Court acquits one defendant of intentional injury but convicts another of involuntary injury and safety violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the acquittal of defendant Z. regarding intentional harm while reforming the judgment to convict defendant Y. of involuntary injury and safety violations. The court found that while no fault could be established for Z., defendant Y. failed in his duty of care and foresight, causing harm to the victim. Consequently, the court upheld the civil liability against Y. but maintained the acquittal for Z. based on the lack of proven intent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3, 199, 202, 203, 211 du Code d'instruction criminelle; When facts are unclear regarding intent, acquittal is warranted, but failure of care may still constitute involuntary injury and civil liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 17/10 V. du 19 janvier 2010 (Not. 10137/03/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1. X.) , né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…)
2. Y.) , né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…), appelant
3. Z.) , né le (…) à (…) (F), demeurant à F-(…), (…), appelant prévenus et défendeurs au civil
e n p r é s e n c e d e :
1. A.) , demeurant à L-(…), (…)
partie civile constituée contre les prévenus Y.) et Z.) , préqualifiés
2. ASSURANCES ASSURANCES S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…)
partie intervenant volontairement contre les prévenus Y.) et Z.) , préqualifiés ________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18e chambre correctionnelle, le 11 décembre 2008, sous le numéro 3633/08, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
«
Plan
I. CONTEXTE 3
1. LES FAITS ..................................................................................................................................... 3
2. QUANT A LA GENESE DE L’ACCIDENT .............................................................................................. 4
2.1. Rapport d’examen technique AIB ....................................................................................... 4
2.2. Rapport d’expertise FISCH ................................................................................................. 5
2.3. Prise de position des prévenus ........................................................................................... 5
3. EVOLUTION DU CONTEXTE LEGISLATIF ........................................................................................... 6
II. AU PENAL 6
1. Y.) .............................................................................................................................................. 6
1.1. Qualité du prévenu .............................................................................................................. 7
1.1.1. Responsabilité du gérant des faits de la société ......................................................... 7
1.1.2. Absence de délégation effective .................................................................................. 8
1.2. Infraction à la loi sur les établissements classés ................................................................ 8
1.3. Infractions à la législation sur la santé et la sécurité au travail ........................................... 9
1.3.2. Infraction à l’article 9 § 1 de la loi .............................................................................. 10
1.3.2.1. Quant à l’existence d’une obligation de formation ................................................ 10
1.3.2.2. Quant à l’observation de l’obligation de formation ................................................ 10
1.3.2.3. Quant à l’existence d’un cas de force majeure ..................................................... 11
1.3.3. Infraction à l’article 3.2. du règlement ........................................................................ 11
1.3.3.1. Evolution chronologique de la législation .............................................................. 11
1.3.3.2. Titulaire de l’obligation ........................................................................................... 13
1.3.3. Infraction à l’article 5 § 3 a de la loi du 17 juin 1994 .................................................. 13
1.3.3.1. Appréciation du PPSS ........................................................................................... 14
1.3.3.2. Conclusion............................................................................................................. 14
1.3.4. Infraction à l’article 9 a) du règlement du 4 novembre 1994 ..................................... 14
1.4. Coups et blessures involontaires ...................................................................................... 15
1.4.1. Eléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires .................. 15
1.4.2. Application en l’espèce .............................................................................................. 16
1.4.2.1. Arguments du prévenu .......................................................................................... 16
1.4.2.2. Appréciation .......................................................................................................... 17
1.4.2.2.1. Lien causal entre l’accident et l’absence d’évaluation des risques ................ 17
1.4.2.2.2. Lien causal entre l’accident et la violation de l’autorisation d’établissement .. 17
1.4.2.2.3. Lien causal entre l’accident et l’absence de formation du grutier ................... 17
1.4.3. Conclusion ................................................................................................................. 19
1.5. Récapitulatif ...................................................................................................................... 19
1.6. Quant à la peine ................................................................................................................ 20
2. Z.) ............................................................................................................................................ 22
2.1. Questions préalables ........................................................................................................ 22
2.1.1. Qualité du prévenu .................................................................................................... 22
2.1.1.1. Responsabilité du dirigeant ................................................................................... 22
2.1.1.2. Délégation de responsabilité ................................................................................. 22
2.1.2. Principe de responsabilité du Coordinateur de Sécurité et de Santé ........................ 23
2.2. Infractions à la législation sur la santé et la sécurité au travail ......................................... 23
2.2.1. Arguments du prévenu .............................................................................................. 23
2.2.2. Appréciation ............................................................................................................... 24
2.2.2.1. Observation des obligations conventionnelles ...................................................... 25
2.2.2.1.1. Argumentaire .................................................................................................. 25
2.2.2.1.2. Appréciation .................................................................................................... 25
2.2.2.2. Existence d’une obligation de coordination ........................................................... 25
2.2.2.3. Observation des obligations légales...................................................................... 26
2.2.2.3.1. Arguments du prévenu ................................................................................... 26
2.2.2.3.2. Appréciation .................................................................................................... 26
2.3. Coups et blessures involontaires ...................................................................................... 28
2.3.1. Fautes pénales retenues à charge du prévenu ......................................................... 29
2.3.2. Autres fautes ............................................................................................................. 29
2.3.2.1. Arguments du prévenu .......................................................................................... 29
2.3.2.2. Appréciation .......................................................................................................... 30
2.4 . Récapitulatif ..................................................................................................................... 30
2.5. Quant à la peine ................................................................................................................ 31
3. X.) ............................................................................................................................................ 31
3.1. Législation sur la sécurité et la santé au travail ................................................................ 31
3.2. Coups et blessures involontaires ...................................................................................... 32
III. AU CIVIL : PARTIE CIVILE DE A.) CONTRE Y.) ET Z.) .................................................................... 32
1. Demandes et prétentions ..................................................................................................... 32
1.1. Quant aux demandes formulées par la partie civile ..................................................... 32
1.2. Intervention volontaire de ASSURANCES ................................................................... 34
1.3. Demande des mandataires à l’audience ...................................................................... 35
2. Appréciation du Tribunal ...................................................................................................... 35
2.1. Una via electa ............................................................................................................... 35
2.2. Demande de renvoi ...................................................................................................... 35
JUGEMENT qui suit :
Vu le rapport n° 2189 du 22 mai 2003, établi par la police grand-ducale, circonscription régionale de Capellen, service C.I. Capellen.
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2329/06 de la chambre du conseil du 7 décembre 2006.
Vu la citation du 25 juillet 2008 régulièrement notifiée aux prévenus.
I. CONTEXTE
1. LES FAITS
Il résulte des éléments du dossier répressif, de l’instruction à l’audience, des déclarations à l’audience du témoin T1.) , des explications à l’audience de l’expert Romain FISCH, ainsi que des déclarations des prévenus que les faits se sont déroulés comme suit :
La société AGENCE IMMOBILIERE Y.) S.à r.l. réalisait la construction d’un immeuble résidentiel à (…), entre la rue (…).
En date du 17 mai 2002, par contrat conclu entre Y.) et la société SOC1.) LUXEMBOURG S.à r.l., et intitulé « Convention de Mission de Coordination en matière de sécurité et de santé pour les chantiers mobiles ou temporaires au Luxembourg », la société SOC1.) LUXEMBOURG fut chargée de la fonction de Coordinateur en matière de Sécurité et de Santé pour le chantier à (…).
Parmi les entreprises chargées de l’exécution des travaux de construction figurait la société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION Y.) S.à r.l., qui réalisait le gros œuvre.
Dans le cadre de son activité de construction, la société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION Y.) S.à r.l. a installé sur le chantier en date du 28 octobre 2002 une grue POTAIN HD40 dont elle était propriétaire. Il s’agit d’une grue de chantier commandée à distance.
La grue a fait l’objet d’une réception par LUXCONTROL en date du 28 octobre 2002. LUXCONTROL releva quelques irrégularités à redresser, n’empêchant toutefois pas que la grue reste en service.
En date du 25 mai 2003, un camion livrait des panneaux en bois. Ces panneaux furent déchargés à
l’aide de la grue de chantier, étant donné qu’ils étaient destinés à la partie arrière de la construction.
La grue fut conduite à ce moment par le prévenu X.) .
Après qu’une première charge de panneaux de bois fut déchargée et déposée à l’endroit souhaité, le prévenu X.) s’apprêta à manœuvrer une seconde charge de panneaux.
A ce moment, la grue a commencé à osciller, puis s’est inclinée vers l’avant. Dans son mouvement, elle a heurté un silo qui se trouvait face au mât de la grue. Cet impact dévia la grue de sa chute, et la fit tomber sur le côté, en direction de la rue de l’Eglise.
Les témoins et prévenus s’accordent pour dire qu’aucun signal sonore d’avertissement n’avait été émis par les systèmes de sécurité de la grue, un tel signal ayant cependant déjà retenti itérativement au cours de l’exécution du chantier.
Dans leur chute, les différentes parties de la grue ont heurté le silo, une maison voisine, ainsi qu’une voiture.
Ainsi en effet, la grue est tombée sur un véhicule VW Polo, immatriculé (…) (L), qui circulait à cet instant dans la rue de l’Eglise.
A.) se trouvait à ce moment à bord de ce véhicule. Le témoin T1.) signala qu’elle n’avait a priori pas de blessures visibles. Elle fut conduite en hélicoptère à l’hôpital Sacré-Cœur à Luxembourg. Le médecin constata diverses contusions et A.) put quitter l’hôpital le jour même. Un certificat médical subséquent du 29 septembre 2003 établi par le docteur Henri SCHLAMMES fait toutefois état de « séquelles notables à long terme au niveau du genou droit ».
La voiture de A.) fut fortement endommagée, au point d’être économiquement irréparable. Ce n’est que grâce à la présence d’un mur de pierre, qui a ralenti la grue, qu’un impact encore plus violent a pu être évité.
Le silo heurté par le mât de la grue fut renversé et subit d’importants dégâts. Le silo de son côté a touché dans sa chute le camion qui était stationné devant, sans cependant causer de dommages visibles.
La maison sise en face du chantier fut endommagée par la chute de la grue au niveau du toit et d’une porte de grange.
La grue a été saisie suivant procès-verbal n° 2189 du 22 mai 2003 du C.I. Capellen, et entreposée dans la fourrière judiciaire de Sanem.
2. QUANT A LA GENESE DE L’ACCIDENT
2.1. Rapport d’examen technique AIB
Par décision du 27 mai 2003, l’Inspection du Travail et des Mines nomma un expert pour déterminer les circonstances et la cause qui ont mené à cet incident.
La société AIB-VINCOTTE établit en date du 1er août 2003 un rapport d’examen technique concernant l’accident. Ce rapport constate que la charge maximale en bout de flèche de la grue est de 1000 kg, et qu’au moment de l’accident, une charge de 1125 kg se trouvait « presque en fin de course ».
Parmi les causes possibles de l’incident, ce rapport énumère plusieurs hypothèses, à savoir : un mauvais fonctionnement ou dérèglement du limiteur de couple de charge, ce qui n’a cependant pas pu être testé,
un manquement au frein du moteur entraînant le chariot qui n’a dès lors pas pu s’arrêter à temps, un affaissement du terrain.
Il s’est révélé par la suite, et notamment par l’expertise FISCH qu’aucun affaissement de terrain ne s’est produit, de sorte que la dernière hypothèse est à écarter. Au final, ce rapport d’examen AIB conclut dès lors que l’accident est du à un défaut technique.
2.2. Rapport d’expertise FISCH
Par ordonnance du juge d’instruction du 23 mai 2003, Romain FISCH fut nommé expert avec la mission notamment de déterminer les causes exactes de l’accident dû à la chute de la grue.
En date du 26 novembre 2004, l’expert Romain FISCH dressa son rapport d’expertise n° 94/584-1.
L’expert fait entre autre le constat que le chariot de la grue se trouvait à 25 cm des buttoirs du bout de la flèche. La charge a été retrouvée près d’arbres qui se trouvaient en bordure du terrain voisin, et en bout de flèche de la grue. Les arbres présentaient des traces de l’incident.
A l’audience, l’expert FISCH a précisé que le renversement du silo est dû à l’impact avec le mât de la grue et non avec la charge transportée par la grue, la charge se trouvant bien en bout de flèche.
L’expert est d’avis que le levage de la charge et la translation horizontale en bout de flèche se sont déroulés normalement. Selon lui, l’accident s’est produit lors de la rotation.
L’expert écarte en particulier l’hypothèse d’une défaillance de la structure de la grue ou d’un affaissement du terrain. L’expert constate encore que le calage n’aurait pas été exécuté de manière réglementaire, mais n’y voit pas la cause de l’accident.
Même si la charge était de 1150 kilos, l’expert conclut qu’il ne s’agissait pas d’un dépassement suffisamment notable des charges admises par le constructeur, la grue supportant en bout de flèche une charge de 1000 kg, sans tenir compte des marges de sécurité. A l’audience, l’expert FISCH confirme n’avoir pu constater des anomalies dans le fonctionnement de la grue. L’expert déclare toutefois ne pas pouvoir se prononcer de manière certaine sur d’éventuels défauts techniques, étant donné qu’il serait invérifiable si un tel défaut trouve sa cause dans la chute de la grue ou a préexisté à celle-ci.
L’expert conclut que « l’effondrement de la grue qui s’est produit le 23 mai 2003 à (…) est en relation causale directe avec l’impact de la charge suspendue avec des arbres localisés sur la propriété voisine » (rapport d’expertise page 32).
A l’audience, l’expert FISCH ajoute que la grue avait été positionnée de manière inopportune (« onglecklech opgestallt »). En raison du silo qui se trouvait à proximité, il était impossible de rapprocher des charges lourdes jusqu’au mât ; les charges ne pouvaient pas être approchées qu’à 5 ou 6 mètres.
2.3. Prise de position des prévenus
Le prévenu X.) avait la qualité de chef de chantier, et téléguida la grue au moment de l’incident. Il ne s’explique pas la survenance de l’accident, mais estime n’avoir commis aucune faute ni négligence.
Concernant le déroulement des faits, il explique que le chauffeur du camion qui livrait les plaques en bois voulait être déchargé rapidement.
Le grutier désigné se trouvant tout au bout du chantier, il ne voulait pas le déranger. Etant donné qu’il avait déjà manipulé souvent la grue, il a lui-même commencé à décharger les plaques. La première charge a été déplacée à l’aide de la grue sans le moindre incident.
X.) conteste que l’accident se serait produit lors d’un mouvement de rotation ; il déclare qu’un tel mouvement n’avait pas encore été engagé.
Les prévenus Y.) et Z.) n’étaient pas présents au moment de l’accident.
Le prévenu Y.) est d’avis que la charge a glissé vers l’avant. Il estime que l’incident est du à une défaillance technique imprévisible, notamment à la défaillance du témoin de surcharge.
Confronté à l’audience à ces observations, l’expert Romain FISCH n’exclut pas qu’il y ait eu une défaillance technique. Toutefois, il estime que le grutier aurait dû connaître le poids de sa charge et en déduire les limites. En outre, plusieurs témoins auraient confirmé avoir entendu l’avertisseur sonore de surcharge, ce qui montrerait d’un côté qu’il a fonctionné, et d’un autre côté également qu’on a eu recours régulièrement à cet avertisseurs. Normalement pourtant, un « bon grutier » n’aurait pas utilisé systématiquement l’avertisseur pour vérifier la charge.
