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TALux16-117a Généré par l'IA

Court convicts defendant of Article 375 offense, imposes prison term, fine, and civil damages.

Numéro de cause TALux16-117a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of an offense under Article 375 of the Penal Code after a public hearing. The court sentenced the defendant to four years of imprisonment, suspended for three years, with a fine of 2,000 euros and civil damages of 5,000 euros awarded to the private prosecutor. The decision upheld the conviction and penalties based on the evidence presented and the statutory provisions cited.

Regeste Legislator

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Articles 375, 65, 66, 74, 77, 78, 375, 378, 483 du Code pénal; Articles 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code d'instruction criminelle: The court may convict, impose a suspended prison term and fine, and award civil damages when the facts establish the elements of the offense under Article 375.

Mots-clés

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Article 375 Penal Code suspended prison sentence civil damages award private prosecutor status criminal conviction Luxembourg tentative de viol acte d'ordre sexuel avec une personne détenue contrainte sexuelle

Dispositions légales citées

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Article 11 of the Penal Code
Par application de l’article 378 du Code pénal, il y a encore lieu de prononcer contre le prévenu pour la durée de 5 ans les interdictions 1, 3, 4, 5 et 7 prévues à l’article 11 du Code pénal.
Article 14 of the Penal Code
Article 15 of the Penal Code
Les témoins B.), T1.), T2.) et T3.) furent entendus, chacun séparément en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Article 16 of the Penal Code
Article 27 of the Penal Code
Article 28 of the Penal Code
Article 29 of the Penal Code
Article 30 of the Penal Code
Article 65 of the Penal Code
Il y a dès lors lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
Article 66 of the Penal Code
Article 74 of the Penal Code
Article 77 of the Penal Code
Au vu de tous les éléments qui précèdent, il y a lieu de condamner A.) à une peine d’emprisonnement de 4 ans et en application des dispositions de l’article 77 du Code pénal à une amende de 2.000 euros.
Article 78 of the Penal Code
Article 375 of the Penal Code
infractions à l’article 375 du Code pénal
Article 378 of the Penal Code
Par application de l’article 378 du Code pénal, il y a encore lieu de prononcer contre le prévenu pour la durée de 5 ans les interdictions 1, 3, 4, 5 et 7 prévues à l’article 11 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no 117/2010

Not. 4914/06/CD

Ex.p.(s) Art.11

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JANVIER 2010

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

A.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…);

- p r é v e n u -

en présence de

B.),

demeurant à L-(…), (…),

comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu A.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 12 novembre 2009 le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 8 décembre 2009 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

infractions à l’article 375 du Code pénal

A l’audience publique du 8 décembre 2009, la vice-présidente constata l'identité du prévenu A.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Les témoins B.), T1.), T2.) et T3.) furent entendus, chacun séparément en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de B.) préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu A.), préqualifié, défendeur au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par la greffière.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette.

La représentante du Ministère Public, Stéphanie NEUEN, premier substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le j u g e m e n t qui suit:

Vu la citation du 12 novembre 2009 régulièrement notifiée au prévenu A.).

Vu l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg numéro 595/09 du 26 mars 2009.

Vu le procès-verbal numéro 167 du 6 février 2006 de la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et d'Enquête Criminelle de Luxembourg.

Vu le rapport numéro 2006/32223/507/HF du 23 mai 2006 de la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et d'Enquête Criminelle d’Esch/Alzette.

Vu le rapport numéro 2006/32223/2008/482 du 29 mai 2008 de la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et d'Enquête Criminelle d’Esch/Alzette.

Vu le rapport numéro 2006/32223/2008/483 du 17 juin 2008 de la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et d'Enquête Criminelle d’Esch/Alzette.

Vu le rapport numéro 2006/32223/2008/560 du 17 septembre 2008 de la Police Grand- Ducale, Service de Recherche et d'Enquête Criminelle d’Esch/Alzette.

Vu le rapport numéro 2006/32223/2009/101/HF du 9 février 2009 de la Police Grand- Ducale, Service de Recherche et d'Enquête Criminelle d’Esch/Alzette.

Au pénal

Le Parquet reproche à A.), une nuit entre le mois de juin 2005 et le mois de juillet 2005, de minuit au lever du soleil, au numéro (…) à L-(…), d’avoir à plusieurs reprises pénétré avec son pénis le vagin, l’anus ainsi que la bouche de B.), après l’avoir frappée, menacée et menottée, l’immobilisant ainsi sous lui.

