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33317 ARRETa Généré par l'IA

Court dismisses employee's appeal for wrongful dismissal and unpaid bonuses, confirming first-instance judgment.

Numéro de cause 33317 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a first-instance judgment that rejected claims for wrongful dismissal and various monetary awards. The employee had resigned voluntarily but sought to reclassify the termination as abusive and recover bonuses, overtime, and unemployment benefits. The court upheld the lower court's decision, noting the lack of evidence for unpaid bonuses, the voluntary nature of the resignation, and the absence of proof for Sunday work hours.

Regeste Legislator

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Code du travail, art. 124-10; Code de procédure civile, art. 240: A voluntary resignation precludes a claim for wrongful dismissal, and an employer is not liable for bonuses paid without error or proven unpaid overtime.

Mots-clés

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wrongful dismissal voluntary resignation unpaid bonuses Sunday work unemployment benefits evidence burden procedural costs indemnité de départ

Dispositions légales citées

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Article 124-10 of the Labour Code
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
Les deux parties ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens sont à débouter de leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 124-10 du code du travail
codedutravail
article 121-7 du code du travail
En l’espèce, le salarié ne peut pas non plus invoquer une modification essentielle de son contrat de travail en vertu de l’article 121-7 du code du travail, étant donné que l’employeur a cessé le paiement de la prime au mois de juillet 2004 et que la démission est seulement intervenue le 10 mai 2005.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quatorze janvier deux mille dix.

Numéro 33317 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, indépendant, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 16 août 2007,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, appelante par incident,

comparant par Maître Sandra CORTINOVIS, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 21 avril 2009.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 28 juillet 2005, A a fait convoquer la société B S.A. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir requalifier la rupture du contrat de travail intervenue le 10 mai 2005 en licenciement abusif et voir condamner B S.A. à lui payer 19 116 € à titre de préjudice matériel et 3 000 € à titre de dommage moral,

15 738 € à titre de prime pour les mois de juillet 2004 à juin 2005, 2 726,23 € à titre d’arriérés de salaire pour les mois d’avril et juin 2005 et 504 € à titre de majoration de salaire pour travail le dimanche.

A a été engagé le 6 novembre 2003 en qualité de bar manager. Il a résilié son contrat de travail par lettre recommandée du 10 mai 2005 avec un préavis au 15 juin 2005.

Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 11 juillet 2007 a débouté A de tous les chefs de sa demande, B S.A. de sa demande reconventionnelle et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de sa demande.

Par exploit du 16 août 2007 A a régulièrement relevé appel du jugement du 11 juillet 2007.

Il demande de réformer le jugement entrepris et demande en premier lieu de condamner B S.A. à lui payer les montants de 11 025 € à titre de préjudice matériel et 3 000 € à titre de dommage moral suite à la résiliation de son contrat de travail.

A a démissionné par lettre recommandée du 10 mai 2005 qui est de la teneur suivante : « Par la présente, je vous informe que je résilie mon contrat de travail conclu avec vous en date du 6 novembre 2003 au 15 mai 2005. Au vu de mon ancienneté, mon préavis est de un mois et se terminera le 15 juin 2005. »

A offre de prouver par témoins les faits qui ont motivé sa démission. B S.A. demande le rejet de cette offre de preuve.

En vertu de l’article 124-10 du code du travail, chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionnée la résiliation immédiate.

En l’espèce, le contrat de travail n’a pas été résilié par le salarié avec effet immédiat pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, mais a été résilié avec le préavis légal sans indication de motifs.

En cas de résiliation du contrat de travail par le salarié en respectant le préavis légal, aucune disposition légale ne prévoit la possibilité pour le salarié de réclamer des dommages et intérêts respectivement pour préjudice matériel ou moral à son ancien employeur pour motifs graves dans le chef de ce dernier.

En l’espèce, le salarié ne peut pas non plus invoquer une modification essentielle de son contrat de travail en vertu de l’article 121-7 du code du travail, étant donné que l’employeur a cessé le paiement de la prime au mois de juillet 2004 et que la démission est seulement intervenue le 10 mai 2005.

La demande de A en paiement des montants de 11 025 € à titre de préjudice matériel et de 3 000 € à titre de dommage moral doit dès lors être déclarée non fondée et le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a débouté A de ces chefs de sa demande.

A réclame le montant de 15 738 € à titre de prime pour les mois de juillet 2004 à juin 2005.

B S.A. demande de déclarer la demande de A non fondée et relève appel incident pour voir condamner A à lui payer le montant de 8 842,75 € à titre de primes touchées indûment pendant 5 mois à partir de février 2004 jusqu’au mois de juillet 2004.

S’il est vrai que dans le contrat de travail il a été stipulé une prime en faveur du salarié pour la durée de trois mois, à savoir du 6 novembre 2003 au 5 février 2004, qui devait être remplacée à partir du mois de mars 2004 par une commission mensuelle de 10%, il ne résulte d’aucun autre élément de la cause que A ait eu droit à cette prime après le mois de juillet 2004, date jusqu’à laquelle la prime a été payée par l’employeur.

C’est encore à juste titre que les juges de première instance ont débouté A de ce chef de sa demande pour les motifs repris dans le jugement qu’il convient d’adopter.

Quant à la demande reconventionnelle de B S.A., s’il est vrai qu’elle a continué à payer la prime stipulée au contrat de contrat pour la durée de trois mois, à savoir du

6 novembre 2003 au 5 février 2004, jusqu’au mois de juillet 2005, il résulte des éléments de la cause qu’elle a continué à payer cette prime librement et qu’aucune erreur n’est avérée dans son chef ayant conduit à payer cette prime indûment.

La demande reconventionnelle de B S.A. doit dès lors être abjugée.

A réclame le montant de 504 € à titre de majoration de salaire pour travail le dimanche.

Il offre de prouver par témoins la prestation des heures supplémentaires réclamées.

A la lecture de l’offre de preuve de la partie appelante, il convient de retenir que A n’a pas indiqué l’horaire précis ni le nombre d’heures travaillées apparemment le dimanche.

Son offre de preuve doit dès lors être écartée sur ce point comme n’étant ni pertinente ni concluante et sa demande y afférente est à déclarer non fondée.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG demande de lui déclarer commun l’arrêt à intervenir, subsidiairement il demande la condamnation de B S.A. à lui payer le montant de 6 140,06 € avancé à A à titre d’indemnités de chômage.

Le jugement de première instance est à confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’il a rejeté la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

A réclame une indemnité de procédure de 619,73 € pour la première instance et de

1 000 € pour l’instance d’appel.

B S.A. réclame une indemnité de procédure de 1 500 €.

Les deux parties ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens sont à débouter de leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;

les déclare non fondés et en déboute ;

confirme le jugement déféré ;

rejette les demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

fait masse de frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des deux parties.