Luxembourg court dismisses employee's appeal, ruling dismissal justified by post-maternity conduct.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal judgment that found her dismissal justified. The employee claimed abuse of dismissal due to increased workload and lack of courtesy after returning from maternity leave, but the court relied on witness testimony showing she expressed a desire to be fired. Consequently, the court upheld the original decision that the dismissal was lawful and ordered the employee to pay the employer's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Code de procédure civile: When an employee's post-maternity conduct demonstrates a clear intent to leave the job, the employer's subsequent dismissal is justified, and the employee bears the costs of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du quatorze janvier deux mille dix.
Numéros 34100 et 34775 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, médecin spécialiste en échographies, dont le cabinet se trouve établi à L-(…), appelante aux termes d’exploits de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 11 septembre 2008 et de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 1er avril 2009,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Gast NEU, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) B, employée privée, demeurant à L-(…), intimée aux fins du susdit exploit CALVO, intimée sur appel incident,
comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit THILL, appelant par incident,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 29 octobre 2009.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée le 25 juillet 2007, B a fait convoquer devant le tribunal du travail de Luxembourg (section: employés privés) son ancien employeur, le Docteur A, pour lui réclamer suite à son licenciement qu’elle qualifia d’abusif, les montants de 4.522 à titre de préjudice matériel et de 10.000 € à titre de préjudice moral.
A l’appui de sa demande, elle exposa qu’elle avait été engagée suivant contrat de travail du 30 juin 2003 en qualité de secrétaire-assistante et qu’elle s’est vu notifier son licenciement avec préavis par courrier recommandé du 25 avril 2006.
Par jugement rendu contradictoirement le 27 novembre 2007, le tribunal du travail, décidant que les motifs du licenciement étaient énoncés avec la précision requise, et qu’ils étaient susceptibles de justifier le licenciement, a admis A à en établir la réalité par l’audition d’un témoin.
Suite à l’accomplissement de cette mesure d’instruction, le tribunal a décidé par jugement du 14 mars 2008, d’écarter le témoignage de C, époux commun en biens de la partie défenderesse, et a ordonné la comparution personnelle des parties.
Par jugement du 31 juillet 2008, le tribunal a déclaré le licenciement abusif et condamné l’employeur à payer à la salariée les montants de 4.536,50 € du chef de préjudice matériel et de 1.500 € du chef de préjudice moral, et à l’ETAT, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, la somme de 5.155,55 €.
Par exploit d’huissier du 11 septembre 2008, A a interjeté appel contre les jugements du 27 novembre 2007, du 14 mars 2008 et du 31 juillet 2008.
Elle demande à la Cour de les réformer et de débouter l’intimée de ses demandes.
Quant à la recevabilité de l’appel
La partie intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel à défaut d’avoir été dirigé contre l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pourtant partie en première instance.
La partie appelante expose avoir rectifié la procédure en signifiant un acte d’appel à l’ETAT en date du 1er avril 2009.
Cet appel est versé au dossier.
La procédure est ainsi régularisée et l’appel est recevable.
Par ordonnance du 28 mai 2009, la jonction des rôles n° 34100 et 34775 a été ordonnée.
Il échet par conséquent de statuer par un seul et même arrêt.
Quant au fond
A l’appui de son recours, A expose notamment que c’est à tort que le tribunal n’a pas tenu compte des faits prouvés qui se sont produits avant le premier avril 2006, date d’une lettre d’avertissement, alors qu’après cette date, comme cela résulterait de la comparution des parties, l’attitude négligente de l’intimée avait continué jusqu’au moment de la résiliation ; qu’il ne s’agissait pas de faits bénins ou isolés mais de faits réitérés régulièrement prouvant le peu d’intérêt que l’intimée portait envers son travail, dans une profession engageant comme nulle autre la responsabilité de l’employeur qui ne saurait invoquer des malentendus pour s’en dégager.
Elle rappelle entre autres les déclarations du témoin D, amie de la partie intimée, à laquelle cette dernière a confié que lorsqu’elle est retournée travailler après son congé de maternité, elle ne supportait plus son travail et n’attendait qu’une chose : qu’on la renvoie.
B demande la confirmation du jugement entrepris.
La précision de l’énoncé des motifs du licenciement n’est plus en cause.
Quant au caractère réel et sérieux de ces motifs, il échet de rappeler que le jugement du 14 mars 2008, de même d’ailleurs que celui du 31 juillet 2008, énoncent que « les faits libellés dans la lettre de motivation et qui ont eu lieu après l’avertissement du 1er avril 2006 constituent, pris ensemble, un comportement indiscipliné négligent et irresponsable que la défenderesse n’est pas tenue de tolérer d’une secrétaire assistante … ».
Le jugement du 31 juillet 2008 décrit en détail le contenu des attestations testimoniales versées par l’appelante et qui relatent tant les erreurs commises par l’intimée dans l’établissement des dossiers des patientes, que les mauvaises instructions ou informations données à ces dernières ou encore le manque de courtoisie et même de politesse dans son comportement envers elles, comportement qui a obligé son employeuse à s’excuser à plusieurs reprises auprès des patientes.
Parmi les attestations testimoniales, il échet de relever spécialement celle de la dame D aux termes de laquelle l’intimée ne supportait plus son travail après son retour du congé de maternité, allant jusqu’à dire au témoin « qu’elle n’attendait qu’une chose, c’est qu’on la renvoie. »
L’affirmation du mandataire de l’intimée, qui, parmi des dizaines de demandes de « donner acte », demande également « acte qu’elle devait gérer le double du travail que celui qu’elle devait assumer avant son départ en congé parental eu égard à l’association de la dame A avec son mari au sein d’un même cabinet », et précisant « que le nombre de patients était passé de », est restée à l’état de pure allégation et n’excuserait en tout état de cause pas le comportement de l’intimée.
Il suit des développements qui précèdent que la réalité des motifs du licenciement est établie par les attestations testimoniales et que ces motifs justifient le licenciement avec préavis de l’intimée.
L’appel contre le jugement du 31 juillet 2008 est par conséquent fondé et l’intimée est à débouter de ses demandes.
Quant à la demande de l’ETAT
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, demande la condamnation de la partie appelante à lui payer le montant de 13.149,35 € avancé au titre d’indemnités de chômage et interjette pour autant que de besoin appel incident.
En ordre subsidiaire, il demande la condamnation de la salariée au même montant.
Le licenciement avec préavis étant justifié, les indemnités de chômage touchées ne sont à rembourser ni par l’employeur, ni par la salariée, de sorte que l’ETAT est à débouter de sa demande et que son appel incident est à déclarer non fondé.
La partie appelante et l’intimée B sollicitent chacune une indemnité de procédure de 1.500 €.
Ces demandes sont à rejeter, aucune des parties n’établissant qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident, déclare l’appel incident de l’ETAT non fondé et en déboute, déclare l’appel principal contre le jugement du 31 juillet 2008 fondé, réformant :
dit que le licenciement avec préavis du 27 avril 2006 est justifié, déclare les demandes de B non fondées, déclare la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, non fondée, décharge pour autant que de besoin A des condamnations encourues en première instance,
rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, confirme les jugements des 27 novembre 2007 et 14 mars 2008, condamne B aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction de ceux de l’instance d’appel au profit de Maître Gast NEU, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.