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TALcrim-2a Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant for extortion and arms offenses, imposing ten-year prison term and disqualification.

Numéro de cause TALcrim-2a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted defendant X. of extortion, detention, and illegal arms possession after a public trial where co-defendant Y. appeared while X. was absent. The court found the evidence sufficient to establish the crimes and applied mitigating circumstances to set the sentence at ten years of imprisonment. Consequently, the judgment ordered the confiscation of seized items, restitution of auction proceeds, and a ten-year ban on public office and holding weapons.

Regeste Legislator

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Articles 442-1, 470, 471, 477, 478, 479, 482, 483 du Code pénal; 1, 4 et 28 de la loi modifiée du 15.03.1983: The court may convict absent defendants by default and impose imprisonment, confiscation, and disqualification from public office when the prosecution proves the facts beyond reasonable doubt.

Mots-clés

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extortion with violence illegal possession of weapons conviction by default disqualification from public office confiscation of seized property mitigating circumstances joint criminal liability trafic aggravé de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 7, 8, 10, 12, 31, 50, 61, 62, 66, 73, 74, 327, 442-1, 470, 471, 477, 478, 479, 482, 483 du Code pénal
Articles 130, 185, 190, 190-1, 194, 194-1, 217, 222, 626, 627, 628, 628-1 du Code pénal
Articles 1, 4 et 28 de la loi modifiée du 15.03.1983
Aux termes de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l'article 14 (3) c.
Articles 1, 6, 7 de la loi du 01.08.2001
Aux termes de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l'article 14 (3) c.
article 442-1 du Code pénal
Les deux malfaiteurs avaient conscience de priver sans droit, respectivement sans raison légitime les trois personnes de leur liberté d'aller et de venir, afin de faciliter l'extorsion, partant des actes prévus par l'article 442-1 du Code pénal.
article 327 du Code pénal
III.) en infraction à l'article 327 du Code pénal, d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissables d'une peine criminelle,
article 470 du Code pénal
Toutes les conditions d'application de l'article 470 du Code pénal étant réunies, il y a lieu de retenir les prévenus dans les liens de cette infraction en tenant compte des deux circonstances aggravantes retenues ci-avant et prévues par l'article 471 du Code pénal.
article 483 du Code pénal
Pour déterminer si l'extorsion a été accompagnée de violences ou de menaces, il y a lieu de se référer aux définitions de l'article 483 du Code pénal.
article 471 du Code pénal
Concernant les circonstances aggravantes prévues par l'article 471 du Code pénal :
article 479 du Code pénal
Cette condition essentielle pour l'application de l'article en question est définie à l'article 479 du Code pénal.
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Texte complet

n° LCRI 2/2010

Notice du Parquet: 3311/00/CD

exp x 2

10 CP x 2 confisc restit

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JANVIER 2010

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

1) X.) , né le (…) à (…) / Italie, demeurant (…), I-(…),

2) Y.) , né le (…) à Luxembourg, demeurant (…), Pl-(…),

- p r é v e n u s -

FAITS:

Par citation du 21 juillet 2009 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 14 et 15 décembre 2009 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Extorsion avec violences ou menaces, séquestration, menaces d'attentat punissable d'une peine criminelle, infractions à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

A l'audience publique du 14 décembre 2009 Monsieur le premier vice-président constata l'identité du prévenu Y.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.

Le prévenu X.) ne comparut pas à l'audience.

Les témoins T1.) , T2.) et T3.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu Y.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 15 décembre 2009.

A l'audience publique du 15 décembre 2009 le prévenu Y.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu Y.) .

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu Y.) eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t:

Vu l'ordonnance de renvoi n° 960/09 de la Chambre du conseil du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg du 07 mai 2009, renvoyant les prévenus Y.) et X.) devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal pour répondre des préventions d'extorsion par violences ou menaces, séquestration, menaces, détention et port d'armes prohibées.

Vu le citation à prévenus du 21 juillet 2009.

Le prévenu X.) , quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l'audience, il y a dès lors lieu de statuer par défaut à son égard.

Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 3311/00/CD.

Vu le résultat des commissions rogatoires et le cahier d'information établi par le juge d'instruction.

Vu le résultat de l'instruction à l'audience de la Chambre criminelle.

LES FAITS:

L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience, ont permis de dégager les faits suivants:

Le 29 février 2000 T2.) a porté plainte contre Y.) du chef d'extorsion et de séquestration. Il déclare qu'il était en relation d'affaires avec Y.) et sa mère A.) et qu'ils avaient signé le 21 janvier de la même année un contrat de vente portant notamment sur un immeuble comportant un commerce et plusieurs appartements sis à Rodange. Ils avaient convenu que cet immeuble allait passer dans le patrimoine de Y.) et que ce dernier lui transmettrait en contrepartie quelques immeubles appartenant à la famille Y.) .

A.) l'aurait contacté le 25 février 2000 vers 17.30 heures dans le contexte de cet échange et ils auraient fixé rendez-vous le même jour vers 21.00 heures dans un appartement situé à H.. T2.) a déclaré qu'il s'est rendu au rendez-vous en compagnie de T3.) et du fils âgé de trois ans de celle-ci.

Après un retard d'une trentaine de minutes, le fils d'A.) aurait surgi en compagnie d'une tierce personne inconnue au plaignant (que l'enquête a permis d'identifier par la suite en la personne de X.) ). Ils seraient alors montés à l'appartement situé au 8ième étage de l'immeuble et après être entrés, Y.) aurait directement fermé la porte d'entrée à clef, enlevant la clef de la serrure. T2.) déclare qu'il ne se serait à ce moment pas méfié de ce geste.

