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TALCH17_123807 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses request for security for costs as disproportionate under Article 257 CPC.

Numéro de cause TALCH17_123807
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg dismissed the defendant's request for the plaintiff to provide security for costs (cautio judicatum solvi). The court found that the statutory requirement to provide such security before the merits are heard was disproportionate to the legitimate aim of preventing frivolous claims. Consequently, the court ordered the case to be remitted to the judge of the setting up of the case to proceed with the instruction.

Regeste Legislator

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Articles 257 du nouveau code de procédure civile; The requirement for a party to provide security for costs before the merits are heard is disproportionate and therefore inapplicable when the claim does not appear without foundation.

Mots-clés

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security for costs cautio judicatum solvi proportionality principle frivolous claims Article 257 CPC procedural security disproportionate measure violation de la souveraineté territoriale étrangère

Dispositions légales citées

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Article 257 du nouveau code de procédure civile
L’article 257 du nouveau code de procédure civile, tel que modifié par la loi du 13
Article 5 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard
d’experts, avec les intérêts de retard au taux fixé par l’article 5 de la loi du 18 avril
Article 3 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard
conformément à l’article 3 de la prédite loi, sinon avec les intérêts légaux à partir
Article 226 du nouveau code de procédure civile
Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, articles 1009-1 à 1009-3 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Jugement civil no. 15/2010 ( XVIIe chambre )

Audience publique du mercredi, treize janvier deux mille dix.

Numéro 123807 du rôle

Composition:

Marianne HARLES, vice-présidente,

Marie-Anne MEYERS, premier juge,

Charles KIMMEL, juge,

Marc KAYL, greffier.

E n t r e

la société SOCIETE1.) LTD, établie et ayant son siège social à ADRESSE1.),

représentée par son directeur actuellement en fonctions, inscrite au registre sous

le N° NUMERO1.),

demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice

suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos

CALVO de Luxembourg, du 22 juillet 2009,

comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO2.),

défenderesse aux fins du prédit exploit HOFFMANN,

comparant par Maître Guy PERROT, avocat, demeurant à Luxembourg.

____________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 25 novembre 2009.

Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure

civile.

Entendu la société SOCIETE1.) LTD par l’organe de Maître Murielle ZINS, avocat,

en remplacement de Maître Eyal GRUMBERG, avocat constitué.

Entendu la société anonyme SOCIETE2.) S.A. par l’organe de Maître Elodie

SIMONIAN, avocat, en remplacement de Maître Guy PERROT, avocat constitué.

Par exploit d’huissier de justice du 22 juillet 2009, la société SOCIETE1.) LTD a

fait donner assignation à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à comparaître

devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile,

pour la défenderesse s’entendre condamner à payer à la demanderesse la somme

de 2.300.000 $ US +

p.m., sinon toute autre somme même supérieure à dire

d’experts, avec les intérêts de retard au taux fixé par l’article 5 de la loi du 18 avril

2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard à partir du 30 juin 2009

conformément à l’article 3 de la prédite loi, sinon avec les intérêts légaux à partir

du 6 mai 2009, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde, sinon à partir de la

demande en justice jusqu’à solde. La demanderesse a requis à voir condamner la

défenderesse de plus au paiement de 20% du bénéfice net réalisé par la

production et l’exploitation du film « MEDIA1.) » avec les intérêts de retard au taux

fixé par l’article 5 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et

intérêts de retard à partir du 30 juin 2009 conformément à l’article 3 de la prédite

loi, sinon avec les intérêts légaux à partir du 6 mai 2009, date d’une mise en

demeure, jusqu’à solde, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. La

demanderesse a réclamé en outre une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Avant tout autre moyen, la défenderesse s’est prévalue des dispositions de l’article

257 du nouveau code de procédure civile pour réclamer la fourniture par la

demanderesse d’une caution de 100.000 euros.

La demanderesse a fait répliquer qu’elle a son siège social sur le territoire de

l’Union européenne, de sorte que par application de l’alinéa 2 de l’article 257 du

nouveau code de procédure civile, aucune caution ne saurait lui être réclamée. A

titre subsidiaire, elle a invoqué les dispositions de la convention européenne des

droits de l’homme en sa faveur.

