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TALuxRéf-126318a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses shareholder registration and administrator suspension requests due to serious contestation of underlying asset transfer.

Numéro de cause TALuxRéf-126318a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement declared the plaintiff's requests for shareholder registration and administrator suspension inadmissible and unfounded. The court found that the defendant seriously contested the validity of the asset transfer and security realization, which fell outside the summary power of a reference judge. Consequently, the plaintiff lacked the necessary standing to seek interim measures against the defendant's corporate decisions.

Regeste Legislator

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Articles 932 et 933 du nouveau code de procédure civile: When the validity of the underlying transaction is seriously contested, a reference judge cannot grant interim measures for registration or suspension of corporate decisions.

Mots-clés

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shareholder registration administrator suspension serious contestation interim measures standing requirement asset transfer validity reference judge power cession d'actions

Dispositions légales citées

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Article 932 du nouveau code de procédure civile
Ladite demande est dès lors à déclarer non fondée sur base de l’article 932 du nouveau code de procédure civile.
Article 933 du nouveau code de procédure civile
Il s’ensuit que la demande n’est pas davantage fondée sur base de l’article 933 du nouveau code de procédure civile.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
• déboutons les parties demanderesse et défenderesses et leur demandes introduites sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
article 1690 du Code Civil
codecivil
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Texte complet

Nos. Rôle: 126318 et 126424 Réf. no. 40/2010 du 18 janvier 2010 à 17h05

Audience publique extraordinaire des référés du lundi, 18 janvier 2010, tenue par Nous Frédéric MERSCH, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier assumé Liliane WINANDY. ___________________________________________________________________________

I) DANS LA CAUSE

E N T R E

la société anonyme SOC1.) INTERNATIONAL SA (ci-après dénommée « SOC1.) »), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce sous le numéro B(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, élisant domicile en l'étude de Maître Stéphan LE GOUEFF, avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderesse comparant par Maître Stéphan LE GOUEFF, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T

la société anonyme SOC2.) SA (ci-après dénommée « SOC2.) ») établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderesse comparant par Maître Andreas KOMNINOS, avocat, assisté de Maître Evelyne SCHOESER, avocat, en remplacement de Maître Jérôme BACH, les trois demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________________

II) DANS LA CAUSE

E N T R E

la société anonyme SOC1.) INTERNATIONAL SA (ci-après dénommée « SOC1.) »), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce sous le numéro B(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, élisant domicile en l'étude de Maître Stéphan LE GOUEFF, avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderesse comparant par Maître Stéphan LE GOUEFF, avocat, demeurant à Luxembourg, E T

(1) la société anonyme SOC3.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderesse comparant par Maître Andreas KOMNINOS, avocat, assisté de Maître Evelyne SCHOESER, avocat, en remplacement de Maître Jérôme BACH, les trois demeurant à Luxembourg,

(2) la société de droit étranger SOC4.), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, dont le siège se situe à (…), (…), (…), et pour autant que de besoin élisant domicile pour les besoin de la présente procédure en l’étude de Maître Patrick Geortay, avocat, demeurant à L-1011 Luxembourg, 35, avenue J-F Kennedy.

partie défenderesse comparant par Maître Patrick GEORTAY, avocat, demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

A l'appel de la cause à l'audience publique extraordinaire des référés du mardi, 5 janvier 2010, Maître Stéphan LE GOUEFF donna lecture des assignations ci-avant transcrites et exposa les moyens de sa partie ;

Maître Andreas KOMNINOS, assisté de Maître Evelyne SCHOESER et Maître Patrick GEORTAY répliquèrent ;

Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l'

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par exploit d’huissier du 11 décembre 2009 la société SOC1.) INTERNATIONAL SA (ciaprès SOC1.)) a fait assigner la société SOC2.) SA (ci-après SOC2.)) à comparaître devant le juge des référés pour voir statuer conformément au dispositif de l’assignation ci-annexée.

