Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-25a Généré par l'IA

Court grants suspended sentence for fraudulent bankruptcy, confirming partial appeal against first-instance judgment.

Numéro de cause CA5-25a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the defendant's appeal against a first-instance conviction for simple and fraudulent bankruptcy. While the court confirmed the guilty verdict and the fine, it granted a suspended sentence instead of immediate imprisonment. This decision was based on the fact that the stolen vehicles had been recovered for the bankruptcy estate, rendering a custodial penalty disproportionate to the gravity of the offense.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 211, 626, 628 et 628-3 du Code d'instruction criminelle: When the stolen assets in a case of fraudulent bankruptcy have been recovered for the bankruptcy estate, a custodial sentence may be replaced by a suspended sentence to adequately sanction the gravity of the facts.

Mots-clés

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fraudulent bankruptcy suspended sentence recovery of assets proportionality of penalty criminal appeal bankruptcy proceedings discretionary sentencing banqueroute frauduleuse

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209, 211, 626, 628 et 628-3 du Code d'instruction criminelle
Article L-125-3 du Code du travail français
Article 34 de la loi luxembourgeoise du 19 mai 1994
d’être sanctionnés au titre de l’article 34 de la loi luxembourgeoise du 19 mai
article 577 du Code de commerce
Aux termes de l’article 577 du Code de commerce, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli
article 489 du Code pénal
du Code de commerce et réprimée au titre de l’article 489 du Code pénal, en
article 74 du Code pénal
emprisonnement de trois mois au moins conformément à l’article 74 du Code pénal.
article 77 du Code pénal
Une peine d’amende pourra également être prononcée en application de l’article 77 du Code pénal.
article 583 du Code de commerce
Conformément à l’article 583 du Code de commerce qui prévoit que les jugements rendus en vertu des articles
article 579 du Code de commerce
Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou

Jurisprudence citée

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Arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel du 27 mars 2007
Ordonnance de renvoi du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 21 décembre 2006
Jugement du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 11 décembre 2008
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Texte complet

Arrêt N° 25/10 V.

du 19 janvier 2010

(Not. 1058/03/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf janvier

deux mille dix l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.), agent commercial, né le (…) à (…) (F), demeurant à F-(…), (…)

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e

chambre correctionnelle, le 11 décembre 2008, sous le numéro 3629/08, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l’information menée par le juge d’instruction ainsi que les rapports et procès-verbaux dressés en cause (not.

1058/03/CD).

Vu l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d’appel en date du 27 mars 2007, confirmant l’ordonnance

de renvoi rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 21

décembre 2006, déclarant l’infraction d’escroquerie libellée par le Ministère Public prescrite et renvoyant X.) et

Y.) devant une chambre correctionnelle du chef de banqueroute frauduleuse, par l’admission de circonstances

atténuantes.

Vu la citation à prévenus du 16 novembre 2007 régulièrement notifiée à X.) et Y.).

Le Ministère Public reproche aux prévenus X.) et Y.) d’avoir, en leur qualité de dirigeants de la société SOC1.)

S.A., déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal de commerce en date du 26 avril 2002 (rôle n° 305/02),

depuis un temps non prescrit, mais plus particulièrement depuis le 26 avril 2002, commis l’infraction de

banqueroute frauduleuse par détournement ou dissimulation d’actif, en détournant deux véhicules et en refusant

de les remettre au curateur de la société SOC1.) S.A. et d’avoir commis, en cette même qualité, l’infraction de

banqueroute simple par les faits d’avoir, depuis un temps non prescrit, mais plus particulièrement depuis le 26

avril 2002, date du jugement déclaratif de faillite, et le 5 septembre 2002, date de l’attestation, à l’étude du

curateur de la société SOC1.) S.A., fourni au curateur des renseignements inexacts quant à la propriété des deux

véhicules immatriculés au nom de la société SOC1.) S.A., en prétendant être les véritables propriétaires des

véhicules.

1. Quant à la prescription de l’action publique

A l’audience du 12 novembre 2008, la représentante du Ministère Public a estimé que l’infraction de banqueroute

simple libellée sub 2) dans la citation à prévenu du 16 novembre 2007, est prescrite.

La prescription de l'action publique étant d'ordre public, le Tribunal doit examiner d'office si l'action publique

n'est pas éteinte par la prescription.

Dans le cas d’espèce, l’infraction de banqueroute simple constitue un délit de sorte que le délai de prescription de

l’action publique est de trois ans, au regard de l’article 638 du Code d’instruction criminelle, à compter du jour où

le délit a été commis, si dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite. Lorsque

l’action publique a été interrompue par des actes de poursuite ou d’instruction, cette interruption est réelle et elle

porte sur l’infraction elle-même et concerne tous les coauteurs et complices, même si l’acte d’instruction n’a visé

qu’un ou plusieurs d’entre eux.

Les actes d’instruction interruptifs sont posés par le juge d’instruction, par la juridiction de jugement et par la

Police Judiciaire pour découvrir la vérité et représentent tout acte prévu par la procédure pénale, émanant d’une

autorité qualifiée à cet effet et ayant pour objet de recueillir les preuves ou de mettre la cause en état d’être jugée

(H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale).

La prescription de l'action publique n'est pas interrompue par tout acte quelconque tendant à la recherche ou à la

poursuite d'une infraction, même accompli par une autorité qualifiée pour procéder à pareille recherche ou à

exercer pareille poursuite. Pour produire un effet interruptif, l'acte doit en outre avoir le caractère d'un acte de

procédure, qui marque clairement la volonté de son auteur de poursuivre l'action publique jusqu'à son terme.

En date du 21 février 2003, le Procureur d’Etat a requis l’ouverture d’une instruction contre X.) et Y.), suite à

une plainte déposée par le curateur de la société en faillite SOC1.) S.A. en date du 16 janvier 2003 auprès du

Parquet de Luxembourg, du chef de banqueroute frauduleuse et d’escroquerie.

Le 12 mars 2003, le juge d’instruction a fait une demande de commission rogatoire internationale par voie directe

au Procureur Général près la Cour d’appel de Metz.

Les perquisitions et auditions menées par les autorités policières françaises dans le cadre de la commission

rogatoire internationale ont eu lieu entre le 25 mars et le 7 avril 2003 (procès-verbal n°258/2003 de la

Gendarmerie Nationale, Groupement de la Moselle, Brigade de (...)).