Les parties ont demandé à voir toiser cette question par un jugement séparé.

Il est constant en cause que la demanderesse a son siège social aux Iles vierges

britanniques.

L’article 257 du nouveau code de procédure civile, tel que modifié par la loi du 13

mars 2009 relative aux procédures européennes d’injonction de payer et de

règlement des petits litiges, prévoit en son point 1) qu’en toutes matières, les

personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au premier

paragraphe, demandeurs principaux ou intervenants étrangers, sont tenues, si le

défendeur le requiert, avant toute exception, de fournir caution de payer les frais

et dommages et intérêts auxquels elles peuvent être condamnées. Le point 2) de

cette disposition précise qu’aucune caution ne peut être exigée des personnes qui

ont leur domicile ou leur résidence sur le territoire d’un Etat membre de l’Union

européenne, d’un Etat membre du Conseil de l’Europe ou d’un Etat avec lequel le

Luxembourg est lié par une convention internationale qui stipule la dispense d’une

telle caution.

Exception prévue à l’alinéa 2 de l’article 257 du nouveau code de procédure civile

en faveur des personnes qui ont leur domicile ou leur résidence sur le territoire

d’un Etat membre de l’Union européenne :

Les Iles vierges britanniques font partie des pays et territoires d’outre-mer

mentionnés à l’article 299 point 3) du traité UE et qui sont énumérés à l’Annexe II

de ce même traité. Les relations avec ces pays et territoires sont régies par la

partie IV du traité UE. La portée des dispositions relatives à l’association prévues

dans ces dispositions est controversée. En effet les auteurs, la jurisprudence et

les autorités communautaires ne sont pas fixés sur la question de savoir si les

articles 182 à 188 du traité UE formant la partie IV de ce traité constituent une lex

specialis autonome, c'est-à-dire que seules les règles de droit communautaire

prévues dans cette partie du traité sont applicables aux pays et territoires y visés

ou si d’autres articles, voire d’autres parties du traité UE leur sont applicables (cf

Jurisclasseur, droit européen, fasc. 470, n° 76 et s.).

Considéré du point de vue du champ d’application territoriale du droit de l’Union

européenne, il est néanmoins

admis que les pays et territoires d’outre-mer

britanniques ne font pas partie intégrante du Royaume-Uni de Grande-Bretagne.

Ils doivent être considérés comme des territoires non-européens dont le Royaume-

Uni assume les relations extérieures (Jurisclasseur, droit européen, fasc. 470, n°

71). Une société établie sur le territoire des Iles vierges britanniques ne saurait

partant prétendre être établi sur le territoire d’un Etat membre, en l’occurrence le

Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Elle ne saurait partant bénéficier en tant que

telle de la dérogation prévue au point 2) de l’article 257 du nouveau code de

procédure civile luxembourgeois.

Il y a néanmoins lieu d’analyser si dans le cadre de l’association dont bénéficient

les Iles vierges britanniques au sein de l’Union européenne, elles peuvent

revendiquer le droit à la non-discrimination en matière de libre prestation des

services qui justifie l’interdiction de la cautio judicatum solvi en droit européen.

Il résulte de l’évolution juridique du statut des pays et territoires d’outre-mer dans

ce domaine que dans une première phase, l’établissement des ressortissants et

des sociétés des pays et territoires dans les Etats membres de la Communauté

était soumis au programme général pour la suppression des restrictions à la liberté

d’établissement établie par le Conseil le 18 décembre 1961 et dont toutes les

dispositions leur sont applicables. Par des décisions prises sur base de l’article

187 du traité UE dans le cadre de l’association avec les pays et territoires d’outre-

mer, la liberté d’établissement a été étendue à la libre prestation des services.