3. EVOLUTION DU CONTEXTE LEGISLATIF
Conformément au réquisitoire du Ministère Public, il est reproché aux prévenus en particulier d’avoir enfreint la législation sur la sécurité et la santé au travail, et notamment la loi du 17 juin 1994 ainsi que le règlement grand-ducal du 4 novembre 1994.
La loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail a été abrogée par la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail, entrée en vigueur le 1er septembre 2006. Ses dispositions ont été reprises aux articles L. 311-1 et suivants du Code du Travail.
Le « règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles » a été abrogé par un « règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles », qui à son tour a été abrogé par le « règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles ».
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal prévoit que « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. » Le principe de la rétroactivité de la loi pénale la plus douce implique que « si une disposition légale est abrogée au moment du jugement, la peine qu’elle comminait ne pourra être portée, sauf lorsque le fait reste érigé en infraction pénale par la loi nouvelle » ( Cass. b., 24 septembre 1974, Pas. b., 1975, I, 89 ; Cass. b., 17 mai 1983, Pas. b.,1983, I, 1041 ; G.Schuind, Traité pratique de Droit criminel, I, 4e édition, p.
86 ).
Afin de permettre l’application du principe de la rétroactivité de la loi pénale la plus douce, il y a lieu d’analyser pour chaque infraction l’évolution législative qu’elle a connue depuis la date des faits jusqu’au jour du jugement.
II. AU PENAL
1. Y.)
Le Ministère Public reproche au prévenu Y.) de s’être rendu coupable des infractions de coups et blessures involontaires, d’une infraction à la loi relative aux établissements classés, et de diverses infractions à la législation sur la santé et la sécurité au travail.
1.1. Qualité du prévenu
Le Ministère Public recherche la responsabilité pénale de Y.) en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION Y.) S.à.r.l.
Le mandataire de Y.) estime que « l’employeur » visé par le Ministère Public et la législation sur la santé et la sécurité viserait en l’espèce une société, tandis que Y.) serait simplement un gérant. Le gérant, en nom personnel, ne pourrait être considéré ni comme étant le « maître d’œuvre », ni comme étant « l’employeur ».
1.1.1. Responsabilité du gérant des faits de la société
La responsabilité pénale étant, dans le système de notre législation, individuelle, une peine ne peut être prononcée que contre un être réel, mais non pas contre un être moral qui n'est qu'un être fictif (C.A., 10 janvier 1948, P.14, page 307).
La législation luxembourgeoise retient, en effet, le principe qu’une personne morale ne peut délinquer. C’est ainsi la personne physique, par l’intermédiaire de laquelle la société a agi, qui est l’auteur pénalement responsable.
La Cour de cassation a notamment retenu que l’auteur pénalement responsable de l’infraction est la personne physique par l’intermédiaire de laquelle la personne morale a agi dans chaque cas particulier, cette personne physique étant responsable non pas en tant qu’organe compétent de la société, mais comme individu ayant commis l’acte illicite (Cass., 29 mars 1962, Pas., 18, 450).
En effet, il incombe au chef d’entreprise d’assurer, dans l’exploitation de son entreprise, l’observation de la réglementation imposée dans un intérêt public et il est pénalement responsable de l’acte délictueux commis par un préposé. Le principe de la responsabilité du chef d’entreprise exige de sa part de veiller personnellement et à tout moment à la constante application des dispositions de la loi et des règlements pris pour son application et sans lui permettre de faire valoir ni son éloignement, ni la faute d’un préposé, ni la faute d’un tiers (C.A., 8 février 2002, no 46/02).
Le chef d’entreprise est ainsi personnellement pénalement responsable de sa faute consistant dans un défaut de surveillance et, dès lors, comme auteur des faits commis par autrui.
Cette responsabilité trouve son origine dans l’autorité qu’il exerce sur les hommes et sur les choses rassemblés, qui constitue son industrie. Fondamentalement c’est ce pouvoir qui est la source des responsabilités encourues, le salarié étant prisonnier d’une structure sur laquelle il n’a guère de prise (Journal des Tribunaux de Travail 1980, article de T. Werquin, 40). En effet, le pouvoir du chef d’entreprise ne peut être exercé selon son bon vouloir, il doit être utilisé pour le bien commun de
l’institution, mais surtout il est subordonné à l’intérêt général de la société que l’Etat détermine et
protège. C’est cet intérêt général qui a conduit l’Etat à assurer la protection des travailleurs tout en imposant aux personnes qui dirigent les entreprises de prendre des mesures nécessaires à la préservation de la santé des travailleurs (Hubert Seillan : L’obligation de sécurité du chef d’entreprise, no 404).
Le principe de la responsabilité de plein droit du chef d’entreprise ainsi décrit a d’ailleurs été consacré par l’article 4 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, dont les termes sont repris à l’article L. 312-du Code du Travail, ainsi libellé :
« L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail. Si un employeur fait appel, en application de l’article L 312-3 paragraphe (3) de la présente loi, à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’entreprise et/ou à l’établissement, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine.
Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n’affectent pas le principe de la responsabilité de l’employeur. (…) »
Les juges du fond constatent souverainement, à l’aide des éléments de la cause, quelle est la personne physique par la faute de laquelle l’être fictif a été amené à contrevenir à la loi pénale.
Il résulte en l’espèce des éléments du dossier que Y.) est gérant de la société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION Y.) S.à.r.l.
En tant que gérant, Y.) contrôle le fonctionnement de la société et peut donner des instructions aux salariés. C’est donc par son intermédiaire que la société agit.
La détention de ce pouvoir fait en sorte qu’il endosse la responsabilité pénale du fait de la société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION Y.) S.à.r.l.
1.1.2. Absence de délégation effective
Il résulte du dossier répressif que D.) et J.) ont suivi la formation de travailleur désigné.
En vertu de l’article L. 311-2 du Code du Travail, le « travailleur désigné » est le travailleur désigné par l’employeur pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise et/ou de l’établissement.
A défaut de disposition législative expresse excluant une délégation de pouvoirs du chef d'entreprise de la direction d'une partie de l'entreprise ou d'un chantier déterminé à un préposé pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions relatives aux mesures de sécurité, cette délégation de pouvoirs est possible sous l'empire de la loi du
17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail (TA Lux. 4 mai 2000, n° 1068/2000).
Pour être exonératoire, il faut cependant que la délégation soit réelle et effective.
L’expert FISCH a toutefois noté dans son rapport d’expertise (page 21) : « Monsieur D. et Monsieur
J. ont suivi la formation pour travailleurs désignés en matière de sécurité. L’entreprise Y.) était cependant dans l’impossibilité de fournir des pièces par lesquelles il ressort que les deux travailleurs furent réellement désignés à la sécurité et qu’ils avaient le temps et les moyens nécessaires à l’accomplissement de cette tâche ».
Le simple fait d’avoir reçu une formation comme travailleur désigné ou d’avoir été simplement désigné par l’employeur ne suffit pas pour que toutes les responsabilités liées à cette fonction soient déléguées. Il n’est établi par aucun élément du dossier que Y.) aurait confié à ces salariés de véritables pouvoirs, compétences et responsabilités en matière de sécurité et de santé au sein de la société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION Y.) S.à.r.l.
Il résulte en outre explicitement du point 1.2.9. du Plan Particulier de Sécurité et de Santé (PPSS) que Y.) est chargé en personne, conjointement avec un dénommé L.) , de la sécurité des salariés sur le chantier.
Par conséquent, il n’y a pas eu délégation effective, de sorte que le prévenu Y.) demeure responsable des actes et omissions de la société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION Y.) S.à.r.l.
1.2. Infraction à la loi sur les établissements classés
Le Ministère Public reproche au prévenu Y.) d’avoir exploité l’appareil de levage, donc un établissement autorisé comme classe 3, sans respecter les conditions fixées par l’arrêté d’autorisation.
Le Ministère Public reproche plus particulièrement au prévenu d’avoir exploité la grue de chantier POTAIN autorisée par arrêté ministériel n° 3/96/0751/54192/112 du 4 juillet 1996, sans respecter les conditions d’exploitation particulières fixées par l’article 1er de ladite autorisation.
L’article 13 point 4 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés prévoit la possibilité pour le ministre ayant dans ses attributions le travail, de déterminer les conditions d’aménagement et d’exploitation relatives à la sécurité du public et du voisinage en général ainsi qu’à la sécurité, l’hygiène et la santé sur le lieu de travail, la salubrité et l’ergonomie.
L’article 25 de la même loi sanctionne pénalement toute infraction à l’article 13.
Le non-respect des conditions fixées par l’autorisation ministérielle entraîne dès lors la sanction pénale.
L’article 1er, titre « II) Conditions particulières » de la prédite autorisation, arrêtée par le Ministre du
Travail et de l’Emploi, est formulé comme suit :
« L’installation et l’exploitation de la grue de chantier doivent se faire conformément aux prescriptions de la publication : ITM-CL 31.2 « Grues de Chantier » dont copie est jointe au présent arrêté d’autorisation pour en faire partie intégrante ».
Le Ministère Public vise plus particulièrement les articles 10.1, 10.4 et 10.5. du document ITM-CL 31.2.
L’article 10.1. du document ITM-CL 31.2 exige : « L’exploitant est tenu d’arrêter par écrit des consignes afin d’éviter toute collision entre les parties fixes et mobiles des grues en présence ainsi qu’avec des obstacles fixes (lignes à haute-tension, arbres, bâtiments, etc.) ».
Il est constant en cause qu’aucune consigne écrite n’a été donnée par Y.) .
L’article 10.4. du même document exige : « En plus des consignes de sécurité, il y a lieu d’installer des dispositifs automatiques de contrôle du mouvement des grues ». L’article 10.5. précise : « Un tel dispositif de contrôle automatique doit consister en un appareillage ralentissant puis arrêtant tout mouvement de grue susceptible de provoquer une collision entre les parties fixes et mobiles des grues en présence ou entre la grue et un éventuel obstacle fixe ».
Il est constant en cause que la grue de chantier n’était équipée d’aucun dispositif particulier qui aurait automatiquement arrêté son mouvement lorsqu’elle se rapproche d’un obstacle fixe, notamment en l’espèce des arbres qui se trouvent sur la propriété voisine.
Le prévenu Y.) est dès lors à retenir dans les liens de la prévention qui lui est reprochée par le Ministère Public.
1.3. Infractions à la législation sur la santé et la sécurité au travail
Le Ministère Public reproche au prévenu Y.) d’avoir enfreint : l’article 5 § 3 a) de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, l’article 9 § 1 de la prédite loi, l’article 3.2. du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles, l’article 9 a) du prédit règlement grand-ducal.
1.3.2. Infraction à l’article 9 § 1 de la loi du 17 juin 1994
Le Ministère Public reproche au prévenu Y.) de ne pas avoir assuré une formation spécifique relative à la fonction de grutier notamment à X.) .
1.3.2.1. Quant à l’existence d’une obligation de formation
Le mandataire de Y.) soutient qu’il n’y aurait pas eu à l’époque des faits d’obligation de formation pour les grutiers.
En vertu de l’article 9 § 1 de la loi du 17 juin 1994, repris à l’article L. 312-8 (1) du Code du Travail, l’employeur doit assurer que chaque travailleur reçoit une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions, à l’occasion de son engagement, d’une mutation ou d’un changement de fonction, de l’introduction ou d’un changement d’un équipement de travail, de l’introduction d’une nouvelle technologie, et spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction. Cette formation doit être adaptée à l’évolution des risques et à l’apparition de risques nouveaux, et être répétée périodiquement si nécessaire.
L’employeur n’a pas pu violer son obligation de formation à l’embauche, étant donné que X.) a été embauché le 16 février 1984, donc antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1994.
Il n’est pas non plus établi qu’il y ait eu mutation de fonction ou un changement au niveau de l’équipement de travail ou des technologies.
Il convient dès lors d’analyser s’il y avait à charge de l’employeur une obligation de formation régulière.
D’après l’article 9 § 1 précité, une telle obligation de formation périodique est donnée en cas de « nécessité ».
Par ailleurs, une loi du 13 janvier 2002 « modifiant la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, telle que modifiée par la loi du 6 mars 1998 » a introduit l’obligation pour les travailleurs occupant un poste à risques de suivre une formation appropriée complétée par une remise à niveau périodique de leurs connaissances en matière de sécurité et de santé au travail (Art. 9 (3) point 5 de la loi du 17 juin 1994, actuel article L. 318-8 (5) du Code du Travail).
La notion de postes à risques, telle qu’introduite par une loi du 14 décembre 2001, et telle que formulée à l’article 17-1 de la loi du 17 juin 1994, repris à l’article L. 326-4 (1) du Code du Travail englobe notamment tout poste de travail comportant une activité susceptible de mettre gravement en danger la sécurité et la santé d’autres travailleurs ou de tiers ainsi que tout poste de travail comportant le contrôle d’une installation dont la défaillance peut mettre gravement en danger la sécurité et la santé de travailleurs ou de tiers.
La manutention, ne serait-ce qu’à titre occasionnel, d’une grue de chantier comporte, en raison des forces mises en œuvres, des charges transportées et de la grue elle-même un risque de sécurité pour les autres personnes présentes sur le chantier ainsi que dans toutes les zones qui se trouvent dans le rayon d’action de la grue.
L’activité de grutier constitue par conséquent un poste à risques.
Il découle de ce qui précède que X.) devait obligatoirement bénéficier d’une formation régulière, sous forme de remises à jour périodiques.
1.3.2.2. Quant à l’observation de l’obligation de formation
Dans son rapport d’expertise, ainsi qu’à l’audience, le témoin Romain FISCH a confirmé que d’après les vérifications qu’il a faites, X.) n’avait pas reçu de formation de grutier, ni d’examen médical spécifique pour cette fonction.
A l’audience, Y.) admet que le salarié X.) n’avait pas de formation spécifique de grutier. Il explique qu’il l’a jugé de tout temps compétent pour conduire une grue. Il aurait déjà su le faire au moment où il a été embauché.
Le prévenu X.) s’était exprimé comme suit lors de son audition par les services de police en date du
24 mai 2003 : « Ich arbeite seit 21 Jahren bei der Firma Y.) . In der Zeit habe [ich] immer Kräne gesteuert. Ich habe keine spezielle Ausbildung hierfür genossen sondern mir das Wissen durch die Arbeit angeeignet. Mein Arbeitgeber wusste Bescheid, dass ich Kräne steuern würde und bis dato war dies auch noch nie ein Problem ».
Il est donc constant en cause que X.) n’a pas bénéficié de mesures de formation relatives à la conduite d’une grue.
1.3.2.3. Quant à l’existence d’un cas de force majeure
Le mandataire de Y.) estime qu’il n’aurait pas eu de cours pour grutiers en 2003, ce qui exonérerait le prévenu.
La force majeure exonératoire de responsabilité doit non seulement être irrésistible pour l'agent, mais encore consister dans un événement indépendant de la volonté humaine et que cette volonté n'a pu ni prévoir ni conjurer (Crim. fr. 6.1.1970, Bull. Crim. no. 11).
Le cas de force majeure doit s'entendre dans son sens usuel d'un événement imprévisible et irrésistible et doit être extérieur à celui qui l'invoque (CSJ, 9 juillet 1997, n° 16640, LJUS n° 99718678).
L’expert FISCH a signalé que des formations pour grutiers existaient au Luxembourg au plus tard depuis l’année 2000 et que par ailleurs, les constructeurs de grues offrent des formations.