En date du 10 juillet 2003, un procès-verbal de renseignement judiciaire n°606/2003 de la Gendarmerie

Nationale, Compagnie de Metz, Brigade de (...), a été dressé en exécution d’une ordonnance de mainlevée de

saisie accordée par le juge d’instruction luxembourgeois en date du 6 mai 2003, sur le véhicule de marque

MERCEDES, modèle 210/E290, numéro de châssis WDB(…) et sur le véhicule de marque RENAULT, modèle

CLIO, numéro de châssis VF(…), au profit du curateur de la société en faillite SOC1.) S.A..

Toutefois, il y a lieu de constater qu’entre le 10 juillet 2003 et le 19 octobre 2006, date de la notification du

mandat de comparution à X.) et Y.), aucun acte de poursuite ou d’instruction susceptible d’interrompre la

prescription triennale n’a été posé, de sorte que l’action publique engagée contre les prévenus du chef de

banqueroute simple est éteinte par prescription.

2. Quant aux conditions de l’infraction de banqueroute

Les infractions de banqueroute frauduleuse et de banqueroute simple supposent l’une et l’autre que l’auteur des

faits incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiements,

c’est-à-dire de faillite ; ces deux conditions doivent être, à peine de nullité, expressément et explicitement

constatées, sans qu’il y ait toutefois lieu à employer des termes sacramentels par les juridictions répressives

(Garraud, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667 ).

Le juge répressif, pour la déclaration de la banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration de faillite,

doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir : la qualité de commerçant, l’état de

cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par

la décision de l’autre.

2.a. Qualité de commerçant

En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.

Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute,

bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, sub art

489-490, n°10 et références citées).

En effet, une société ne pouvant commettre des infractions, ce sont les personnes physiques par lesquelles elle agit

qui sont, dans la réalité, les auteurs des infractions et qui doivent être poursuivies. Pour condamner l’organe de la

société faillie, le juge n’a pas à constater, dans son chef, la qualité de commerçant failli (Cass. belge, 20.02.1956,

Pas. b. 1956, I, p.633 ; Trib. Arr.lux., 02.12.1987, n°2022/87).

Il appartient au juge répressif de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la

responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale.

-

Quant à Y.)

Suivant extrait du Mémorial C-N°976 du 26 juin 2002, Y.) était la première administratrice-déléguée de la société

SOC1.) S.A.. Elle détenait également 100 parts sur 1000 dans la société en question, soit 10% de l’entreprise.

A l’audience du 12 novembre 2008, Y.) a indiqué que durant toute la vie de la société SOC1.) S.A., elle n’y avait

jamais vraiment travaillé. Après la dernière faillite de son mari, X.), ce dernier serait venu la trouver pour lui

demander d’accepter le poste d’administratrice-déléguée. Elle aurait signé les papiers sans se douter des

conséquences, faisant entièrement confiance à son époux.

Elle a encore indiqué qu’elle ne se serait rendue que très sporadiquement dans l’entreprise afin de signer les

documents dont son époux avait besoin dans le cadre de la gestion de la société. Elle n’aurait eu aucun droit

d’accès aux ordinateurs, aux documents comptables ni aux listes des clients de la société.

En réalité, X.) aurait été le véritable dirigeant de la société SOC1.) S.A. et n’aurait utilisé Y.) que comme prête-

nom, étant donné qu’il avait déjà été condamné en France pour des faits de banqueroute frauduleuse et qu’il

n’aurait pas voulu que son nom apparaisse comme dirigeant d’une société.

Il y a néanmoins lieu de rappeler que l’administrateur d’une société anonyme en état de faillite est légalement

déclaré banqueroutier, dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité d’organe de la

société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p. 661).

Dans le cas d’espèce, il échet de constater que suivant les indications mentionnées au Registre du commerce et

des sociétés, informations publiées dans le Mémorial C, Y.) était, aux yeux des tiers et des administrations,

l’administratrice-déléguée de droit de la société SOC1.) S.A.. Elle n’a d’ailleurs pas contesté avoir signé une

partie de documents engageant la société de sorte qu’elle ne peut pas se décharger de la responsabilité pesant sur

elle en cas de condamnation pour banqueroute.

Il y a partant lieu de considérer Y.) comme dirigeant de droit de la société SOC1.) S.A..

-

Quant à X.)

A l’audience du 12 novembre 2008, X.) a contesté avoir dirigé la société SOC1.) S.A. et a prétendu avoir été

directeur technique, donc simple salarié. Il aurait même fait une déclaration de créance relative à des arriérés de

salaire au moment de la faillite de la société SOC1.) S.A., créance qui aurait été validée par le Tribunal de

commerce de Luxembourg. Il fait encore plaider que le jugement prononçant la faillite de la société SOC1.) S.A.

n’a pas retenu X.) comme dirigeant de la société en question.

L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute déclaration de faillite

en matière commerciale (G.SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I, art 489-490). Ainsi, le juge répressif

n’est pas lié par les conclusions des juges du Tribunal de commerce ayant prononcé l’état de faillite.

L’appréciation des critères de la qualification de dirigeant de fait est laissée au pouvoir souverain des juges du

fond.

Ainsi peut être considéré comme dirigeant de fait celui qui, en toute souveraineté et indépendance, exerce une

activité positive de gestion et de direction (J.L. RIVES-LANGE, « La notion de dirigeant de fait au sens de

l’article 99 de la loi du 13 juillet 1976 sur le règlement judiciaire et la liquidation des biens », D. 1975, I, 41).

Par ailleurs, est considéré comme gérant de fait d’une société, le prévenu qui, sans apparaître officiellement dans

les statuts et actes de la société comme dirigeant, s’est dès le début occupé de la gestion administrative et

financière et s’est donc comporté comme maître des affaires de la société (T. Arr. 25 mai 1993, n° 808/93 du

rôle).

Le curateur de la société SOC1.) S.A. en faillite, Maître Patrick MISCHO, a déclaré à l’audience du 12 novembre

2008 qu’au vu de la documentation de ladite société, il est ressorti que X.) avait effectivement signé de nombreux

documents en rapport avec la gestion de l’entreprise, qu’il détenait 90% des parts de la société et qu’il participait

à toutes les réunions importantes de l’entreprise.

En effet, il échet de constater que même si X.) n’était pas mentionné dans les statuts comme administrateur de la

société SOC1.) S.A., il a admis avoir détenu 900 parts sur 1.000 dans la société. Il n’a pas non plus exclu avoir

signé plusieurs documents même s’il a contesté avoir eu un quelconque pouvoir de signature ou de direction.