Ce serait seulement au moment où la disussion aurait commencé à porter sur l'affaire d'échange d'immeubles conclue le mois précédent et que Y.) aurait réclamé l'annulation de leur convention que T2.) aurait compris le sens et l'envergure de ce geste.

Y.) avait préparé à cet effet plusieurs documents constatant l'annulation de la convention du

21 janvier 2000 et les avait soumis à T2.) , qui avait relativement vite saisi qu'il ne tirerait aucun bénéfice de la signature de ces actes, de sorte qu'il a refusé toute signature.

Suite à la persistance de son refus, Y.) aurait commencé à s'énerver et après avoir passé un coup de fil (l'enquête a par la suite déterminé que Y.) avait contacté sa mère pour demander conseil), il se serait muni d'une arme à feu pour mettre son cocontractant sous pression. A un moment donné, il aurait passé l'arme à X.) , qui aurait mis en garde T2.) et lui aurait conseillé sur un ton calme et déterminé de signer les documents en question, faute de quoi il ne pourrait plus garantir pour Y.) , qui aurait consommé de la cocaine quelques heures plus tôt et se trouverait encore totalement sous l'effet de cette substance.

X.) aurait chargé l'arme en manipulant la culasse pour prouver à T2.) et à sa compagne qu'il s'agissait bel et bien d'une arme réelle.

Y.) se serait de plus en plus énervé et aurait pointé le pistolet à plusieurs reprises en direction de T2.) , qui s'est laissé intimider par ces gestes et les cris de ce dernier. Il lui aurait demandé de le laisser sortir de l'appartement pour aller récupérer ses lunettes dans la voiture afin qu'il puisse lire en détail les documents soumis, demande qui lui a été refusée catégoriquement par Y.) .

T3.) craignant pour sa vie et celle de son fils, l'aurait supplié de signer les documents pour pouvoir sortir le plus rapidemment possible de l'appartement, de sorte qu'il se serait résolu vers 01.15 heures du matin à apposer sa signature sur les documents.

Vers 01.30 heures, ils ont finalement pu quitter l'appartement de Y.) et ce non sans que ce dernier leur aurait conseillé de s'abstenir d'avertir les Forces de l'Ordre, faute de quoi son compagnon aurait le devoir de s'occuper d'eux.

Intimidé par ces menaces, il n'aurait pas directement osé porter plainte. Le lendemain des faits, il aurait appelé A.) pour revenir sur toutes les signatures posées, or cette dernière lui aurait également conseillé de ne pas avertir la Police, s'il voulait savoir sa famille en sécurité. Dans ce contexte, il est intéressant de relever que dans l'après-midi du 28 février 2000, un inconnu portant un masque de carneval aurait sonné à leur porte. La femme de T2.) lui aurait ouvert la porte, portant dans ses bras leur petite gamine. L'inconnu lui aurait fait des compliments sur sa fille et lui aurait conseillé de bien veiller sur la santé de la petite, avant de partir sans autres commentaires.

Le 30 mars 2000, les enquêteurs du Service de Recherches et d'Enquêtes Criminelles ont procédé à la perquisition du domicile de Y.) . L'arme du crime et les originaux des annulations des conventions n'ont pas pu être retrouvés, mais les agents ont pu saisir copies de ces annulations et plus précisément deux annulations de contrats de vente concernant un fonds de commerce, deux annulations de contrats de vente concernant la vente d'un véhicule de la marque MASERATI et une annulation de contrat portant sur la vente d'un appartement sis à H., (…).

Dans le contexte de la vente de la Maserati, A.) a porté plainte, le 03 avril 2000, contre T2.) faisant valoir que ce dernier lui aurait rendu visite le 30 mars 2000 avec un certain B.) à son domicile à (…) et lui aurait extorqué une signature sur une déclaration de renonciation du véhicule appartenant, selon elle, à son fils Y.) . Elle déclare que ce même véhicule aurait déjà été volé à son fils (il résulte du dossier répressif que X.) avait soustrait la voiture à Y.) en guise de paiement pour les services qu'il lui avait rendus dans la nuit du 25 au 26 février 2000 pour obtenir de la part de T2.) la signature des annulations de conventions, services que Y.) avait refusé de rémunérer) et que la famille venait seulement de récupérer la voiture de X.) .

Elle affirme que T2.) se serait saisi d'un couteau pour la faire signer une convention en double exemplaire constatant la remise volontaire du véhicule.

Cette voiture a par la suite était retrouvée et saisie par les enquêteurs dans le garage de T2.) .

Les enquêteurs ont pu retracer les différents changements de propriétaires de la voiture. En effet cette voiture faisait partie de la convention du 21 janvier 2000, selon laquelle T2.) l'a acquise de la part de Y.) pour le prix de 750.000.- luf. T2.) l'aurait mis en vente le 15 février 2000 auprès du garage (...) . Suite aux faits du 25 février 2000 le contrat de vente de la MASERATI a été annulé et Y.) aurait directement envoyé le 26 février 2000 l'annulation du contrat de vente au garage (...) pour pouvoir retirer le véhicule.

Il résulte du dossier répressif et de l'instruction de l'affaire aux audiences de la Chambre criminelle que la mère de Y.) jouait un rôle primordial dans le dossier en question. La Chambre criminelle estime qu'elle était l'instigatrice et que son fils était l'exécutant. Ceci résulte particulièrement des déclarations de T2.) et de T3.) qui affirment qu'en début de soirée (du 25 février 2000) quand les esprits commençaient à s'échauffer et face au refus persistant de T2.) de signer les annulations qui lui avaient été soumises, Y.) aurait à plusieurs reprises contacté sa mère par téléphone pour lui demander conseil et pour obtenir des ordres sur la façon de procéder face au comportement peu collaboratif de T2.) . A noter encore que c'est également A.) qui avait fixé rendez-vous avec T2.) et l'avait ainsi attiré dans un traquenard.