Il s’ajoute que l’employeur ne doit pas se fier aux autorités étatiques pour que celles-ci organisent les formations de sécurité et de santé. En l’absence de formation proposée par des institutions publiques, l’employeur a toujours la faculté d’organiser lui-même les formations obligatoires, que ce soit en recourant à des organismes extérieurs, notamment le fournisseur de la grue, ou en procédant à une formation interne.
Il n’y avait dès lors pas d’obstacle invincible empêchant que Y.) dispense les formations requises par la loi.
Il découle des considérations qui précèdent que le prévenu Y.) est à retenir dans les liens de la prévention qui lui est reprochée par le Ministère Public.
1.3.3. Infraction à l’article 3.2. du règlement du 4 novembre 1994
Le Ministère Public reproche au prévenu Y.) de ne pas avoir veillé à ce que soit établi un plan de sécurité et de santé complet prévoyant notamment les risques particuliers liés à l’exploitation d’une grue de chantier ainsi que les mesures de protection pour parer à ces risques.
1.3.3.1. Evolution chronologique de la législation
Le Ministère Public se réfère à l’article 3.2. du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994. Toutefois, suite aux règlements grand-ducaux du 29 octobre 2004 et du 27 juin 2008, les obligations y mentionnées n’existent plus sous la même forme.
L’obligation de désigner un Coordinateur de Sécurité incombe, d’après le règlement grand-ducal du 4 novembre 1994, au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre1. D’après la législation en vigueur à compter de 2004, cette obligation n’existe plus qu’à charge du maître d’ouvrage2.
L’obligation légale ayant été abolie pour le maître d’œuvre, il convient d’appliquer ce principe, plus favorable, rétroactivement au jour des faits.
En ce qui concerne l’obligation d’établir un plan de sécurité, il convient de distinguer comme suit :
d’après l’état du droit antérieur à 2004, un seul plan de sécurité et de santé (PSS) devait être établi. L’obligation de veiller à ce qu’un PSS soit établi était à charge tant du maître d’ouvrage que du maître d’œuvre3. L’obligation d’établir le PSS incombait au Coordinateur de Sécurité et de Santé4.
dans l’état du droit à compter de 2004, il convient de distinguer entre le plan général de sécurité et de santé (PGSS) et le plan particulier de sécurité et de santé (PPSS). o l’obligation de veiller à ce qu’un PGSS soit établi incombe au maître de l’ouvrage5. L’établissement du PGSS relève de la mission du Coordinateur de Sécurité et de Santé. o L’obligation d’établir un PPSS incombe à tout employeur intervenant sur le chantier6.
1 Art. 3 (1) du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994.
2 Art. 3 du règlement du 29 octobre 2004 et du règlement du 27 juin 2008.
3 Art. 3 (2) du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994.
4 Art. 5 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994.
5 Art. 5 al. 1er du règlement du 29 octobre 2004 et du règlement du 27 juin 2008.
6 Art. 5 al. 3 du règlement du 29 octobre 2004 et du règlement du 27 juin 2008.
1.3.3.2. Titulaire de l’obligation
Le mandataire de Y.) soulève qu’il ne serait pas clair en quelle qualité la responsabilité pénale est recherchée, soit en sa qualité de maître d’œuvre ou en sa qualité de maître d’ouvrage.
Pour pouvoir appréhender l’évolution chronologique subie par la législation afférente, il convient de voir le PGSS et non le PPSS comme étant la continuité de l’ancien PSS, étant donné que le PGSS, toue comme le PSS, sont établis par le Coordinateur de Sécurité et de Santé et que leur objectif est de conférer une vision globale de la sécurité sur le chantier.
Par conséquent, l’obligation de veiller à ce qu’un PGSS/PSS soit établi était initialement à charge tant du maître d’œuvre que du maître d’ouvrage, mais ne l’est actuellement plus qu’à charge du maître d’ouvrage.
Le maître d’œuvre a dès lors été déchargé de toutes obligations à cet égard.
En vertu du principe de la rétroactivité de la loi la plus douce, il convient d’appliquer ce principe à l’époque des faits, soit en 2003.
En l’espèce, il convient de qualifier les intervenants comme suit :
- par «maître d'ouvrage», il faut entendre toute personne pour le compte de laquelle un ou plusieurs ouvrages sont réalisés, dont en l’espèce l’AGENCE IMMOBILIERE Y.) S.à r.l..
- par «maître d'oeuvre», il faut entendre toute personne physique ou morale chargée pour le compte du maître d'ouvrage, de la conception et/ou de la direction de l’exécution de l’ouvrage, donc en l’espèce l’ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION Y.) S.à r.l..
La responsabilité pénale de Y.) est recherchée, d’après le réquisitoire du Ministère Public, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée « ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION Y.) S.à r.l. ».
Or, cette société, en sa qualité de maître d’œuvre n’a pas d’obligation de veiller à ce qu’un PGSS soit
établi. Aucune responsabilité n’incombe donc à Y.) en sa qualité de gérant du maître d’œuvre.
La responsabilité pénale de Y.) en sa qualité de gérant du maître d’ouvrage n’a pas été recherchée.
Il convient dès lors d’acquitter le prévenu Y.) de l’infraction libellée à sa charge par le Ministère Public.
1.3.3. Infraction à l’article 5 § 3 a) de la loi du 17 juin 1994
Le Ministère Public reproche au prévenu Y.) de ne pas avoir évalué les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs découlant de l’exploitation de la grue de chantier, notamment en ne décrivant pas dans le plan de sécurité et de santé les procédés de construction, les risques en découlant et les mesures de protection à mettre en œuvre pour parer à ces risques.
L’article 5 § 3 a) de la loi du 17 juin 1994, actuel article L. 312-2 (4) point 1 du Code du Travail oblige l’employeur, « compte tenu de la nature des activités de l’entreprise … à évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement des lieux de travail ».
La violation de cette obligation est pénalement sanctionnée en vertu de l’article 12 (1) de la loi du 17 juin 1994, actuel article L. 314-4 al. 1 du Code du Travail.
Même si le prévenu Y.) n’avait à l’époque des faits pas encore d’obligation légale d’établir un PPSS, il s’est cependant engagé contractuellement à l’égard de SOC1.) LUXEMBOURG S.à r.l. à fournir un tel document.
Il résulte des éléments du dossier répressif que SOC1.) LUXEMBOURG S.à r.l. a soumis à Y.) un modèle de PPSS et que ce dernier l’a restitué à SOC1.) LUXEMBOURG après adaptation.
1.3.3.1. Appréciation du PPSS
Le PPSS figurant au dossier et attribué à l’ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION Y.) S.à r.l. n’est ni daté, ni signé.
L’expert Romain FISCH estime dans son rapport d’expertise (page 26) : « Le document, tel que présenté par Y.) au soussigné et au coordinateur, ne contient aucune information substantielle en termes de sécurité et doit être considéré comme simple fiche signalétique d’ordre administratif ».
Le PPSS établi par la société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION Y.) S.à r.l. pour le chantier à (…) contient en effet des indications d’ordre administratif ou technique, tel par exemple la durée des travaux, le nombre de personnes travaillant sur chantier, les besoins en électricité, les vestiaires, conteneurs et sanitaires mis en place, etc.
De larges parties du PPSS n’ont cependant pas été remplies par l’ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION Y.) S.à r.l., et laissées à l’état de modèle.
Ainsi par exemple sous le « Chapitre 5, Description des travaux et des processus de travail présentant des risques pour les autres intervenants », on peut lire : « L’entreprise doit, ici, faire une description détaillée des risques auxquels elle soumet les autres entreprises du chantier et pour lesquels elle ne peut, seule, mettre en place des mesures de prévention nécessaires pour y pallier ».
De même, sous le « Chapitre 6, Prévention des risques encourus lors de l’exécution des travaux», il est noté : « Ce chapitre est destiné aux exécutants. Nous vous conseillons de le présenter sous forme de tableaux en quatre colonnes ».
Il découle de ces exemples, ainsi que de l’analyse de l’ensemble du PPSS que la société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION Y.) S.à r.l. s’est limitée à remplir les quelques cases administratives du modèle de PPSS qui lui a été fourni par la société SOC1.) LUXEMBOURG.
Les parties dans lesquelles un véritable travail d’analyse et de rédaction aurait été requis ont été laissées inchangées et dès lors dénuées de tout contenu.
1.3.3.2. Conclusion
L’absence de toute indication quant au fond intéressant la sécurité et la santé dans le PPSS témoigne de ce que Y.) ne s’est pas préoccupé de s’adonner à une analyse détaillée des risques présents sur le chantier à (…).
Aucun autre élément du dossier ne laisse apparaître que Y.) aurait évalué les risques liés à la grue et procédé à une quelconque mesure pour supprimer ou contrer les risques détectés.
Il est dès lors établi que le prévenu Y.) a enfreint l’article 5 § 3 a) de la loi du 17 juin 1994, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de la prévention qui lui est reprochée par le Ministère Public.
1.3.4. Infraction à l’article 9 a) du règlement du 4 novembre 1994
Le Ministère Public reproche au prévenu Y.) d’avoir enfreint les points 7.1.e., 8.2. et 9.1.d. figurant en annexe du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994, en ayant fait manœuvrer la grue de chantier par X.) , travailleur sans formation appropriée.
L’article 9 a) du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 exige que l’employeur prenne des mesures conformes aux prescriptions minimales figurant à l’annexe IV. Cette obligation est reprise à l’article 15 a) des règlements grand-ducaux du 29 octobre 2004 et du 27 juin 2008.
Tel qu’il sera développé sous le point 2.2.1., le non-respect de ces obligations issues des règlements grand-ducaux est pénalement sanctionné.
Le point 7.1.e. de l’annexe IV, partie B, section II des règlements respectifs exige que tout appareil de levage et tout accessoire de levage, soient manœuvrés par des travailleurs qualifiés ayant reçu une formation appropriée.
Une grue est à qualifier d’appareil de levage.
Tel qu’il a été développé sous le point 1.3.2.2., X.) n’avait pas bénéficié d’une formation spéciale.
Le prévenu Y.) est dès lors à retenir dans les liens de cette prévention.
Le point 8.2. de l’annexe prémentionnée exige que les conducteurs et opérateurs de véhicules et d’engins de terrassement et manutention des matériaux doivent être formés spécialement.
Etant donné que la réglementation dédie sous le point 7 une section aux « appareils de levage », il faut conclure qu’une grue ne tombe pas sous la notion de « engin de manutention des matériaux».
Il convient dès lors d’acquitter le prévenu Y.) de cette infraction.
Le point 9.1.d. de l’annexe prémentionnée requiert que les installations, machines et équipements, y compris les outils à main avec ou sans moteur, doivent être manoeuvrés par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée.
Etant donné que la réglementation dédie sous le point 7 une section aux « appareils de levage », il faut constater qu’une grue ne tombe pas sous la notion de « installations, machines et équipements ».
Il convient dès lors d’acquitter le prévenu Y.) de cette infraction.
1.4. Coups et blessures involontaires
Le Ministère Public reproche au prévenu Y.) de s’être rendu coupable de l’infraction de coups et blessures involontaires à l’égard de A.) , notamment par l’effet des infractions prémentionnées à la législation sur la sécurité et la santé au travail.
1.4.1. Eléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires
Aux termes des articles 418 et 419 du Code pénal, est coupable d’homicide et de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures sont donc les suivants :
(a) des coups ou des blessures.
(b) une faute. La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418 et 420 du Code pénal. En effet, les articles 418 et 420 du Code pénal réprimant les coups et blessures causés involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas. 4, page 13), cette disposition embrassant dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Trib. Lux. 19 novembre 1913, Pas. 9, page 313).
Ainsi une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme fautecause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (Cour 16 février 1962, P. 20, 432).
(c) un lien de causalité. Si cette disposition n’exige pas que cette cause soit directe ou immédiate, il n’en est pas moins vrai que pour le cas où cette cause est indirecte ou médiate, la responsabilité pénale de l’auteur n’est engagée qu’à la condition qu’il ait pu raisonnablement prévoir les suites de sa faute (Cour 27 novembre 1968, Pas. 21, page 34).
La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l'intégralité corporelle subie par la victime. Cependant il n'est pas indispensable que ce lien de cause à effet soit exclusif. Le lien de causalité peut encore exister sans qu'il y ait contact entre le prévenu ou la chose maniée par lui, et la victime qui a subi une atteinte corporelle. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage. Il n'est pas exigé que la faute reprochée soit la cause directe ou immédiate du dommage corporel et si plusieurs agissements fautifs ont concouru à l'atteinte à l'intégrité corporelle, tous les auteurs de ces agissements pourront être poursuivis pour ce dommage unique (TA Lux., 16 février 2006, N° 723/2006).
Il n'est pas exigé que le défaut de prévoyance soit la seule cause des blessures. Il faut, mais il suffit, que l'imprudence ait été la condition nécessaire des blessures (TA Lux., 30 octobre 1990, n° 1698/90).
1.4.2. Application en l’espèce
Il est constant en cause que A.) a subi des lésions corporelles.
Toute infraction pénale est à considérer comme faute au sens de l’article 420 du Code Pénal, étant donné qu’elle traduit le non respect d’une disposition d’ordre public.
Les lésions corporelles subies par A.) sont la conséquence directe de la chute de la grue. Il convient dès lors d’analyser si les fautes retenues à charge du prévenu sont en relation causale avec la chute de la grue.
Tel que développé ci-avant, le prévenu est pénalement responsable notamment pour ne pas avoir fait bénéficier le conducteur de la grue, X.) , d’une formation appropriée.
1.4.2.1. Arguments du prévenu
Le mandataire de Y.) estime que même à admettre que l’absence de formation du grutier serait fautive, elle ne serait pas en lien causal avec l’accident.
Le mandataire de Y.) estime encore que la grue était en parfait état. Il serait toujours possible que quelque chose tombe en panne après avoir été révisé. La grue aurait reçu l’approbation et aurait donc pu être légitimement utilisée. L’hypothèse la plus probable consisterait dans le fait que le système de frein et de blocage du chariot n’aurait pas fonctionné, ce qui aurait permis au chariot d’avancer en bout de flèche et de provoquer ainsi une surcharge. Un tel problème technique serait imprévisible et constituerait un cas de force majeure, excluant toute responsabilité.
Le mandataire estime encore qu’il aurait dûment respecté les prescriptions de l’Association d’Assurance contre les Accidents (AAA), et qu’en tout état de cause une inobservation de ces règles ne serait pas en lien causal avec l’accident. En particulier, une instruction de service écrite ne serait exigée que « si les circonstances le requièrent », condition qui ne serait pas vérifiée en l’espèce.
Il conclut à l’acquittement de Y.) étant donné qu’il n’y aurait ni faute, ni négligence, ni défaut de précaution à sa charge. Tout le possible aurait été fait, et rien ne pourrait être reproché à quiconque.
1.4.2.2. Appréciation
Diverses infractions ont été retenues à charge du prévenu Y.) , de sorte qu’il y a lieu d’analyser si celles-ci sont en relation causale avec l’accident.
1.4.2.2.1. Lien causal entre l’accident et l’absence d’évaluation des risques
Tel que développé ci-avant, il y a eu infraction à la législation sur la santé et la sécurité pour nonévaluation des risques liés à la grue.
