Court rejects illegally obtained private journal but admits voluntarily left letter as evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the request for supplementary instruction inadmissible and rejected the defense's proposed expert examination of a private journal found at the defendant's home. While the defendant argued the journal could alter the expert's conclusions, the court ruled that evidence obtained without the owner's consent violates the principle of legal administration of proof. Conversely, a letter voluntarily left by the owner was admitted as the defendant's possession was not illegal, and the request for further instruction was dismissed as unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 130, 190, 190-1, 217, 219, 220 et 222 du Code d'instruction criminelle: Evidence obtained illegally or in violation of the law is inadmissible, whereas evidence voluntarily placed at the defendant's disposal remains admissible despite subsequent possession.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
n° LCRI 3/2010
Notice du Parquet: 26658/07/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JANVIER 2010
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Vu les conclusions annexées et déposées par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, lors de l'audience publique du 19 janvier 2010, dans l'affaire du Ministère Public contre:
X.) , né le (…) à (…) / Thaïlande, demeurant (…), L-(…),
- p r é v e n u -
Entendus Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, défenseur du prévenu X.) , en ses conclusions et le représentant du Ministère Public, Madame Tania NEY, substitut du Procureur d'Etat, en ses réquisitions.
Après en avoir délibéré la Chambre criminelle rendit séance tenante,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la requête en complément d'instruction et les motifs en déduits présentés par la défense du prévenu X.) , dans le cadre de l'affaire du Ministère Public contre X.) , pendante devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg.
Le Ministère public fut entendu en ses réquisitions.
La requête tend à voir charger l'expert Georges HENGESCH d'une mission d'expertise complémentaire consistant dans l'examen d'une part d'une lettre manuscrite adressée par A.) au prévenu X.) et d'autre part d'un ensemble d'écritures qualifiées par la défense de « journal intime » de A.) .
Selon la défense, l'examen de ces pièces par l'expert serait de nature à amener ce dernier à modifier ses conclusions prises dans son rapport originaire.
En ce qui concerne les écrits qualifiés de « journal intime », il est apparu à l'évidence des explications du défenseur du prévenu que ce dernier, à un moment qu'il situe postérieurement à la clôture de l'information judiciaire et à la date de l'ordonnance de renvoi, a trouvé ledit journal intime à son domicile à Schifflange, où il continue d'habiter mais que A.) avait quitté à une date non autrement déterminée. Il appert encore des déclarations de la défense que le prévenu s'est approprié ces documents sans en avertir A.) et sans l'accord préalable de cette dernière. Au lieu de remettre l'objet trouvé « par hasard » à son propriétaire légitime ou à tout le moins au bureau des objets trouvés de la Police, il l'a transmis à son avocat pour que celuici en fasse usage en tant que élément de preuve à l'audience de la Chambre criminelle.
Force est d'admettre que le prévenu s'est mis en possession d'un objet ne lui appartenant pas ; qu'il l'ait trouvé par hasard ou comme fruit de ses recherches, le fait est qu'il se l'est procuré d'une façon illégitime.
En vertu du principe de l'administration légale de la preuve, la Chambre criminelle ne saurait baser sa conviction sur une preuve acquise d'une façon illégitime, illégale parce qu'en violation de la loi et constituant, le cas échéant, le produit d'une infraction pénale.
Il y a encore lieu de constater que tant l'auteur de ce « journal intime », A.) , que le Ministère Public se sont formellement opposés à la production et au versement aux débats à titre de preuve de ce document.
En conséquence, il y a lieu de déclarer ce moyen de preuve inadmissible et de le rejeter des débats.
Quant à la lettre versée à l'appui de la requête, il n'a pas été contesté en l'état que A.) était l'auteur de cette lettre et qu'elle l'a librement adressée et laissée à la disposition du prévenu. Sa possession par le prévenu n'est pas entachée d'illégalité et de ce fait rien ne s'oppose à sa production en justice.
Quant à la requête proprement dite, elle est à rejeter comme non fondée étant donné qu'un complément d'instruction n'est nullement nécessaire, la Chambre criminelle pouvant utilement s'éclaircir d'un côté en soumettant à l'expert l'écrit en question au moment où il fait son rapport à l'audience afin de lui permettre de prendre position, et d'autre part de confronter le témoin A.) pendant le débat contradictoire avec le contenu de ladite lettre.
P A R C E S M O T I F S
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu par l'organe de son défenseur entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, r e ç o i t la requête en la forme,
d é c l a r e inadmissible le moyen de preuve tiré du prétendu « journal intime » et le rejette des débats,
d é c l a r e admissible en tant que preuve la lettre adressée par A.) au prévenu, d é c l a r e la requête non fondée,
r é s e r v e les frais.
Par application des articles 130, 190, 190-1, 217, 219, 220 et 222 du Code d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Sylvie CONTER, premier juge, et Claude METZLER, juge, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, par Monsieur le premier viceprésident, en présence de Tania NEY, substitut du Procureur d'Etat, et de Georges BIGELBACH, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.