Court partially allows medical negligence claim against hospital and doctor, ordering expert assessment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially dismissed the plaintiff's claim against the hospital and a third-party insurer while establishing joint liability for the neurologist and the hospital organization. The tribunal found the initial medical report insufficient due to missing documents and ordered a supplementary expert assessment to determine specific damages. Consequently, the parties were ordered to advance funds to the expert, and the case was suspended pending the expert's final report.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1381 et suivants du Code civil; le tribunal retient la responsabilité in solidum du médecin et de l'établissement hospitalier pour un préjudice corporel, tout en ordonnant une nouvelle expertise pour déterminer le montant de l'indemnisation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 13/2010 (8e chambre)
Audience publique du mardi, 19 janvier 2010
Numéro du rôle : 78857
Composition:
Agnès ZAGO, vice-présidente,
Danielle POLETTI, premier juge,
Françoise HILGER, juge,
Chantal KRYSATIS, greffier assumé.
E N T R E :
PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), sans état, demeurant à L-ADRESSE1.),
demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de
Luxembourg des 15 et 18 novembre 2002,
comparant par Maître João Nuno PEREIRA , avocat, demeurant à Luxembourg,
E T :
1) le ORGANISATION1.), établi et ayant son siège à L-ADRESSE2.), représenté par
le Président de son comité actuellement en fonctions,
défendeur aux fins du prédit exploit ENGEL,
comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) le Docteur PERSONNE3.), médecin-spécialiste en neurologie, c/o HÔPITAL1.), L-
ADRESSE2.),
défenderesse aux fins du prédit exploit ENGEL,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat, demeurant à Luxembourg,
3) le Docteur PERSONNE4.), médecin-spécialiste en orthopédie, c/o HÔPITAL1.), L-
ADRESSE2.),
défendeur aux fins du prédit exploit ENGEL,
comparant par Maître Gerry OSCH, avocat, demeurant à Luxembourg,
4) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions,
défenderesse aux fins du prédit exploit ENGEL,
comparant par Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
5) la CAISSE NATIONALE DE SANTE, substituée de plein droit dans les droits et
obligations de l’UNION DES CAISSES DE MALADIE, établie à L-1471
Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le Président de son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
défenderesse aux fins du prédit exploit ENGEL,
défaillante.
_____________________________________________________________________
L E T R I B U N A L
Ouï PERSONNE1.) par l’organe de Maître Barbara KOOPS, avocat, en remplacement
de João Nuno PEREIRA, avocat constitué.
Ouï le ORGANISATION1.) par l’organe de Maître Claudia THIRION, avocat, en
remplacement de Maître François PRUM, avocat constitué.
Ouï le docteur PERSONNE3.) par l’organe de Maître Laurent LIMPACH, avocat, en
remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat constitué.
Ouï le Docteur PERSONNE4.) par l’organe de Maître Christel DUVAL, avocat, en
remplacement de Maître Gerry OSCH, avocat constitué.
Ouï la société anonyme SOCIETE1.) S.A., par l’organe de Maître Manon WIES,
avocat, en remplacement de Maître Jean MINDEN, avocat constitué.
Faits et rétroactes de la procédure
Le tribunal renvoie à cet égard aux jugements des 22 novembre 2005 et
février 2008, lesquels reprennent à suffisance les faits et rétroactes de la procédure.
Aux termes de son jugement du 19 février 2008, le tribunal avait, avant tout autre
progrès en cause, renvoyé le dossier à l’expert, le docteur Jean NONNENMACHER,
afin de lui permettre de prendre position quant aux points suivants :
« - de déterminer la part de responsabilité de l’ORGANISATION1.) dans la survenance
du dommage subi par PERSONNE1.),
- de préciser si le seul reproche qui puisse être formulé à l’encontre du docteur
PERSONNE4.) réside dans le fait d’avoir envisagé une seconde intervention
chirurgicale, sous anesthésie générale, de mobilisation de la main, et
- de préciser si le fait que la prise en charge de la patiente par le docteur PERSONNE3.)
se soit trouvée suspendue du 28 janvier au 25 février 1999, période pendant laquelle la
patiente ne s’est pas manifestée, est susceptible d’influer sur l’appréciation de la
conformité aux règles de l’art médical des actes du docteur PERSONNE3.) par rapport
à la part de responsabilité retenue par l’expert dans son rapport complémentaire ». Le
jugement avait, en outre, été déclaré commun à l’UNION DES CAISSES DE
MALADIE.
