Court dismisses appeal in separation of body case, confirming child support and rejecting personal alimony request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's request to increase child support and grant personal alimony, upholding the lower court's order. The appellant argued her husband's income had dropped and requested higher payments, while the respondent sought confirmation of the original ruling. The court found the appellant's claims regarding income reduction unsubstantiated and determined the respondent's remaining disposable income was insufficient to cover the requested personal alimony.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 246; art. 247: In separation proceedings, child support is adjusted based on actual income and expenses, while personal alimony requires a surplus of disposable income beyond child support obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (séparation de corps).
Audience publique du treize janvier deux mille dix.
Numéro 35205 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, sans état particulier, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine Lisé d’Esch-sur-Alzette en date du 20 mars 2009, admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, comparant par Maître Laurent Hargarten, avocat à Esch-sur-Alzette, e t : B, chauffeur de camion, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Martine Lisé, comparant par Maître Marisa Roberto, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par acte d’huissier du 20 mars 2009, A a régulièrement relevé appel de l’ordonnance du 3 mars 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, appelé à régler les mesures provisoires durant la procédure de séparation de corps des parties, entre autres dispositions, après avoir attribué, de l’accord du mari, le domicile conjugal situé à (…) à la demanderesse A, avait condamné B à payer à cette dernière une contribution indexée de 250 € par mois pour l’enfant majeure C en cours d’études justifiées, ce la première fois à partir du 3 mars 2009, en déboutant A de sa demande en paiement d’une pension alimentaire personnelle.
A, faisant grief au premier juge d’avoir mal apprécié les facultés contributives de son mari, conclut à voir porter la pension pour l’enfant C à 350 € par mois et à se voir accorder une pension alimentaire personnelle de 500 € par mois.
Elle indique que, depuis avril 2009, elle perçoit une allocation dite complémentaire au titre du revenu minimum garanti de 1.115,14 € par mois.
La partie intimée conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Quant aux facultés contributives de B, il ressort des fiches de salaires d’octobre et de novembre 2008 et de celle d’août 2009, seules versées en cause, qu’il gagne comme chauffeur de camion-toupie chez X SA un salaire d’un montant moyen de 2.307 €.
L’allégation de A, suivant laquelle le salaire aurait chuté d’une moyenne de 3.000 € en 2008 à 2.300 € en raison du fait que, depuis le début de 2009, B aurait diminué son volume de travail, n’a pas été autrement justifiée. Au contraire, suivant le certificat de rémunération de B de 2008, son salaire moyen, cette année, apparaît être de 2.464,12 €, après retenue d’impôts et déduction faite des cotisations sociales et de la contribution dépendance.
Sur le plan de ses principales charges, il y a lieu de mentionner un loyer de 700 € par mois, outre une avance de 100 € pour frais locatifs, courant à partir du 1er mars 2009, et le remboursement du prêt hypothécaire relatif au domicile conjugal moyennant versements semestriels dont celui du premier semestre de 2009 a été de 2.439,33 €, soit un montant mensuel de 406,55 €.
A ces frais s’ajoutent la charge d’un prêt contracté à la banque Y le
21 juillet 2008 d’un principal de 7.000 €, remboursable par des mensualités de 315,47 €, pour assurer le financement d’une nouvelle installation de chauffage central à l’ancien domicile conjugal à (…), d’un coût, suivant facture du 18 juillet 2008, de 6.736,21 €, TVA en sus.
L’affirmation de la partie appelante soutenant devant la Cour, en substance, que ledit prêt aurait été inutile, car le nouveau chauffage aurait été payé moyennant des « liquidités » est restée en l’état de simple allégation. Pour le reste, la Cour note que les travaux en question avaient été antérieurs à l’assignation en séparation de corps et en référé du 12 décembre 2008. Une suspicion de fraude n’est pas crédible.
En mettant en compte la pension alimentaire de 250 € pour C, il reste à B un disponible de 535 € par mois pour assurer les frais de la vie courante.
En considération de ce disponible, une augmentation du montant de la contribution pour C n’est pas justifiée.
Pareillement, ce disponible est manifestement insuffisant pour le paiement d’une pension alimentaire personnelle à A, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’argumentation de la partie intimée sur l’existence d’un capital immobilier en indivision entre A et des membres de sa famille et qui serait productif de loyers.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme l’ordonnance déférée,
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Romain Ludovicy, président de chambre, en présence de Jean- Paul Tacchini, greffier.