Court acquits witness of perjury by finding testimony ambiguous and not proven deliberately false.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal acquitted the defendant of civil perjury after reforming the lower court's decision. The prosecution alleged the defendant lied about the absence of a work schedule poster, but the court found her testimony ambiguous and consistent with her role as a temporary replacement. Consequently, the court determined the evidence did not prove deliberate falsehood beyond reasonable doubt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code d'instruction criminelle: A criminal conviction for perjury requires proof of deliberate falsehood beyond reasonable doubt; ambiguous testimony or lack of specific intent to deceive precludes a finding of guilt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 21/10 V. du 19 janvier 2010 (Not. 21572/06/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
X, réceptionniste, née le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…)
prévenue, appelante
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 9 décembre 2008, sous le numéro 3590/08, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
«Vu l'ordonnance de renvoi no 642/2008 rendue par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 17 avril 2008 et la citation à prévenue du 7 août 2008 (not. 21572/2006cd) régulièrement notifiées.
Vu la plainte avec constitution de partie civile du 26.10.2006 déposée par la sàrl SOC.1 auprès du juge d'instruction,
Vu le dossier répressif et l'instruction judiciaire du juge d'instruction,
Le Parquet reproche à X d'avoir en date du 20.9.2006 dans les locaux de la Justice de Paix sise à Luxembourg, rue du Nord, fait un faux témoignage en matière civile en tant que témoin entendu dans le cadre de la procédure intentée devant le Tribunal du Travail par TÉM.1 à l'encontre de la sàrl SOC.1 en faisant la déposition suivante:
" Le 9.4.2005 était ma dernière journée de travail auprès de la société défenderesse. J'y ai commencé en 2004 (début septembre). Je tiens à préciser que la requérante était une collègue de travail. Moi aussi, j'étais vendeuse dans le même point de vente. Je tiens à préciser que je n'ai aucun souvenir que la requérante était en retard au mois d'avril 2005. Je conteste qu'il y ait un affichage du plan de travail des salariés dans le magasin. Chaque salarié a dû téléphoner à la responsable pour savoir comment travailler le lendemain. Moi je l'appelais par SMS, parce que très souvent je ne réussissais pas à la joindre."
LES ANTECEDENTS
Par requête déposée en date du 20.10.2005 au greffe du Tribunal du Travail de Luxembourg, TÉM.1 a fait convoquer la sàrl SOC.1 devant le Tribunal du Travail pour la voir condamner à l'indemniser du chef de licenciements abusifs à son égard.
A l'appui de sa requête, TÉM.1 a fait valoir, d'une part, que le licenciement avec préavis dont elle a fait l'objet de la part de son employeur, la sàrl SOC.1, était abusif, alors que le motif des retards répétés de sa part serait injustifié et, d'autre part, que le licenciement subséquent avec effet immédiat était abusif, alors que son absence après le 11.7.2005 était justifiée par le fait que son employeur l'avait dispensée de travailler au cours du préavis.
Par jugement du 27.6.2006, le Tribunal du Travail de Luxembourg a, quant au licenciement avec effet immédiat, ordonné une comparution des parties et quant au licenciement avec préavis, admis la sàrl SOC.1 à prouver par l'audition de témoins les faits suivants:
« que depuis le mois d’avril 2005, sans préjudice quant à la date exacte, Madame TÉM.1 se présentait systématiquement en retard à son poste de travail, que Madame TÉM.1 devait commencer sa journée de travail à 9 heures, mais ne se présentait qu’aux alentours de 9 heures 20, 9 heures 30,
que malgré les itératives remarques de sa responsable de magasin, Madame TÉM.2, Madame TÉM.1 continuait de se présenter en retard à son poste de travail, que la fréquence et la durée importante des retards de Madame TÉM.1, non justifiés, ont causé une réelle désorganisation dans l’activité de la société SOC.1, ainsi qu’une gêne patente au sein du magasin SOC.2 sis à SOC.3-LIEU.1 et plus particulièrement au sein de son rayon ».
Lors de l'enquête, trois témoins ont été entendus.