Le rapport en réponse de l’expert daté du 15 mai 2008, ainsi qu’un courrier explicatif
du 21 juillet 2008, sont parvenus au greffe du tribunal d’arrondissement le
juillet 2008.
Chacune des parties au litige ayant pris position par rapport aux dernières conclusions
de l’expert, l’instruction a, à nouveau, été clôturée le 13 octobre 2009 et le juge
rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 24 novembre 2009.
Prétentions et moyens des parties
PERSONNE1.) demande au tribunal de retenir que la mauvaise pose de la perfusion de
REDOMEX en para-veineux, effectuée le 22 janvier 1999, est la cause des dommages
qu’elle a subis. Elle en conclut que la responsabilité contractuelle de l’établissement
hospitalier s’en trouverait engagée par la faute ainsi commise par l’une de ses
infirmières.
Elle s’oppose encore à ce que ledit fait générateur puisse être qualifié de ‘simple
complication’ ou d’ ‘aléa thérapeutique’ inhérent à tout acte médical.
Elle conteste, également, avoir contribué à l’ampleur de son préjudice en adoptant un
comportement passif, de sorte qu’il ne saurait être question d’un partage de
responsabilités.
Concernant la responsabilité du docteur PERSONNE4.), la requérante demande au
tribunal de retenir, à l’instar de l’expert judiciaire, le docteur Jean NONNENMACHER,
la responsabilité médicale du défendeur sub 3) en ce que celui-ci n’aurait « pas changé
d’attitude au décours de l’échec de la prise en charge initiale », mais aurait persévéré
« dans l’erreur (de sa nouvelle proposition thérapeutique) en non-conformité avec les
pratiques habituellement préconisées » et serait resté en défaut de soumettre sa patiente
au « traitement orthétique complémentaire envisagé ».
La requérante demande qu’à l’égard du docteur PERSONNE3.) soient retenus
« l’abstention thérapeutique et le défaut d’information » dans son chef et conteste les
faits et la chronologie des faits relatés par la défenderesse sub 2). Elle souhaite
également que soit retenu, à l’instar de l’expert, le défaut d’incidence de la suspension
de sa prise en charge par le docteur PERSONNE3.) sur le préjudice subi.
Finalement, la requérante conteste toutes les demandes en paiement d’une indemnité de
procédure qui ont été présentées à son encontre et maintient sa demande en paiement
d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Le ORGANISATION1.) insiste sur le fait que l’expert judiciaire n’a retenu, aux termes
de l’ensemble de ses conclusions, aucune faute à l’encontre de l’Hôpital et souligne que
la pose de la perfusion litigieuse a été qualifiée par l’expert de ‘complication’, ce qui
exclurait toute faute dans le chef du personnel hospitalier. Par ailleurs, la pose d’une
perfusion ne saurait être qualifiée d’obligation de sécurité - résultat dès lors, comme en
l’espèce, que ce serait l’acte médical proprement dit qui serait en cause.
Il conclut au débouté de la demande de PERSONNE1.) à son égard, y compris de sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure.
La défenderesse sub 1) maintient, pour le surplus, ses conclusions antérieures.
Le docteur PERSONNE3.) déplore que l’expert mandaté par le tribunal ait omis de tenir
compte des constats retenus par le tribunal dans son jugement du 19 février 2008,
notamment de ce que la patiente n’avait formulé aucune plainte quant à l’enraidissement
de sa main entre le 28 janvier et le 25 février 1999 et que le dossier ne présentait aucun
élément quant à une quelconque dégradation de l’état de la main durant cette même
période.