En outre, il est difficile de croire que Y.), qui ne dispose d’aucune qualification particulière, ait été en mesure de

s’occuper de manière efficace de la gestion et de l’administration d’une société dont l’objet social consiste en des

opérations de négoce de produits issus de la transformation des métaux et de soudure et des opérations de sous-

traitance et de prestations de service y relatifs.

Par ailleurs, il y a lieu de remarquer qu’aux termes du rapport du curateur, Maître Patrick MISCHO, l’arrêt des

activités de la société SOC1.) S.A. a été constaté dès le mois de mars 2001, à savoir au moment où X.) a été

incarcéré en France dans le cadre d’une instruction menée à son encontre. Ce dernier a d’ailleurs confirmé cet état

de fait à l’audience du 12 novembre 2008.

L’ensemble des éléments précités permettent ainsi de conclure que X.) n’était pas simplement un salarié de

l’entreprise mais bien un dirigeant de fait, de sorte qu’il doit, comme Y.), être considéré comme auteur des faits

qui sont mis à sa charge aux termes de la citation du 16 novembre 2007.

2.b. L’état de faillite

L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute déclaration de faillite

en matière commerciale (G.SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I, art 489-490), de sorte qu’il convient

tout d’abord de constater si la société SOC1.) S.A. se trouve effectivement en état de faillite.

Le juge répressif trouve en effet son pouvoir de constater la faillite dans les poursuites dont il est saisi et sans

qu’il soit tenu par un jugement du Tribunal de commerce, ce qui enlèverait toute liberté pour rechercher et

apprécier l’état légal de la faillite, c’est-à-dire l’élément constitutif de la banqueroute sur l’existence de laquelle il

est appelé à statuer. Aussi ne peut-il pas, sur les déclarations du prévenu relatives aux conditions d’incrimination,

se borner à invoquer le caractère définitif d’une décision déclarative même si le prévenu était réellement en

faillite (Bruxelles 18 janvier 1956, J.T. 1956, p. 513 et suiv. et Cass belge, 18 avril 1956, id.).

La date du jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce Tribunal de la

cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. belge

14 avril 1975, Pas. 1975, I, p.796).

La cessation de paiement est d’ailleurs justement définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de

remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « Faillite et Banqueroute », n° 71).

Pour qu’il y ait cessation de paiement constitutive de la faillite, il n’est pas requis que la défaillance du débiteur

soit générale, il suffit qu’il ne parvienne pas à se maintenir à flot (Cour d’appel Bruxelles, 23 janvier 1981, Pas.

1981, II, p. 36). L’ébranlement du crédit constitutif de la faillite doit être considéré comme constant lorsque le

débiteur a recouru à des moyens frauduleux pour en retarder la révélation (Bruxelles, 23 janvier 1981, Pas. 1981,

I, p. 36).

Le curateur, Maître Patrick MISCHO, a indiqué dans son rapport du 10 février 2003 que les premiers signes de la

dégradation de la situation financière de la société SOC1.) S.A. se sont manifestés dès le mois de mars 2001. A

cette époque, X.) était en détention préventive en France, état de fait qu’il n’a pas contesté à l’audience du 12

novembre 2008.

Une assignation en faillite datée du 19 mars 2002, émanant d’un salarié de la société SOC1.) S.A. suite au non

paiement d’arriérés de salaire pour un montant de 1.633,52 euros, a permis de mettre en exergue les difficultés de

l’entreprise. Le Tribunal de commerce a d’ailleurs prononcé la faillite par un jugement rendu en date du 26 avril

2002 (rôle n°305/02), suite à ladite assignation et a fixé la date de cessation des paiements au 26 octobre 2001,

date à laquelle l’huissier de justice chargé du recouvrement de la créance salariale a constaté l’abandon du siège

social et de l’exploitation de la société SOC1.) S.A..

Il ressort encore du rapport du curateur établi en date du 10 février 2003, qu’à cette époque, de nombreuses dettes

principalement datées de l’année 2001, grevaient les finances de la société SOC1.) S.A. pour un montant total de

96.000 euros, alors que l’actif de l’entreprise ne présentait qu’un solde de 7.500 euros.

Finalement, le rapport de Maître Patrick MISCHO, renseigne également que deux véhicules immatriculés au nom

de la société ne lui ont pas été mis à disposition par les dirigeants de la société SOC1.) S.A. malgré mise en

demeure.

Par conséquent, il y a lieu de constater qu’au plus tard à partir du 26 octobre 2001, la société SOC1.) S.A. avait

arrêté toute exploitation et que la situation financière s’était considérablement dégradée. En effet, c’est à cet

instant que la société a été mise dans l’incapacité de générer un chiffre d’affaire et à plus forte raison un bénéfice,

qui lui aurait permis de faire face aux dettes qui se sont accumulées courant de l’année 2001. Au vu des éléments

précités et notamment du passif élevé de la société SOC1.) S.A., il faut constater qu’il y a eu ébranlement du

crédit commercial.

2.c. La date de cessation des paiements

L’époque de la cessation des paiements doit être déterminée.

En effet, la date retenue par le jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par

cette juridiction de la cessation des paiements sont sans effet sur l’exercice de l’action publique du chef de

banqueroute (Cass. belge 14 avril 1975, Pas. 1975, I, p. 796 ; Trib. Lux. 26 mars 1987, n° 601/87, doc. Credoc),

mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de

s’y référer (G. SCHUIND, op. cit., p. 438-N).

Le Tribunal de commerce de Luxembourg a fixé la date de cessation des paiements de la société SOC1.) S.A. au

26 octobre 2001, date à laquelle l’huissier de justice chargé du recouvrement de la créance salariale, à l’origine de

l’assignation en faillite, a constaté l’abandon du siège social et de l’exploitation de la société SOC1.) S.A.. Le

curateur de la société en faillite SOC1.) S.A. a pour sa part estimé que l’arrêt de l’exploitation remonterait au

mois de mars 2001, à savoir à l’époque de l’incarcération de X.).

Il échet néanmoins de soulever qu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude que l’entreprise n’était déjà

plus en mesure de faire face à ses dettes et qu’elle était par conséquent déjà en état de cessation de paiements au

mois de mars 2001. Il y a partant lieu de retenir le 26 octobre 2001 comme date effective de la cessation des

paiements.