Y.) a, tout au long de l'instruction judiciaire et jusqu'à la dernière audience de la Chambre criminelle, continué à nier en bloc les accusations portées contre lui. Ce n'est qu'à la dernière audience, et sur conseil de son défenseur qu'il s'est résolu à passer aux aveux, confirmant les déclarations des témoins T2.) et T3.) .

X.) , bien qu'absent aux audiences de la Chambre criminelle, avait avoué l'intégralité des faits depuis le 26 septembre 2000.

La Chambre criminelle estime encore qu'il est sans intérêt de vérifier s'il y a effectivement eu versement des sommes invoquées de part et d'autre, faute de relevance pour les infractions libellées.

EN DROIT:

I) Moyens de procédure

a) Irrecevabilité des poursuites

Le mandataire de Y.) a soulevé en premier lieu l'irrecevabilité des poursuites au regard du délai raisonnable prévu par l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui aurait été largement dépassé en l'espèce, alors que les faits proprement dits datent du mois de février 2000 et qu'entre septembre 2000 et février 2006 aucun devoir d'instruction n'aurait été accompli et que la citation à l'audience date seulement du 21 juillet 2009.

Aux termes de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l'article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes…à être jugée sans retard excessif. »

Le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, pour apprécier le délai raisonnable d'un procès, aucun n'étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l'affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, et 2) du comportement du prévenu ( sans aller exiger qu'il facilite la preuve des accusations portées contre lui ) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes ( S. Guinchard et J. Bouisson, Procédure pénale, n° 376, p.263). Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve inculpée, cette date pouvant être, suivant le cas, celle de l'ouverture des enquêtes préliminaires, de l'inculpation ou de l'arrestation.

La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d'un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.

Il résulte du dossier répressif que le réquisitoire d'ouverture du Ministère Public date du 2 mars 2000, les deux prévenus ayant été entendus une première fois en 2000 et qu'ils avaient quitté le Luxembourg par la suite, de sorte qu'ils n'ont pas pu être inculpés par le juge d'instruction.

Entre le dernier interrogatoire et l'inculpation proprement dite, plusieurs actes d'instruction ont été posés, interrompant le délai de prescription mais ne faisant pas avancer l'enquête. Bien que le Ministère Public fait valoir que le retard dans l'instruction du dossier résulterait des circonstances particulières de l'espèce, la Chambre criminelle estime cependant qu'à aucun moment, il n'a usé de la contrainte pour amener les deux prévenus à se soumettre aux mesures d'instruction, faute de mandat d'arrêt international ou européen.

La Chambre criminelle estime que l'affaire dont elle est saisie n'a pas présenté une complexité extraordinaire et que les mesures d'instruction spécifiques qui auraient permis de faire avancer l'enquête n'ont pas été ordonnées, de sorte que les retards subis ne se trouvent pas justifiés. La Chambre criminelle retient dès lors qu'il y a dépassement du délai raisonnable prévu à l'article 6-1 précité.

Il y a lieu cependant de constater que ni l'article 6-1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d'un dépassement du délai raisonnable qu'il constaterait.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l'irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d'apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l'angle de la preuve d'une part et sous l'angle de la sanction d'autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

En l'occurrence, il ne ressort d'aucun élément du dossier, ni des débats menés à l'audience que les prévenus ont, en raison de l'écoulement du temps entre les faits et l'audience correctionnelle, été privés de la possibilité de présenter utilement leurs moyens de défense et qu'il y aurait eu déperdition des preuves.

Le moyen d'irrecevabilité des poursuites pénales pour violation de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales est dès lors à rejeter.

b) Prescription

Le défenseur du prévenu demande encore à la Chambre criminelle de constater la prescription de l'affaire faisant valoir que les juges de fond ont la possibilté de constater par application de circonstances atténuantes la décriminalisation de l'affaire, de façon à ne plus être saisis d'un crime mais d'un délit, délit dont la prescription est de trois ans.

En effet comme l'affirme le défenseur de Y.) , la Chambre criminelle a la possibilité d'allouer des circonstances atténuantes au prévenu, circonstances atténuantes dont les conséquences sont prévues aux articles 74 et suivants du Code pénal.

Cette faculté dont disposent les juridictions de fond n'a cependant en l'espèce des conséquences qu'au niveau de la peine et non au niveau de la prescription ou de la nature de l'infraction.

Le moyen tiré de la prescription doit dès lors être rejeté.

II) Au Fond :

Le Ministère Public reproche à Y.) et à X.) :

Comme auteurs d'un crime ou d'un délit :

de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution ;

d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis ;

d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;

comme complices d'un crime ou d'un délit :

d'avoir donné des instructions pour le commettre ;

d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir ;

d'avoir, par connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les

faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé;

le 25 février 2000, entre 21.30 heures et 1.30 heures le 26 février 2000, à L-(…), (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux ;

I.) en infraction à l'article 470 et 471 du Code pénal, avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers soit la signature ou la remise d'un écit, d'un acte, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge,

en l'espèce, d'avoir extorqué, par violences et menaces exercéees à l'égard de Monsieur T2.) et Mme T3.) et leur fils âgé de trois ans de celle-ci :

1.) la signature de M. T2.) sur une annulation de contrat de vente entre M. T2.) , Mme Y.) et Mme A.) datée du 25 février 2000, selon laquelle tous trois déclarent annuler le compromis de Vente-Achat « Convention d'échange » du 21 janvier 2000 en commun accord. En conséquent le compromis décrit ce après serait annulé :

« Mme A.) ainsi que son fils Y.) échangeaient les objets suivants :

* un appartement à H. avec cave n° 14 et garage 9, sis à L-(…), (…), numéro de cadastre (…)

* une maison de rapport sise à L-(…), (…) numéro de cadastre (…)

* une maison de rapport sise à K., (…), numéro de cadastre (…)

* une dette envers M. T2.) de 5.750.000 (cinq millions sept cent cinquante mille) flux payable par des mensualités de 50.000 flux par mois + 3% d'intérêts à partir du mois suivant l'acte notarié.