TÉM.2 a confirmé les retards quotidiens de TÉM.1 qui étaient de l'ordre de 10 minutes à un quart d'heure. Elle a déclaré que ces retards ont été la cause d'une certaine perturbation au niveau de l'organisation du magasin à LIEU.1 au centre commercial SOC.3. Elle a indiqué que les vendeuses avaient des horaires divers, certaines commençaient à 9h00, d'autres à 11h00 et le vendredi, certaines ne débutaient leur service qu'à midi. Il y avait un planning affiché dans la réserve une semaine à l'avance. Ce planning pouvait changer d'un jour à l'autre lorsqu'il y avait des absences pour cause de maladie. Le changement, dans ce cas, se faisait le jour avant. Ces changements arrivaient régulièrement.
TÉM.3 a déclaré que TÉM.1 venait systématiquement en retard. Il s'agissait des deux premières semaines de juillet 2005 et il s'agissait surtout de la période des soldes. Elle a précisé ce qui suit: "...Je tiens à souligner que j'étais pratiquement toute seule à ouvrir le magasin à 9h00. Parfois elle devait venir à 11h00, mais elle n'est pratiquement jamais venue à l'heure, cela pouvait aller de dix minutes jusqu'à une demie heure de retard. Je tiens à préciser que je n'ai travaillé avec la requérante que pendant ces deux dernières semaines. Je tiens encore à déclarer que s'il y a quelqu'un en retard le matin, cela perturbe l'organisation de la matinée et surtout pendant la période du mois de juillet, la période des soldes. ... Je tiens encore à préciser qu'il y avait un planning affiché à la réserve pour toutes les vendeuses."
TÉM.4 a déclaré que" TÉM.1 est venue systématiquement en retard à partir d'avril 2005, càd qu'elle était tous les jours en retard de cinq à dix minutes. La fréquence et la durée de ces retards ont causé un certain désordre, à savoir qu'on a des tâches attribuées qui ont dû être faites par une autre vendeuse. Il y avait un roulement, càd qu'il y avait des vendeuses qui commençaient à 9 heures ou à
11 heures ou le vendredi, il y avait des vendeuses qui commençaient à midi, puisque le magasin était ouvert jusqu'à 21 heures. Ce roulement change d'une semaine à l'autre et c'est la responsable qui décide quelle vendeuse commence à telle heure. On avait un planning qui était affiché une semaine en avance. Les horaires pouvaient changer du jour au lendemain lorsqu'il y avait une maladie à remplacer."
Lors de la contre-enquête en date du 16.10.2006 ont été entendus deux témoins, TÉM.5 et X.
TÉM.5 a indiqué:"...je ne me rappelle plus qu'elle (TÉM.1) a eu des retards. Je ne saurais vous faire de déclarations sur la durée et la fréquence de ces retards. Je ne saurais vous faire de déclarations sur les retards lui reprochés. Je tiens encore à déclarer qu'en ce qui concerne l'organisation de notre horaire de travail, il y avait quelquefois un planning affiché en réserve et lorsqu'il n'y avait pas de planning, j'étais informé le jour avant de l'horaire de travail du lendemain. Je ne me suis jamais aperçu d'une quelconque désorganisation à cause d'un retard le matin."
X a fait la déclaration suivante: "Le 9 avril 2005 était ma dernière journée de travail auprès de la société défenderesse. J'y ai commencé en 2004 (début septembre). Je tiens à préciser que la requérante était une collègue de travail. Moi aussi, j'étais vendeuse dans le même point de vente. Je tiens à préciser que je n'ai aucun souvenir que la requérante était en retard au mois d'avril 2005. Je conteste qu'il y ait un affichage du plan de travail des salariés dans le magasin. Chaque salarié a dû téléphoner à la responsable pour savoir comment travailler le lendemain. Moi, je l'appelais par SMS, parce que très souvent, je ne réussissais pas à la joindre."
En date du 26.10.2006, la sàrl SOC.1 a déposé à l'encontre de la prévenue une plainte pour faux témoignage avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction. Elle reproche à X d'avoir menti lors de la contre-enquête, en affirmant qu'il n'y avait pas d'affichage d'un planning de travail au magasin à LIEU.1, alors que tous les autres témoins entendus ont confirmé l'existence de cet affichage.
Entendue par le juge d'instruction en date du 31.10.2007, X a maintenu ses déclarations du 16.10.2006. Elle a indiqué qu'elle a travaillé auprès de la sàrl SOC.1 jusqu'au 9.4.2005 et qu'elle est partie de son plein gré. Elle a affirmé que jusqu'à cette date, il n'y avait pas de plan de travail affiché dans le magasin SOC.2 situé au SOC.3 LIEU.1.