Rien ne permet d’affirmer avec certitude ni que des mesures appropriées auraient été prises suite à l’évaluation, ni que grâce à de telles mesures, l’accident ne se serait pas produit. En d’autres termes, si le prévenu Y.) avait dûment évalué les risques de sécurité, l’accident aurait néanmoins pu se produire.
Il n’y a dès lors pas de lien causal entre cette infraction et l’accident.
1.4.2.2.2. Lien causal entre l’accident et la violation de l’autorisation d’établissement
Tel que développé ci-avant, il y a eu infraction à la législation sur les autorisations d’établissement, puisqu’il n’y avait pas de consignes écrites de la part de l’employeur, ni de dispositif automatique de contrôle du mouvement.
Il convient de retenir que s’il y avait eu des dispositifs techniques arrêtant le chariot portant la charge avant qu’elle n’arrive en bout de flèche, et avant que celle-ci ne s’accroche dans l’obstacle formé par les arbres sur le terrain voisin, l’accident ne se serait pas produit. En effet, d’après les constats de l’expert Romain FISCH, la grue a été déstabilisée en raison de l’accrochage entre la charge et les arbres. Ce dispositif aurait en effet empêché la charge de toucher les arbres et de déséquilibrer ainsi la grue.
Il existe dès lors un lien causal entre cette infraction et l’accident.
L’absence d’instructions écrites de la part de l’employeur équivaut à l’absence de formation, et se trouve dès lors également, sur base des développements qui suivront, en lien causal avec l’accident.
1.4.2.2.3. Lien causal entre l’accident et l’absence de formation du grutier
1.4.2.2.3.1. Quant aux conclusions de l’expert
L’expert Romain FISCH explique que la formation de grutier porte notamment sur les risques de basculement d’une grue et les manœuvres à éviter. Ainsi, il est notamment appris aux grutiers d’exécuter successivement les manœuvres dans cet ordre :
soulever la charger (translation verticale)
la rapprocher du mât (translation horizontale) engager la rotation en direction de la zone à livrer éloigner la charge du mât (translation horizontale) abaisser la charge (translation verticale)
L’objectif de cette succession de manœuvres est d’effectuer la rotation au plus près du mât pour réduire au possible les forces s’exerçant sur la structure de la grue.
L’expert judiciaire est d’avis que la stricte observation de ce mode opératoire aurait permis d’éviter l’accident. L’expert conclut formellement que « L’accident a pris sa genèse dans une manque de formation du travailleur X.) » (p. 29 du rapport d’expertise).
L’expert conclut également qu’ « une stricte application du plan de sécurité particulier et une démarche constructive du coordinateur de sécurité auraient pu éviter l’accident » (Art. 29 du rapport), étant donné que l’obligation de formation du grutier aurait été respectée.
Tel que relaté ci-avant, l’expert estime que la grue s’est effondrée en raison de l’impact de la charge suspendue avec des arbres se trouvant sur la propriété voisine. Concernant l’imputabilité de cet impact, il conclut que l’impact « résulte du non-repect des modes opératoires d’utilisation d’une grue à tour », ce qui est « attribuable à des manques de connaissances, donc de formation, du travailleur X.) » (page 32 du rapport d’expertise).
1.4.2.2.3.2. Quant aux éléments du dossier
Il convient d’analyser le déroulement exact de l’accident en vue de déterminer s’il y a un lien causal ou non.
Lors de son audition en date du 24 mai 2003 par les services de police, le prévenu X.) avait expliqué notamment : “Ich wollte eine Palette mit 21 Verschalungsbrettern aus einem Lastwagen heben. Ueber deren Gewicht vermag ich keine Angaben zu machen … Der Kran war mit einem Ueberlastalarm und einem automatischen Stop versehen. Ich bin mir sicher, dass weder der Alarm noch der Stop funktionnierte. Ich habe mich auf diese Hilfsmittel verlassen“.
Lors de son interrogatoire en date du 30 janvier 2006, X.) s’était exprimé comme suit : “Le camion arrive sur le chantier. On m’appelle pour procéder à la décharge du camion. Il s’agissait d’une livraison de panneaux en bois. On m’a dit par la suite que la charge s’élevait à plus ou moins 1.200 kg“.
Il en découle que X.) ne suivait pas une procédure déterminée, mais se fiait à son expérience et aux systèmes de sécurité de la grue.
Lors de son audition en date du 24 mai 2003 par les services de police, le prévenu X.) avait décrit sa manœuvre comme suit : “Ich hob die Ladung bis auf etwa 6 Meter Höhe an. Ich liess den Schlitten nach vorne laufen bis auf ungefähr meine Höhe, dort wo die Paletten abgestellt werden sollten“.
En particulier, T2.) , qui fut présent sur le chantier, avait expliqué lors de son auditon en date du 24 mai 2003 : „Zu dem Zeitpunkt an welchem wir die Ladung befestigten, befand sich der Wagen am Fuss des Kranes. Als wir hiermit fertig waren, hob der Kranführer die Last bis auf mittlere Höhe des Kranes an und bewegte sie anschliessend … zur Spitze des Schwenkarms. Derselbe hatte bereits 2/3 der Gesamtlänge des Armes zurückgelegt …“.
Or, T2.) avait également précisé que les panneaux de bois étaient destinés à lui être livrés pour revêtir les cages d’ascenseur. Il avait en effet déclaré à la police : “Am Tag des Unfalls war ich auf dem Bau mit der Verkleidung der Innenwände der beiden Aufzugschächte beschäftigt. Hiefür werden Holzplatten benötigt, welche mit dem Kran hochgehoben und von oben in die Schächte heruntergelassen werden“.
A l’inspection des plans et esquisses figurant au dossier répressif, il faut cependant constater que le camion ayant livré les panneaux de bois, la grue et les cages d’ascenseur ne se trouvent pas sur une même ligne.
Un mouvement de rotation de la grue était donc indispensable pour transporter les panneaux de bois depuis le camion vers les cages d’ascenseur.
Il importe peu de savoir si X.) avait déjà commencé le mouvement de rotation ou non lorsque la grue est tombée. En tout état de cause, il aurait dû dans un premier temps ramener la charge vers le mât, avant de tourner.
En réalité toutefois, au lieu de rapprocher la charge, il l’a éloignée du mât (« nach vorne laufen », « zur Spitze des Schwenkarms »).
Si les consignes de sécurité relatives à l’utilisation de la grue avaient été respectées, X.) n’aurait pas, au moment donné, avancé le chariot en l’éloignant du mât, mais l’aurait rapproché du mât, sinon du moins il l’aurait laissé en place avant de commencer la rotation. L’incident ne se serait ainsi pas produit.
Si X.) avait reçu les cours de formation et de sensibilisation nécessaires, il aurait procédé de la sorte, et ne se serait pas fié à sa simple expérience et aux avertisseurs de surcharge de la grue.
L’absence de formation suffisante est dès lors en relation causale avec la chute de la grue, telle qu’elle s’est produite en l’espèce.
Le fait qu’auparavant, X.) ait conduit des grues depuis des années sans qu’aucun incident ne se produisît n’est pas pertinent en l’espèce. En effet, les formations et règles de sécurité ont pour objectif de prémunir aux cas exceptionnels, dans lesquels une erreur de manutention peut causer d’importants dégâts.
1.4.3. Conclusion
Il découle des développements qui précèdent qu’il y a eu une faute imputable à Y.) qui est en lien causal avec l’accident, et donc avec les coups et blessures subies par A.) .
Le prévenu Y.) est dès lors convaincu de l’infraction de coups et blessures involontaires qui lui est reprochée par le Ministère Public.
1.5. Récapitulatif
Au regard des développements qui précèdent, et du dossier répressif, le prévenu Y.) est convaincu :
« comme auteur, pris en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION Y.) s.à r.l.,
1) en infraction à l’article 420 du Code pénal d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, en l’espèce à A.) , née le (…), notamment par l’effet des infractions énoncées ci-dessous
2) en infraction à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, articles 1, 4 et 13,
avoir exploité un établissement autorisé comme classe 3, à savoir un appareil de levage (point n°42 du règlement grand-ducal du 18 mai 1990 déterminant la liste et le classement des établissements dangereux, insalubres ou incommodes), sans respecter les conditions fixées par l’arrêté d’autorisation,
en l’espèce, avoir exploité une grue de chantier POTAIN Modèle HD 40 A n° série 78325, autorisée par arrêté ministériel n°3/96/0751/54192/112 du 4 juillet 1996 du Ministre du Travail et de l’Emploi, sans respecter les conditions d’exploitation particulières fixées par l’article 1er de ladite autorisation, renvoyant à la publication : ITM-CL 31.2 « Grues de chantier » et plus particulièrement :
- l’article 10.1 de ladite publication, en n’arrêtant pas par écrit des consignes afin d’éviter toute collision entre les parties fixes et mobiles des grues en présence ainsi qu’avec des obstacles fixes (lignes à haute-tension, arbres, bâtiments, etc) , - les articles 10.4. et 10.5 de ladite publication, en n’installant pas des dispositifs automatiques de contrôle du mouvement des grues ralentissant puis arrêtant tout mouvement de grue susceptible de provoquer une collision entre les parties fixes ou mobiles des grues en présence ou entre la grue et un éventuel obstacle fixe ;
3) en infraction à l’article 5 §3 a) de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail,
en sa qualité d’employeur, ne pas avoir évalué les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail et dans l’aménagement des lieux de travail,
en l’espèce, ne pas avoir évalué les risques pour la sécurité et la santé de ses travailleurs découlant de l’exploitation de la grue de chantier POTAIN Modèle HD 40 A n° série 78325, notamment en ne décrivant pas dans le plan de sécurité et de santé les procédés de construction, les risques en découlant et les mesures de protection à mettre en œuvre pour parer à ces risques,
4) en infraction à l’article 9 §1 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail,
en sa qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque travailleur reçoit une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions, spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, à l’occasion de son engagement et répétée périodiquement si nécessaire, en l’espèce, ne pas avoir assuré une formation spécifique relative à la fonction de grutier notamment à X.) , né le (…), agissant comme conducteur de grue au moment de l’accident,
6) en infraction à l’article 9 a) du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles, ensemble avec les points suivants de la section II de la partie B de son annexe IV :
a) point 7.1.e. : ne pas avoir fait manœuvrer les appareils de levage par des travailleurs qualifiés ayant reçu une formation appropriée, en l’espèce, en faisant manœuvrer la grue de chantier POTAIN Modèle HD 40 A notamment par X.) , préqualifié, travailleur sans formation appropriée. »
1.6. Quant à la peine
Les infractions retenues sub 4) et 6) sont en concours idéal entre elles. En application de l’article 65 du Code pénal, seule la peine la plus forte sera appliquée.
L’infraction libellée à l’article 9 § 1 de la loi du 17 juin 1994 était punie, en application de l’article
12 (1) de la loi du 17 juin 1994 (actuel article L. 314-4 al. 1er du Code du Travail), d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’infraction libellée à l’article 9 a) du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 est punie de la même peine, en vertu du même article.
Ce groupe d’infractions, ainsi que l’infraction sub 1), l’infraction sub 2) et l’infraction sub 3) sont en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal.
L’infraction de coups et blessures involontaires est punie, en application de l’article 420 du Code Pénal, d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
L’infraction à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés est punie, en vertu de l’article 25 (1) de cette loi, d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 euros à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’infraction libellée à l’article 5 § 3 a de la loi du 17 juin 1994 était punie, en application de l’article
12 (1) de la loi du 17 juin 1994 (actuel article L. 314-4 al. 1er du Code du Travail), d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
En application de l’article 60 du Code Pénal, la peine la plus forte est encourue par le prévenu.
En vertu de l’article 61 alinéa 2, la peine la plus forte est celle dont la durée de la privation de liberté est la plus longue.
Les infractions à la loi du 10 juin 1999 et à la loi du 17 juin 1994 comminent chacune une peine maximale de six mois.
En vertu de l’article 61 alinéa 3, si les peines privatives de liberté sont de même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé.
Aucune des infractions visées ne comporte d’amende obligatoire.
Le minimum des peines d’amende facultatives étant par ailleurs identique, il convient de retenir en l’espèce que la peine la plus forte est celle qui commune l’amende facultative la plus élevée, donc l’infraction à la loi sur les établissements classés.
En vertu des règles sur le concours réel, le maximum de la peine peut être élevé au double.
La peine encourue par le prévenu Y.) est dès lors un emprisonnement de 8 jours à 12 mois et une amende facultative de 251 euros à 125'000 euros.
Dans l’appréciation de la peine, il convient de tenir compte des antécédents judiciaires du prévenu en matière de sécurité.
L’expert a signalé qu’au sein de l’ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION Y.) S.à r.l., de nombreuses mesures ont été prises pour améliorer la sécurité et la santé. En particulier, un travailleur désigné compétent aurait été recruté.
Il convient également d’en tenir compte dans l’appréciation de la peine.
Le Tribunal estime qu’en l’espèce, l’atteinte à l’ordre public causée par le prévenu est réparée à suffisance par une amende adaptée, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 20 du Code pénal.
2. Z.)
Le Ministère Public reproche au prévenu Z.) de s’être rendu coupable des infractions de coups et blessures involontaires, ainsi que de deux infractions à la législation sur la santé et la sécurité au travail.
Le mandataire de Z.) conteste toute responsabilité pénale dans le chef de son mandant et conclut à titre principal à l’acquittement.
2.1. Questions préalables
2.1.1. Qualité du prévenu
Le Ministère Public recherche la responsabilité pénale de Z.) en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC1.) LUXEMBOURG S.à r.l.
2.1.1.1. Responsabilité du dirigeant
Conformément aux développements faits sous le point 1.1.1., le dirigeant de droit d’une société assume la responsabilité pénale pour les actes et omissions de la personne morale qu’il dirige.
Il résulte des éléments du dossier que Z.) est gérant technique de la société SOC1.) LUXEMBOURG.
Il doit par conséquent endosser la responsabilité pénale pour SOC1.) LUXEMBOURG S.à r.l..
2.1.1.2. Délégation de responsabilité
Conformément aux développements faits sous le point 1.1.2., le gérant n’est pas responsable s’il est établi qu’il a effectivement délégué les compétences afférentes à une autre personne.
Le mandataire de Z.) explique que son mandant ne serait jamais intervenu personnellement dans le dossier. Les visites sur les lieux auraient été effectuées par une autre personne.
Les nombreuses fiches d’intervention qui ont été établies par la société SOC1.) LUXEMBOURG Sà r.l. pour le chantier à (…) sont signées par un dénommé « M.) », en qualité de « Coordinateur Sécurité/Santé ». Il convient d’en déduire que M.) a également assuré les visites sur le chantier.
La jurisprudence exige que la responsabilité d'un certain domaine bien défini soit déléguée à un collaborateur pourvu d'une compétence et d'une autorité suffisantes pour assurer le respect de la loi (TA Lux., 21 avril 1992, n° 518/92, LJUS n° 99215748).
Les conditions requises par la jurisprudence sont ainsi les suivantes : le transfert de l'autorité exprès et public par les dirigeants de l'entreprise, la qualification effective des pouvoirs avec les prérogatives de décision (TA Lux., 10 mars 1987, n° 489/87, LJUS n° 98708829).
En raison de l'effet exonératoire de la délégation, la preuve de ses différents éléments constitutifs appartient au chef d'entreprise: ce dernier doit établir la qualité du délégataire de l'un de ses préposés, en aucun cas elle ne saurait être présumée (TA Lux., 1er juin 1987, n° 1075/87, LJUS n° 98709084).