Contre la propriété de Monsieur T2.) qui est la suivante :

* un local commercial (rez-de-chaussée et sous-sol) compris matériel dexploitation existant ainsi que deux étages et grenier le tout sis à R., L-(…), (…). »

2.) la signature de M. T2.) sur un « compromis de vente » ( convention d'échange) daté du 25 février 2000, entre M. T2.) , propriétaire d'un local de commerce rez-de-chaussée et sous-sol et concession d'alcool (privilège) et matériel d'exploitation existant, ainsi que deux étages+grenier, le tout sis à R., L-(…), (…)» et d'autre part M. Y.) et Mme A.) , propriétaires

* un appartement à H. avec cave n° 14 et garage 9, sis à L-(…), (…), numéro de cadastre (…)

* une maison de rapport sise à K., (…), numéro de cadastre (…), par lequel les deux parties échangent leur propriété indiquée ci-dessus, échange consenti pour une valeur de 15.000.000 (quinze millions) flux

3.) la signature de M. T2.) sur une annulation de contrat de vente entre M. T2.) et M. Y.) datée du 25 février 2000, selon laquelle M. T2.) déclare avoir été remboursé (remboursé selon l'annulation) de la somme de 800.000.-francs luxembourgeois de la part de M. Y.), afin que le contrat de vente du 21 janvier 2000, concernant un véhicule MASERATI GHIBLI gris immatriculé (…) (L) soit annulé, avec l'ajout de la mention : reçu la somme de 750.000.-FB ;

4.) la signature de M. T2.) sur une annulation de contrat de vente entre M. T2.) et M. Y.) datée du 25 février 2000 selon laquelle M. T2.) déclare avoir été remboursé (remboursé selon l'annulation) de la somme de 4.500.000.-francs luxembourgeois le 25 février 2000 de la part de M. Y.) et Mme A.) , afin d'annuler le contrat de vente de l'appartement désigné ciaprès :

- un appartement à H. avec cave n° 14 et garage 9, sis à L-(…), (…), numéro de cadastre (…), avec l'ajout de la mention : reçu la somme de 4.500.000.- ;

5.) la signature de M. T2.) sur une annulation de contrat de vente entre M. T2.) et M. Y.) datée du 25 février 2000, selon laquelle M. T2.) déclare avoir remboursé (remboursé selon l'annulation) de la somme de 2.000.000.-francs luxembourgeois le 25 février 2000 de la part de M. Y.) et Mme A.) , afin que le contrat de vente du 21 janvier 2000 soit annulé et M. T2.) est obligé de restituer le fond de commerce du restaurant le « … » à M. Y.) et Mme A.) avec effet immédiat ;

avec la circonstance que ces extorsions ont été commises à l'aide de violences et de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées, en l'espèce un pistolet ayant été montré puis chargé de balles pour menacer de mort M. T2.) en vue de lui extorquer la signature sur les différentes conventions préparées;

II.) en infraction à l'article 442-1 du Code pénal d'avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour se préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, en l'espèce d'avoir détenu et séquestré plusieurs personnes, à savoir M. T2.) , Mme T3.) et son fils mineur, en fermant à clef l'appartement et en les empêchant de le quitter, en vue de préparer et de faciliter la commission des crimes énumérés sous I) ;

III.) en infraction à l'article 327 du Code pénal, d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissables d'une peine criminelle,

en l'espèce, d'avoir menacé M. T2.) , Mme T3.) et son fils d'un attentat contre ces personnes punissable d'une peine criminelle, plus particulièrement pour les avoir menacé d'un pistolet, avec ordre de signer les conventions et annulations de convention soumises à M. T2.) , plus subsidiairement en infraction à l'article 327 alinéa 2 du Code pénal , d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle en l'espèce, d'avoir menacé M. T2.) , Mme T3.) et son fils d'un attentat contre les personnes punissable d'une peine criminelle, plus particulièrement pour les avoir menacés d'un pistolet ;

IV.) en infraction aux dispositions de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d'avoir sans autorisation ministérielle, importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d'armes prohibées ou d'armes et accessoires d'armes soumis à autorisation, en l'espèce, d'avoir, sans autorisation ministérielle, détenu et porté un pistolet de couleur foncée avec munitions, partant une arme à feu soumise à autorisation.

La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche sous III) et IV) des délits aux prévenus. Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus par l'ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l'est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l'intérêt d'une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes.

Ad I) Quant à l'extorsion à l'aide de violences et de menaces

Il résulte du dossier répressif et notamment du procès-verbal n°20237 du 29 février 2000 établi par les agents de la Police Grand-ducale, que T2.) et T3.) ont été retenus par Y.) et X.) à l'intérieur d'un appartement appartenant à la famille Y.) et ce jusqu'à la signature de cinq documents constatant l'annulation des conventions signées un mois plus tôt dans le cadre d'un échange d'immeubles. Pour exercer des pressions sur les victimes, les malfaiteurs avaient emporté une arme à feu, qu'ils utilisaient pour faire pression sur T2.) après avoir constaté que ce dernier était un dur à cuire ne se laissant pas facilement impressionner et qu'il ne signerait pas volontairement les documents soumis.