Elle a précisé: "... J'ai contacté la responsable pour qu'on me renseigne quand je devais effectivement venir travailler. Il était de même pour Madame TÉM.1. Je vous dis que dans le magasin SOC.2 sis LIEU.2, il y avait un plan d'affichage, mais chez SOC.2(SOC.3) au LIEU.1, il n'y avait pas de plan d'affichage.
Si vous me dites qu'un témoin a déclaré qu'il y avait un plan d'affichage dans la réserve, je vous réponds que je n'avais pas le droit d'entrer dans la réserve chez SOC.2 à LIEU.1, étant donné que j'ai uniquement fait les remplacements du personnel.
Chez SOC.2 à LIEU.3 , j'avais uniquement le droit d'entrer dans la réserve pendant la période des soldes. .... Je vous dis que je n'ai jamais remarqué un retard de Madame TÉM.1. En tout cas, je n'ai jamais entendu des remarques de TÉM.2, la responsable ou de Monsieur TÉM.6 qui se plaignaient des retards de Madame TÉM.1."
Le juge d'instruction a ensuite entendu trois témoins.
TÉM.4 a déclaré: "...A LIEU.3 , le plan de travail était affiché près du téléphone et à SOC.3 (LIEU.1), le plan de travail se trouvait dans la réserve de façon bien visible. Exceptionnellement, il arrivait que la responsable nous téléphone pour nous avertir des changements dans le planning lorsqu'une fille était malade. Sur votre question, je vous dis que le plan était affiché de façon bien visible et clairement de sorte qu'on ne pouvait pas le manquer. ..."
TÉM.2 a déclaré qu'elle était à l'époque responsable des deux magasins SOC.2 à SOC.3 LIEU.1 et à LIEU.3. Elle a précisé: "...Les plans de travail étaient bien affichés, à LIEU.3, le plan se trouvait près du téléphone et à SOC.3, le plan était affiché à la réserve. Sur votre question, je vous dis que tout le monde a accès à la réserve, d'autant plus que les filles devaient se changer, cela se faisait dans la réserve du magasin. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut affirmer qu'il n'y avait pas de plan de travail. Exceptionnellement quand il y avait des congés de maladie, j'informais par téléphone ou SMS les filles du changement du plan de travail. Je vous précise que cela n'était pas la règle d'appeler les employés chaque jour. ..."
TÉM.7 a indiqué qu'il était salarié de la société Infashion et qu'il travaille auprès de la boutique SOC.2, tantôt à LIEU.3, tantôt à SOC.3 (LIEU.1). Il a précisé ce qui suit :"...Dans les deux magasins, il y avait un plan de travail pour toute la semaine, à SOC.3, le plan était dans la réserve et à LIEU.3, le plan se trouvait à côté du téléphone sur le bureau.
Sur votre question, je vous dis que tout le monde a accès à la réserve à Luxembourg SOC.3 et à LIEU.3 aussi. A LIEU.3 le plan de travail était à côté du téléphone. Personnellement, je vous dis que le plan de travail était toujours bien visible.
Ce n'est qu'exceptionnellement que quand quelqu'un est malade qu'il y a des changements. Normalement le plan de travail est affiché pour une semaine."
A l'audience, quatre témoins ont été entendus.
TÉM.3, qui est toujours au service de la sàrl SOC.1, a déclaré que TÉM.1 venait en retard au mois d'avril 2005 environ deux fois par semaine. Il s'agissait de retards d'une durée d'un quart d'heure à une demie heure. Elle a précisé qu'elle travaillait au magasin à LIEU.1 au centre commercial SOC.3 en avril 2005, ensemble avec TÉM.1. X était affectée au magasin à LIEU.3, mais faisait des remplacements au magasin à LIEU.1. TÉM.3 a indiqué que la réserve était accessible à l'ensemble du personnel, alors qu'elle servait de dépôt pour les affaires personnelles des salariés.
Le mandataire de X a fait état d'une procédure qui permettait aux vendeuses de faire venir des articles de la réserve, sans avoir à s'y rendre, ce qui confirmerait la thèse de X selon laquelle les vendeuses n'avaient pas accès à la réserve.