Le simple fait que le gérant se substitue dans l’exécution du travail par un salarié n’est dès lors pas de nature à le délier de toute responsabilité.
Le Tribunal relève en particulier que lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction en date du
30 janvier 2006, Z.) avait déclaré : « Il n’y a que moi qui signe au niveau de SOC1.) LUXEMBOURG les conventions de mission de coordination en matière de sécurité et de santé pour les chantiers mobiles ou temporaires au Luxembourg avec le maître d’ouvrage ».
Il résulte en effet des éléments du dossier répressif que ladite convention a été signée par le prévenu.
Aucun autre élément du dossier n’établit que M.) ait reçu une délégation officielle et ait été investi de pouvoirs, compétences et responsabilités autonomes.
Il n’est dès lors pas établi qu’il y ait eu une délégation de pouvoirs effective à M.) .
2.1.2. Principe de responsabilité du Coordinateur de Sécurité et de Santé
Le mandataire de Z.) fait valoir que le règlement grand-ducal prévoit que les autres intervenants gardent leur entière responsabilité. Il en déduit que celle-ci ne saurait être reportée sur d’autres intervenants non mentionnés, et notamment pas sur le Coordinateur de Sécurité et de Santé.
L’article 7 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994, énonce que : « Si un maître d’œuvre ou un maître d’ouvrage a désigné un ou des coordinateurs pour exécuter les tâches … ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine».
Si cet article précise ainsi que la responsabilité du maître d’œuvre et maître d’ouvrage reste entière même en cas de délégation, on ne peut cependant déduire de cet article qu’il n’existerait aucune responsabilité dans le chef des personnes à qui les tâches ont été déléguées.
Aucun principe de droit n’exclut en effet une responsabilité conjointe de plusieurs personnes pour un même objectif ou incident.
Dès lors, le Coordinateur de Sécurité et de Santé n’a pas de statut particulier en ce qui concerne sa responsabilité pénale.
2.2. Infractions à la législation sur la santé et la sécurité au travail
Le Ministère Public reproche au prévenu Z.) d’avoir enfreint : l’article 5 b) du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles l’article 6 c) du prédit règlement
Le Ministère Public reproche ainsi au prévenu Z.) de ne pas avoir établi de plan de sécurité et de santé complet (article 5 b)) et de ne pas l’avoir adapté (article 6 c)).
2.2.1. Nature d’infraction pénale
2.2.1. Arguments du prévenu
Le mandataire du prévenu Z.) estime que le règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 ne prévoirait aucune sanction pénale spécifique pour le Coordinateur de Santé et de Sécurité. Les articles dudit règlement intéressant le Coordinateur de Santé et de Sécurité se référeraient à des « tâches », tandis que d’autres articles parleraient de « responsabilités » et d’ « obligations ». Il conviendrait de déduire de cette différenciation terminologique que le Coordinateur de Sécurité et de Santé n’aurait pas de responsabilité ni d’obligation susceptibles d’être sanctionnées au pénal.
Le renvoi opéré par la loi du 17 juin 1994 viserait par ailleurs seulement les obligations des employeurs.
Pareille interprétation correspondrait à la volonté du législateur qui n’aurait pas souhaité soumettre le Coordinateur de Santé et de Sécurité à une quelconque responsabilité pénale. Cette démarche se justifierait du fait que le Coordinateur, de par ses fonctions légales, n’aurait pas de pouvoir d’injonction. Sa mission consisterait à coordonner, mais il ne pourrait pas intervenir pour arrêter le travail ou prononcer des sanctions. En l’absence de moyens d’action, il ne pourrait y avoir de responsabilité pénale. A l’appui de son argumentation, le mandataire du prévenu renvoie à une circulaire ministérielle française, tout en insistant sur le fait que le domaine de la sécurité et de la santé au travail est largement harmonisé au niveau européen, ce qui justifierait une inspiration tirée du droit étranger.
Le mandataire de Z.) en conclut que si le Coordinateur de Sécurité et de Santé resterait soumis aux infractions pénales générales, il ne serait cependant pas visé par les infractions spécifiques à la législation sur la sécurité et la santé.
2.2.2. Appréciation
L’article 13 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994, applicable au moment des faits, énonce : « toute infraction aux dispositions du présent règlement grand-ducal est punie des peines prévues par l’article 12 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail ».
Ni le règlement grand-ducal du 29 octobre 2004, ni le règlement grand-ducal subséquent du 27 juin 2008 n’ont repris cette disposition, et ne contiennent de sanction pénale.
L’article 12 (1) de la loi du 17 juin 1994 précise toutefois : « Toute infraction aux dispositions des articles … de la présente loi, des règlements et des arrêtés pris en exécution est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 2.501,- à 1.000.000,- francs ou d’une de ces peines seulement ».
Cette disposition est reprise par l’article L. 314-4 al. 1er du Code du Travail qui énonce : « Toute infraction aux dispositions des articles …, des règlements et des arrêtés pris en leur exécution est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement ».
Entre l’article 12 (1) de la loi du 17 juin 1994 et l’article L. 314-4 al. 1er du Code du Travail, il existe une continuité légale, le législateur n’ayant voulu, en introduisant le Code du Travail, apporter aucun changement quant au fond, mais se limiter à une codification à droit constant.
Les référants et visas des règlements successifs concernant la sécurité sur les chantiers témoignent de ce qu’ils sont pris en exécution de la loi du 17 juin 1994, ainsi que des articles L. 311-1 et suivants du Code du Travail, ayant pris la succession de cette loi.
Par conséquent, toute infraction à ces règlements est pénalement sanctionnée.
Par ailleurs, la lecture du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994, ni aucun autre élément, ne contiennent d’élément permettant de conclure que le législateur ait voulu attacher, au niveau des sanctions pénales, une signification particulières aux notions de « tâche », « obligation » et « responsabilité ».
En confiant une « tâche » au Coordinateur de Sécurité et de Santé, le règlement grand-ducal lui impose une obligation d’exécuter cette tâche. Sa non-exécution constitue par conséquent une infraction au règlement grand-ducal, et entraîne la sanction pénale prévue par l’actuel article L. 314-4 al. 1er du Code du Travail.
3.2.1. Infraction à l’article 5 b) du règlement du 4 novembre 1994
Le Ministère Public reproche au prévenu Z.) de ne pas avoir veillé à ce que soit établi un plan de sécurité et de santé complet prévoyant notamment les risques particuliers liés à l’exploitation d’une grue de chantier ainsi que les mesures de protection pour parer à ces risques.
L’article 5 b) du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 prévoit notamment l’obligation pour le Coordinateur en matière de sécurité et santé d’établir un plan de sécurité et de santé précisant les règles spécifiques applicables au chantier concerné, en tenant compte, le cas échéant, des activités d’exploitation ayant lieu sur le site.
Z.) fait plaider qu’il aurait satisfait à toutes les obligations à sa charge et n’aurait commis aucune infraction.
Il fait valoir que sa seule obligation en relation avec la grue consistait à exiger le certificat de contrôle. Ce certificat de contrôle aurait été exigé de la part de SOC1.) LUXEMBOURG S.à r.l.. Un certificat de la société LUXCONTROL aurait été dûment fourni, de sorte que SOC1.) LUXEMBOURG S.à r.l. serait allé jusqu’au bout de ses obligations.
2.2.2.1. Observation des obligations conventionnelles
2.2.2.1.1. Argumentaire
Le mandataire de Z.) renvoie à l’engagement contractuel du Coordinateur de Sécurité et de Santé. Le contrat limiterait la mission de SOC1.) LUXEMBOURG S.à r.l. à contribuer à la gestion de l’interférence entre les intervenants. Il verse à l’appui de son raisonnement un exemple de contrat émanant d’une institution publique, qui mentionnerait explicitement que la mission du Coordinateur de Sécurité et de Santé se limiterait à coordonner, pas à vérifier.
Z.) plaide encore qu’au niveau des honoraires convenus, aucune prestation supplémentaire, et notamment pas une présence quotidienne sur le chantier, ne pourraient être exigées.
2.2.2.1.2. Appréciation
Le Tribunal relève que sur base de la « Convention de Mission de Coordination en matière de sécurité et de santé pour les chantiers mobiles ou temporaires au Luxembourg », signée en date du
17 mai 2002 avec Y.) , SOC1.) LUXEMBOURG S.à r.l. s’est notamment engagée à « contribuer à la prévention des risques qui, découlant de l’interférence des activités des différentes entreprises appelées à intervenir sur le chantier, sont susceptibles d’affecter la sécurité et la santé des travailleurs ». Le même contrat définit encore les conditions d’exercice de la mission, les limites de la mission, ainsi que les responsabilités de SOC1.) LUXEMBOURG S.à r.l..
Il importe toutefois peu d’analyser en détail ce à quoi la société SOC1.) LUXEMBOURG S.à r.l. s’est engagée contractuellement, étant donné que seule la violation des obligations légales liées à la fonction du Coordinateur de Sécurité et de Santé est susceptible d’une sanction pénale.
Ce n’est pas une inexécution contractuelle qui est sanctionnée, mais l’inobservation d’une mission légale. Des dispositions contractuelles ne peuvent dès lors ni augmenter, ni limiter la responsabilité d’une personne dès l’instant où elle a accepté la mission de Coordinateur de Sécurité et de Santé.
Pour les mêmes motifs, il importe peu d’analyser quelles missions SOC1.) LUXEMBOURG S.à r.l. devait effectuer en fonction des honoraires qui ont été stipulés dans le contrat. Il relève en effet de la responsabilité du Coordinateur de Sécurité et de Santé d’évaluer les honoraires nécessaires pour lui permettre d’assumer sa mission légale.
Le Coordinateur de Sécurité et de Santé ne saurait invoquer une exonération contractuelle en matière pénale.
2.2.2.2. Existence d’une obligation de coordination
Le prévenu Z.) argumente qu’en l’espèce, une seule entreprise serait intervenue sur place, de sorte que les obligations du Coordinateur de Sécurité et de Santé auraient été particulièrement limitées.
La liste des intervenants figurant en annexe du PGSS mentionne en effet une seule entreprise, à savoir l’ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION Y.) . La déclaration des sous-traitants du PPSS établi par l’ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION Y.) mentionne cependant un sous-traitant, à savoir la société SOC2.) S.à r.l., chargée de travaux de démolition. Les courriers du Coordinateur de Sécurité et Santé laissent également apparaître l’intervention d’une société SOC3.) .
Il y avait dès lors une obligation pour le Coordinateur de Sécurité et de Santé, étant donné qu’il y avait matière à coordination.
2.2.2.3. Observation des obligations légales
2.2.2.3.1. Arguments du prévenu
Le mandataire de Z.) estime que ce dernier a satisfait à toutes les obligations que la législation met à sa charge. Un PPSS aurait été établi par l’ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION Y.) S.à r.l.
Le prévenu Z.) fait valoir à l’audience que l’établissement du PPSS relèverait de la responsabilité exclusive de l’entreprise. L’usage de phrases-types constituerait une normalité. Il incomberait ensuite seulement au Coordinateur de Santé et de Sécurité d’établir le PGSS sur base des PPSS.
La société SOC1.) LUXEMBOURG S.à r.l. n’aurait fait que fournir un modèle. En vertu de l’article 7 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994, l’ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION Y.) S.à r.l. serait seule responsable du contenu et de l’établissement de son PPSS.
La société SOC1.) LUXEMBOURG S.à r.l. aurait pour mission d’établir le PGSS, ce qu’elle aurait fait. SOC1.) LUXEMBOURG S.à r.l. fait valoir que l’expert n’aurait fait qu’un seul reproche au PGSS, à savoir qu’il ne ferait pas mention de la grue. Ce reproche serait cependant injustifié, puisqu’en réalité, le point 3.7.1. du PGSS en ferait état.
A l’égard du PPSS, la mission d’un Coordinateur de Sécurité et de Santé se limitait à vérifier si les éléments nécessaires se trouvent dans le PPSS. L’obligation de mettre en pratique et d’exécuter le contenu du PPSS incomberait aux entreprises, et notamment au travailleur désigné ainsi qu’au délégué à la sécurité. La formation et le contrôle médical des grutiers seraient des obligations à charge des entreprises.
Le Coordinateur de Sécurité et de Santé ne serait toutefois pas obligé de vérifier l’exécution des PPSS.
2.2.2.3.2. Appréciation
L’obligation de coordination suppose dans un premier temps de la part du Coordinateur de Sécurité et de Santé qu’il se renseigne sur les intervenants et établisse ensuite un PGSS tenant compte des spécificités du chantier.
2.2.2.3.2.1. Informations recueillies auprès des intervenants
Le Coordinateur ne saurait utilement coordonner des mesures de sécurité et de santé que s’il en a une connaissance concrète.
Dans le PGSS établi par SOC1.) LUXEMBOURG S.à r.l., celle-ci définit sa propre mission sous le point « 6.3.3. P.P.S.S. » dans les termes suivants : « Il convient que l’entreprise établisse ce document avant tout début d’intervention et le transmette au Coordinateur afin que celui-ci l’analyse et donne son avis », « Le modèle de PPSS, annexé au présent document, doit être: considéré comme un document-guide ; rédigé par chaque entreprise sur son propre papier à en-tête. Ce document doit présenter les méthodes de travail de l’entreprise …. ».
Le Coordinateur de Santé et de Sécurité ne peut se contenter de vérifier administrativement s’il dispose d’un PPSS sans aucunement s’intéresser à son contenu.
Le fait qu’à l’époque des faits, l’établissement d’un PPSS n’était pas encore légalement obligatoire, le
Coordinateur de Sécurité et de Santé n’en était pas moins obligé de s’informer en détail des procédures et mécanismes de sécurité et de santé mis en place par les entreprises qu’il doit coordonner, sous une forme ou sous une autre. SOC1.) LUXEMBOURG S.à r.l. a choisi de recueillir ces informations sous forme de PPSS et son objectif devait être de recueillir des informations concrètes et précises à propos de l’intervention sur le chantier de la société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION Y.) S.à r.l..
Les informations, ainsi que le PPSS des divers intervenants sur le chantier sont en effet censés être un instrument essentiel grâce auquel le Coordinateur de Santé et Sécurité peut se faire une idée des mesures de sécurité mises en place ainsi que des dangers inhérents au chantier.
Il est difficilement concevable de coordonner des risques et mesures de prévention que l’on ne connaît pas.
Si le Coordinateur ne dispose ainsi pas d’un PPSS contenant un minimum d’indications, il n’est de son côté pas en mesure d’assumer sa tâche et d’élaborer un PGSS qui tient compte de l’ensemble de ces risques.
SOC1.) LUXEMBOURG S.à r.l. aurait dès lors dû analyser le PPSS remis par la société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION Y.) quant à sa substance. Tel que développé précédemment, ce PGSS ne contenait cependant aucune indication ni évaluation relative à la santé et la sécurité. Le PGSS-modèle fourni par SOC1.) LUXEMBOURG S.à r.l. avait été renvoyé inchangé sur ces points essentiels.
2.2.2.3.2.2. Etablissement du PGSS
En conclusion de ce qui précède, il faut constater que la société SOC1.) LUXEMBOURG S.à r.l. ne disposait d’aucune renseignement précis de la part de l’ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION Y.) S.à r.l..
Elle ne pouvait donc établir de PGSS tenant compte des spécificités du chantier en question.