Il résulte des éléments du dossier que le 6 février 2006 B.) a été entendue par les agents de police du Service de Recherche et d'Enquête Criminelle de Luxembourg dans le cadre d’une autre affaire. Il y a lieu de noter qu’en 2005 B.) était toxicomane et se prostituait pour pouvoir financer sa consommation. A cette occasion elle a relaté des faits qui se sont déroulés au mois de juin ou juillet 2005. Elle explique que lors de son activité comme prostituée, elle a été victime de plusieurs viols et de coups et blessures de la part d’une personne qui a été identifiée par la suite comme étant A.).

Le 9 février 2006 elle s’est décidée de porter plainte contre l’auteur de ces faits. Elle explique que jusqu’au mois d’août 2005 elle était toxicomane et qu’entre temps elle a fait une thérapie de sorte qu’actuellement elle n’est plus dépendante. Afin de pouvoir financer sa toxicomanie elle s’est prostituée dans le quartier de la Gare.

Un soir entre 23.30 heures et 24.00 heures au mois de juin/juillet 2005 une voiture de couleur sombre s’est arrêtée à sa hauteur et elle s’est mise d’accord avec le conducteur qui s’est trouvé seul dans son véhicule, à avoir des relations sexuelles pendant une heure pour le prix de 150 euros. L’homme avait proposé de l’amener à son domicile à (…).

Arrivé à (…) et après avoir effectué un appel téléphonique de la voiture, cette personne s’est d’abord rendue près d’un café où une connaissance à lui a jeté un paquet de cigarettes par la fenêtre.

Au domicile de l’agresseur, ils ont eu des relations sexuelles dans la chambre à coucher et après quarante-cinq minutes B.) a rendu l’homme attentif au fait que seul un quart d’heure lui resterait pour parvenir à ses fins.

Suite à cette remarque l’homme est devenu brutal et l’a agressée verbalement en lui disant qu’il pourrait faire avec elle ce qu’il voulait alors qu’il l’avait payée pour ça. Alors qu’elle n’était pas d’accord avec cette attitude, elle s’est levée et a voulu se rhabiller. L’homme s’est également levé et l’a poussée contre l’armoire et après l’avoir violemment giflée, il lui a demandé sa carte d’identité pour noter ses coordonnées. Il l’a menacée en lui disant que si elle allait faire appel à la police, elle risquerait de se voir agressée avec un couteau.

Ensuite il s’est rendu dans la salle de bain où il a pris un crème qu’il a appliqué dans la région génitale et la région anale de B.). Alors que cette crème lui a causé des brûlures il lui a permise de se laver. De retour dans la chambre à coucher il l’a menottée en lui tenant les bras dans le dos, pour ensuite la violer brutalement tant par voie génitale que par voie anale. Après un certain temps il a enlevé les menottes pour ensuite lui menotter les mains sur le ventre. B.) a alors été forcée à lui faire une fellation.

Par la suite ils se sont rendus dans la salle de bain et l’agresseur a dit à B.) qu’il voulait faire des choses perverses avec elle tout en enregistrant ces scènes avec son appareil photo digital. Dans la douche il a uriné sur elle et lui a enjoint de faire la même chose avec lui. Il a fait la remarque que ces images pourraient lui rapporter beaucoup d’argent en les diffusant sur Internet.

Ensuite elle a été contrainte de l’accompagner à nouveau dans la chambre à coucher où elle fut violée de façon brutale par voie anale.

B.) déclare qu’elle a subi de fortes douleurs lors des ces pénétrations et qu’elle a pleuré. Elle avait l’impression que le plaisir de son agresseur augmentait avec les souffrances de sa victime.

B.) explique auprès des agents de police que son agresseur a, à plusieurs reprises, changé de comportement au cours de la nuit. Il a ainsi été aimable pour quelques minutes plus tard devenir agressif et brutal.

Le matin après les faits l’agresseur a encore proposé un petit déjeuner et une cigarette à sa victime et a ensuite appelé une connaissance afin de ramener B.) dans le quartier de la Gare. Suite à la description détaillée tant de l’agresseur que de sa maison, les agents de police lui soumettent une plage avec des photos, sur lesquelles elle reconnaît l’auteur des faits comme étant la personne sur la photo numéro 10 qui a été identifiée comme étant A.).

A.) a été entendu par les agents du Service de Recherche et d'Enquête Criminelle de Luxembourg en date du 15 juin 2006.