TÉM.3 a confirmé l'existence de cette procédure pour le magasin à LIEU.3. Elle a contesté qu'une telle procédure ait existé au magasin à LIEU.1. Elle a précisé que de toute façon, cette procédure n'existait pas à LIEU.3, parce que les vendeuses n'avaient pas accès à la réserve, mais pour des raisons de gain de temps. Elle a contesté qu'il y ait eu une consigne qui interdisait l'accès des vendeuses remplaçantes à la réserve du magasin à LIEU.1.
TÉM.5 a déclaré qu'il a travaillé auprès de la sàrl SOC.1 de 2004 à juillet 2005. Il ne s'est pas rappelé de retards de la part de TÉM.1. Il a précisé qu'au magasin à LIEU.1, les horaires étaient affichés près de la caisse. Ensuite il a dit qu'il y aurait eu un affichage à la réserve. Il a indiqué qu'il était souvent averti de changements d'horaire par SMS. Ensuite il a déclaré qu'il se pouvait qu'à l'ouverture du magasin à LIEU.1, càd au début avril 2005, les horaires étaient affichés. A la question du Tribunal s'il accédait facilement à la réserve, il a indiqué ce qui suit: "... J'étais vendeur. Au LIEU.1, j'avais le droit d'accès. A LIEU.3, je ne suis jamais descendu. ..." A la question, s'il y avait une interdiction d'accéder à la réserve, il a répondu qu'il ne savait pas.
TÉM.7 qui est toujours au service de la sàrl SOC.1 a déclaré qu'à LIEU.3, le plan de travail hebdomadaire était affiché dans la petite pièce à côté de la caisse. Il a précisé: "... A LIEU.1, l'affichage se faisait près de la porte de la réserve. A LIEU.3, tout le monde avait accès à la réserve. J'étais à la réserve à LIEU.3. Je recevais les appels par walkie-talkie, mais tout le monde avait accès à la réserve. Sur la question des retards, il n'a pu faire d'indications.
TÉM.1 a été entendue à l’audience à la demande de la prévenue. Elle a indiqué que les réserves aux magasins à LIEU.3 et à LIEU.1 n'étaient pas accessibles au personnel alors qu'il y avait des réservistes qui y étaient spécialement affectés.
A l'audience, X a maintenu qu'il n'y avait pas d'affichage d'un plan de travail à SOC.3. Elle a indiqué qu'elle n'a "jamais mis les pieds dans la réserve du magasin à LIEU.1".
Elle a tenté de relativiser sa déposition lors de la contre-enquête. Elle a terminé en disant:"...Je ne savais pas que je devais fixer ça au mois d'avril lors de ma déposition. On ne m'a pas mis cela en date."
S'agissant des témoignages recueillis à l'audience, le Tribunal se montre convaincu par les déclarations de TÉM.3 et TÉM.7 qui, bien qu'ils soient tous deux encore au service de la sàrl SOC.1, ont fait des dépositions cohérentes et non empreintes d'hésitation, respectivement d'implication personnelle.
S'agissant de la déposition de TÉM.1, le Tribunal est d'avis qu'il doit la considérer avec circonspection, étant donnée l'implication directe de TÉM.1 en tant que partie en cause dans le litige qui a donné lieu à la déclaration testimoniale dont s'agit. Cette déposition n'emporte dès lors pas sa conviction.
La déposition de TÉM.5 à l'audience comporte trop d'incertitude et d'indétermination pour être prise en considération dans la recherche de la vérité.
Le Tribunal retient de l'instruction menée par le juge d'instruction et de celle menée à l'audience en rapport surtout avec les dépositions de TÉM.3 -que le plan de travail hebdomadaire se trouvait affiché à la réserve du magasin à LIEU.1, -que la réserve y était accessible sans restriction à l'ensemble du personnel occupé au magasin à LIEU.1, qu'il s'agisse de personnel effectif ou de remplacement.
La prévenue n'est pas crédible, lorsque pour se défendre, elle déclare n'avoir jamais mis les pieds à la réserve du magasin à LIEU.1, alors qu'il résulte de la déposition de TÉM.3 recueillie à l'audience, que les vendeuses y déposaient leurs effets personnels. Il n'est d'ailleurs pas vrai, comme elle l'a indiqué lors de la contre-enquête, qu'elle était affectée au même point de vente que TÉM.1 au magasin à LIEU.1, TÉM.3 ayant déclaré que X n'y a fait que des remplacements. Il n'est encore pas vrai que lors de la contre-enquête, aucun cadre temporel ne lui aurait été fixé alors qu'en début de déposition, il est clairement fait référence de sa part au fait qu'elle n'a travaillé auprès de la sàrl SOC.1 que jusqu'au 9.4.2005 de sorte qu'elle ne saurait invoquer de méprise de sa part dans ce contexte.