Une analyse du PGSS établi par SOC1.) LUXEMBOURG S.à r.l. montre que ce plan contient essentiellement des indications générales correspondant à des formules type, et il est difficile d’y déceler une quelconque adaptation aux spécificités du chantier à (…).
Si le législateur avait voulu que des règles générales s’appliquent, il les aurait édictées lui-même. Si le législateur fait intervenir un Coordinateur de Sécurité et de Santé spécifique pour chaque chantier, il souhaitait par conséquence que ce dernier édicte un corps de règles spécialement adaptées au chantier en question et tenant compte des risques spécifiques découlant du chantier et des divers intervenants.
La grue était susceptible d’interagir non seulement avec le domaine public, étant donné que la charge pouvait être transportée au-dessus de la rue, mais également avec tout autre intervenant au chantier. Il s’agit d’un instrument de levage présent en permanence sur le chantier, et constituant un risque continu pour tous intervenants. Il incombait donc au Coordinateur de Santé et de Sécurité de s’intéresser aux mesures organisationnelles pouvant augmenter la sécurité sur le chantier.
Le Coordinateur de Santé et de Sécurité aurait par exemple pu se prononcer sur l’emplacement de la grue, ou exiger dans le PGSS que seules des personnes ayant bénéficié d’une formation appropriée dirigent la grue. Il aurait également pu prévoir que l’emplacement de la grue et du silo constituaient un risque, notamment lorsque d’autres entreprises intervenaient pour livrer et décharger des marchandises.
Il est vrai que le PGSS contient diverses règles quant aux appareils de levage, qui restent cependant d’ordre général. Ainsi, le point 3.7.2. du PGSS énonce : « Les appareils de levage doivent être en bon état et soumis aux vérifications et épreuves réglementaires. Il en est de même pour les câbles, chaînes et tous systèmes de levage qui doivent être adaptés aux charges. Dans tous les cas, les déplacements et levages de matériels et matériaux lourds ou difficiles à manipuler, ne doivent se faire qu’avec des moyens appropriés … ».
Aucune règle spécifique au chantier en question, ni aucune règle intéressant l’interaction entre la grue et les autres intervenants ne figure cependant dans le PGSS.
Il convient dès lors de constater que la plan de sécurité et de santé établi ne précise pas à suffisance des règles spécifiques applicables au chantier concerné, ni ne tient compte à suffisance des activités d’exploitation ayant lieu sur le site.
Le prévenu Z.) est dès lors à retenir dans les liens de la prévention libellée par le Ministère Public.
3.2.2. Infraction à l’article 6 c) du règlement du 4 novembre 1994
Le Ministère Public reproche au prévenu Z.) de ne pas avoir procédé ou fait procéder à l’adaptation du plan de sécurité et de santé existant par l’ajout des règles spécifiques à respecter dans le cadre de l’exploitation de ladite grue.
L’article 6 c) du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 oblige le Coordinateur de Sécurité et de Santé de procéder aux adaptations éventuelles du plan de sécurité et de santé en fonction de l’évolution des travaux et des modifications éventuelles intervenues.
Il est constant en cause que SOC1.) LUXEMBOURG avait connaissance de l’existence d’une grue. En effet, elle a établi le PGSS sur base du PPSS fragmentaire qui lui a été fourni par la société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION Y.) S.à r.l..
Le PPSS de cette entreprise renseigne sous le point 2.3. : « Liste des engins et machines nécessaires à l’exécution des travaux : Grue de chantier .. : ».
Tel que développé sous le point précédent, il convenait dès lors de tenir compte de la présence de cette grue dès l’établissement du PGSS initial.
Il n’y avait dès lors pas d’évolution des travaux ni de modification qui auraient requis une adaptation du PGSS en cours de chantier.
Il ne saurait dès lors y avoir violation de l’article 6 c) du règlement grand-ducal précité.
Il y a par conséquent lieu d’acquitter le prévenu Z.) de l’infraction mise à sa charge par le Ministère Public.
2.3. Coups et blessures involontaires
Le Ministère Public reproche au prévenu Z.) de s’être rendu coupable de l’infraction de coups et blessures involontaires à l’égard de A.) , notamment par l’effet de l’infraction à la législation sur la sécurité et la santé au travail.
Tel que développé sous le point 1.4.1., l’infraction de coups et blessures requiert la réunion des éléments constitutifs suivants : des coups ou des blessures, une faute, un lien de causalité.
L’existence de coups et blessures dans le chef de A.) est constante.
Doivent être prises en considération tant les fautes pénales retenues à charge du prévenu que d’éventuelles autres fautes.
2.3.1. Fautes pénales retenues à charge du prévenu
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité pénale du prévenu Z.) est engagée parce qu’il n’a pas adapté à suffisance le PGSS aux circonstances spécifiques du chantier.
Même si le prévenu Z.) avait inscrit l’obligation de formation ou toute autre obligation dans le PGSS, il n’est pas établi qu’une telle inscription aurait été suivie en fait par la société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION Y.) S.à r.l., ni que l’élaboration d’un PGSS différent aurait évité l’accident.
La rédaction incomplète du PGSS n’est dès lors pas en relation causale directe avec l’accident survenu le 25 mai 2003 à (…).
2.3.2. Autres fautes
En matière de délits commis par défaut de prévoyance ou de précaution, le juge ne peut pas se borner à examiner si les faits précis d’imprévoyance énoncés dans la citation sont établis, mais doit rechercher si le prévenu a commis une faute quelconque d’imprévoyance ayant causé ou contribué à causer l’homicide ou les lésions corporelles involontaires, toute faute, même non énoncée dans la citation, pouvant être retenue et substituée aux éléments d’imprévoyance énoncés dans la citation, mais non établis (TA Diekirch, 17 mai 1961, Pas. 18, 513, LJUS n° 96105892).
2.3.2.1. Arguments du prévenu
Le mandataire de Z.) estime qu’aucune faute, de quelque nature que ce soit ne pourrait être reprochée au prévenu, qui se serait acquitté de toutes les obligations à sa charge.
Il fait valoir en particulier que la mission du Coordinateur de Sécurité et de Santé n’est pas de « faire la police sur le chantier ». Sa mission se limiterait à celle d’un coordinateur.
En particulier, il ne saurait être exigé de la part du Coordinateur de Sécurité et de Santé qu’il soit présent tous les jours sur le chantier. Il résulterait des pièces versées que le coordinateur était présent au chantier une fois toutes les semaines ou toutes les deux semaines, ce qui serait suffisant. Par ailleurs, l’accident se serait produit à 18h30, de sorte qu’en tout état de cause, une présence sur le chantier du Coordinateur ne pourrait être raisonnablement exigée.
Au moment de l’accident, une seule entreprise aurait été présente sur le chantier, de sorte qu’il n’y avait pas de besoin de coordination.
Le prévenu Z.) fait valoir à l’audience qu’il ne rentrerait pas dans sa mission de faire la police sur le chantier, ni de « vérifier qui a fait quoi ». Le Coordinateur de Santé et de Sécurité n’aurait qu’une simple obligation de moyens et n’aurait aucun pouvoir de contrôle.
Le prévenu Z.) donne encore à considérer qu’en tout état de cause, il n’y aurait pas de lien causal entre une éventuelle faute à sa charge et les blessures qui ont été causées. En particulier, un examen médical subséquent aurait révélé que le grutier X.) était apte à son poste, de sorte que l’absence de certificat médical serait sans lien causal avec l’accident.
De même, il fait valoir qu’aucune des causes potentielles considérées par l’expert ne pourrait être imputée au Coordinateur de Sécurité et de Santé. Ainsi, ne relèveraient pas de la responsabilité du Coordinateur : un éventuel positionnement inopportun de la grue, une surcharge (1150 kg), un calage non règlementaire, une manipulation non conforme de la grue.
2.3.2.2. Appréciation
Les obligations en cours de réalisation de l’ouvrage à charge du Coordinateur de Sécurité et de Santé, telles qu’elles existaient à l’époque des faits, étaient formulées à l’article 6 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994.
La mission du Coordinateur consistait ainsi essentiellement à : coordonner la mise en œuvre des principes généraux de prévention et de sécurité, coordonner la mise en œuvre des dispositions pertinentes, afin d’assurer que les intervenants mettent en œuvre de façon cohérente les principes visés à l’article 8 du règlement grand-ducal prémentionné et appliquent le plan de sécurité et de santé, organiser entre les employeurs, y compris ceux qui se succèdent sur le chantier, la coopération et la coordination des activités en vue de la protection des travailleurs et de la prévention des accidents et des risques professionnels d’atteinte à la santé, coordonner la surveillance de l’application correcte des procédures de travail, prendre les mesures nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.
La mission de coordination du Coordinateur de Sécurité et de Santé est ainsi essentiellement une mesure de coordination.
Le prévenu verse aux débats 33 fiches d’intervention adressées aux entreprises présentes sur le chantier.
L’expert FISCH a signalé à l’audience que le Coordinateur de Sécurité et de Santé venait sur chantier environ une fois par semaine. Il a estimé que cette fréquence était suffisante pour pouvoir assumer la mission.
Aucun élément du dossier ne permet de conclure que le nombre d’interventions, et donc la présence sur les lieux et l’intensité de contrôle seraient insuffisantes.
Le texte de loi ne laisse pas non plus apparaître d’obligation à charge du Coordinateur de Sécurité et de Santé de vérifier la formation de chacun des travailleurs intervenant sur le chantier.
Le dossier répressif ne contient dès lors pas d’éléments suffisants pour caractériser dans le chef du Coordinateur de Sécurité et de Santé une faute durant la phase d’exécution du chantier laquelle serait en relation causale directe avec l’effondrement de la grue.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu d’acquitter le prévenu Z.) de l’infraction de coups et blessures involontaires libellée à son encontre par le Ministère Public.
2.4 . Récapitulatif
Sur base du dossier répressif et au regard des développements qui précèdent, le prévenu Z.) est convaincu :
« comme auteur, pris en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC1.) LUXEMBOURG s.à r.l.,
1) en infraction à l’article 5 b) du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles,
en sa qualité de coordinateur en matière de sécurité et santé pendant l’élaboration du projet, ne pas avoir établi ou fait établir un plan de sécurité et de santé précisant les règles spécifiques applicables au chantier concerné, en tenant compte, le cas échéant, des activités d’exploitation ayant lieu sur le site, en l’espèce, ne pas avoir veillé à ce que soit établi un plan de sécurité et de santé complet prévoyant notamment les risques particuliers liés à l’exploitation d’une grue de chantier ainsi que les mesures de protection pour parer à ses risques. »
2.5. Quant à la peine
L’infraction libellée à l’article 5 b) du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 est punie en application de l’article 12 (1) de la loi du 17 juin 1994 (actuel article L. 314-4 al. 1er du Code du Travail) d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Eu égard à la nature des infractions retenues à charge du prévenu, et de l’absence d’antécédents
judiciaires, le Tribunal estime qu’en l’espèce, l’atteinte à l’ordre public est réparée à suffisance par
une amende adaptée, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20 du Code pénal.
3. X.)
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) de s’être rendu coupable de l’infraction de coups et blessures involontaires ainsi que d’avoir enfreint la législation sur la santé et la sécurité au travail.
3.1. Législation sur la sécurité et la santé au travail
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir enfreint l’article 10 alinéa 1er de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail en ayant manœuvré la grue de chantier POTAIN Modèle HD 40, n° 78325 de manière à la faire basculer.
L’article 10 alinéa 1er de la loi du 17 juin 1994, repris à l’article L. 313-1 (1) du Code du Travail énonce l’obligation pour tout travailleur « de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur ».
La violation de cette obligation est pénalement sanctionnée en vertu de l’article 12 (2) de la loi du 17 juin 1994, actuel article L. 314-4 al. 2 du Code du Travail.
L’infraction vise essentiellement le non-respect par le salarié des règles de sécurité qui lui sont données par sa formation ou les instructions de l’employeur.
Il est cependant constant en cause que X.) n’a bénéficié ni d’une formation, ni d’instructions précises de la part de son employeur en ce qui concerne l’utilisation de la grue.
Le prévenu X.) explique qu’il a depuis plus de vingt ans travaillé sur des chantiers et régulièrement conduit des grues sans que le moindre incident ne se produise. Tel que développé plus amplement ci-avant, il avait pris confiance en ses capacités et s’est contenté de se fier à son expérience.
Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que X.) avait conscience de ne pas agir conformément aux règles de sécurité à respecter en matière de grues.
L’obligation de prendre les mesures de sécurité qui s’imposent, ainsi que l’obligation de prendre l’initiative pour dispenser des formations en matière de sécurité et de santé incombe, dans l’esprit de la législation luxembourgeoise, à l’employeur, et on ne peut pas exiger de la part d’un ouvrier qu’il constate lui-même ses propres déficiences en matière de formation et y remédie en se formant de sa propre initiative.
La formation est précisément destinée à éveiller dans l’esprit des ouvriers la conscience des dangers inhérents à leur travail et à les sensibiliser en la matière.
Si l’employeur est obligé de par la loi de connaître les règles en matière de sécurité, et ne saurait s’exonérer en argumentant d’un défaut de connaissances ou de formation, ou de l’ignorance de la loi, il en est autrement pour les salariés. Le législateur a en effet limité la responsabilité du salarié par l’ajout de la notion « selon ses possibilités ». Si l’employeur a donné des instructions ou fait bénéficier le salarié d’une formation, le salarié est obligé de respecter ce qu’il a appris.
A défaut de formation et d’instructions précises, on doit cependant admettre que les « possibilités » propres d’un ouvrier n’englobent pas l’intégralité des règles de sécurité à respecter sur un chantier, nombreuses et techniques.
Au regard de ces considérations, il faut conclure qu’il n’est pas établi avec certitude que X.) avait la possibilité, c’est-à-dire les connaissances nécessaires pour savoir que sa façon de manœuvrer la grue comportait un risque de sécurité pour lui-même et pour ses collègues.
Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu X.) de l’infraction qui lui est reprochée par le Ministère Public.
3.2. Coups et blessures involontaires
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) de s’être rendu coupable de l’infraction de coups et blessures involontaires à l’égard de A.) , notamment par l’effet de l’infraction à la législation sur la sécurité et la santé au travail.
Tel que développé sous le point 1.4.1., l’infraction de coups et blessures requiert la réunion des éléments constitutifs suivants : des coups ou des blessures une faute un lien de causalité.
L’existence de coups et blessures est établie en l’espèce.
Toutefois, tel que développé ci-avant, le prévenu X.) n’a pas enfreint la loi pénale.
Il ne résulte par ailleurs ni du réquisitoire du Ministère Public, ni des débats à l’audience, quelle autre faute, même légère, qui serait en relation causale avec l’accident, pourrait être reprochée à X.) .
Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu X.) de l’infraction de coups et blessures involontaires.
III. Au civil : Partie civile de A.) contre Y.) et Z.)
1. Demandes et prétentions
1.1. Quant aux demandes formulées par la partie civile
A l'audience du 12 novembre 2008, Maître Pol STEINHÄUSER, en remplacement de Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, se constitua partie civile pour et au nom de A.) contre les prévenus Y.) et Z.) .
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La partie civile évalue son préjudice provisoirement à 30.000 euros + p.m., montant qui se subdivise comme suit : 20.000 euros pour la réparation de l’atteinte à l’intégrité physique 10.000 euros à titre de préjudice moral.
