PERSONNE3.) ;

pour le surplus, avant tout autre progrès en cause, renvoie le dossier devant l’expert

calculateur, Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avec la mission de concilier si faire

se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé,

« de fixer les montants indemnitaires dus à PERSONNE1.) suivant les principes retenus

par le tribunal sub ‘indemnisation’, en tenant compte des recours des organismes

sociaux » ;

ordonne au ORGANISATION1.) et au docteur PERSONNE3.), in solidum, de verser

au plus tard le 28 février 2010 la somme de 600.- EUR à l’expert à titre de provision à

valoir sur sa rémunération ;

charge Madame la vice-présidente Agnès ZAGO du contrôle de cette mesure

d’instruction ;

dit que l’expert devra en toutes circonstances informer ledit magistrat des difficultés

qu’il pourra rencontrer ;

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en

avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une

provision supplémentaire ;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 30 avril 2010 au plus

tard ;

sursoit à statuer quant au surplus des demandes et réserve les frais ;

tient l’affaire en suspens en attendant le dépôt du rapport d’expertise.