EN DROIT
Le délit de faux témoignage en matière civile requiert la réunion des éléments constitutifs suivants: 1.un témoignage 2.fait en justice 3.irrévocable
4.prononcé sous serment 5.altérant la vérité 6.fait sciemment et volontairement et 7.susceptible de causer un préjudice (cf Novelles, Tome III "Faux témoignage et faux serment", no 276)
Il résulte du dossier que X a été entendue en tant que témoin, après avoir dûment prêté serment, lors de la contre-enquête du 16.10.2006 devant le Président du Tribunal du Travail de Luxembourg dans le cadre d'un litige de droit du travail opposant TÉM.1 à son employeur, la sàrl SOC.1.
Les déclarations faites par X lors de cette contre-enquête, qui n'ont pas été révoquées avant la clôture de l'instruction, sont devenues irrévocables.
Les quatre premiers éléments constitutifs de l'infraction de faux témoignage sont dès lors remplis en l'espèce.
S'agissant de l'altération de la vérité, elle est donnée dans le chef de X, étant donné qu'il est établi, sur
base des dépositions du témoin TÉM.3, que contrairement aux déclarations de la prévenue, il y avait bien un affichage du plan de travail hebdomadaire dans la réserve au magasin à LIEU.1. S'il était vrai que pendant la période où elle a fait des remplacements au magasin à LIEU.1, elle n'y a pas "mis les pieds", ce qui est peu crédible, il reste qu'elle n'aurait pas dû contester d'une manière formelle l'existence même de cet affichage, mais déclarer qu'elle ne pouvait faire de déclarations à ce sujet. L'argument de défense qui consiste à dire que X n'a pas menti alors qu'elle n'aurait pas dit qu'il n'y avait pas d'affichage à la réserve, mais au magasin, ne saurait valoir alors que dans le mot "magasin", il faut, dans l'entendement général, inclure l'ensemble des surfaces tant commerciale que de réserve de l'établissement de la sàrl SOC.1 au LIEU.1.
Le faux témoignage existe en raison du préjudice possible au moment où il est émis, sans qu'il ne soit nécessaire qu'en fait, la fausse déclaration ait, dans la suite exercé une influence sur la décision du jugement.
Même une éventuelle renonciation ou relativisation des propos de la partie, postérieurement à l'enquête, de la fausse déposition, ne peut anéantir le caractère criminel du faux témoignage fait devant le juge-commissaire, alors que l'infraction est consommée dès l'instant où la déposition a été close et que le caractère délictueux d'un acte considéré par le Code Pénal comme constituant une infraction contre la loi publique, ne saurait dépendre de la partie adverse de faire ou de ne pas faire état de la déposition. (cf Cour, 26.6.1972, Pas.22, 216)
Pour être punissable, il faut que les déclarations mensongères aient pu exercer une influence sur l'appréciation de la cause par le juge. Pour décider si cette condition est remplie, il faut se placer au moment où la déclaration a été faite et non à celui où le jugement est prononcé. (cf Novelles, Tome III ibid, no 2768, p.634)
S'il est vrai qu'en l'occurrence, la question principale à trancher par le Tribunal du Travail moyennant l'audition de témoins était celle de savoir si le reproche des retards répétés élevé par la sàrl SOC.1 à l'encontre de TÉM.1 était ou non justifié et le cas échéant, s'il est résulté de ces retards une désorganisation du magasin à LIEU.1 dans lequel était occupée TÉM.1, il reste qu'au cours de la tenue des enquête et contre-enquête, il a été question du planning de travail et de la manière dont le personnel pouvait en prendre connaissance. Cette question a, selon toute apparence, été soulevée par le mandataire de TÉM.1 afin de prouver qu'il y avait une certaine incertitude pour les employés quant aux horaires de travail, cette assertion permettant à son tour de relativiser dans une certaine mesure le reproche des retards au travail et d'établir qu'il existait, en tout état de cause et de la part de l'employeur, une désorganisation au niveau du planning de travail.