Par exploit d’huissier du 18 décembre 2009 la société SOC1.) a fait assigner la société SOC3.) SA (ci-après SOC3.)) et la société SOC4.) à comparaître devant le juge des référés pour se voir déclarer commune l’ordonnance à intervenir dans le cadre de la demande dirigée par SOC1.) contre SOC2.).

Il est constant que SOC4.) a le 24 avril 2008 accordé à SOC2.) deux prêts d’un montant de

10 000 000 euros et de 15 000 000 euros ; qu’afin de garantir le remboursement desdits prêts, SOC3.), en sa qualité de propriétaire de 420 actions d’SOC2.), a donné celles-ci en gage à la société SOC4.) ; que SOC2.) n’ayant pas exécuté ses engagements. SOC4.) a réalisé ledit gage en cédant les actions en question à SOC1.).

Soutenant que SOC2.) s’opposerait, sous de vains prétextes, et, en violation des dispositions de l’article 40 de la loi sur les sociétés commerciales, à la transcription de la mention sur le registre d’actionnaires de sa qualité d’actionnaire de SOC2.) à raison des actions lui cédés par SOC4.) - cession qui aurait d’ailleurs été notifiée à SOC2.) le 10 novembre 2009 conformément à l’article 1690 du Code Civil - SOC1.) demande sur base de l’article 932 et à titre subsidiaire sur base de l’article 933 du nouveau code de procédure civile à voir enjoindre à SOC2.), sous peine d’astreinte, de procéder à ladite transcription.

Faisant encore valoir qu’après la démission de deux administrateurs de la classe A d’SOC2.) ceux-ci auraient été remplacés par deux autres administrateurs par voie de simple cooptation et ce en violation de l’article 51 de la loi sur les sociétés commerciales de sorte que le conseil d’administration d’SOC2.) ne pourrait plus, en l’état, valablement fonctionner, l’article 9 des statuts d’SOC2.) exigeant la signature conjointe d’un administrateur de classe A et d’un administrateur de classe B, la société SOC1.) demande sur base de l’article 932 sinon sur base de l’article 933 à voir ordonner

- la suspension de la nomination par cooptation des administrateurs d’SOC2.), sinon la suspension de toute décision du conseil d’administration d’SOC2.) jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires et la décision de celle-ci quant à la composition du conseil d’administration ainsi formée.

A l’audience SOC4.) a conclu au bien fondé des prédites demandes de SOC1.).

SOC2.) soulève la nullité sinon l’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance pour cause de libellé obscur.

Il résulte à suffisance de la teneur de l’assignation du 11 décembre 2009 que tant l’objet que la cause des demandes de SOC1.) y sont à suffisance indiqués de sorte que SOC2.) a été en mesure d’organiser utilement sa défense.

Le moyen de nullité ou d’irrecevabilité invoqué à l’encontre de l’acte introductif d’instance est partant à écarter comme non fondé.

Quant à la demande de SOC1.) tendant à la transcription de la mention de sa qualité d’actionnaire d’SOC2.) sur le registre des actionnaires.

SOC2.) et SOC3.) concluent au rejet de cette demande au motif que ni les conditions d’application de l’article 932 ni celles de l’article 933 du nouveau code de procédure civile ne sont remplies en l’espèce ; elles donnent plus particulièrement à considérer que la cession des actions par SOC4.) au profit de SOC1.) serait entâchée de nullité en raison du vil prix ou prix dérisoire pour lequel lesdites actions auraient été cédés ; qu’ainsi et contrairement aux stipulations du contrat de gage du 30 avril 2008 d’après lequel SOC4.), en sa qualité de créancier gagiste, s’était engagée, en cas de réalisation de son gage, de céder les actions « at normal commercial conditions » celles-ci auraient été vendues pour un montant de seulement un million d’euros alors qu’à peine un an plus tôt la participation de SOC3.) dans SOC2.) aurait été évaluée à 85.944.747 euros ; que dans les conditions données et notamment au regard du fait que le prix de vente en question ne permettrait même pas de couvrir les intérêts redus par SOC2.) à SOC4.), SOC3.) aurait le 17 décembre 2009 lancé une assignation au fond contre SOC4.) tendant à voir prononcer la nullité de la cession d’actions litigieuses.