3. Banqueroute frauduleuse par détournement ou dissimilation d’actif

Le Ministère Public reproche à Y.) et à X.) sub 1) du renvoi soumis à la chambre du conseil, d’avoir depuis le 26

avril 2002, date du jugement déclaratif de faillite, commis une banqueroute frauduleuse, par le fait d’avoir

détourné le véhicule de marque MERCEDES, modèle 210/E290, numéro de châssis WDB(…) et le véhicule de

marque RENAULT, modèle CLIO, numéro de châssis VF(…), en refusant de les remettre au curateur de la

faillite et en se prétendant propriétaire des deux véhicules.

Tant Y.) que X.) contestent l’infraction mise à leur charge aux termes de l’ordonnance de renvoi du 21 décembre

2006.

Aux termes de l’article 577 du Code de commerce, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli

qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif.

Tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine du débiteur après la cessation des paiements, en

fraude des droits des créanciers, constitue le délit de banqueroute par détournement d’actif ( Cass fr. 11 mai 1995,

JCP 1995, IV, no 2053).

Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :

•

un élément matériel – acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif

•

un élément moral – une intention dolosive caractérisée

Il s’agit du détournement d’une partie de l’actif sans substitution d’une contre-valeur, tandis que dans le cadre de

l’abus de confiance, l’auteur intervertit la possession d’une chose qui lui a été confiée à titre précaire (cass. Belge,

28 avril 1981, Pas belge 1981, I, 1984).

En principe les détournements commis avant l’époque de la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens

sociaux et ceux réalisés après la cessation des paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont

conduit à la cessation des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de

banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la spécialité

(pour une synthèse de la jurisprudence: Eva JOLY, op. cit., page 44 à 47).

Quant à l’élément moral de l’infraction de banqueroute frauduleuse, le dol spécial, il s’agit de l’intention

frauduleuse. Celle-ci consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif de la société au gage

des créanciers.

Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer l'intention frauduleuse (J.

SPREUTELS, La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse, n° 32, p. 439).

En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le détournement de prouver qu’il a

affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de la société (cass. bel. 13 mars 1973, Pas 1973, I, 661).

Le curateur de la société SOC1.) S.A., Maître Patrick MISCHO, a déclaré à l’audience du 12 novembre 2008 que

le Ministère des Transports l’avait informé par courrier du 29 avril 2002 que le véhicule de marque MERCEDES,

modèle 210/E290, numéro de châssis WDB(…) et le véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO, numéro de

châssis VF(…), étaient immatriculés au nom de la société en faillite.

Maître Patrick MISCHO avait alors convoqué Y.) et X.), ainsi que leur conseil, Maître Sylvain L’HÔTE, à une

réunion en son étude en date du 25 juillet 2002. Lors de cette entrevue, X.) avait affirmé, pièces à l’appui, que les

deux véhicules lui appartiendraient et qu’il les aurait seulement mis à la disposition de la société de manière

temporaire. Pour étayer ses dires, il avait présenté deux contrats de prêt ainsi que deux contrats d’achats des

véhicules litigieux établis au nom de X.) et de Y.).

Par télécopie du 21 août 2002, le conseil de Y.) et X.), a réaffirmé que les deux prévenus seraient propriétaires

des deux véhicules et que, souhaitant procéder à leur désimmatriculation, ils nécessiteraient un certificat du

curateur en vertu duquel ce dernier renoncerait à toute prétention sur lesdits véhicules.

Au vu des pièces versées en cause par le conseil des prévenus, le curateur avait rédigé le certificat demandé en

date du 5 septembre 2002.

Toutefois, en date du 14 octobre 2002, Maître Patrick MISCHO avait réclamé à la Société Nationale de Contrôle

Technique, des copies des documents d’immatriculation des véhicules afin de vérifier s’ils avaient été

effectivement mis à la disposition de la société en faillite ou s’il y avait eu véritable transfert de propriété à la

société SOC1.) S.A..

Par courrier du 24 octobre 2002, la Société Nationale de Contrôle Technique a fait parvenir au curateur deux

contrats de vente et deux demandes en obtention de cartes d’immatriculation. Pour le véhicule de marque

MERCEDES, modèle 210/E290, numéro de châssis WDB(…), un contrat de vente datant du 31 août 2001

renseigne que P.), père de X.), a vendu ledit véhicule à la société SOC1.) S.A.. La demande en obtention de la

carte d’immatriculation pour la voiture en question renseigne également la société SOC1.) S.A. comme

propriétaire.

Quant au véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO, numéro de châssis VF(…), il ressort d’un contrat de

vente du 31 août 2001 que F.), fille de X.), a vendu ledit véhicule à la société SOC1.) S.A.. Là encore, une

demande en obtention de la carte d’immatriculation pour la voiture en question renseigne la société SOC1.) S.A.

comme propriétaire.

Le curateur avait alors envoyé un courrier en date du 28 novembre 2002 à Y.) dans lequel il l’informait du

résultat de ses recherches et la sommait ainsi que son mari, de lui remettre les véhicules.

Y.) a répondu à ce courrier en date du 9 décembre 2002, en indiquant qu’elle ne s’opposait pas à la remise des

véhicules. Toutefois, elle a indiqué dans ce courrier que le véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO,

numéro de châssis VF(…), était retenu par le garage A.) à (...) (F) alors qu’elle n’aurait pas payé une facture

relative à des réparations sur ledit véhicule. Quant au véhicule MERCEDES, modèle 210/E290, numéro de

châssis WDB(…), elle a affirmé que son mari le détiendrait et qu’ils seraient séparés de sorte qu’elle ne serait pas

en mesure de remettre ledit véhicule. Elle a toutefois indiqué au curateur l’adresse de X.) à (...).

Lors de son audition en date du 25 mars 2003 devant les agents de la Gendarmerie Nationale, Groupement de la

Moselle, Brigade de (...), agissant dans le cadre de la commission rogatoire internationale demandée par le juge

d’instruction luxembourgeois, X.) a déclaré que jusqu’au jour de l’audition, il aurait disposé du véhicule de

marque MERCEDES, modèle 210/E290, numéro de châssis WDB(…), qui lui aurait été prêté par son père. Ce

dernier aurait usé de son droit de rétention du véhicule, au motif que la société SOC1.) S.A. ne lui aurait pas payé

le prix de vente du véhicule, à savoir 100.000 francs français. Par ailleurs la société redevrait également 16.700

euros à X.) au titre d’arriérés de salaire, raison supplémentaire l’ayant motivé à retenir le véhicule. Toutefois, ni

lui ni Y.) n’auraient eu l’intention de détourner l’actif de la société.

Entendu par les agents de la Brigade de (...) en date du 28 mars 2003, P.) a confirmé les déclarations de son fils.