La partie civile réclame à titre principal à ce que les prévenus Y.) et Z.) soient condamnés à lui payer le montant de 30.000 euros.
Le tribunal est incompétent pour en connaître à l’égard de Z.) , eu égard à la décision à intervenir au pénal, le prévenu n’étant pas convaincu de l’infraction de coups et blessures involontaires.
Le tribunal est compétent pour en connaître à l’égard de Y.) , eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Cette demande est contestée tant dans son principe que dans son quantum par les parties défenderesses au civil.
En premier ordre de subsidiarité, la partie civile réclame la nomination d’un expert médical en vue de fixer le chiffre exact des dommages corporels subis par la partie civile.
En deuxième ordre de subsidiarité, la partie civile demande la jonction de sa demande présentée devant la juridiction répressive avec l’affaire pendante devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, numéro 88.508 du rôle en raison de leur connexité.
1.2. Intervention volontaire de ASSURANCES
A l’audience du 12 novembre 2008, la compagnie d’assurances ASSURANCES fit une intervention orale.
L’intervenant volontaire ASSURANCES se rallie à la demande de renvoi de la partie civile devant la chambre saisie de l’affaire civile.
Ainsi, la compagnie d’assurances ASSURANCES s’oppose à la demande civile. Une même demande serait déjà pendante devant les juridictions civiles. Chacune des demandes concernerait en fait un dédommagement évalué à 30'000 euros pour le préjudice subi en raison de l’incident du 25 mai 2003. En outre le principe « una via electa » s’opposerait à ce que cette demande soit réitérée devant la juridiction pénale.
Le mandataire de la partie civile estime que sa demande civile présentée devant la juridiction répressive est recevable. Il ne conteste pas que la demande a le même objet, mais elle fait valoir qu’elle ne se dirige pas contre les mêmes personnes.
Le mandataire des assurances ASSURANCES réplique qu’étant donné que la procédure civile et la procédure pénale englobe en partie les mêmes personnes, et en partie des personnes différentes, il existerait le risque que deux condamnations solidaires interviennent, comprenant chacune des répartitions de responsabilités différentes entre les acteurs. Il y aurait risque de contrariété de jugement.
Le mandataire des assurances ASSURANCES demande en outre acte de ce qu’il est contesté que l’accident du 25 mai 2003 serait couvert pas sa police d’assurance, et ce en raison d’un problème de couverture.
1.3. Demande des mandataires à l’audience
A l’audience, tant le mandataire de la partie civile que les mandataires des deux défendeurs au civil se sont rejoints pour dire que deux jugements statuant dans la même affaire pourraient entraîner des difficultés d’exécution.
La demande de renvoi devant la 8e chambre du Tribunal d’Arrondissement a été formulée comme demande principale par toutes les parties intéressées par le volet civil.
2. Appréciation du Tribunal
Il résulte d’un jugement n° 115/2005, n° 88.508 du rôle, rendu en date du 31 mai 2005 par la 8e chambre du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg que A.) ainsi que la société anonyme ASSURANCES2 ont assigné l’ENTREPRISE DE CONSTRUCTION Y.) S.à r.l., X.) , ASSURANCES S.A., ainsi que l’Union des Caisses de Maladie, pour les voir condamnés solidairement, sinon in solidum, à leur payer à titre de provision la somme de 30'000 euros, ainsi que de nommer un expert, sur base des faits qui se sont produits le 22 mai 2003. Le prédit jugement a décidé de surseoir à statuer en attendant le résultat de l’action pénale.
2.1. Una via electa
L’adage « una via electa » traduit l’exception de litispendance.
La victime d'une infraction ne peut, sans se heurter à l'exception de litispendance, porter l'action en réparation du dommage subi à la fois devant la juridiction civile et devant la juridiction répressive.
Pour que la maxime «una via electa non datur recursus ad alteram» puisse jouer il faut que l'action qu'il s'agit de porter à l'autre juridiction soit la même que celle qui a été intentée devant la juridiction primitivement choisie (TA Lux., 11 février 1985, n° 332/85, LJUS n° 98507793).
Dès lors, pour que l'action soumise à la juridiction pénale soit irrecevable, elle doit non seulement se baser sur les mêmes faits que ceux qui étayaient la demande portée devant la juridiction civile, mais elle doit aussi avoir le même objet, la même cause et se débattre entre les mêmes parties (CSJ, 2 octobre 1963, Pas. 19, 214 ; TA. Lux. 11 novembre 1960, Pas. 18, 288).
Il faut constater qu’en l’espèce, la demande devant le Tribunal civil est dirigée entre autres contre l’ENTREPRISE DE CONSTRUCTION Y.) S.à r.l. et X.) , tandis que la partie civile devant la juridiction répressive est dirigée contre Y.) et Z.) .
Il n’y a dès lors pas identité de parties, de sorte que le moyen d’irrecevabilité n’est pas fondé.
2.2. Demande de renvoi
Le Code d’instruction criminelle ne contient aucune disposition relative à une demande de renvoi.
En l’absence de dispositions spécifiques à la procédure pénale contenues dans le Code d’instruction criminelle, il convient de recourir aux dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile, qui forme le droit commun en matière de procédure judiciaire.
Aux termes de l’article 262 du Nouveau Code de Procédure Civile, s'il a été formé précédemment, en un autre Tribunal, une demande pour le même objet, ou si la contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre Tribunal, le renvoi pourra être demandé et ordonné.
Une demande de renvoi est justifiée si une affaire est connexe à une cause déjà pendante en un autre Tribunal ceci en considération de l’intérêt qu’il y a à voir instruire et juger les deux litiges en même temps de façon à éviter des décisions inconciliables (TA Lux., 16 janvier 1984, n° 32386, LJUS n° 98405685 ; TA Lux.,23 décembre 1983, n° 31024, LJUS n° 98305628).
L’exception de connexité suppose deux affaires distinctes et qui, sans être nécessairement liées entre les mêmes parties, présentent de tels rapports entre elles que, si les Tribunaux rendaient deux jugements en sens contraire, il n'y aurait pas sans doute opposition de chose jugée, mais il serait difficile sinon même impossible de faire exécuter les deux sentences (DALLOZ - Nouveau Code de procédure civile - art. 171 n° 154).
En l’espèce deux Tribunaux sont appelés à connaître des mêmes faits et à se prononcer sur la responsabilité de personnes directement impliquées dans ces faits. Il y a dès lors un intérêt manifeste à ce que ces affaires soient jugées ensemble, en vue d’éviter une contrariété de jugement et des difficultés au niveau de l’exécution.
Il y a dès lors lieu d’ordonner le renvoi des intérêts civils liés à la présente action pénale devant la 8e
chambre du Tribunal d’Arrondissement, siégeant en matière civile.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) entendu en ses explications et moyens de défense, Y.) et Z.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil et le mandataire de l’intervenant volontaire entendus en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL
X.)
a c q u i t t e X.) des infractions non établies à sa charge ;
l a i s s e les frais à charge de l’Etat ;
Y.)
a c q u i t t e Y.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de CINQ MILLE (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2388,65 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à CENT (100) jours ;
Z.)
a c q u i t t e Z.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e Z.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2388,65 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à CINQUANTE (50) jours ;
AU CIVIL
Partie civile de A.) contre Z.)
d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître;
l a i s s e les frais à charge du demandeur au civil ;
Partie civile de A.) contre Y.)
d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
r e n v o i e la demande civile devant la 8e chambre du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg ;
Intervention volontaire ASSURANCES ASSURANCES S.A. contre Y.) et Z.)
d o n n e a c t e au ASSURANCES ASSURANCES S.A. de son intervention volontaire ;
d é c l a r e le jugement commun à ASSURANCES ASSURANCES S.A. ;
o r d o n n e la restitution de la grue saisie suivant procès-verbal n° 2189 du 22 mai 2003 du CI Capellen à son légitime propriétaire.
Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 44, 60, 61, 65, 66, 418 et 420 du Code Pénal, des articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code d’Instruction criminelle, des articles 1, 4, 13 et 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, des articles 5, 9 et 12 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail ainsi que de l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles qui furent désignés à l’audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé en audience publique le jeudi, 11 décembre 2008, au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée de la greffière assumée Joëlle FREYMANN, en présence de Pascale KAELL, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 14 janvier 2009 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil Y.) , le 20 janvier 2009 par le représentant du ministère public et le 21 janvier 2009 au pénal par le mandataire du prévenu et défendeur au civil Z.) et au civil par le mandataire de la demanderesse au civil A.) .
En vertu de ces appels et par citation du 13 août 2009, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 9 octobre 2009 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 4 décembre 2009, lors de laquelle les prévenus et défendeurs au civil X.) , assisté de l’interprète assermenté MARQUES PINA Marina, et Z.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Le prévenu et défendeur au civil Y.) déclara se désister de son appel, déclaration qu’il signa au plumitif d’audience, le tout en présence de son défenseur Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, entendu en ses développements.
Maître Pol STEINHÄUSER, en remplacement de Maître Alex SCHMITT, avocats à la Cour, conclut au nom de la demanderesse au civil A.) .
Maître Line OLINGER, avocat à la Cour, conclut au nom de la partie intervenant volontairement ASSURANCES ASSURANCES S.A.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu Z.) .
Madame l’avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 janvier 2010, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 14 janvier 2009 au greffe du tribunal d’arrondissement à Luxembourg, Maître Marie-Pierre BEZZINA, pour et au nom de Y.) , a interjeté appel au pénal et au civil contre un jugement contradictoirement rendu le 11 décembre 2008 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant en matière correctionnelle, sous le numéro 3633/2008 et dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 20 janvier 2009 au greffe du tribunal d’arrondissement à Luxembourg, le ministère public, a relevé appel général de ce même jugement.
Par déclaration du 21 janvier 2009 au greffe du tribunal d’arrondissement à Luxembourg, Maître Philippe PENNING, pour et au nom de Z.) , a interjeté à son tour appel au pénal contre le jugement du 11 décembre 2008.
Par déclaration du 21 janvier 2009 au greffe du tribunal d’arrondissement à Luxembourg, Maître Pol STEINHÄUSER, en remplacement de Maître Alex SCHMITT, pour et au nom de la partie civile A.) , constituée contre les prévenus Y.) et Z.) , a finalement interjeté appel au civil contre le jugement du 11 décembre 2008.
Conformément à l’article 203 alinéa 1 du code d’instruction criminelle le délai d’appel est de quarante jours pour toutes les parties. L’avant dernier alinéa de l’article 203 dispose qu’en cas d’appel d’une des parties pendant le délai imparti à l’alinéa 1er, les parties intimées qui auraient eu le droit d’appel auront un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel contre celles des parties qui ont formé appel principal. En l’occurrence, l’appel de la partie civile a été interjeté le quarante-et-unième jour, de sorte qu’il est irrecevable pour tardiveté à l’égard du défendeur au civil Z.) qui n’a pas interjeté appel contre la partie civile. L’appel de la partie civile est cependant recevable à l’égard du défendeur au civil Y.) , alors que l’appel au civil de ce dernier a prolongé de cinq jours le délai d’appel de la partie intimée A.) .
Les autres appels sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai de la loi.
A l’audience du 4 décembre 2009 Y.) s’est désisté de son appel. Le ministère public ne s’y est pas opposé et tant la partie civile que l’intervenant volontaire, la compagnie d’assurances ASSURANCES S.A., ont accepté ce désistement. La Cour reste néanmoins saisie des faits de la cause également pour ce qui est du prévenu Y.) , par suite de l’effet dévolutif de l’appel du ministère public.
Par jugement du 11 décembre 2008, les premiers juges ont condamné le prévenu Y.) , en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée « Entreprise Générale de Construction Y.) » à une amende de 5.000.- €, du chef, d’une part d’infractions à la législation sur les établissements classés et à celle concernant la sécurité et la santé au travail et, d’autre part, de coups et blessures involontaires tout en l’acquittant d’autres préventions. Ils ont condamné le prévenu Z.) en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée « SOC1.) Luxembourg s.à r.l. » et en sa qualité de coordinateur en matière de sécurité et de santé à une amende de 2.500.- € du chef d’infractions à la législation concernant la sécurité et la santé au travail tout en l’acquittant de la prévention de coups et blessures involontaires. Ils ont acquitté le prévenu X.) de toutes les préventions mises à sa charge. Ils se sont déclarés incompétents pour connaître de la partie civile dirigée contre Z.) . Ils se sont déclarés compétents pour connaître de celle dirigée contre Y.) , l’ont déclarée recevable et l’ont renvoyée devant la 8e chambre civile du tribunal d’arrondissement. Ils ont finalement donné acte à la compagnie d’assurances ASSURANCES S.A. de son intervention volontaire et lui ont déclaré commun le jugement.
L’appelant Y.) , bien qu’il se soit désisté de son appel, conteste les constatations de l’expert en ce qu’il a admis que la grue s’est renversée alors qu’elle était en rotation et que la charge a été freinée par des arbres, et demande par réformation du jugement de première instance, son acquittement de la prévention de coups et blessures involontaires et la réduction de l’amende prononcée à sa charge, sinon le sursis à l’exécution de cette peine.
L’appelant Z.) , tout en renonçant au moyen de la délégation de pouvoir défendu en première instance, demande par réformation du jugement entrepris son acquittement au motif que la législation en vigueur ne prévoit pas de pénalités à charge du coordinateur et que par ailleurs le coordinateur a pour mission de coordonner l’intervention des différents corps de métier sur le chantier et non pas d’y vérifier la sécurité des installations techniques.
Le représentant du parquet général a demandé la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les prévenus Y.) et Z.) . Il a demandé par réformation du jugement entrepris la condamnation du prévenu X.) à une amende pour coups et blessures involontaires au motif qu’il a commis une faute en entamant un mouvement de rotation de la grue alors que la charge se trouvait en bout de flèche.
Le prévenu X.) qui n’a pas interjeté appel conteste que la grue était en cours d’effectuer un mouvement de rotation lorsqu’elle s’est effondrée.
La partie civile et l’intervenant volontaire, la compagnie d’assurances ASSURANCES S.A. ont demandé la confirmation du jugement entrepris.
Quant aux faits :
Les premiers juges ont retenu que le 25 mai 2003 le prévenu X.) a déchargé des panneaux en bois d’un camion au moyen d’une grue téléguidée, qu’après le débarquement sans encombre d’un premier chargement de panneaux en bois, le prévenu a procédé au deuxième déchargement, qu’à ce moment la grue a commencé à osciller, puis s’est inclinée vers l’avant, que dans son mouvement elle a heurté un silo qui se trouvait face au mât de la grue, que cet impact dévia la grue de sa chute et la fit tomber sur le côté.
Les premiers juges se sont référés aux constatations de l’expert FISCH qui a considéré que même si la charge était de 1.150 kg, alors que la grue devait être en mesure de supporter une charge de 1.000 kg en boute de flèche, ce dépassement de la charge maximale autorisée n’était pas suffisant, compte tenu des marges de sécurité, pour être à l’origine de la chute de la grue et qui a conclu que l’impact de la charge suspendue avec des arbres lors de la rotation de la grue était en relation causale avec l’effondrement de cette dernière.