La défenderesse sub 2) conteste, par conséquent, les conclusions de l’expert à son
encontre et fait valoir qu’aucun défaut d’information, ni aucune abstention
thérapeutique ne sauraient être retenus à son encontre.
Elle maintient, pour le surplus, ses conclusions antérieures.
Le docteur PERSONNE4.) maintient ses critiques envers les prises de position de
l’expert en ce que celui-ci lui reproche uniquement d’avoir envisagé une seconde
intervention chirurgicale de mobilisation sous anesthésie générale au lieu de procéder
plutôt à une prise en charge plus active, chirurgicale avec arthrolyse, encadrée par une
prise en charge rééducative intensive et médicale antalgique ajustée, intervention qui
n’a jamais eu lieu. Il conclut à sa mise hors cause, aucune faute matérielle ne lui étant
imputable.
Il demande, en outre, la condamnation de la partie requérante à lui payer une indemnité
de 6.500.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi que
sa condamnation aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son propre
mandataire.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. déclare se rallier aux conclusions prises en cause
par Maître Gerry OSCH.
Elle demande, par ailleurs, la condamnation de la partie requérante à lui payer une
indemnité de 2.500.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Motifs de la décision
-
quant à la responsabilité du ORGANISATION1.)
Le tribunal avait retenu que la demande de PERSONNE1.) était recevable sur la base
contractuelle à l’encontre du ORGANISATION1.).
Dans son rapport du 15 mai 2008 établi en réponse aux questions posées par le tribunal,
l’expert renvoie à ses précédentes prises de position pour conclure à une absence de
faute dans les soins prodigués par l’Hôpital à PERSONNE1.).
Afin d’étayer cette conclusions, il expose que « La perfusion de REDOMEX en para-
veineux au niveau de la main gauche constitue le point de départ des faits litigieux, mais
[que] cette complication a été prise en charge par l’infirmière chargée des soins (…)».
Il se déduit de ses conclusions que si l’expert exclut toute faute de la part de l’Hôpital
au niveau du suivi médical de la perfusion litigieuse, il reconnaît néanmoins que celle-
ci est à l’origine du préjudice déploré par PERSONNE1.) par les termes « La perfusion
de REDOMEX en para-veineux au niveau de la main gauche constitue le point de départ
des faits litigieux (…)».
Dans son rapport du 6 août 2001, l’expert retenait déjà que « l’extravasation du
REDOMEX normalement injecté en intra-veineux a été à l’origine d’un œdème au
niveau de la main avec évolution fibrosante expliquant l’enraidissement observé
d’autant qu’aucun soin particulier n’a été effectué initialement (…) », cette position
étant réitérée dans ses conclusions du 15 mai 2008, complémentaires au rapport du
avril 2006, par ces termes « l’extravasation de perfusions intra veineuses en regard est
reconnue comme donnant lieu en règle à expression algique de ces conséquences, en
particulier du fait du volume de liquide extra cellulaire accumulé (effet mécanique) et
son retentissement sur la mobilité qui peut découler (effet nociceptif ajouté à la gêne
mécanique). Cela est indépendant des conséquences liées à l’éventuelle toxicité du
produit incriminé (risque chimique) et non observé dans le présent cas ».
Ainsi, contrairement à ce que soutient le ORGANISATION1.), une faute de négligence
a été commise par son personnel au niveau de la pose de la perfusion. En vertu du contrat
d’hospitalisation qui lie l’établissement hospitalier au patient, l’établissement doit non
seulement assurer le logement et l’alimentation de ce patient, mais doit lui prodiguer des
soins accessoires au traitement médical proprement dit, tels que l’administration des
médicaments prescrits, piqûres, relevés de température et la garde du malade.
La question de savoir si la pose d’une perfusion conforme aux règles de l’art constitue
une obligation de résultat ou de moyens n’est pas relevant en l’espèce puisqu’il est
acquis en cause que la pose de la perfusion litigieuse, non-conforme aux règles de l’art
puisque posée en para-veineux, est à l’origine du dommage subi par
PERSONNE1.). Cet acte de l’infirmière dont l’Hôpital est responsable constitue un acte
fautif qui est, en tout état de cause, de nature à engager la responsabilité de l’Hôpital.