Il convient finalement de relever que dans sa déposition devant la Justice du Travail, X a clairement laissé entendre que les employés auraient été informés au jour le jour de leurs horaires et qu'il n'y avait aucune certitude à ce sujet jusqu'à la veille alors que les témoins TÉM.4, TÉM.2 et TÉM.7, dont la crédibilité ne saurait être mise en doute, ont été unanimes pour dire que les changements de dernière minute, qui devaient se faire la veille en raison de maladies par nature imprévisibles, étaient plutôt exceptionnels et ne constituaient pas la règle.
C'est en ce sens que la déposition mensongère de X aurait pu être susceptible d'influencer le Tribunal du Travail dans l'appréciation des positions respectives des parties litigantes. X devait en avoir conscience au moment de sa déposition, au vu des termes formels employés à l'encontre de son ancien employeur.
Il se déduit des développements qui précèdent que les trois autres éléments constitutifs sont également donnés de sorte que X est à retenir dans les liens de l'infraction lui reprochée.
X est partant convaincue de l’infraction suivante, à savoir :
comme auteur, ayant commis elle-même l’infraction, en date du 20 septembre 2006, dans les locaux de la Justice de Paix, sise rue du Nord à Luxembourg,
en infraction à l’article 220 du Code Pénal, d’avoir fait un faux témoignage en matière civile, en l’espèce, en sa qualité de témoin entendu dans le cadre de la procédure intentée devant le tribunal du travail par Madame TÉM.1 à l’encontre de SOC.1 s.à r.l., en faisant la déposition suivante :
« Le 9 avril 2005 était ma dernière journée de travail auprès de la société défenderesse. J’y ai commencé en 2004 (début septembre).
Je tiens à préciser que la requérante était une collègue de travail. Moi-aussi, j’étais vendeuse dans le même point de vente. Je tiens à préciser que je n’ai aucun souvenir que la requérante était en retard au mois d’avril 2005. Je conteste qu’il y ait un affichage du plan de travail des salariés dans le magasin. Chaque salarié a dû téléphoner à la responsable pour savoir comment travailler le lendemain. Moi je l’appelais par SMS, parce que très souvent je ne réussissais pas à la joindre. »
LA PEINE
Aux termes de l'article 220 du Code Pénal, le faux témoignage en matière civile sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans.
En ce qui concerne la peine à prononcer à charge de X, il y a lieu de relever que le délit de faux témoignage est d'une gravité particulière.
En effet, la sincérité des dépositions est nécessaire pour la bonne administration de la justice, en raison de la foi accordée aux témoignages faits sous la foi du serment sur lesquels se basent les décisions judiciaires prononcées par la suite.
En outre, l'auteur d'un faux témoignage manifeste un tel mépris de la justice et de la vérité qu'il importe de le ramener, si possible, à de plus saines conceptions. (cf Les Novelles, Droit Pénal, T.II, no 2746)
La gravité de l’infraction commise justifie la condamnation de la prévenue X à une peine d’emprisonnement de trois mois.
La prévenue X n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
En outre, conformément aux articles 222 et 24 du Code Pénal, il y a lieu de faire application de l’article
11 du Code Pénal, en ce que la prévenue sera interdite pendant une durée de cinq ans du droit d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e la prévenue X du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de 3 (TROIS) MOIS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 125,20 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t la prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
p r o n o n c e contre X l’interdiction, pour une période de 5 (CINQ) ans, du droit énuméré à l’article 11-4 du Code Pénal, à savoir :
• d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements.
Le tout en application des articles 11-4, 24, 66, 220 et 222 du code pénal; articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Paule MERSCH, vice-président, Claudine DE LA HAMETTE, premier juge, et Daniel LINDEN, premier juge, et prononcé, en présence de Guy BREISTROFF, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier assumé Carole NONNWEILER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 15 janvier 2009 par le mandataire de la prévenue et le 16 janvier 2009 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 13 mars 2009, la prévenue fut requise de comparaître à l’audience publique du 28 avril 2009 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du
26 juin 2009, lors de laquelle elle fut à nouveau contradictoirement remise à l’audience publique du 11 décembre 2009.
A cette audience la prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue.
Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 janvier 2010, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 15 janvier 2009, X a fait relever appel d’un jugement contradictoirement rendu le 9 décembre 2008 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le Procureur d’Etat, à son tour, a relevé appel du jugement précité par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du
16 janvier 2009.