A l’appui de ses prétentions SOC1.) se réfère à un courrier du 23 novembre 2009 adressé à SOC2.) dans lequel elle fait état d’un rapport émanant de SOC5.)et suivant lequel la valeur de l’ensemble des actions d’SOC2.) serait comprise entre euro 0 et 1.700.000 au vu de sa situation de cessation de paiement.

Il y a cependant lieu de relever que dans un courrier en réponse SOC2.) a formellement contesté le bien fondé dudit rapport de SOC5.) au motif qu’il s’agit uniquement d’une ébauche d’évaluation (« draft ») non signé par son auteur qui d’une part ne prendrait pas en considération la totalité des actifs d’SOC2.) et d’autre part ne contiendrait aucune comparaison entre leur prix et celui d’actifs similaires sur le marché.

Dans ces conditions et au vu des autres éléments du dossier les arguments mis en avant par SOC2.) et mettant en cause la validité même de la cession d’actions litigieuses tout comme celle de la réalisation du gage constituent des contestations sérieuses à l’encontre de la demande de SOC1.) et échappent comme telles au pouvoir d’appréciation sommaire du juge des référés.

Ladite demande est dès lors à déclarer non fondée sur base de l’article 932 du nouveau code de procédure civile.

Par ailleurs, le refus d’SOC2.) à procéder à la transcription de la mention litigieuse témoigne d’une attitude purement passive de sa part et ne saurait partant être constitutif d’une voie de fait au sens de l’article 933 du nouveau code de procédure civile laquelle suppose l’accomplissement d’actes matériels d’usurpation positifs.

En outre, et à supposer même que SOC1.) justifie, en l’espèce, d’un dommage imminent qu’il importerait de prévenir force est de constater que la transcription de la mention litigieuse telle que demandée par celle-ci ne constitue pas une mesure provisoire et conservatoire à ordonner, le cas échéant, en référé étant donné que la transcription en question tend à l’exécution du contrat de cession conclu entre SOC4.) et SOC1.) et à la reconnaissance définitive du droit de propriété de cette dernière sur les actions cédés.

Il s’ensuit que la demande n’est pas davantage fondée sur base de l’article 933 du nouveau code de procédure civile.

Quant à la demande de SOC1.) tendant à la suspension de la nomination par cooptation des administrateurs d’SOC2.) sinon à la suspension de toute décision subséquente du conseil d’administration d’SOC2.).

Il résulte des développements ci-avant que la cession des actions au profit de SOC1.) ainsi que la réalisation du gage par SOC4.) tout comme le droit de propriété de SOC1.) sur les actions en question sont sérieusement contestables de sorte que celle-ci ne justifie pas de la qualité requise pour demander la suspension de la nomination d’administrateur d’SOC2.) sinon de décisions prises par son conseil d’administration.

La demande de SOC1.) est partant à déclarer irrecevable tant sur base de l’article 932 que sur base de l’article 933 du nouveau code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

Nous Frédéric MERSCH, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement ;

• déclarons la demande de SOC1.) en ce qu’elle tend à voir ordonner la transcription de la mention sur le registre des actionnaires de sa qualité d’actionnaire d’SOC2.) recevable mais non fondée sur base des articles 932 et 933 du nouveau code de procédure civile ;

• déclarons la demande de SOC1.) en ce qu’elle tend à voir ordonner la suspension de la nomination d’administrateur d’SOC2.) sinon de toute décision subséquente du conseil d’administration d’SOC2.) irrecevable ;

• déboutons les parties demanderesse et défenderesses et leur demandes introduites sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

déclarons la présente ordonnance commune à SOC4.) et SOC3.) ;

condamnons la société SOC1.) aux frais de l’instance.