Les premiers juges ont en outre retenu que les panneaux en bois étaient destinés aux cages d’ascenseur et qu’étant donné que ces dernières ne se trouvaient pas dans l’axe de la flèche de la grue, un mouvement de rotation aurait été nécessaire pour y amener les panneaux. Les premiers juges en ont déduit qu’il n’était pas important de savoir si le mouvement de rotation avait déjà commencé au moment de l’effondrement de la grue, alors qu’en tout état de cause X.) aurait dû rapprocher la charge en direction du mât avant d’entamer le mouvement de rotation et qu’au lieu de cela il avait éloigné le chariot en bout de flèche. Les premiers juges en ont tiré la conclusion que si le prévenu X.) avait rapproché le chariot du mât au lieu de l’en écarter avant de commencer la rotation, l’incident ne se serait pas produit.
S’il résulte effectivement du dossier que les plaques en bois étaient destinées aux cages d’ascenseur, il n’est cependant pas établi que la palette sur laquelle étaient fixés horizontalement les 21 panneaux en bois, d’une dimension de 3 mètres sur un mètre et demi chacun, devait être descendue intégralement dans une des cages d’ascenseur. Il ne peut pas être exclu que la palette aurait été déposée à un endroit qui n’a pas été autrement déterminé et que les plaques en bois auraient été descendues une à une dans les cages d’ascenseur, fixées verticalement au chariot de la grue. Rien ne permet dès lors d’admettre comme l’ont fait les premiers juges, que X.) devait nécessairement effectuer une manœuvre de rotation avec la grue avec le chargement en bout de flèche. X.) a déposé auprès du juge d’instruction et il l’a répété à l’audience de la Cour d’appel, qu’il avait avancé le chargement à plus ou moins deux tiers de la flèche à l’endroit où il voulait le déposer, lorsque la grue a commencé à basculer. Il est à noter qu’un premier chargement de plaques en bois avait déjà été déposé sans aucun problème. Il n’a cependant pas été vérifié à quel endroit ce premier chargement a été déposé et il n’a pas été vérifié si ce premier chargement avait le même poids que le second, ce qui est pourtant plus que probable, s’agissant du même matériel en provenance du même camion.
Les premiers juges ont encore admis qu’en raison de l’absence de cours de formation et de sensibilisation, X.) se serait fié aux avertisseurs de surcharge de la grue, ce qui aurait entre autres contribué à provoquer l’accident. Il résulte de la déposition du témoin T2.) et des déclarations du prévenu X.) que l’avertisseur de surcharge n’a pas fonctionné. Au vu des éléments d’appréciation dont dispose la Cour, il n’est cependant pas certain que l’avertisseur de surcharge aurait dû retentir et freiner le chariot. Il ne résulte pas du rapport d’expertise si l’expert a vérifié le poids du chargement. L’expert a retenu un poids de chargement de 1.100 kg. Le témoin T2.) a évalué le poids du chargement à 1.050 kg en donnant à considérer qu’il était composé de 21 plaques de 50 kg chacune. L’expert a constaté qu’au moment de la chute le chariot n’était pas tout à fait en bout de flèche. Or, en bout de flèche la grue pouvait supporter une charge de 1.000 kg auxquels il faut ajouter une marge de sécurité de 25 à 30%. On peut lire dans le manuel d’exploitation de la grue sous la rubrique «réglage du limiteur de charge maxi » que si le limiteur ne s’enclenche pas s’il y a une surcharge de 10% il faut parfaire le réglage. On ne peut dès lors pas exclure qu’il en est de même avec l’avertisseur sonore de surcharge. Il en résulte qu’il n’y a, le cas échéant, rien d’anormal à ce que l’avertisseur n’ait pas retenti si la charge, qui ne dépassait le poids autorisé que de 5% à 10%, ne se trouvait pas tout à fait en bout de course. L’expert exclut d’ailleurs la surcharge statique comme cause de l’effondrement de la grue.
Il résulte de tout ce qui précède que la cause de l’effondrement de la grue n’a pas pu être établie et qu’il n’est pas possible d’admettre avec la certitude requise que X.), avant l’effondrement de la grue, avait amorcé une manœuvre de rotation de la grue qui l’a déséquilibrée lorsque le chargement a été freiné dans sa course par des arbres. Il n’est pas davantage possible d’admettre que le dépassement du poids du chargement autorisé en bout de flèche était à l’origine de l’accident. Il y a lieu d’en tirer les conséquences qui s’imposent en ce qui concerne les prévenus Y.) et X.) .
Quant au prévenu Y.) :
Il y a lieu de rappeler que l’appel général du parquet saisit le juge d’appel de tous les points de fait et de droit soumis au premier juge (cf. Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, par Roger Thiry, n° 580, vol. I.), de sorte que malgré son désistement d’appel Y.) peut faire valoir ses moyens de défense. Il demande à être acquitté de la prévention de coups et blessures involontaires et à ce que sa peine d’amende soit réduite, sinon assortie du sursis à l’exécution.
Les premiers juges ont retenu à sa charge les infractions suivantes :
« comme auteur, pris en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION Y.) s.à r.l.,
1) en infraction à l’article 420 du Code pénal, d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
en l’espèce à A.) , née le (…), notamment par l’effet des infractions énoncées ci-dessous;
2) en infraction à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, articles 1, 4 et 13,
avoir exploité un établissement autorisé comme classe 3, à savoir un appareil de levage (point n°42 du règlement grand-ducal du 18 mai 1990 déterminant la liste et le classement des établissements dangereux, insalubres ou incommodes), sans respecter les conditions fixées par l’arrêté d’autorisation, en l’espèce, avoir exploité une grue de chantier POTAIN Modèle HD 40 A n° série 78325, autorisée par arrêté ministériel n°3/96/0751/54192/112 du 4 juillet 1996 du Ministre du Travail et de l’Emploi, sans respecter les conditions d’exploitation particulières fixées par l’article 1er de ladite autorisation, renvoyant à la publication : ITM-CL 31.2 « Grues de chantier » et plus particulièrement :
- l’article 10.1 de ladite publication, en n’arrêtant pas par écrit des consignes afin d’éviter toute collision entre les parties fixes et mobiles des grues en présence ainsi qu’avec des obstacles fixes (lignes à hautetension, arbres, bâtiments, etc ,
- les articles 10.4. et 10.5 de ladite publication, en n’installant pas des dispositifs automatiques de contrôle du mouvement des grues ralentissant puis arrêtant tout mouvement de grue susceptible de provoquer une collision entre les parties fixes ou mobiles des grues en présence ou entre la grue et un éventuel obstacle fixe;
3) en infraction à l’article 5 §3 a) de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, en sa qualité d’employeur, ne pas avoir évalué les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail et dans l’aménagement des lieux de travail, en l’espèce, ne pas avoir évalué les risques pour la sécurité et la santé de ses travailleurs découlant de l’exploitation de la grue de chantier POTAIN Modèle HD 40 A n° série 78325, notamment en ne décrivant pas dans le plan de sécurité et de santé les procédés de construction, les risques en découlant et les mesures de protection à mettre en œuvre pour parer à ces risques,
4) en infraction à l’article 9 §1 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, en sa qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque travailleur reçoit une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions, spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, à l’occasion de son engagement et répétée périodiquement si nécessaire, en l’espèce, ne pas avoir assuré une formation spécifique relative à la fonction de grutier notamment à X.) , né le (…), agissant comme conducteur de grue au moment de l’accident,
6) en infraction à l’article 9 a) du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles, ensemble avec les points suivants de la section II de la partie B de son annexe IV :
a) point 7.1.e. : ne pas avoir fait manœuvrer les appareils de levage par des travailleurs qualifiés ayant reçu une formation appropriée, en l’espèce, en faisant manœuvrer la grue de chantier POTAIN Modèle HD 40 A notamment par X.) , préqualifié, travailleur sans formation appropriée ».
Les infractions sub 2) à 6) ne sont pas contestées et il résulte des éléments du dossier qu’elles sont établies. Etant donné cependant que les causes de l’effondrement de la grue n’ont pas pu être éclaircies, il n’est pas permis d’admettre que ces infractions sont en relation causale avec les blessures subies par la victime. En effet, s’il existe un doute sur la question de savoir si la grue a été déstabilisée en raison de l’accrochage entre le chargement et les arbres, la Cour ne peut pas admettre, comme l’ont fait les premiers juges, que le prévenu aurait pu empêcher l’accident si la grue avait été munie d’un dispositif de contrôle de mouvement. Si d’autre part il n’est pas prouvé que X.) a commis une faute de manipulation quelconque en relation avec l’effondrement de la grue, la Cour ne peut pas admettre que le prévenu aurait pu empêcher l’accident en assurant à X.) des cours de formation ou en le rendant attentif aux risques encourus par la manipulation d’une grue.
Il en résulte que le prévenu Y.) est à acquitter de la prévention de coups et blessures involontaires sur la personne de A.) .
Pour le surplus les premiers juges ont correctement appliqué les règles de concours et la peine prononcée est légale. Cependant compte tenu de l’acquittement de la prévention de coups et blessures involontaires il y a lieu de ramener l’amende prononcée en première instance au montant de 2.500.- €.
Quant au prévenu Z.) :
Les premiers juges ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention d’avoir en sa qualité de gérant de la société SOC1.) s.à r.l. en infraction à l’article 5, b) du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles, de ne pas avoir veillé à ce que soit établi un plan de sécurité complet prévoyant notamment les risques particuliers liés à l’exploitation d’une grue de chantier ainsi que des mesures de protection pour parer à ces risques.
Le prévenu fait plaider que la loi ne prévoit pas de sanction pénale en cas d’inobservation par le coordinateur de ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail.
En guise d’introduction du jugement du 11 décembre 2008 les premiers juges ont rappelé le principe de la rétroactivité de la loi pénale la plus douce qui implique que si une disposition légale est abrogée au moment du jugement, la peine qu’elle comminait ne pourra être portée, sauf lorsque le fait reste érigé en infraction pénale par la loi nouvelle.
La loi du 17 juin 1994, abrogée par la loi du 1er septembre 2006 portant
introduction du code du travail prévoyait uniquement des obligations à charge des employeurs et des travailleurs. Il en est de même des articles 311-1 et suivants du code du travail qui remplacent les dispositions qui figuraient dans la loi du 17 juin 1994.
Le règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 pris en exécution de la loi du
17 juin 1994, définissait pour la première fois les tâches du coordinateur, tout en disposant que toute infraction à ce règlement était punie des peines prévues à l’article 12 de la loi du 17 juin 1994, qui ne prévoit cependant de sanction pénale qu’en cas de violation par l’employeur des obligations mises à sa charge.
Le règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 a été abrogé par le règlement grand-ducal du 29 octobre 2004, lui-même remplacé par le règlement grandducal du 27 juin 2008, qui tout en définissant les tâches du coordinateur ne reprennent plus la disposition qui figurait dans le règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 suivant laquelle toute infraction au règlement était punie des peines prévues à l’article 12 de la loi du 17 juin 1994.
Le règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 n’a cependant pas pu prévoir de sanction pénale à charge du coordinateur, si la loi en exécution de laquelle ce règlement a été pris ne prévoit pas de sanction pénale des obligations mises à charge du coordinateur, alors que le règlement doit se confiner dans les limites tracées par la loi en exécution de laquelle il a été pris. En effet, conformément à l’article 36 de la Constitution le règlement est restreint à l’exécution de la loi et il ne saurait prendre une initiative législative (cf. P. Pescatore – Introduction à la science du droit, no 95). Par ailleurs et en tout état de cause, le règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 qui prévoyait une sanction pénale pour toute inobservation du règlement a été abrogé par le règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 ne prévoyant plus de sanction pour toute violation du règlement. C’est dès lors à tort que les premiers juges ont considéré que la disposition légale abrogée, en l’occurrence la sanction pénale prévue par le règlement grand-ducal du 4 novembre 1994, a été érigée en infraction pénale par la loi nouvelle, en l’occurrence respectivement le règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 et le règlement grand-ducal du
27 juin 2008.
Il n’est pas non plus possible de rattacher une sanction pénale à l’article L 314-4 du Code du travail, en ce que les règlements grand-ducaux des 29 octobre 2004 et 27 juin 2008 auraient été pris en exécution de l’article L 312-2
(5) du Code du travail, et qu’à ce titre l’inexécution des tâches incombant au coordinateur sécurité et santé serait passible de sanctions pénales en tant qu’infraction aux dispositions d’un règlement pris en exécution de l’article L 312-2 du Code du travail, tel que le prévoit l’article L 314-4 du même Code.
La base légale du règlement grand-ducal en question ne met en effet qu’à charge des employeurs, dans l’hypothèse de la présence de travailleurs de plusieurs entreprises sur un même lieu de travail, l’obligation notamment de coordonner leurs activités en vue de la protection et de la prévention des risques professionnels.
L’article L 314-4 du Code du travail, de par la formule « toute infraction aux dispositions …… des règlements …… pris en exécution (des articles L 312-1 à L 312-5 ) », ne peut pas être interprété comme autorisant le pouvoir exécutif à imposer aux coordinateurs sécurité et santé des obligations passibles de sanctions pénales.
Il faut en conclure qu’au Luxembourg, comme c’est d’ailleurs le cas également en France (cf. Jurisclasseur Travail, vol V. Fasc.20-8, n° 29), aucune sanction pénale n’est prévue à l’encontre du coordinateur qui ne respecte pas les tâches qui lui sont assignées.
Il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, d’acquitter Z.) .
Quant au prévenu X.) :
Etant donné que les causes de l’effondrement de la grue n’ont pas pu être élucidées et que dès lors aucune faute n’a pu être établie à charge du prévenu, il y a lieu de confirmer son acquittement intervenu en première instance.
Au civil:
L’appel de la partie civile A.) étant irrecevable pour tardiveté à l’égard de Z.) et Y.) s’étant désisté de son appel au pénal et au civil, la Cour reste saisi au civil du seul appel de la partie civile A.) contre Y.) . Cependant, en raison du principe de la non réformation in pejus, la Cour ne peut pas d’office se déclarer incompétente pour connaître de la partie civile en raison de l’acquittement de Y.) de la prévention de coups et blessures involontaires et ainsi statuer en défaveur de la seule partie appelante au civil, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris au civil et de renvoyer la partie civile devant le tribunal d’arrondissement.
P A R C E S M O T I F S ,
La Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense, les défendeurs au civil, la demanderesse au civil et la partie intervenant volontairement entendues en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare l’appel de la partie civile A.) contre Z.) irrecevable;
déclare les appels recevables pour le surplus;
donne acte à Y.) qu’il se désiste de son appel, au pénal et au civil, dirigé contre le jugement rendu le 11 décembre 2008;
dit ce désistement régulier, partant le décrète;
dit les appels du ministère public et de Z.) fondés;
partant,
réformant:
acquitte Z.) des préventions retenues à son encontre par les premiers juges;
le renvoie des fins de la poursuite sans peine ni dépens;
laisse les frais de la poursuite pénale de Z.) dans les deux instances à charge de l’Etat;
acquitte le prévenu Y.) d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, en l’espèce à A.) , née le (…);
condamne Y.) du chef des autres infractions retenues à sa charge à une amende de deux mille cinq cents (2.500.-) euros;
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à cinquante (50) jours;
confirme le jugement du 11 décembre 2008 au pénal et au civil pour le surplus;
condamne Y.) aux frais de la demande civile en instance d’appel;
condamne Y.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 14,57 €.
Par application des textes de loi cités par le jugement de première instance et en ajoutant les articles 3, 199, 202, 203 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Marianne PUTZ et Monsieur Pierre CALMES, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.