Quant à Y.), elle a été entendue par les enquêteurs de la Brigade de (...) en date du 30 mars 2003. Elle a déclaré

ne jamais avoir refusé de remettre le véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO, numéro de châssis VF(…),

au curateur de la société SOC1.) S.A., au contraire, elle lui aurait même indiqué que le véhicule serait retenu par

le garage A.) à (...) en attente du paiement d’une facture relative à des réparations effectuées sur ledit véhicule.

Elle ne serait pas en possession de la carte d’immatriculation qui serait en réalité détenue par son mari, dont elle

serait séparée. Quant au véhicule de marque MERCEDES, modèle 210/E290, numéro de châssis WDB(…), elle

a indiqué que X.) aurait toujours roulé avec ce véhicule et elle s’est montrée étonnée qu’il n’ait pas encore vendu

la voiture. Elle a encore indiqué s’être faite menée en bateau par son mari pour signer les documents relatifs à la

constitution de la société et ne jamais avoir eu l’intention de détourner l’actif de la société SOC1.) S.A.

A.), propriétaire du garage A.) à (...), a confirmé aux enquêteurs de la de la Brigade de (...) en date du 29 mars

2003 qu’il retenait le véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO, numéro de châssis VF(…), au motif qu’une

facture relative à des réparations sur le véhicule n’avait pas été payée par Y.).

A l’audience du 12 novembre 2008, X.) a partiellement confirmé ses déclarations faites auprès des agents de la

Brigade de (...) et devant le juge d’instruction Christian SCHEER en date du 7 novembre 2006. Il a toutefois

précisé qu’il aurait vendu le véhicule de marque MERCEDES, modèle 210/E290, numéro de châssis WDB(…) à

son père le 11 janvier 2000 et que ce dernier aurait vendu le véhicule à la société SOC1.) S.A.. Son père aurait

usé de son droit de rétention sur le véhicule alors que la société SOC1.) S.A. ne lui aurait pas réglé le prix de

vente à savoir 100.000 francs français. P.) s’est même vu admettre au passif chirographaire de la faillite pour ce

montant suivant un jugement du Tribunal de commerce de Luxembourg rendu en date du 26 mars 2004, dans

lequel les juges retiennent qu’il n’existe aucune preuve relative au paiement par la société SOC1.) S.A. du prix de

vente du véhicule a P.).

Quant au véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO, numéro de châssis VF(…), il a déclaré avoir acheté le

véhicule à crédit et l’avoir mis au nom de sa fille F.).

Y.) a confirmé à l’audience du 12 novembre 2008 les déclarations faites auprès des agents de la Brigade de (...) et

devant le juge d’instruction Christian SCHEER en date du 7 novembre 2006.

Elle a réaffirmé ne jamais avoir voulu entraver les démarches du curateur et lui avoir indiqué que la remise de la

voiture de la RENAULT, modèle CLIO, numéro de châssis VF(…), serait impossible au vu du droit de rétention

exercé par le garage A.) de (...) pour des réparations non payées faites sur le véhicule. Elle aurait donc coopéré et

son mari serait seul responsable des détournements.

Quant au véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO

Concernant la voiture de la RENAULT, modèle CLIO, numéro de châssis VF(…), le Tribunal constate d’ores et

déjà qu’il n’y pas eu détournement au sens de l’article 577 du Code de commerce, puisque les prévenus ne

disposeraient pas du véhicule en raison du droit de rétention exercé par le garagiste A.) de (...).

En effet, les indications données par Y.) dans son courrier adressé au curateur en date du 9 décembre 2002 et tout

au long de la procédure, à savoir que le véhicule serait retenu par le garage A.) de (...) pour des réparations non

payées, se sont avérées vraies, puisque A.), propriétaire du garage A.) à (...), a confirmé lors de son audition

devant les enquêteurs de la de la Brigade de (...) en date du 29 mars 2003, qu’il retenait effectivement le véhicule

de marque RENAULT, modèle CLIO, numéro de châssis VF(…), au motif qu’une facture relative à des

réparations sur le véhicule n’avait pas été payée.

Il échet encore de mentionner qu’à l’audience du 12 novembre 2008, Maître Patrick MISCHO a confirmé que Y.)

avait mentionné le droit de rétention exercé par le garage A.) dans un courrier du 9 décembre 2002.

Il n’y partant pas eu détournement volontaire du véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO, numéro de

châssis VF(…), au préjudice de la société en faillite SOC1.) S.A..

Quant au véhicule de marque MERCEDES, modèle 210/E290

Il échet de constater qu’au jour de la faillite et au jour de la cessation des paiements, le véhicule en question

appartenait de droit à la société SOC1.) S.A. puisqu’il y avait eu un contrat de vente entre P.) et SOC1.) S.A. et

que la voiture était immatriculée au nom de ladite société.

Par ailleurs, il ressort du dossier répressif, des déclarations de Y.) et des déclarations de X.) lui-même, que ce

n’est pas son père qui utilisait le véhicule après le 31 août 2001, jour de la vente du véhicule de P.) à SOC1.)

S.A., suivant le contrat de vente, mais bien le prévenu.

Concernant les déclarations de X.) tout au long de la procédure, il échet de constater que le prévenu s’est

contredit à de nombreuses reprises. En effet, en mai 2002, lors de la réunion avec le curateur Maître Patrick

MISCHO, X.) a déclaré que lui et son épouse étaient les véritables propriétaires des deux véhicules de marque

MERCEDES, modèle 210/E290, numéro de châssis WDB(…), et de marque RENAULT, modèle CLIO, numéro

de châssis VF(…), et que les véhicules auraient seulement été mis à la disposition de la société SOC1.) S.A..

Par la suite, X.) a affirmé que son père serait le légitime propriétaire du véhicule de marque MERCEDES, modèle

210/E290, numéro de châssis WDB(…) et que la société SOC1.) S.A. redevrait à ce dernier le prix de vente du

véhicule acquis le 31 août 2001, à savoir 100.000 euros, créance d’ailleurs acceptée au passif chirographaire par

le Tribunal de commerce de Luxembourg.

Ensuite, à l’audience du 12 novembre 2008, X.) a changé une nouvelle fois de version déclarant que le comptable

de la société SOC1.) S.A. lui aurait conseillé après l’achat des véhicules, de les mettre au nom de la société pour

permettre une gestion plus facile de la comptabilité.

Il y a lieu de constater que X.) a donné des versions divergeantes concernant notamment la propriété du véhicule

en question. Il n’a pas restitué le véhicule marque MERCEDES, modèle 210/E290, numéro de châssis WDB(…),

sur demande du curateur et a même induit ce dernier en erreur quant à la propriété du véhicule en fournissant des

documents par lesquels il entendait prouver qu’il en était le propriétaire.