- quant à la responsabilité des docteurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
Compte tenu des énonciations du rapport complémentaire de l’expert
Jean
NONNENMACHER du 25 avril 2006, qui complète et rectifie le rapport du
6 août
2001, ainsi que des conclusions de l’expert du 15 mai 2008 en réponse aux questions
posées par le tribunal dans son jugement du 19 février 2008, il y a lieu, concernant le
docteur PERSONNE3.), de noter que l’expert retient ce qui suit :
« les conséquences de l’extravasation du Redomex ont été mal appréciées par le
Dr
PERSONNE3.) alors qu’il existait un gonflement douloureux et enraidissant de la main,
lors du séjour hospitalier, en particulier lors de l’autorisation médicale de sortie de
l’établissement ; aucune prescription particulière médicale complémentaire n’a été
mise en œuvre, aucun traitement rééducatif et/ou or non plus, aucun avis spécialisé à
ce stade n’a été envisagé selon les données connues de l’expert. Il n’apparait pas de
mise au courant des conséquences de cet incident auprès de Mme PERSONNE1.) ni
auprès d’un éventuel praticien traitant auquel la patiente aurait pu se confier. Il n’est
pas possible de préciser l’information orale exacte qui a pu être donnée à Mme
PERSONNE1.) quant à cet état, faute de document écrit connu permettant de l’analyser
(…). C’est cette abstention thérapeutique et le défaut d’information connu qui ont été
analysés par l’expert comme relevant d’une démarche non conforme, même si Mme
PERSONNE1.) n’a pas été revue avant le 25 février 1999 ».
Il y lieu de rectifier sur un point les constatations de l’expert et de retenir que ce n’est
pas l’infirmière chargée des soins, mais le docteur PERSONNE3.), qui, constatant
l’anomalie de la perfusion quelque deux heures après sa pose, a fait procéder à l’arrêt
de la perfusion, à son changement de localisation (à l’autre membre), ainsi qu’à la mise
en œuvre de mesures symptomatiques locales (pansement et application d’un gel anti
œdémateux).
Par la suite, jusqu’à sa sortie d’hôpital, le 28 janvier 1999, la patiente ne s’est plus plainte
de douleurs relatives à cette main. Il ressort, d’ailleurs, du relevé d’hospitalisation
journalier rempli par les infirmières qu’au lendemain de l’incident déjà, le volume du
gonflement de la main s’était réduit à un tiers par rapport à la veille.
Le docteur PERSONNE3.) fait valoir qu’en l’absence de plaintes de la part de sa
patiente, elle a continué le traitement par la pose d’un gel anti œdémateux, en obtenant
un succès thérapeutique apparent, la main de la patiente n’étant plus que légèrement
gonflée à sa sortie d’hôpital.
Il n’en reste pas moins qu’ainsi que le constate l’expert judiciaire, le docteur
PERSONNE3.) a commis une faute d’abstention en ne procédant pas à un interrogatoire
médical de sa patiente quant à d’éventuelles douleurs ressenties par elle. Si elle y avait
procédé, PERSONNE1.) lui aurait fait part des douleurs ressenties, ce qui aurait entraîné
l’intervention immédiate, à l’initiative du neurologue, d’un spécialiste en orthopédie
dont l’intervention aurait dès lors eu lieu en temps utile afin d’éviter les complications
survenues plus tard.
Le docteur PERSONNE3.) invoque encore l’opinion du docteur PERSONNE5.) qui a
rédigé un rapport unilatéral à sa demande. Selon cet expert, la complication apparue
chez PERSONNE1.) est une complication rare. Ceci ne saurait, toutefois, exonérer un
professionnel, qui, dans l’exécution de son obligation de moyens, se doit de prévenir les
complications, y compris celles qui sont rares.