Il reconnaît fréquenter régulièrement le milieu de la prostitution, mais il conteste formellement avoir violé ou agressé de quelque façon une de ces prostituées et notamment B.).

A l’audience du 8 décembre 2009, il confirme qu’il a ramené B.) à (…) après que le prix a été fixé à 150 euros. Il précise cependant qu’il a passé la soirée dans différentes discothèques pour passer dans le quartier de la gare que vers 3 ou 4 heures. Ils auraient eu des relations sexuelles tant orales que vaginales et anales. B.) aurait été consentante avec ces relations. Elle aurait également accepté qu’il lui mette des menottes lors de ces actes.

Par après il aurait remarqué qu’elle était toxicomane et lui aurait proposé de l’aide. Après le petit déjeuner il l’aurait ramenée en ville.

Il fait plaider son acquittement quant à l’infraction lui reprochée par le Ministère Public. Il reproche notamment à B.) de ne pas s’être soumise à un examen médical suite aux faits allégués et de n’avoir porté plainte seulement que huit mois après ces faits.

B.) explique n’avoir porté plainte qu’au moment où elle avait quitté le milieu de la prostitution et s’était à nouveau installée chez ses parents où elle se sentait en sécurité. Auparavant elle se trouvait à la rue et en raison des menaces proférées à son encontre par A.), elle n’a pas osé porter plainte plus tôt.

Elle déclare encore qu’en raison de sa toxicomanie et de sa dépendance elle n’aurait jamais été d’accord à accompagner quelqu’un pour plus d’une heure et encore moins pour toute une nuit hors de la ville.

Au vu des déclarations précises et concordantes de B.) quant au déroulement des faits, les contestations du prévenu A.) n’emportent pas la conviction du tribunal.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, le tribunal retient que les explications fournies par la victime sur le fait du dépôt de la plainte huit mois après les faits, sur l’absence de certificat médical et sur le déroulement des faits sont crédibles et ne sont énervées par aucun élément du dossier.

Il y a encore lieu de noter que lors de la perquisition effectuée au domicile de A.) les agents de police de pu trouver les menottes dont B.) a fait état dans sa plainte.

A cela s’ajoute qu’il résulte des éléments du dossier et de la déposition du témoin T1.), agent de police auprès du centre d’intervention de Luxembourg entendu, à l’audience, que déjà C.) a relaté des faits identiques auprès des agents de police en septembre 2006. Elle avait alors expliqué que A.), qui était son ami de l’époque, l’aurait à plusieurs reprises frappée et l’aurait contrainte à des relations sexuelles. En outre l’enquête menée en cause a révélé que A.) est connu dans le milieu de la prostitution comme étant un adepte de jeux sexuels pervers tels que décrits par la victime B.).

Il s’ensuit que le tribunal ne doute pas de la crédibilité de B.) et tient comme établi les

faits tels que décrits par la victime.

L’article 375, alinéa premier du Code pénal définit le viol comme étant « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance ».

Il résulte de cette définition légale que le viol suppose la réunion des trois éléments constitutifs suivants, à savoir l’acte de pénétration sexuelle, l’absence de consentement de la victime et l’intention criminelle de l’auteur.

- quant à l’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle

Il y lieu tout d’abord lieu de souligner que le législateur a inclu dans la définition du viol tout acte de pénétration sexuelle.

Les pénétrations ne sont pas contestées en l’espèce, le prévenu confirme à l’audience avoir eu des relations sexuelles avec B.) et notamment d’avoir eu des rapports sexuels une nuit au mois de juin ou juillet 2005.

- quant à l’absence de consentement de la victime

L’absence de consentement à l’acte sexuel est l’élément caractéristique et la condition fondamentale du viol. Sa preuve est intimement liée à la preuve de l’utilisation par l’auteur du viol, de certains moyens illicites pour arriver à ses fins. Ces moyens sont d’après l’article 375 du Code pénal : l’usage de violences ou de menaces graves, de ruse ou d’artifices, respectivement l’abus de l’état d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance.

On entend par violences l’emploi de la contrainte physique et matérielle exercée sur la personne même dont l’auteur veut abuser. Il faut que ces violences soient suffisantes pour paralyser la résistance de la victime. (cf. RIGAUX et TROUSSE : Les crimes et délits du code pénal, Tome V, art. 372 à 374, p. 334)

L’absence de consentement de la victime peut encore se déduire de façon implicite, à savoir de l’abus d’une personne qui n’a pas les capacités physiques pour opposer de la résistance.