Il échet partant de retenir que X.) a volontairement détourné le véhicule de marque MERCEDES, modèle

210/E290, numéro de châssis WDB(…), au préjudice de la société SOC1.) S.A..

Ce détournement a eu lieu dans la période suivant la date de cessation de paiement puisque X.) a utilisé ledit

véhicule à des fins personnelles à partir du 26 octobre 2001 et il n’a pas ramené la preuve qu’il l’a utilisé pour la

concrétisation de l’objet social. Dans ce contexte, il échet de préciser qu’il y a lieu de rectifier l’infraction de

banqueroute frauduleuse tel que libellée sub 1) dans l’ordonnance de renvoi du 21 décembre 2006, en ce sens que

l’infraction a débuté le 26 octobre 2001, date de la cessation des paiements, et non le 26 avril 2002, date du

jugement déclaratif de faillite.

La mauvaise foi du prévenu est établie par les déclarations contradictoires et par le fait qu’il ne pouvait pas

ignorer qu’en détenant ce véhicule il dépouillait la société d’une partie de son actif.

Il résulte de ce qui précède que l’infraction de banqueroute frauduleuse est à retenir à l’encontre de X.).

Au vu de ce qui précède, le prévenu X.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, les

déclarations du témoin Patrick MISCHO, ensemble les débats menés à l’audience :

« en sa qualité de dirigeant de fait de la société « SOC1.) S.A. » ayant eu son siège social à Luxembourg, (…),

déclarée en état de faillite par un jugement du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, en date du 26

avril 2002,

partant comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

depuis le 26 octobre 2001, date de la cessation des paiements de la société « SOC1.) S.A. », dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement au siège social de la société à

Luxembourg, (…),

de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse pour avoir détourné une partie de son actif,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné un véhicule de type Mercedes E290, de couleur blanche,

immatriculé (…) (L), no de châssis WDB(…), en refusant de le remettre au curateur de la société « SOC1.)

S.A. » en faillite, et tout en se prétendant être le propriétaire de véhicule. »

Quant à Y.), il ressort des éléments du dossier répressif et des déclarations de la prévenue faites tout au long de la

procédure, qu’à aucun moment elle n’a détenu le véhicule de marque MERCEDES, modèle 210/E290, numéro de

châssis WDB(…). Par ailleurs, il ressort des déclarations des deux prévenus à l’audience qu’à l’époque du

détournement, le couple vivait séparé et que seul X.) utilisait le véhicule. Plus particulièrement, il appert d’un

courrier du 9 décembre 2002 adressé par Y.) au curateur Maître Patrick MISCHO, qu’elle était d’accord de lui

remettre les deux véhicules de la société mais que la voiture de marque MERCEDES, modèle 210/E290, était

détenu par son époux avec qui elle n’avait plus aucun contact et qui était domicilié à une autre adresse qu’elle.

Par conséquent, il n’existe aucun élément permettant de retenir Y.) comme auteur, coauteur ou complice de

l’infraction de banqueroute frauduleuse telle que libellée par le Ministère Public, puisqu’elle n’a jamais refusé de

remettre le véhicule de marque MERCEDES au curateur et qu’elle a coopéré tout au long de la procédure pour

donner des informations tant au curateur qu’aux autorités judiciaires et policières.

Il y a partant lieu d’acquitter Y.) de l’infraction :

« en sa qualité de dirigeant de la société « SOC1.) S.A. » ayant eu son siège social à Luxembourg, (...),

déclarée en état de faillite par un jugement du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, en date du 26

avril 2002,

partant comme auteur ayant commis elle-même l’infraction,

depuis un temps non prescrit, mais plus particulièrement depuis le 26 avril 2002, date du jugement déclaratif

de faillite de la société « SOC1.) S.A. », dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

particulièrement au siège social de la société à Luxembourg, (...), sans préjudice des indications de temps et de

lieux plus exactes,

de s’être rendue coupable de banqueroute frauduleuse pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son

actif,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné un véhicule de type Mercedes E290, de couleur blanche,

immatriculé (…) (L), no de châssis WDB(…), ainsi qu’un véhicule de type RENAULT CLIO, immatriculé

(…) (L), numéro de châssis VF(…) en refusant de les remettre au curateur de la société « SOC1.) S.A. » en

faillite, et tout en se prétendant être le propriétaire des véhicules. »

4. PEINE

Le mandataire de X.) a soulevé à l’audience du 12 novembre 2008 le moyen du non-respect de l’article 6-1 de la

Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (ci-après CEDH) pour non respect du délai

raisonnable.

Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial établi par la loi (… )» et

l’article 14 (3)c. du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (ci-après. PIDCP) qui dispose que

« toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes (…)à

être jugée sans retard excessif ».

Cependant, ni l’article 6-1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond

doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est

entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en

résulter.

Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto.

Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le

délai raisonnable d’un procès; aucun n’étant toutefois prédominant :1) la complexité de l’affaire en fait et en

droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc, 2) du comportement du prévenu (sans aller à exiger

qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales

compétentes (S. GUINCHARD etJ. BUISSON, Procédure pénale, n°376, p. 263).

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le

cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (cf. Cour d’Appel, 12

juillet 1994, arrêt n°273/94).

La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d’un examen attentif

des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du

laps de temps en question (F. QUILLERE-MAZOUP, La Défense du Droit à un Procès Equitable, p. 233 – 239,

éd Bruyland 1999).

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le

cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (cf. Cour d’Appel, 12

juillet 1994, arrêt n°273/94).

En l’espèce, les faits reprochés à X.) se sont produits dès le 26 octobre 2001. Une plainte du curateur Maître

Patrick MISCHO a été déposée par le curateur de la société en faillite SOC1.) S.A. en date du 15 janvier 2003

auprès du Parquet de Luxembourg, du chef de banqueroute frauduleuse et d’escroquerie et une information a été

ouverte en date du 21 février 2003.

Le 12 mars 2003, le juge d’instruction a fait une demande de commission rogatoire internationale par voie directe

au Procureur Général près la Cour d’appel de Metz.

L’enquête menée par les autorités policières françaises dans le cadre de la commission rogatoire internationale

s’est déroulée entre le 25 mars et le 7 avril 2003 (procès-verbal n°258/2003 de la Gendarmerie Nationale,

Groupement de la Moselle, Brigade de (...)).