Enfin, le docteur PERSONNE3.) se prévaut du fait qu’à aucun moment, PERSONNE1.)
ne lui a spontanément déclaré qu’elle ressentait une douleur à la main où la perfusion
litigieuse avait été posée. Cependant, il eut appartenu au docteur PERSONNE3.),
neurologue et médecin traitant de PERSONNE1.), de tenir compte de l’état
psychologique dans lequel se trouvait sa patiente qui venait d’être hospitalisée pour une
grave dépression, aussi bien que du fait que le défaut de plainte n’était pas imprévisible.
Compte tenu de ces circonstances, le docteur PERSONNE3.) devait poser, de sa propre
initiative, des questions plus précises lors de l’interrogatoire médical suivant l’incident
causé par la faute de soins commise par l’infirmière. Cette abstention constitue une faute
dans son chef.
Concernant le docteur PERSONNE4.), l’expert médical expose dans ses conclusions du
15 mai 2008 en réponse aux questions du tribunal contenues dans son jugement du 19
février 2008, que « le reproche formulé à l’encontre du Dr PERSONNE4.) est, non pas
la prise en charge initiale, même si la mobilisation sous anesthésie (générale) après
échec des mesures rééducatives de base, peut apparaître certes limite dans son
indication, mais ‘acceptable’ à titre de diagnostic en éliminant une cause non somatique
à cet enraidissement et thérapeutique en précisant le caractère non fixé de la raideur
observée, mais l’absence de changement d’attitude au décours de l’échec de cette
mesure. (…) ». L’expert poursuit en expliquant ne pas avoir reconnu de faute à
l’encontre du docteur PERSONNE4.) lors de l’audition du 16 janvier 2006, mais qu’à
la lecture de pièces complémentaires mises à sa disposition suite à cette comparution, il
avait été amené à modifier son analyse de la prise en charge puisqu’il avait dû constater
que le praticien « persévérait dans l’erreur, en non-conformité avec les pratiques
habituellement préconisées (citation des propositions thérapeutiques proposées dans
des ouvrages de référence cités dans le rapport d’expertise, en particulier les
Professeurs
PERSONNE6.)
et
PERSONNE7.)) ; aucun traitement orthétique
complémentaire n’avait aussi été envisagé ».
L’expert en conclut que la démarche envisagée par le docteur PERSONNE4.) lui est
apparue pénalisante quant à ses conséquences, puisque le praticien l’envisageait encore
lors de la dernière consultation de sa patiente du 17 mai 1999.
Il est ainsi acquis en cause que l’expert ne reproche aucune faute professionnelle au
docteur PERSONNE4.) dans le cadre de la prise en charge initiale ayant consisté en une
mobilisation sous anesthésie générale. Il est, également, constant en cause que
PERSONNE1.) a préféré consulter un autre médecin et n’est plus retournée chez le
docteur PERSONNE4.), de sorte que la thérapeutique envisagée par celui-ci n’a pas
trouvé application.
Il s’en déduit que même si le docteur PERSONNE4.) avait pu commettre une erreur
dans le choix du traitement (les courriers du professeur PERSONNE7.) et du docteur
PERSONNE8.) semblent le confirmer), cette circonstance ne se trouve pas, en tout état
de cause, en relation causale avec le dommage subi par PERSONNE1.).
Il y a, par conséquent, lieu de déclarer la demande non fondée à l’égard du docteur
PERSONNE4.) et de son assureur, la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
En conclusion, le tribunal retiendra la responsabilité in solidum du ORGANISATION1.)
et du docteur PERSONNE3.).