Concernant ces libertés, on peut déduire de la dernière décision du 27 novembre

2001 prise en exécution de l’article 187 du traité UE, en vigueur jusqu’au 31

décembre 2011, qu’il faut distinguer entre deux catégories d’habitants des pays et

territoires d’outre-mer qui ont une résidence habituelle dans un pays et territoire

d’outre-mer, à savoir entre ceux qui ont la nationalité d’un Etat membre et ceux

qui ont un statut juridique spécifique. Les ressortissants des Iles britanniques

vierges font partie de cette dernière catégorie. Or en vertu des dispositions de la

prédite décision du 27 novembre 2001, en combinaison avec les autres textes

applicables, la condition de non-discrimination y prévue

en faveur des

ressortissants qui ont un statut juridique spécifique n’entraîne pas pour eux une

égalité de traitement avec les nationaux des Etats membres, mais simplement

interdiction de discrimination entre les habitants des pays et territoires d’outre-mer

qui jouissent d’un statut juridique spécifique. Dès lors que cette question est

remplie, des restrictions à la liberté d’établissement sont possibles, pourvu que le

traitement accordé à ces habitants ne soit pas moins favorable que celui accordé

à des ressortissants de pays tiers liés à la Communauté par l’Accord général dans

le commerce des services (cf Jurisclasseur, droit européen, fasc. 473, n° 81 et

suivants). Dans la mesure où il n’est pas établi que cette dernière condition ne soit

pas remplie en l’espèce, la demanderesse ne saurait se prévaloir du principe de

non-discrimination pour conclure au rejet de fourniture de la cautio judicatum solvi

formulée par la défenderesse.

Droits découlant de la convention européenne des droits de l’homme :

La demanderesse a encore invoqué les dispositions de la convention européenne

des droits de l’homme pour dire que la demande d’une cautio judicatum solvi ne

saurait être accueillie. A cet égard elle s’est basée sur les dispositions des articles

6 et 14 de cette convention pour dire qu’elle a droit à un procès équitable (article

6) et que la demande de fourniture d’une caution judicatum solvi est contraire aux

exigences de non-discrimination en raison de la nationalité de la demanderesse

(article 14). Par cette argumentation, la demanderesse a requis le rejet de la

demande de la défenderesse de voir fournir une cautio judicatum solvi par

référence aux dispositions de fond de la convention européenne des droits de

l’homme.

La défenderesse a fait répliquer que ce texte n’est pas applicable aux Iles vierges

britanniques alors que la demanderesse n’établit pas que les Iles vierges

britanniques ont signé la convention européenne des droits de l’homme ou que les

Iles vierges britanniques sont à considérer comme Etat membre du Conseil de

l’Europe. La défenderesse n’a pas pris position quant aux arguments de fond

invoqués par la demanderesse.

Le point 2 de l’article 257 du nouveau code de procédure civile prévoit,

parallèlement à une dérogation en faveur des personnes résidant sur le territoire

d’un Etat membre de l’Union européenne, cette même dérogation en faveur des

personnes résidant sur le territoire d’un Etat membre du Conseil de l’Europe.

Il résulte de l’argumentation de la demanderesse que, pour échapper à l’exigence

de la cautio judicatum solvi, elle ne revendique pas le statut d’une « personne

résidant sur le territoire d’un Etat membre du Conseil de l’Europe », mais qu’elle

se base sur des arguments de fond tenant de la convention européenne des droits

de l’homme pour ne pas avoir à fournir de caution.

Il est constant en cause que la convention européenne des droits de l’homme telle

qu’elle est en vigueur entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni

de Grande-Bretagne prévoit en son article 56 que par simple déclaration, les états

signataires peuvent étendre le champ d’application de la convention à des

territoires dont ils assurent les relations extérieures.

Il résulte d’une déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne du 12 août 1964, enregistrée au secrétariat

général du Conseil de l’Europe le 14 août 1964, que la liste des territoires dont le

gouvernement du Royaume-Uni assure les relations internationales et auxquels

s'applique la convention européenne des droits de l'homme inclut notamment les

Iles vierges britanniques. Cette déclaration a été régulièrement renouvelée depuis.

Il faut déduire de cette déclaration que sur base de ce texte, en tant que résident

des Iles vierges britanniques, la demanderesse peut invoquer à son profit les

dispositions de la convention européenne des droits de l’homme.