L'article 470 du Code pénale dispose que « celui qui aura extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge sera puni des peines portées aux articles 468, 471, 472, 473, 474 et 475, d'après les distinctions qui y sont établies. »

L'infraction d'extorsion requiert en conséquence les éléments constitutifs suivants :

- L'intention frauduleuse,

- L'emploi de violences ou de manœuvre,

- La remise de l'objet de la main de la victime.

1) L'intention frauduleuse

Le crime d'extorsion exige que l'auteur ait agi de mauvaise foi, qu'il ait poursuivi la réalisation d'un but ou d'un gain illégitime.

En l'espèce, il ne fait pas de doute que cette condition se trouve établie.

2) L'emploi de violences ou de menaces

Pour déterminer si l'extorsion a été accompagnée de violences ou de menaces, il y a lieu de se référer aux définitions de l'article 483 du Code pénal.

Par violences, l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercées sur les personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». S'y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous les actes de contrainte physiques exercés sur la personne de la victime dont on veut abuser, les violences devant avoir une gravité suffisante pour analyser la résistance de la victime (cf Novelles, t. III, v° viol n°6195) La Cour de Cassation a dans son arrêt du 25.03.1982 (P. XV, p.252) inclut encore la définition de « violences » les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.

L'article 483 du Code pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent ». Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l'âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (cg Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I., Des vols et extorsions ; Cour de Cassation, 25.03.1982, PXV, p.252)

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier, de la relation des faits par les victimes et de l'aveu du bout des lèvres de Y.) que l'extorsion de signature lui reprochée, a été commise à l'aide de menaces tant verbales que moyennant présentation d'une arme à feu. Il est à cet effet vain d'argumenter comme le fait Y.) que l'arme en question n'a jamais été directement dirigée contre les trois victimes, de sorte que cette condition est également établie.

3) La remise de l'objet par la victime

En l'espèce, il appert du dossier répressif, des déclarations des victimes et de l'aveu de Y.) que les deux prévenus ont fait signer les documents et plus précisément cinq annulations de convention, telles que libellées par le Ministère Public par T2.) et ce contre le grè de ce dernier.

Toutes les conditions d'application de l'article 470 étant réunies, il y a lieu de retenir les deux prévenus dans les liens de cette infraction.

Concernant les circonstances aggravantes prévues par l'article 471 du Code pénal :

- La circonstance de la maison habitée requise, condition essentielle pour l'application des peines prévues à l'article 471 du Code pénal.

Le dit article retient comme condition nécessaire à son application la circonstance de la maison habitée.

Cette deuxième condition indispensable à l'application de l'article 471 du code pénal réside dans la circonstance que des violences ou menaces aient été exercées dans la maison ou ses dépendances (cf Gaston SCHUIND, Traité de droit criminel, T.I, Des vols et extorsions).

Cette condition essentielle pour l'application de l'article en question est définie à l'article 479 du Code pénal. Non seulement les édifices ou constructions où serait établie l'habitation ou la demeure permanente de personnes sont visés, mais également une demeure temporaire et partielle pour certaines occupations ou activités est suffisante pour conférer aux lieux en question la nature de maison habitée (cf Raymond CHARLES Introduction à l'Etude du Vol n°660 et 661).

En l'espèce, cette condition se trouve dès lors remplie, l'extorsion ayant été commise à l'intérieur de l'appartement sis à H., appartenant à la famille Y.) .

Il y a par conséquent lieu d'analyser les circonstances aggravantes prévues par l'article 471 du Code pénal et libellées par le Ministère Public.

- La circonstance de la nuit par deux ou plusieurs auteurs

L'article 478 du Code pénal définit le vol commis la nuit comme étant le vol commis plus d'une heure avant le lever et plus d'une heure après le coucher du soleil.

En l'espèce, il résulte du dossier répressif que les faits ont été commis dans la nuit du 25 au 26 février 2000, et plus précisément entre 21.30 heures et 01.30 heures, de sorte que cette condition doit être retenue.

L'extorsion a été commise par Y.) et par X.) , de sorte que la deuxième condition requise pour l'application de cette circonstance aggravante est également établie.

Il y a dès lors lieu de retenir la circonstance aggravante dans le chef des deux prévenus.

- La circonstance de l'emploi d'armes

Il résulte de la relation des faits par T2.) et par T3.) que Y.) aurait sorti à un moment donné de la discussion un pistolet d'un sac en plastic, sac en plastic que les deux malfrats avaient emmené au rendez-vous. Toujours selon les dires des deux victimes, il aurait gesticulé pendant un certain temps avec l'arme à feu, pour la passer finalement à son acolyte qui leur aurait démontré le caractère réel de l'arme et son bon fonctionnement.

Pour déterminer si l'extorsion a été commise moyennant emploi ou présentation d'armes, il y a lieu de se référer à l'article 482 du Code pénal qui dispose que « sont compris dans le mot armes, les objets désignés à l'article 135 du présent code ».

L'article 135 du Code pénal définit l'arme comme « toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si l'on n'en a pas fait l'usage ». Ce texte est loin d'être limitatif, de sorte qu'il y a en outre lieu de se référer à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions pour déterminer si un objet est susceptible de constituer une arme ou non.

Il résulte de la loi précitée qu'une arme à feu constitue une arme au sens de ce texte. A noter que pour l'application de la circonstance aggravante, la jurisprudence ne distingue pas, que l'auteur d'une agression se soit servi d'une arme factice ou d'une arme réelle pour commettre son braquage, de sorte que les explications de deux prévenus sont gratuites sur ce point.

Cette circonstance aggravante doit dès lors également être retenue dans le chef des deux prévenus.