Ces appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de la loi.
La prévenue demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de l’acquitter de la prévention de faux témoignage en matière civile. Elle fait valoir qu’elle n’aurait pas fait de déposition mensongère en déclarant, lors de la contre-enquête dans une affaire de droit du travail pendante devant le tribunal du travail de Luxembourg, « je conteste qu’il y ait un affichage du plan de travail des salariés dans le magasin » SOC.2 (SOC.3) au LIEU.1. Elle explique qu’elle était affectée au magasin SOC.2 à LIEU.3, et qu’elle n’effectuait que des remplacements au magasin SOC.2 (SOC.3). Contrairement au magasin à LIEU.3, où le plan de travail des salariés est affiché près de la caisse, c’est-àdire dans le magasin même, tel ne serait pas le cas au SOC.2 (SOC.3). C’est tout ce qu’elle aurait voulu dire en faisant sa déposition. Elle déclare encore avoir ignoré qu’un plan de travail était affiché dans la réserve du magasin SOC.2 (SOC.3), alors qu’elle ne serait jamais entrée dans cette réserve, n’ayant d’ailleurs pas eu, en tant que remplaçante, le droit d’y entrer. Sur question spéciale, elle déclare encore qu’en arrivant à son travail au SOC.2 (SOC.3), elle mettait ses affaires personnelles dans un grand tiroir se trouvant en dessous de la caisse. Par ailleurs, lorsqu’elle travaillait à SOC.3 au LIEU.1, elle portait déjà ses vêtements de travail en se présentant sur le lieu de travail. Elle n’avait donc pas à aller dans la réserve pour se changer.
Le représentant du ministère public se rapporte à sagesse.
Le faux témoignage suppose, entre autres, une altération de la vérité faite sciemment et volontairement. La Cour considère qu’en l’espèce il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que la prévenue X ait sciemment et volontairement entendu faire une déposition mensongère au sujet de l’affichage du plan de travail des salariés du point de vente SOC.2 (SOC.3). En langage courant, le terme « magasin » désigne l’établissement de commerce où l’on expose des marchandises en vue de les revendre. Entendu en ce sens le terme « magasin » est synonyme de « boutique ». Il ne peut pas être exclu que la prévenue, lors de sa déposition, ait utilisé le terme « magasin » dans cette acception. Il convient en tout cas de constater que tous les autres témoins auxquels la question a été posée ont clairement fait référence à la « réserve » du local de commerce, la prévenue étant la seule à utiliser le terme « magasin ». Aucune précision au sujet de sa déposition ne lui a été demandée. Il y a lieu de tenir également compte du fait que la prévenue ne travaillait pas régulièrement au SOC.2 (SOC.3), n’y assurant que des remplacements. Etant affectée au SOC.2 à LIEU.3, où, au regard des témoignages recueillis au cours de l’instruction judiciaire, le plan de travail était affiché près du téléphone, c’est-à-dire dans le local de commerce lui-même, il ne peut pas être exclu que la prévenue se soit simplement exprimée en termes de comparaison entre les deux magasins. S’y ajoute qu’en tant que simple remplaçante au SOC.2 (SOC.3), l’affichage du plan de travail des salariés régulièrement affectés audit point de vente ne revêtait pas pour la prévenue une importance telle qu’il faudrait nécessairement admettre qu’elle ne pouvait pas ignorer son emplacement. Même si sa déposition peut paraître catégorique, il n’est cependant pas établi à l’abri de tout doute qu’elle ait entendu, de propos délibéré, faire une déposition mensongère au sujet de l’affichage dudit plan de travail. Il y a dès lors lieu, par réformation de la décision entreprise, d’acquitter la prévenue de la prévention de faux témoignage en matière civile et de la renvoyer des fins de la poursuite sans peine ni dépens.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels recevables;
dit l’appel de la prévenue X fondé;
réformant:
acquitte la prévenue X de la prévention de faux témoignage en matière civile libellée à son encontre;
la renvoie des fins de la poursuite sans peine ni dépens;
laisse les frais de la poursuite pénale de X dans les deux instances à charge de l’Etat.
Par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Marianne PUTZ et Lotty PRUSSEN, conseillers, et signé, à l’exception du représentant du Ministère Public, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Marianne PUTZ, conseiller, et Madame SCHMIT Cornelia, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Madame Lotty PRUSSEN, conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.