En date du 10 juillet 2003, un procès-verbal de renseignement judiciaire n°606/2003 a été dressé par la

Gendarmerie Nationale, Compagnie de Metz, Brigade de (...), en exécution d’une ordonnance de mainlevée de

saisie accordée par le juge d’instruction luxembourgeois en date du 6 mai 2003, sur le véhicule de marque

MERCEDES, modèle 210/E290, numéro de châssis WDB(…) et sur le véhicule de marque RENAULT, modèle

CLIO, numéro de châssis VF(…), au profit du curateur de la société en faillite SOC1.) S.A..

Toutefois, il y a lieu de constater qu’entre le 10 juillet 2003 et le 19 octobre 2006, date de la notification du

mandat de comparution à X.) et Y.), aucun devoir n’a plus été exécuté.

La chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement a rendu une ordonnance de renvoi en date du 21 décembre

2006 et l’arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé cette ordonnance en date du 27

mars 2007. Les prévenus ont été cités à comparaître par acte du 16 novembre 2007 et l’audience s’est finalement

tenue, après diverses remises contradictoires, en date du 12 novembre 2008, dues notamment au fait que X.) était

incarcéré en France.

Il y a dès lors lieu de retenir qu’au vu des développements précédents et plus particulièrement, en raison d’une

période d’inaction dans le cadre de la procédure judiciaire de trois années injustifiée, le délai raisonnable prévu à

l’article 6-1 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l’Homme, n’a pas été respecté.

Ce délai déraisonnable a eu pour conséquence que le prévenu a été pendant tout ce délai dans l’incertitude quant

au sort réservé à son affaire, respectivement à l’issue incertaine du procès.

Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est fondé et qu’il y a lieu d’en

tenir compte dans le quantum de la peine à prononcer à l’encontre de X.).

L'infraction de banqueroute frauduleuse est punie de la peine de réclusion de cinq à dix ans selon l'article 489 du

Code pénal.

Par suite de la décriminalisation opérée par ordonnance de renvoi, cette infraction sera punie d'un

emprisonnement de trois mois au moins conformément à l’article 74 du Code pénal.

Une peine d’amende pourra également être prononcée en application de l’article 77 du Code pénal.

Eu égard à la gravité des faits commis, du trouble à l’ordre public et au rôle de dirigeant de fait endossé par X.) et

au regard du non-respect de l’article 6-1 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l’Homme,

il y a lieu de le condamner à une peine d'emprisonnement de 6 mois et à une amende de 2.000 euros.

Au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, il n’y a pas lieu de lui accorder la faveur du sursis quant

à la peine d’emprisonnement à prononcer.

Conformément à l’article 583 du Code de commerce qui prévoit que les jugements rendus en vertu des articles

573 à 578 du même code doivent être publiés, il y a lieu d’ordonner que le présent jugement soit affiché en la

salle d’audience du Tribunal de commerce de et à Luxembourg et qu’il y reste exposé pendant la durée de 3 mois

et qu’il soit inséré par extrait dans les journaux « d’Wort » et « Tageblatt ».

Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou

le Tribunal saisi statueront, lors même qu’il y a acquittement 1) d’office sur la réintégration à la masse des

créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits; 2) sur les dommages-intérêts qui seraient

demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera (…).

Il y a lieu de mentionner que le véhicule de marque MERCEDES, modèle 210/E290, numéro de châssis

WDB(…), détourné par le prévenu, a été saisi par les autorités policières françaises mais que le juge d’instruction

luxembourgeois a ordonné la mainlevée de la saisie en date du 7 avril 2003, suite à une autorisation de vendre le

véhicule, accordée par le Tribunal de commerce de Luxembourg au curateur Maître Patrick ISCHO par jugement

du 7 mars 2003.

Le véhicule litigieux ayant été vendu par le curateur de la société en faillite SOC1.) S.A. et le produit de cette

vente ayant été distribué à la société en faillite, il n’y a pas lieu de prononcer la réintégration à la masse dudit

véhicule.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, les prévenus et leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de

défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

d é c l a r e l'action publique dirigée contre Y.) et X.) du chef de baqueroute simple éteinte par prescription,

d i t f o n d é le moyen tiré de l’article 6-1 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de

l’Homme,

Y.)

a c q u i t t e Y.) de l’infraction non établie à sa charge,

l a i s s e les frais de la pousuite engagée à son encontre à charge de l’Etat,

X.)

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois et

une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 24,86

euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quanrante (40) jours,

o r d o n n e que le présent jugement soit affiché en la salle d’audience du Tribunal de commerce de et à

Luxembourg et qu’il y reste exposé pendant la durée de 3 mois et qu’il soit inséré par extrait dans les journaux

« Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout aux frais du contrevenant.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 74, 77, 489 et 638 du Code pénal; des articles 155, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle; des articles 8, 9, 10, 11, 577,

579 et 583 du Code de Commerce ; de l’article 6 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de

l’Homme, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME et Isabelle JUNG, juges, et prononcé

par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Guy

BREISTROFF, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 23 décembre 2008 au pénal par le mandataire du prévenu et le

5 janvier 2009 par le représentant du ministère public, appel limité au prévenu

X.).

En vertu de ces appels et par citation du 13 mai 2009, le prévenu fut requis de

comparaître à l’audience publique du 6 juillet 2009 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur

le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du

11 décembre 2009, lors de laquelle le prévenu fut entendu en ses explications

et moyens de défense.

Maître Sylvain L’HOTE, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu.

Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 janvier 2010, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date

du 23 décembre 2008, X.) a fait relever appel d’un jugement contradictoirement

rendu le 11 décembre 2008 par une chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se

trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le Procureur d’Etat a relevé appel du prédit jugement suivant déclaration au

greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 5 janvier 2009,

en limitant son appel au prévenu X.).

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de

la loi.

A l’audience de la Cour d’appel du 11 décembre 2009, le prévenu n’a plus

contesté la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il reconnaît avoir commis

une

faute,

tout

en

estimant

que

les

peines

prononcées

seraient

disproportionnées, compte tenu des circonstances de l’espèce. Il explique que

le véhicule Mercedes, qu’il lui est reproché d’avoir frauduleusement détourné

au préjudice de la masse de la faillite de la société SOC1.) S.A., appartenait

originairement à son père. Le prévenu aurait utilisé couramment ledit véhicule

pour les besoins de la société SOC1.) S.A., sans cependant pouvoir mettre à

charge de cette société les frais kilométriques. Il aurait alors été convenu avec

son père que ce dernier vende le véhicule à la société. La société était donc

bien propriétaire du véhicule en question, même si elle n’avait pas les moyens

de s’acquitter du prix de vente, et que le père du prévenu n’a pas été payé.