Toutes les conditions d'application de l'article 470 du Code pénal étant réunies, il y a lieu de retenir les prévenus dans les liens de cette infraction en tenant compte des deux circonstances aggravantes retenues ci-avant et prévues par l'article 471 du Code pénal.

Ad II.) Quant à l'infraction de la séquestration de personne

Aux termes de l'article 442-1 alinéa 1er du Code pénal « sera puni de la réclusion de 15 à 20 ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour se préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l'exécution d'un ordre ou d'une condition. »

L'application de ce texte requiert l'accomplissement des conditions suivantes :

- un acte matériel d'arrestation, de détention ou de séquestration,

- l'illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle,

- l'intention criminelle de l'agent

- une corrélation étroite entre les faits de détention ou de séquestration d'une part, et, soit la commission d'un crime ou d'un délit, soit le fait de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou délit d'autre part.

1) un acte matériel d'arrestation, de détention ou de séquestration

L'arrestation, la détention et la séquestration consistent dans l'appréhension du corps d'un individu de telle sorte qu'il se trouve privé d'aller et de venir à son gré (cf GARCON, art 341 à

344, n°5; VOULIN, par M.-L. RASSAT, n°208). Ces faits impliquent dès lors la privation de liberté d'un individu pendant un certain laps de temps.

T2.) et T3.) ont déposé qu'ils ont été retenus, avec le fils de T3.) dans l'appartement de Y.) de 21.30 heures jusqu'à 01.30 heures du matin et qu'ils en ont seulement pu sortir après que T2.) avait signé les documents que les deux malfrats lui avaient soumis, de sorte que cette condition se trouve remplie.

2) L'illégalité de l'arrestation, de la détention et de la séquestration

C'est l'application du principe général que les arrestations, et les détentions ne peuvent être ordonnées et exécutées que par les représentants de l'autorité publique et qu'en règle générale, mise à part les exceptions limitativement prévues par la loi, comme par exemple la possibilité d'appréhension par toute personne de l'auteur d'un crime ou délit flagrant, nul particulier n'a le droit d'arrêter de détenir ou de séquestrer un individu quelconque.

En l'espèce ni Y.) , ni X.) n'étaient en droit de retenir contre leur gré T2.) et T3.) et le fils mineur de cette dernière.

3) L'intention criminelle

Conformément aux principes généraux du droit, le mobile n'écarte pas l'intention criminelle qui existe dès que l'auteur d'une arrestation, d'une détention ou d'une séquestration a agi en connaissance de cause, peu importe les raisons qui l'ont déterminé à le faire.

L'intention résulte de la conscience de l'auteur d'un des actes prévus par la loi de priver sans droit, respectivement sans raison légitime une personne de sa liberté d'aller et de venir.

Cette condition est examinée dans le cadre de ce qui suit.

4) Le but des actes d'arrestation, de détention ou de séquestration

Pour l'application du texte il faut outre une corrélation étroite entre les faits de détention ou de séquestration d'une part, et, soit la commission d'un crime ou d'un délit, soit le fait de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou délit d'autre part.

Il découle des termes même du texte qu'il ne s'applique pas lorsque les faits en vue desquels l'arrestation, la détention ou la séquestration sont faites, ne sont pas de nature délictueuse, ni criminelle.

En outre, pour le cas ou la privation de liberté arbitraire est faite en vue de préparer ou de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, elle doit être antérieure ou au plus tard concomitante à la consommation du crime ou du délit. En revanche dans le cas où elle est faite en vue d'assurer la fuite des malfaiteurs ou d'en assurer leur impunité, elle peut se réaliser à tout moment, même longtemps après la commission de l'infraction.

En l'espèce, il résulte de l'exposé des faits que T2.) et T3.) et le fils mineur de cette dernière étaient, durant un laps de temps de 4 heures, privés d'aller et de venir à leur gré, étant donné que d'une part ils se trouvaient sous la menace directe d'une arme à feu, et que d'autre part Y.)

les avait enfermés à l'intérieur de son appartement et les avait empêchés de sortir de celui-ci. Même au moment où T2.) avait demandé de pouvoir sortir pour aller chercher ses lunettes dans la voiture afin de pouvoir lire les documents qui lui avaient été soumis, cette demande lui a été refusée au motif que les papiers étaient seulement à signer et que leur contenu ne poserait pas problème. La séquestration a dès lors été commise en vue de faciliter l'extorsion.

Les deux malfaiteurs avaient conscience de priver sans droit, respectivement sans raison légitime les trois personnes de leur liberté d'aller et de venir, afin de faciliter l'extorsion, partant des actes prévus par l'article 442-1 du Code pénal. L'intention criminelle est partant établie dans le chef des deux prévenus.

Il suit des considérations qui précèdent que l'infraction de séquestration est donnée dans le chef des deux prévenus.

Ad III.) Quant à l'infraction prévue à l'article 327 du Code pénal

Il résulte des éléments du dossier répressif ainsi que des débats à l'audience que les prévenus ont porté des menaces verbales et par gestes, à l'encontre de T2.) . Y.) a proféré des menaces en gesticulant avec une arme à feu et X.) leur a suggéré en leur démontrant le caractère réel de l'arme (déchargeant et rechargeant l'arme pour leur montrer les balles) de signer les documents soumis étant donné que son acolyte était tout à fait capable d'utiliser l'arme, sous l'emprise de stupéfiants consommés. L'infraction à l'article 327 du Code pénal est dès lors établie dans le chef des deux prévenus.