- quant à la demande en indemnisation
Le docteur Jean NONNENMACHER, retenait dans son rapport du 25 avril 2006 ce qui
suit :
-
quant à l’I.T.T. : après avoir retenu une ITT du 11 avril au 17 mai 1999 imputable
aux suites de l’incident de perfusion et une ITT directement imputable à
l’enraidissement de la main gauche due à une prise en charge non conforme du
février au 30 avril 2000 (page 11 du rapport du 6 août 2001), l’expert a estimé, au vu
des nouvelles données que la prise en compte de la période du
janvier 1999 au 25 février 1999 était à considérer comme étant en rapport avec la
prise en charge effectuée auprès du docteur PERSONNE3.) et que la période du 3 au
17 mai 1999 était à considérer comme étant en rapport avec la prise en charge
effectuée auprès du docteur PERSONNE4.) ;
-
l’I.P.P. est fixée à un taux égal à 7%, l’expert souligne qu’il ne lui est pas possible
de chiffrer l’éventuelle incapacité permanente partielle séquellaire à attribuer au
défaut de prise en charge ;
-
quant au pretium doloris initialement estimé à une échelle de 4/7, l’expert le ramène
à 1/7 dans ses conclusions complémentaires ;
-
concernant le préjudice esthétique, initialement évalué à 0,5/7, l’expert retient une
absence d’imputabilité liée aux conditions de prise en charge.
PERSONNE1.) conclut à l’entérinement des rapports d’expertise des 6 août (volet
médical) et 3 décembre 2001 (volet indemnitaire). Elle s’oppose à ce que le rapport
rectificatif du 26 avril 2006 soit pris en compte.
Cette dernière requête ne saurait être prise en considération par le tribunal puisque
l’expert a reconnu, tant lors de son audition lors de la comparution des parties, que dans
ses conclusions subséquentes qu’il n’était pas en possession de tous les documents et
renseignements obtenus suite à la comparution du 16 janvier 2006.
Le tribunal entérinera partiellement le rapport médical du 26 avril 2006, conformément
à ses développements faits ci-avant, comme suit :
-
ITT : la période du 22 janvier 1999 au 25 février 1999 est à considérer comme étant
en rapport avec la prise en charge effectuée auprès du docteur PERSONNE3.)
-
IPP de 7%
-
pretium doloris estimé à 1/7 sur une échelle de 7/7
-
préjudice esthétique inexistant.
Le rapport d’expertise dressé par l’expert-calculateur, Maître Tonia FRIEDERS-
SCHEIFER, en date du 3 août 2001 devra être adapté et réactualisé suivant la motivation
retenue par le tribunal. Il y a lieu, par conséquent, avant tous autres progrès en cause,
d’ordonner un complément d’expertise.
Etant donné que le principe de la responsabilité est d’ores et déjà établi, il convient
d’imposer l’avance des frais d’expertise, in solidum, au ORGANISATION1.) et au
docteur PERSONNE3.).
Dans l’attente du résultat de la mesure d’instruction ordonnée, il y a lieu de surseoir à
statuer pour le surplus.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE
SANTE, laquelle s’est, en vertu de l’article 15 de la loi du 13 mai 2008 portant
introduction d’un statut unique pour les salariés du secteur privé, substituée de plein
droit dans les obligations et les droits de l’UNION DES CAISSES DE MALADIE.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
statuant en continuation,
dit la demande non fondée à l’égard du docteur PERSONNE9.) et de son assureur, la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. ;
retient la responsabilité in solidum du
ORGANISATION1.)
et du docteur
PERSONNE3.) ;
pour le surplus, avant tout autre progrès en cause, renvoie le dossier devant l’expert
calculateur, Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avec la mission de concilier si faire
se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé,
« de fixer les montants indemnitaires dus à PERSONNE1.) suivant les principes retenus
par le tribunal sub ‘indemnisation’, en tenant compte des recours des organismes
sociaux » ;
ordonne au ORGANISATION1.) et au docteur PERSONNE3.), in solidum, de verser
au plus tard le 28 février 2010 la somme de 600.- EUR à l’expert à titre de provision à
valoir sur sa rémunération ;
charge Madame la vice-présidente Agnès ZAGO du contrôle de cette mesure
d’instruction ;
dit que l’expert devra en toutes circonstances informer ledit magistrat des difficultés
qu’il pourra rencontrer ;
dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en
avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une
provision supplémentaire ;
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 30 avril 2010 au plus
tard ;
sursoit à statuer quant au surplus des demandes et réserve les frais ;
tient l’affaire en suspens en attendant le dépôt du rapport d’expertise.