Les moyens illicites décrits ci-dessus doivent être concomitants avec l’agression sexuelle ; ils peuvent également la précéder, dès lors qu’ils ont été employés en vue de commettre l’attentat.

B.) explique que suite à sa remarque quant à l’heure avancée, elle a été victime de violences physiques de la part de A.). Il l’aurait frappée et l’aurait poussée contre une armoire. En outre il l’aurait menottée de sorte à rendre toute résistance de la part de la victime impossible.

Au vu des développements qui précèdent l’absence de consentement de la victime est établie.

- quant à l’intention criminelle de l’auteur

Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été conscient du fait qu’il imposait à la victime des rapports sexuels contre la volonté de celleci.

Au vu du déroulement des faits et des douleurs endurées par la victime, le tribunal retient que A.) a, de manière intentionnelle, commis des actes de pénétration en pénétrant avec son pénis dans le vagin, l’anus ainsi que dans la bouche de B.) contre le gré de celle-ci.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les infractions de viol libellées sont à retenir à l’encontre du prévenu.

A.) est partant convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions, une nuit entre le mois de juin 2005 et le mois de juillet 2005, de minuit au lever du soleil, au n°(…), à L-(…),

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, à l’aide de violences et de menaces graves, en abusant de la personne hors d’état de donner un consentement libre et d’opposer de la résistance, en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises pénétré avec son pénis le vagin, l’anus ainsi que la bouche de B.), après l’avoir frappée, menacée et menottée, l’immobilisant ainsi sous lui.

La pluralité des faits retenus à charge de A.) ne forment qu’une seule infraction en raison de l’unité d’intention du prévenu. Il y a dès lors lieu à application de l’article 65 du Code pénal.

Le mandataire du prévenu fait valoir que le délai raisonnable prévu à l’article 6.1. de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’a pas été respecté en l’espèce, les faits remontant à l’année 2005 et le dépôt de la plainte à février 2006. Il conclut de ce chef à un allégement de la peine à prononcer.

Aux termes de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. »

Cependant, ni l’article 6.1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

En l’espèce, les faits reprochés à A.) remontent à 2005, le dépôt de la plainte date de février 2006, et l’ordonnance de renvoi date du 26 mars 2009. L’affaire n’a paru utilement qu’à l’audience du 8 décembre 2009.

Rien ne justifiant un tel délai entre le dépôt de la plainte, l’ordonnance de renvoi et la citation à l’audience, le tribunal retient qu’il y a dépassement du délai raisonnable tel que prévu à l’article 6.1. précité.

Si, comme en l’espèce, l’ancienneté des faits n’a pas eu d’influence sur l’administration de leur preuve, il convient cependant d’alléger la peine à prononcer contre le prévenu, alors qu’il a dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une période de quatre ans.

Au vu de tous les éléments qui précèdent, il y a lieu de condamner A.) à une peine d’emprisonnement de 4 ans et en application des dispositions de l’article 77 du Code pénal à une amende de 2.000 euros.

A.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel pour la durée de trois ans quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Par application de l’article 378 du Code pénal, il y a encore lieu de prononcer contre le prévenu pour la durée de 5 ans les interdictions 1, 3, 4, 5 et 7 prévues à l’article 11 du Code pénal.

Au civil

A l'audience publique du 8 décembre 2009, Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de B.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu A.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu A.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame le montant de 5.000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi.

Au vu des éléments du dossier et des renseignements fournis il y a lieu de fixer ex aequo et bono le montant redû de ce chef à B.) à 5.000 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, A.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

Au pénal :

c o n d a m n e A.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de quatre (4) ans et

à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 115,92 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de trois (3) ans de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t A.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

p r o n o n c e contre A.) l’interdiction pendant cinq (5) ans des droits :

1) de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, 3) d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 4) de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe,

5) de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement, 7) de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement.

Au civil :

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

f i x e ex æquo et bono à 5.000 euros l’indemnisation redue du chef du préjudice subi par la demanderesse au civil B.) ;

c o n d a m n e A.) à payer à B.) la somme de cinq mille (5.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 8 décembre 2009 - jour de la demande en justice - jusqu’à solde ;

c o n d a m n e A.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 11, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 74, 77, 78, 375, 378 et

483 du Code pénal et des articles 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge et Joëlle GEHLEN, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.