Ad IV.) Quant à l'infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions

Le Ministère Public reproche encore aux prévenus d'avoir détenu sans autorisation ministérielle un pistolet de marque inconnu.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier et des débats à l'audience de la Chambre criminelle, et notamment des dépositions des témoins T2.) et T3.) que tant Y.) que X.) manipulaient le pistolet en question, de sorte qu tous les deux détenaient et faisaient usage du pistolet. Aux audiences de la Chambre criminelle Y.) s'est finalement résolu à passer aux aveux.

Les deux prévenus sont à retenir dans les liens de la prévention.

Quant au rôle joué par X.)

X.) , s'étant rendu ensemble avec Y.) au rendez-vous en vue de commettre l'extorsion et ayant fait pression sur T2.) en maniant l'arme à feu pour que ce dernier signe les documents d'annulation, doit être condamné en tant qu'auteur des infractions retenues.

Du fait que X.) s'est volontairement associé aux infractions de Y.) , la Chambre criminelle déduit qu'il a lié son sort personnel à celui de Y.) et qu'il a accepté au moins tacitement d'assumer la responsabilité pénale de l'activité du participant principal (Y.) ). Il tombe donc sous le coup de la même qualification pénale et des mêmes pénalités légales que ce dernier.

Y.) et X.) se trouvent partant convaincus par les éléments du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience:

Comme auteurs, ayant commis eux-mêmes les infractions, le 25 février 2000, entre 21.30 heures et 1.30 heures le 26 février 2000, à L-(…), (…),

I) en infraction à l'article 470 et 471 du Code pénal, avoir extorqué, par menaces, la signature d'un écit,

en l'espèce, d'avoir extorqué, par menaces exercéees à l'égard de T2.) , T3.) et de son fils âgé de trois ans:

1) la signature de T2.) sur une annulation de contrat de vente entre T2.) , Y.) et A.) datée du

25 février 2000, selon laquelle tous trois déclarent annuler le compromis de vente-achat « convention d'échange » du 21 janvier 2000 en commun accord. En conséquent le compromis décrit ci-après serait annulé :

« Mme A.) ainsi que son fils Y.) échangeaient les objets suivants :

* un appartement à H. avec cave n° 14 et garage 9, sis à L-(…), (…), numéro de cadastre (…)

* une maison de rapport sise à L-(…), (…)numéro de cadastre (…)

* une maison de rapport sise à K., (…), numéro de cadastre (…)

* une dette envers M. T2.) de 5.750.000 (cinq millions sept cent cinquante mille) flux payable par des mensualités de 50.000 flux + 3% d'intérêts à partir du mois suivant l'acte notarié.

Contre la propriété de Monsieur T2.) qui est la suivante :

* un local commercial (rez-de-chaussée et sous-sol) compris matériel dexploitation existant ainsi que deux étages et grenier le tout sis à R., L-(…), (…). »

2) la signature de T2.) sur un « compromis de vente » (convention d'échange) daté du 25 février 2000, entre T2.) , propriétaire d'un local de commerce rez-de-chaussée et sous-sol et concession d'alcool (privilège) et matériel d'exploitation existant, ainsi que deux étages+grenier, le tout sis à R., L-(…), (…)» et d'autre part Y.) et A.), propriétaires

* un appartement à H. avec cave n° 14 et garage 9, sis à L-(…), (…), numéro de cadastre (…)

* une maison de rapport sise à K., (…), numéro de cadastre (…), par lequel les deux parties échangent leur propriété indiquée ci-dessus, échange consenti pour une valeur de 15.000.000 (quinze millions) flux;

3) la signature de T2.) sur une annulation de contrat de vente entre T2.) et Y.) datée du 25 février 2000, selon laquelle T2.) déclare avoir été remboursé (remboursé selon l'annulation) de la somme de 800.000.- francs luxembourgeois de la part de Y.) , afin que le contrat de vente du 21 janvier 2000, concernant un véhicule MASERATI GHIBLI gris immatriculé (…) (L) soit annulé, avec l'ajout de la mention : reçu la somme de 750.000.- FB ;

4) la signature de T2.) sur une annulation de contrat de vente entre T2.) et Y.) datée du 25 février 2000 selon laquelle T2.) déclare avoir été remboursé (remoursé selon l'annulation) de la somme de 4.500.000.- francs luxembourgeois le 25 février 2000 de la part de Y.) et A.), afin d'annuler le contrat de vente de l'appartement désigné ci-après :

- un appartement à H. avec cave n° 14 et garage 9, sis à L-(…), (…), numéro de cadastre (…), avec l'ajout de la mention : reçu la somme de 4.500.000.- ;

5) la signature de T2.) sur une annulation de contrat de vente entre T2.) et Y.) datée du 25 février 2000, selon laquelle T2.) déclare avoir remboursé (remoursé selon l'annulation) de la somme de 2.000.000.-francs luxembourgeois le 25 février 2000 de la part de Y.) et A.) , afin que le contrat de vente du 21 janvier 2000 soit annulé et T2.) est obligé de restituer le fond de commerce du restaurant le « … » à Y.) et A.) avec effet immédiat;

avec la circonstance que ces extorsions ont été commises à l'aide de menaces dans une maison habitée, la nuit par deux personnes, des armes ayant été montrées, en l'espèce un pistolet ayant été montré puis chargé de balles pour menacer de mort T2.) en vue de lui extorquer la signature sur les différentes conventions préparées;

II) en infraction à l'article 442-1 du Code pénal d'avoir détenu et séquestré une personne, quel que soit son âge, pour préparer et faciliter la commission d'un crime et d'un délit, en l'espèce d'avoir détenu et séquestré plusieurs personnes, à savoir T2.) , T3.) et son fils mineur, en fermant à clef l'appartement et en les empêchant de le quitter, en vue de préparer et de faciliter la commission des crimes énumérés sous I);

III) en infraction à l'article 327 du Code pénal, d'avoir verbalement, avec ordre, menacé d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle, en l'espèce, d'avoir menacé T2.) , T3.) et son fils d'un attentat contre ces personnes, punissable d'une peine criminelle, plus particulièrement pour les avoir menacés d'un pistolet, avec ordre de signer les conventions et annulations de convention soumises à T2.) ,

IV) en infraction aux dispositions de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d'avoir, sans autorisation ministérielle, détenu et porté une arme soumise à autorisation, en l'espèce, d'avoir, sans autorisation ministérielle, détenu et porté un pistolet de couleur foncée avec munitions, partant une arme à feu soumise à autorisation.