Comme le prévenu, après son élargissement d’une détention préventive en

France, aurait été complètement démuni, et que son père aurait accepté de

l’accueillir sous son toit, il ne lui aurait moralement pas été possible de retirer le

véhicule à son père, en le remettant au curateur de la faillite SOC1.) S.A.. Les

agissements qui sont reprochés au prévenu résulteraient du dilemme dans

lequel il se serait trouvé, et non pas de la volonté délibérée de soustraire

frauduleusement des éléments d’actif à la faillite de la société SOC1.). Le

prévenu

demande

en

conséquence

que

l’exécution

de

la

peine

d’emprisonnement prononcée à son encontre soit assortie du sursis intégral. Il

se rapporte à sagesse pour ce qui est de l’amende prononcée en première

instance.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision

entreprise, tant en ce qu’elle a constaté la prescription de l’action publique

dirigée contre le prévenu X.) du chef de banqueroute simple que pour ce qui

est de la condamnation du prévenu du chef de banqueroute frauduleuse.

S’agissant des peines prononcées, il ne s’oppose pas à voir assortir la peine

d’emprisonnement d’un sursis à l’exécution, si tant est que le sursis soit

légalement admissible.

C’est à bon droit que les premiers juges ont constaté l’extinction, par

prescription, de l’action publique dirigée contre le prévenu du chef de

banqueroute simple. La Cour d’appel fait à cet égard siens les motifs

développés par les premiers juges.

C’est également à bon droit, au regard de l’ensemble des éléments du dossier

répressif tels que discutés devant les premiers juges, que le prévenu a été

retenu dans les liens de la prévention de banqueroute frauduleuse libellée à

son encontre en relation avec le véhicule Mercedes E290, immatriculé (…) (L).

La décision des premiers juges est tout d’abord à confirmer en ce qu’elle a

retenu que le prévenu X.) était dirigeant de fait de la société SOC1.) S.A., et

qu’à ce titre il était susceptible d’engager sa responsabilité pénale du chef de

banqueroute frauduleuse. La décision entreprise est encore à confirmer en ce

qu’elle a retenu l’état de faillite de la société SOC1.) et a fixé la date de la

cessation des paiements au 26 octobre 2001. La Cour d’appel fait sienne la

motivation exhaustive des premiers juges, qui n’a pas été énervée en instance

d’appel, le prévenu n’ayant pour le surplus élevé aucune contestation à cet

égard.

La décision de première instance est ensuite à confirmer en ce qu’elle a retenu

que les éléments constitutifs de l’infraction visée à l’article 577, sous le point 2°,

du Code de commerce et réprimée au titre de l’article 489 du Code pénal, en

relation avec le véhicule Mercedes précité étaient en l’espèce établis. C’est à

juste titre que les premiers juges ont relevé que le prévenu a fait croire au

curateur de la faillite SOC1.) que le véhicule en question était sa propriété,

alors qu’il était parfaitement au courant de ce que lui-même n’avait jamais été

propriétaire dudit véhicule, et que ce véhicule avait bel et bien été immatriculé

au nom de la société SOC1.) en tant que propriétaire. Tant l’élément matériel

que l’élément intentionnel consistant dans l’intention frauduleuse du prévenu de

détourner ledit véhicule au préjudice de la masse de la faillite SOC1.) se

trouvent ainsi caractérisés.

Les peines prononcées sont légales.

Le casier judiciaire français du prévenu renseigne différentes condamnations

contradictoires qui sont à prendre en considération pour l’admissibilité d’un

sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée, conformément à

l’article 628-3 du Code d’instruction criminelle. La première condamnation

contradictoire à avoir été prononcée date du 8 mars 2001. Il s’agit d’une

décision de la Cour d’appel de Metz, chambre des appels correctionnels, qui a

condamné le prévenu, entre autres à une peine d’emprisonnement de 6 mois

assortie du sursis. Le prévenu a ainsi fait l’objet d’une décision antérieure

devenue irrévocable avant les faits motivant la présente poursuite à une peine

d’emprisonnement correctionnel, ce qui exclut en principe un nouveau sursis

simple à prononcer par les juridictions luxembourgeoises. La condamnation

intervenue en France a été prononcée pour infraction aux dispositions du Code

du travail français, à savoir prêt de main d’œuvre, à but lucratif, hors du cadre

légal du travail temporaire. Le texte afférent était l’article L-125-3 du Code du

travail français, tel qu’il existait à l’époque, et qui interdisait toute opération à

but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre dès lors qu’elle

n’est pas effectuée dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives

au travail temporaire. La Cour n’est pas à même de dire si les agissements,

pour lesquels le prévenu a été condamné en France, auraient été susceptibles

d’être sanctionnés au titre de l’article 34 de la loi luxembourgeoise du 19 mai

1994 portant réglementation du travail intérimaire et du prêt temporaire de

main-d’œuvre. Dans ces conditions la première condamnation prononcée

contre le prévenu en France ne fait pas obstacle à un sursis. Les autres

condamnations prononcées en France ne font légalement pas obstacle à

l’octroi du sursis, étant postérieures aux faits qui sont reprochés au prévenu

dans la présente affaire.

Dans la mesure où les poursuites répressives ont permis de réintégrer le

véhicule détourné à la masse de la faillite, la Cour considère qu’une peine

d’emprisonnement ferme ne s’impose pas pour sanctionner adéquatement la

gravité des faits reprochés au prévenu. En conséquence, elle décide d’assortir

du sursis l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée en première

instance. L’amende prononcée est adéquate et à maintenir.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens

de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables;

dit l’appel du prévenu X.) partiellement fondé

réformant:

dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée en

première instance;

confirme pour le surplus la décision entreprise;

condamne le prévenu X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces

frais liquidés à 10,76 €.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application

des articles 199, 202, 203, 209, 211, 626, 628 et 628-3 du Code d’instruction

criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par Monsieur Nico EDON,

président de chambre, et Mesdames Marianne PUTZ et Lotty PRUSSEN,

conseillers, et signé, à l’exception du représentant du Ministère Public, par

Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Marianne PUTZ,

conseiller, et Madame SCHMIT Cornelia, greffier, avec la mention,

conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation

judiciaire, que Madame Lotty PRUSSEN, conseiller, se trouve à la date de la

signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de

chambre, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général, et

de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.