D’après l’article 6 de cette convention, chaque personne protégée par cette

convention a droit à un procès équitable. Il est admis que cette exigence couvre la

garantie du droit d’accès à un juge. Il est néanmoins admis que toute restriction

au droit d’accès au juge n’est pas condamnable. Une telle restriction est valable si

elle poursuit un but légitime et si elle est proportionnelle au but poursuivi (cf sur la

question : F. Quilleré-Majzoub, La défense du droit à un procès équitable, Bruylant

1999, n° 57 et s. ; Le procès équitable et la protection juridictionnelle du citoyen,

colloque organisé pour le 50ème anniversaire de la convention européenne des

droits de l’homme, Bruylant 2001, p. 63 ; D. d’Ambra, Fl. Benoît Rohmer et C.

Grewe : Procédure(s) et effectivité des droits, Bruylant 2003, p. 62 et s.).

Concernant la cautio judicatum solvi, il est admis qu’elle poursuit le but de

prémunir le justiciable assigné en justice contre les pertes pécuniaires que peut lui

faire subir, par un procès sans fondement, un étranger n’offrant pas de garanties

dans le pays dans lequel la procédure est engagée pour assurer le paiement des

frais et des dommages et intérêts auxquels cet étranger sera condamné (G. de

Leval : Eléments de procédure civile, Larcier 2003, n° 33, note n° 148). Le but de

l’exigence de la cautio judicatium solvi est donc à priori légitime.

Il faut néanmoins se demander si la mesure telle que prévue en droit

luxembourgeois par l’article 257 du nouveau code de procédure civile est

proportionnelle au but recherché.

Il faut constater à cet égard que tel que ceci a été indiqué plus haut, l’exigence

d’une cautio judicatum solvi est justifiée lorsque la demande de la partie

requérante semble être sans fondement. Or l’article 257 du nouveau code de

procédure civile luxembourgeois ne laisse pas la possibilité au juge de faire

abstraction de cette mesure lorsqu’il apparaît que la demande est justifiée ou du

moins ne semble pas être sans fondement. L’article 257 du nouveau code de

procédure civile ne laisse en effet aucune faculté au juge de rejeter la demande

formulée par le défendeur, le texte prévoyant que le demandeur sera tenu de

fournir caution si l’adversaire le demande avant toute défense au fond. Si le juge

a la possibilité de moduler le montant de la caution, il faut néanmoins considérer

que l’absence de pouvoir d’appréciation du juge pour faire droit à la demande ou

la rejeter si les circonstances de l’affaire ne la justifient pas sont de nature à rendre

les dispositions de l’article 257 du nouveau code de procédure civile

disproportionnées par rapport au but poursuivi. Cette conclusion s’impose

notamment au regard des considérations qui ont valu dans le cadre du retrait du

rôle applicable devant la cour de cassation française prévu par les articles 1009-1

à 1009-3 du nouveau code de procédure civile française. Dans le cadre de cette

procédure le premier président de la cour de cassation peut ordonner le retrait du

rôle du recours si le demandeur au pourvoi ne justifie pas avoir exécuté la décision

attaquée, sauf s’il établit que cette exécution risque d’entraîner des conséquences

manifestement excessives. Il a été retenu que cette procédure poursuit un but

légitime, à savoir le désengorgement de la cour de cassation, et qu’elle est

proportionnelle au but poursuivi puisqu’elle peut être écartée par le juge en cas de

risques manifestement excessifs. (D. d’Ambra, Fl. Benoît Rohmer et C. Grewe :

Procédure(s) et effectivité des droits, Bruylant 2003, p. 62 et s.). Une telle

possibilité n’existant pas pour le juge luxembourgeois dans le cadre de l’article 257

du nouveau code de procédure civile, les dispositions de cet article doivent être

considérées comme disproportionnées au but poursuivi. Elles ne doivent partant

pas trouver à s’appliquer en l’espèce.

La défenderesse ne saurait partant exiger la fourniture d’une cautio judicatum solvi

de la part de la demanderesse.

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

vu l’ordonnance de clôture du 25 novembre 2009,

entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure

civile,

dit non fondée la demande en fourniture d’une cautio judicatum solvi telle que

réclamée par la défenderesse SOCIETE2.) S.A. SA,

réserve les droits des parties et les dépens,

renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état pour la poursuite de l’instruction,

refixe l’affaire à l’audience de conférence de mise en état du mercredi, 3 mars

2010 à 9.00 heures dans la salle TL 0.11, au rez-de-chaussée du tribunal

d’arrondissement, Cité Judiciaire.