Quant au concours d'infractions et la peine à prononcer:

Les infractions de menaces retenues sub III.) ne donnent pas lieu à condamnation séparée puisque cette infraction, en tant qu'élément constitutif de la prévention d'extorsion retenue à l'égard des deux prévenus, est absorbée par cette dernière.

L'article 470, combiné à l'article 471, du Code pénal punit l'extorsion commise à l'aide de violences ou de menaces, avec la circonstance qu'elle a été commise dans une maison habitée, la nuit à plusieurs, des armes ayant été montrées, d'une peine de réclusion de quinze à vingt ans.

L'article 442-1 du Code pénal punit la séquestration d'une peine de réclusion de quinze à vingt ans.

Les différents crimes retenus sub I) et II) à charge des deux prévenus ont été commis dans une intention criminelle unique. Ce groupe se trouve en concours réel avec le délit retenu. La peine la plus forte sera donc seule prononcée.

La peine à prononcer à l'encontre des prévenus se situe dès lors entre quinze et vingt ans de réclusion.

La Chambre criminelle estime qu'il faut tenir compte dans la fixation de la peine du dépassement du délai raisonnable dans le cas d'espèce, valant circonstance atténuante dans le chef des deux prévenus, de sorte que la peine ne saurait être inférieure, en application des dispositions de l'article 74 du Code pénal, à la réclusion de cinq ans.

Les faits proprement dits retenus à charge des prévenus sont en eux-mêmes d'une gravité indiscutable, les méthodes utilisées pour parvenir au but de leur projet rappelant les méthodes mafieuses. La façon de procéder pour perpétrer les infractions retenues, ainsi que le fait que Y.) a nié en bloc les accusations pendant presque dix ans et ce jusqu'à la dernière audience de la Chambre criminelle confortent celle-ci dans leur décision de prononcer une peine de réclusion de huit ans contre le prévenu.

Face à la prise de conscience du prévenu, et ce bien qu'elle soit tardive, et vu l'absence d'antécédents judiciaires, la Chambre criminelle estime cependant qu'une partie de cette peine doit être assortie du sursis simple.

Concernant X.) , la Chambre criminelle estime qu'il y a seulement lieu de tenir compte du dépassement du délai raisonnable dans la fixation de la peine, le prévenu n'ayant pas jugé nécessaire d'assister aux audiences. Ce fait, ensemble avec les circonstances de perpétration des crimes et des délits retenus à charges confortent la Chambre criminelle à prononcer contre ce dernier une peine de réclusion de dix ans.

Concernant le véhicule MASERATI, il résulte du dossier répressif que T2.) est le propriétaire légitime du véhicule et que ce véhicule a été vendu par adjudication publique, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner la restitution de la valeur obtenue lors de cette adjudication publique à ce dernier.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, par défaut à l'égard de X.) , statuant contradictoirement à l'égard de Y.) , qui fut entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le prévenu Y.) ayant eu la parole en dernier, d i t que le moyen tiré de la prescription n'est pas fondé;

d i t qu'il n'y a pas lieu à condamnation séparée du chef des délits de menaces retenues sub III) en tant qu'élément constitutif de l'infraction d'extorsion retenue sub 1) à l'encontre de Y.) et de X.) ;

Y.)

c o n d a m n e Y.) du chef des crimes et délits retenus à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, et par application de circonstances atténuantes, consistant notamment dans le dépassement du délai raisonnable, à la peine de réclusion de huit (8) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 52,22 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de quatre (4) ans de cette peine de réclusion, p r o n o n c e contre Y.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre Y.) l'interdiction pendant dix (10) ans des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;

6. de port et de détention d'armes;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

X.)

c o n d a m n e X.) du chef des crimes et délits retenus à sa charge, qui se trouvent en pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, par application de circonstances atténuantes, consistant notamment dans le dépassement du délai raisonnable, à la peine de réclusion de dix (10) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 52,22 euros,

p r o n o n c e contre X.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre X.) l'interdiction pendant dix (10) ans des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;

6. de port et de détention d'armes;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

o r d o n n e la restitution du produit de l'adjudication publique du véhicule MASERATI à T2.) ;

o r d o n n e la confiscation des objets saisis selon procès-verbal n° R765293 du 30 mars 2000 établi par la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et d'Enquête Criminelle;

c o n d a m n e Y.) et de X.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour les faits commis ensemble.

Par application des articles 7, 8, 10, 12, 31, 50, 61, 62, 66, 73, 74, 327, 442-1, 470, 471, 477, 478, 479, 482, 483 du Code pénal; 130, 185, 190, 190-1, 194, 194-1, 217, 222, 626, 627, 628, 628-1; 1, 4 et 28 de la loi modifiée du 15.03.1983; 1, 6, 7 de la loi du 01.08.2001, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Claude METZLER, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge-déléguée, déléguée à la Chambre criminelle par ordonnance annexée au présent jugement, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, par Monsieur le premier viceprésident, en présence de Tania NEY, substitut du Procureur d'Etat, et de Georges BIGELBACH, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.